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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
C 79/02 
 
Arrêt du 6 février 2003 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
Y.________, recourant, 
 
contre 
 
Secrétariat d'Etat à l'économie, Division du marché du travail et de l'assurance-chômage, Bundesgasse 8, 3003 Berne, intimé, 
 
Instance précédente 
Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion 
 
(Jugement du 17 janvier 2002) 
 
Faits : 
A. 
Y.________ a travaillé comme chef-monteur au service de l'entreprise B.________ SA, à partir du 13 janvier 1997. Il a cessé cette activité le 24 novembre 1998, suite à la faillite de la société. ll s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'Office communal du travail de X.________ et a sollicité des indemnités journalières de l'assurance-chômage, dès le 25 novembre 1998, en indiquant qu'il était disposé et capable de travailler à plein temps. 
 
Le prénommé a participé à la fondation de la société S.________ SA, qui a été inscrite au registre du commerce de Sion le 1er février 1999, et dont il possède dix pour cent du capital social. 
 
Le 12 avril 1999, l'Office régional de placement de Martigny (ci-après: ORP) a assigné à l'assuré un emploi d'électricien à plein temps auprès de l'entreprise A.________, l'entrée en service étant fixée au lendemain. L'intéressé n'a pas accepté ce poste. 
 
Par la suite, il a expliqué qu'il avait été engagé comme chef technique, à raison de 60 %; aux termes d'un contrat de travail de durée déterminée par la société S.________ SA, pour la période du 12 avril 1999 au 30 avril 1999, contrat qui a été renouvelé pour la période du 1er mai au 31 juillet 1999. 
 
Lors d'un entretien, le 19 mai 1999, avec son conseiller à l'ORP, il s'est dit prêt à accepter un emploi (intermédiaire) à 100%, sous réserve des engagements qui le liaient à l'entreprise S.________ SA jusqu'au 31 juillet 1999 et a précisé que son taux d'occupation pour cette société passerait à 100% dès le 1er août 1999. 
 
A partir du mois d'avril 1999, Y.________ a annoncé des gains intermédiaires réalisés au service de cette société. 
 
A la suite de diverses péripéties procédurales, le Service de l'industrie, du commerce et du travail du Département des finances et de l'économie du canton du Valais (ci-après: SICT) a, par décision du 24 janvier 2001, reconnu l'aptitude au placement de Y.________ jusqu'au 31 juillet 1999, date de son engagement à 100% par la société S.________. 
B. 
Le 17 janvier 2002, la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais a admis le recours formé contre cette décision par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Elle a annulé cette décision et déclaré l'assuré inapte au placement dès le 12 avril 1999. 
C. 
Y.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Il conclut à la reconnaissance de son aptitude au placement jusqu'au 31 juillet 1999. Le Secrétariat d'Etat à l'économie conclut au rejet du recours, alors que le SICT a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
 
1. 
Le litige porte sur l'aptitude au placement du recourant du 12 avril au 31 juillet 1999. 
2. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, soit postérieurement à la décision attaquée, n'est pas applicable en l'espèce (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Cet arrêt prend dès lors en considération le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002. 
3. 
3.1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail, d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi la disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la référence). 
3.2 Est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris - ou envisage d'entreprendre - une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à l'employeur toute la disponibilité normalement exigible (ATF 112 V 327 consid. 1a et les références; DTA 1998 no 32 p. 176 consid. 2). 
3.3 Le gain réalisé par le chômeur durant une période de contrôle (art. 24 al. 1 LACI) réduit le manque à gagner résultant du chômage (art. 11 al. 1 LACI), de sorte que l'assurance-chômage indemnise en principe la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire (art. 24 al. 2 et 3 LACI). Pour pouvoir bénéficier d'une compensation de sa perte de salaire en application de l'art. 24 LACI, l'assuré doit, cependant, être disposé à abandonner aussi rapidement que possible son activité actuelle au profit d'un emploi réputé convenable qui s'offrirait à lui ou qui lui serait assigné par l'administration; on tiendra toutefois compte du délai de résiliation des rapports de travail en cours ou, dans le cas d'un indépendant, d'une période de réaction ou de transition appropriée. En revanche, l'assuré qui entend, quelles que soient les circonstances, poursuivre une activité qu'il a prise durant une période de contrôle ne saurait être indemnisé par le biais des dispositions sur le gain intermédiaire, faute d'aptitude au placement (Gerhards, Arbeitslosenversicherung: «Stempelferien, Zwischenverdienst und Kurzarbeitsentschädigung für öffentliche Betriebe und Verwaltungen - Drei Streitfragen, RSAS 1994, p. 350 sv.). 
4. 
Le recourant a participé à la fondation de l'entreprise S.________ SA, dont il détient une part du capital social. Il déclare dans son recours que la poursuite des activités de la société B.________ SA, tombée en faillite, a peu à peu fait son chemin parmi les cadres de l'entreprise, notamment en raison des perspectives engendrées par le projet Sion 2006. De surcroît, il n'a jamais caché qu'il a exercé dès le début une influence sur les décisions de la société S.________ SA. Il résulte également de ses propres dires qu'il aurait mis l'existence de cette dernière en péril s'il avait rompu, en avril 1999, le contrat qui le liait à elle. Par ailleurs, dès mai 1999, il était prévu qu'à partir du 1er août 1999, son taux d'occupation au sein de cette société passerait à 100 %. 
 
Au vu de tous ces éléments, on doit considérer que le recourant occupait au sein de l'entreprise S.________ SA une situation comparable à celle d'un indépendant et que, vu le développement des affaires, il n'était subjectivement pas disposé à interrompre cette activité pour accepter un nouvel emploi convenable qui lui aurait été assigné. A cet égard force est de constater qu'il n'a pas hésité à conclure son premier contrat de travail avec cette société à partir du 12 avril 1999, date de l'assignation d'emploi par l'ORP auprès de l'entreprise A.________, l'entrée en service étant prévue pour le lendemain. Cette volonté du recourant de poursuivre, quelles que soient les circonstances, son activité auprès de l'entreprise S.________ SA s'est traduite également par le nombre insuffisant de recherches de travail durant la période déterminante (cinq en mars et trois en avril 1999) et le cercle limité d'employeurs potentiels visés (uniquement des entreprises d'électricité du Bas-Valais). Dans ce contexte, c'est en vain qu'il soutient qu'il était prêt à travailler à 40 % du 12 avril au 31 juillet 1999 (le mardi tout le jour ainsi que les mercredis et jeudis après-midi), compte tenu de la jurisprudence restrictive sur l'aptitude au placement dans les cas où la disponibilité de l'assuré est si restreinte (ATF 123 V 217 consid. 5a et l'arrêt cité). 
 
 
 
 
 
Sur le vu de ce qui précède, l'aptitude au placement du recourant doit être niée dès le 12 avril 1999. 
 
Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière de chômage, au Département des finances et de l'économie du canton du Valais, Service de l'industrie, du commerce et du travail, à l'Office régional de placement et à la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage. 
Lucerne, le 6 février 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: