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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_959/2020  
 
 
Arrêt du 28 décembre 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, Donzallaz et Hänni. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Yann Oppliger, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud, Secrétariat général, rue Caroline 11, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation d'établissement; réexamen, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 octobre 2020 (PE.2020.0170). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________, ressortissant binational portugais et français né en 1977, séjourne en Suisse depuis 1999. Après avoir obtenu une autorisation de séjour, il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement UE/AELE. Il a deux enfants, nés en 2004 et 2008, vivant en France. L'intéressé a exercé diverses activités professionnelles jusqu'à son licenciement en 2014. Durant son séjour en Suisse, A.________ a été condamné à deux reprises, notamment le 12 janvier 2018 à une peine privative de liberté de 42 mois pour blanchiment, délit contre la loi fédérale sur les armes, délit contre la LStup (RS 812.121), crime contre la LStup, crime en bande contre la LStup, crime par métier contre la LStup et contravention à la LStup. Postérieurement à sa sortie de prison, l'intéressé a retrouvé une activité lucrative. Depuis le 1 er août 2018, il vit avec sa nouvelle compagne, ressortissante suisse.  
Par décision du 16 octobre 2018, le chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud (ci-après: le Département) a révoqué l'autorisation d'établissement UE/AELE d'A.________. Celui-ci a contesté ce prononcé le 21 novembre 2018 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) qui, par arrêt du 18 décembre 2019, a rejeté le recours. Le recours interjeté par A.________ devant le Tribunal fédéral contre ce prononcé a été rejeté, dans la mesure où il était recevable, par arrêt du 21 avril 2020 (arrêt 2C_113/2020). 
Le 19 juin 2020, A.________ a demandé au Département de réexaminer la décision du 16 octobre 2018 que celui-ci avait rendue, car sa compagne allait donner naissance à leur enfant commun au mois de septembre 2020. Par décision du 6 juillet 2020, le Département a déclaré la requête de reconsidération irrecevable et, subsidiairement, l'a rejetée. A.________ a contesté ce prononcé le 31 août 2020 auprès du Tribunal cantonal, indiquant à cette autorité que le couple allait se marier. Par arrêt du 21 octobre 2020, le Tribunal cantonal a rejeté le recours dans la mesure où celui-ci était recevable. 
 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, de prolonger, respectivement renouveler son autorisation d'établissement; subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.  
 
3.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'occurrence, dans la mesure où le recourant invoque en particulier une violation de l'art. 8 CEDH, qu'il a des projets de mariage avec une ressortissante suisse et qu'il est le père d'un enfant de nationalité suisse, cette disposition est potentiellement de nature à lui conférer un droit (cf. arrêt 2C_162/2018 du 25 mai 2018 consid. 4.1 et les références). En outre, en sa qualité de ressortissant portugais et français, le recourant peut en principe prétendre à un titre de séjour en Suisse, en vertu de l'ALCP (RS 0.142.112.681; cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179 s.). Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont également réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit.  
 
3.2. Le recourant ne saurait contester, par la voie de la reconsidération, la révocation de son autorisation d'établissement confirmée en dernier lieu le 21 avril 2020 par le Tribunal fédéral (cf. en relation avec la force de chose jugée des arrêts du Tribunal fédéral, ATF 144 I 208 consid. 3.1 p. 211; arrêt 2C_848/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3). Ainsi, quel que soit le nom donné à la demande du recourant, il s'agit en l'espèce d'une nouvelle demande d'autorisation de séjour, fondée sur des faits nouveaux (en l'occurrence la naissance de son enfant et son futur mariage), postérieurs à l'arrêt cantonal du 18 décembre 2019 (le Tribunal fédéral, dans son arrêt 2C_113/2020, ayant statué sur l'état de fait établi à cette date; cf. art. 105 al. 1 LTF). La conclusion du recourant, tendant à la prolongation, respectivement au renouvellement de l'autorisation d'établissement, doit par conséquent être déclarée irrecevable. Les conclusions devant être interprétées à la lumière des motifs du recours (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317), on comprend toutefois que c'est l'octroi d'une autorisation de séjour que le recourant entend demander.  
 
4.   
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2 p. 190). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). 
 
5.   
Citant les art. 8 CEDH, 96 LEI (RS 142.20) et 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107; ci-après: CDE), le recourant estime en bref que l'autorité précédente a violé son droit au respect de la vie familiale. 
 
5.1. En premier lieu, on relèvera qu'il n'est pas contesté que le recourant peut prétendre à l'application de l'art. 8 CEDH, son enfant étant un ressortissant suisse. Ainsi, le seul point litigieux constitue la proportionnalité de la décision de refus d'octroi d'une autorisation de séjour (art. 8 par. 2 CEDH et 96 al. 1 LEI).  
 
5.2. L'autorité précédente a valablement présenté les bases légales applicables, ainsi que la jurisprudence topique et en a fait une application correcte et détaillée, si bien que, d'une manière générale, il convient de renvoyer à l'arrêt entrepris (art. 109 al. 3 LTF). Le Tribunal cantonal a justement rappelé que la question de la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant, et en particulier la mise en balance des intérêts en présence, avait été définitivement traitée dans l'arrêt 2C_113/2020 du 21 avril 2020. Or, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a déjà tenu compte de la prétendue "très forte intégration" du recourant et de l'absence de récidive, ainsi que des possibilités de réintégration dans le pays d'origine. L'autorité précédente a également constaté à juste titre que rien ne laissait supposer que, dans le court laps de temps séparant l'arrêt précité et la demande de reconsidération, les circonstances aient pu se modifier au point qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation s'imposerait largement avant le délai général de cinq ans admis par la jurisprudence (cf. arrêt 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.2 et les références). On doit admettre avec le Tribunal cantonal que la naissance de l'enfant du recourant et l'annonce du mariage de celui-ci ne sont pas des éléments de nature à modifier la très récente pesée des intérêts effectuée, notamment au regard de l'importante condamnation pénale subie. Le Tribunal cantonal a également valablement mentionné que le recourant et sa compagne connaissaient la situation précaire de celui-ci lorsqu'ils ont conçu leur enfant (cf. arrêt 2C_75/2020 du 8 juin 2020 consid. 5.3).  
 
5.3. Ainsi, s'il faut certes reconnaître que la situation du recourant s'est modifiée depuis l'entrée en force de la décision de révocation de son autorisation d'établissement, il sied malgré tout de constater que cette modification, en l'occurrence la naissance d'un enfant et l'annonce d'un mariage, n'est pas à même de contrebalancer l'importante condamnation à 42 mois de peine privative de liberté subie par le recourant. C'est d'autant moins le cas que, comme cela a déjà été relevé dans l'arrêt 2C_113/2020 du 21 avril 2020, le recourant est un ressortissant français et que la proximité de ce pays avec la Suisse lui permettra de voir régulièrement sa future femme et son enfant. Il faut également rappeler qu'en France se trouvent ses deux premiers enfants, âgés de 12 et 16 ans.  
Il convient encore de mentionner que, s'il faut certes tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, on doit néanmoins préciser que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 p. 98 et les références). En outre, les deux jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'homme citées par le recourant (  El Ghatet contre Suisse du 8 novembre 2016, requête n° 56971/10;  Udeh contre Suisse du 16 avril 2013, requête n° 12010/09), ne lui sont d'aucun secours. La première concerne en effet une demande de regroupement familial présentée par un binational suisse et égyptien en faveur de son fils, initialement âgé de quinze ans, mais devenu majeur pendant la procédure de recours, situation qui n'est en rien comparable à celle du recourant. Quant à la seconde, qui n'énonce aucun principe nouveau, sa portée a été relativisée par le Tribunal fédéral (ATF 139 I 325 consid. 2.4 p. 327 ss et les références).  
Finalement, en tant que le recourant se prévaut d'une application arbitraire du droit cantonal de procédure, en l'occurrence de l'art. 64 al. 2 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), qui prévoit que l'autorité entre en matière sur une demande de réexamen si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, son grief doit d'emblée être écarté. On ne voit en effet aucunement en quoi le Tribunal cantonal aurait fait une application arbitraire de cette disposition, dès lors qu'il a justement traité au fond le recours contre la décision du Département, dans laquelle celui-ci, certes à titre subsidiaire, est entré en matière sur la demande de réexamen. 
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, en application de la procédure de l'art. 109 al. 3 LTF. La requête d'effet suspensif est sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Département de l'économie, de l'innovation et du sport et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 28 décembre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette