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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_443/2014  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 16 juin 2015  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung et Frésard. 
Greffier : M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Marco Rossi, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de l'emploi, 
Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage (aptitude au placement), 
 
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 29 avril 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ a présenté une demande tendant à l'octroi d'une indemnité de chômage à partir du 19 décembre 2011 en indiquant être disposé à travailler à plein temps. Il exposait avoir travaillé dans un café-restaurant, le Café B.________, exploité par la société C.________ Sàrl (ci-après: la société) du 1 er octobre 2004 au 31 juillet 2011, date à laquelle il avait été licencié en raison de la fermeture de l'établissement. L'intéressé était associé de la société, tandis que son épouse, D.________, était associée gérante.  
Par décision du 26 janvier 2012, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après: la caisse) a rejeté la demande, motif pris que l'assuré était l'époux de la propriétaire de l'établissement dans lequel il avait travaillé. L'intéressé a fait opposition à cette décision en indiquant que le Café B.________ était fermé depuis le 2 mai 2011 par décision du Service du commerce, lequel avait refusé en outre d'entrer en matière sur une demande de réouverture le 14 décembre 2011. La caisse a rejeté l'opposition, motif pris que l'assuré n'avait pas rompu définitivement tout lien avec la société, laquelle avait toujours la possibilité d'exploiter un autre bar ou un restaurant (décision du 28 mars 2012). 
Saisie d'un recours contre cette décision sur opposition, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a admis partiellement et elle a renvoyé la cause à la caisse pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision. Elle a considéré que ni l'assuré ni son épouse n'avait la possibilité d'ouvrir un nouvel établissement. Aussi était-il nécessaire d'effectuer une instruction en ce qui concerne le salaire effectif réalisé par l'intéressé durant la période déterminante, ainsi que sur son aptitude au placement (jugement du 15 janvier 2013). 
 
A.b. La caisse a soumis le cas à l'Office cantonal de l'emploi (OCE). Invité à se déterminer, l'assuré a produit la copie d'une décision du 14 novembre 2012, par laquelle le Service du commerce autorisait D.________ à exploiter le café-restaurant à l'enseigne "B.________ Bar".  
Par décision du 16 août 2013, confirmée sur opposition le 3 décembre suivant, l'OCE a déclaré l'assuré inapte au placement à compter du 19 décembre 2011. Il a considéré qu'étant donné la qualité de ses recherches d'emploi, il était vraisemblable que l'intéressé n'avait pas réellement l'intention de rechercher et d'accepter un emploi salarié dans l'attente d'une autorisation de réouverture du Café B.________. 
 
B.   
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 3 décembre 2013, la cour cantonale l'a rejeté par jugement du 29 avril 2014. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais et dépens. 
L'office intimé conclut au rejet du recours en se référant au jugement attaqué, tandis que la juridiction cantonale et le Secrétariat d'Etat à l'économie ont renoncé à présenter des déterminations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.   
Le litige porte sur le droit éventuel du recourant à l'indemnité de chômage à compter du 19 décembre 2011, singulièrement sur son aptitude au placement. 
 
3.  
 
3.1. L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a p. 58; 123 V 214 consid. 3 p. 216; DTA 2004 n°18 p. 186 [C 101/03] consid. 2.2).  
 
3.2. Est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris - ou envisage d'entreprendre - une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible. L'aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 112 V 326 consid. 1a p. 327 et les références; DTA 2003 n° 14 p. 128 [C 234/01] consid. 2.1).  
 
3.3. Un assuré qui prend des engagements à partir d'une date déterminée et de ce fait n'est disponible sur le marché de l'emploi que pour une courte période n'est, en principe, pas apte au placement (cf. THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2 ème édition, n. 266 p. 2259 s.). L'ancien Tribunal fédéral des assurances a toutefois précisé que les principes jurisprudentiels concernant l'aptitude au placement ne doivent pas conduire à pénaliser le chômeur qui trouve et accepte une place appropriée mais non libre immédiatement. Il n'est en effet pas raisonnablement exigible d'un assuré, qui a fait tout son possible pour diminuer le dommage et qui a trouvé un emploi pour une date ultérieure - relativement proche - de repousser la conclusion du contrat de travail, dans l'espoir hypothétique de trouver une place disponible plus tôt, mais au risque de rester finalement au chômage plus longtemps (ATF 123 V 214 consid. 5a p. 217 s.; 110 V 207 consid. 1 p. 209 et les arrêts cités). Il convient par conséquent d'être souple dans l'examen de l'aptitude au placement d'un assuré qui, conformément à son obligation de diminuer le dommage, accepte une telle place de travail, même si, par conséquent, il peut difficilement être placé durant la période précédant son entrée en fonction ( BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 59 ad art. 15).  
 
4.  
 
4.1. La cour cantonale a constaté que l'assuré avait l'intention de reprendre au plus vite son activité au Café B.________ mais qu'il n'en avait pas la possibilité tant que le retrait de l'autorisation d'exploiter cet établissement était maintenu. La réouverture ayant été finalement autorisée à la mi-novembre 2012, l'intéressé a pu y travailler dès le 3 janvier 2013. En outre, se fondant sur les recherches d'emploi effectuées par l'intéressé, la juridiction précédente a retenu que celui-ci n'entendait manifestement pas trouver un emploi pour la période précédant l'autorisation de réouverture de l'établissement. En particulier, il n'a procédé à aucune recherche avant le 19 décembre 2011, date à laquelle il s'est inscrit auprès de l'OPE, et, à aucun moment, il ne s'est adressé à une agence de placement temporaire, bien qu'une telle démarche constituât le meilleur moyen de trouver un emploi de courte durée. Par ailleurs, même s'il a respecté les objectifs convenus avec l'OCE du point de vue du nombre de recherches, l'assuré n'a pas tenu compte des remarques de sa conseillère en persistant à ne prendre contact avec des employeurs potentiels que par des visites personnelles. Certains d'entre eux ont été abordés à plusieurs reprises et au cours du même mois. A partir du mois d'avril 2012, il n'a même plus indiqué les résultats de ses offres de services. Se fondant sur la règle de la vraisemblance prépondérante, la juridiction précédente infère de ces constatations que l'intéressé n'avait pas la volonté de rechercher un emploi ni d'en accepter un dans l'attente de l'autorisation de réouverture du Café B.________, de sorte que son aptitude au placement doit être niée.  
 
4.2. Le recourant invoque une violation de son droit à la protection de la bonne foi consacré à l'art. 9 Cst., ainsi qu'une violation des art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI. Bien qu'il ait eût l'intention de reprendre son activité au Café B.________, il avait la réelle volonté de rechercher et d'accepter un emploi au service d'un autre employeur. Cette volonté ressort non seulement des recherches d'emploi effectuées mais également des autres éléments ressortant du dossier. En particulier, il n'a pas cherché à obtenir des prestations de l'assurance-chômage lorsque cela n'était pas justifié. Ainsi, il s'est résolu à requérir une indemnité seulement au mois de décembre 2011, lorsqu'il a su que le Café B.________, auprès duquel il avait travaillé jusqu'au 31 juillet précédent, allait rester fermé pour une longue période. En outre, il a toujours fait preuve de sérieux et de diligence, puisqu'il n'a pas sollicité de vacances et a annoncé qu'il allait pouvoir reprendre son activité auprès de l'établissement susmentionné. Il n'a pas non plus refusé un stage ou une formation, ni manqué à son devoir d'assister aux entretiens. En ce qui concerne ses recherches d'emploi, l'intéressé fait valoir que sa conseillère en placement ne lui a jamais indiqué qu'elles étaient inappropriées ou insuffisantes. Si tel avait été le cas, elle était tenue, en vertu des principes de proportionnalité et de la bonne foi, de suspendre le droit à l'indemnité ou, à tout le moins, de lui adresser un avertissement. Cela étant, le recourant est d'avis que la juridiction précédente n'était pas fondée à le déclarer inapte au placement et, partant, à lui dénier le droit à l'indemnité de chômage.  
 
5.  
 
5.1. En l'espèce, il est indéniable que le recourant désirait avant tout reprendre son ancienne activité auprès du Café B.________ dès que la réouverture serait autorisée par le service compétent. Aussi, bien qu'il ignorât à quelle date il pourrait réaliser son intention, il n'était disponible sur le marché de l'emploi que pour une période limitée et pour une durée incertaine. C'est pourquoi son aptitude au placement doit être admise avec retenue, cela d'autant que l'activité qu'il désirait reprendre n'était pas un emploi effectif, libre à partir d'une date fixée. Or, selon les constatations non contestées de la cour cantonale, l'intéressé n'a effectué aucune recherche d'emploi avant le 19 décembre 2011, date à laquelle il s'est inscrit auprès de l'OPE, alors qu'il était sans travail depuis le 1 er août précédent. En outre, il ne s'est adressé à aucune agence de placement temporaire, bien qu'une telle démarche eût été le meilleur moyen de trouver un emploi de courte durée, dans la mesure où il ne désirait pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible. Cela étant, on ne saurait partager le point de vue du recourant, selon lequel la cour cantonale a apprécié les faits de manière arbitraire en retenant que l'assuré n'entendait pas trouver ni accepter un emploi pour la période précédant l'autorisation de réouverture du Café B.________. A cet égard, les objections soulevées par l'intéressé ne permettent pas de retenir le caractère arbitraire des constatations de la juridiction précédente, lesquelles lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 et 2 LTF). En particulier, le fait qu'il n'a pas cherché à obtenir des prestations de l'assurance-chômage de manière injustifiée et qu'il a toujours fait preuve de sérieux et de diligence ne suffit pas pour démontrer la volonté de l'intéressé de trouver un emploi pour la période précédant l'autorisation de réouverture de l'établissement dans lequel il désirait avant tout reprendre son activité.  
 
5.2. Par ailleurs, le grief selon lequel le refus de tout droit à l'indemnité de chômage constitue une violation du principe de proportionnalité est mal fondé. Certes, la jurisprudence considère qu'en vertu de ce principe, l'insuffisance de recherches d'emploi doit être sanctionnée, en premier lieu, par une suspension du droit à l'indemnité. Cependant, cette règle ne s'applique pas notamment lorsque, comme en l'occurrence, on peut mettre en doute la volonté réelle de l'assuré de trouver du travail durant la période précédant son entrée en fonction dans l'emploi désiré (cf. DTA 2006 n° 18 p. 220 [C 6/05] consid. 4.1; arrêts 8C_490/2010 du 23 février 2011 consid. 5.2; 8C_749/2007 du 3 septembre 2008 consid. 5.6.2).  
 
5.3. Dans la mesure où il entend se prévaloir d'une violation de son droit à la protection de la bonne foi expressément consacré à l'art. 9 Cst., le recourant n'expose toutefois pas en quoi les conditions auxquelles un citoyen peut exiger de l'autorité qu'elle respecte ses promesses et évite de se contredire (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s.; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170 et les références) sont en l'occurrence réalisées. Aussi ce grief, qui ne satisfait pas aux exigences de motivation posées à l'art. 42 al. 2 LTF, n'est-il pas admissible.  
 
6.  
 
6.1. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de mettre en oeuvre un complément d'instruction, comme le demande le recourant, que la cour cantonale était fondée à nier l'aptitude au placement de l'intéressé, ainsi que son droit à l'indemnité de chômage à compter du 19 décembre 2011. Le jugement attaqué n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.  
 
6.2. La procédure est onéreuse (art. 65 LTF). Le recourant, qui succombe, doit en supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 16 juin 2015 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Leuzinger 
 
Le Greffier : Beauverd