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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_151/2015  
   
   
 
 
Ordonnance du 13 mars 2015 
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Direction de la sécurité et de la justice, Grand-Rue 26, 1700 Fribourg, 
intimée. 
 
Objet 
Déni de justice, 
 
recours contre le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte du 6 février 2015, X.________ a recouru pour déni de justice, invoquant que le Tribunal cantonal fribourgeois n'avait pas encore statué sur son recours déposé le 30 juillet 2014 contre une décision de la Direction fribourgeoise de la sécurité du 26 juin 2014 refusant la libération conditionnelle d'un traitement institutionnel. X.________ a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Par lettre du 13 février 2015, le Juge délégué de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal fribourgeois a exposé que dite procédure était pendante et prête à être jugée, que le Service de l'application des sanctions pénales et des prisons avait avisé la cour cantonale, par courrier du 4 décembre 2014, du prononcé imminent de la levée de la mesure contestée et du renvoi de la cause au Tribunal pénal. Cette décision avait été rendue le 29 janvier 2015 mais avait été révoquée le 4 février 2015, de sorte que le recours du 30 juillet 2014 serait prochainement traité au fond. La Ie Cour administrative s'est prononcée par arrêt du 9 mars 2015. 
 
Invité à se déterminer sur la suite à donner à son recours, X.________ a déclaré, par courrier du 12 mars 2015, retirer son recours, mais maintenir sa requête d'assistance judiciaire, frais et dépens à charge de l'Etat de Fribourg. 
 
2.   
Il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF), sans frais ni dépens. 
 
3.   
Il convient, en revanche, de statuer sur la requête d'assistance judiciaire. 
 
En soi, l'examen de la libération conditionnelle d'une mesure appelle un traitement respectant l'exigence de célérité. Il s'agit pour le détenu de pouvoir obtenir à bref délai une décision sur la légalité de sa détention, respectivement obtenir sa libération si la détention n'est plus légale (arrêt 6B_471/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.1). Il s'ensuit, en l'espèce, que le recours en matière pénale pour déni de justice interjeté le 6 février 2015 pour se plaindre que le Tribunal cantonal fribourgeois n'avait pas encore statué sur un recours déposé le 30 juillet 2014 n'apparaissait pas dénué de chances de succès au moment de son dépôt. L'indigence du recourant, détenu depuis le mois d'octobre 2010, ne fait, par ailleurs, pas de doute, pas plus que la nécessité pour l'intéressé, soumis à un traitement institutionnel, de recourir aux services d'un avocat. L'assistance judiciaire doit être accordée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président ordonne :  
 
1.   
La cause est rayée du rôle. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
La requête d'assistance judiciaire est admise et Me Kathrin Gruber, avocate à Vevey, est désignée en qualité de conseil d'office de X.________ pour la présente procédure. 
 
4.   
La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 500 francs à Me Kathrin Gruber au titre de l'assistance judiciaire. 
 
5.   
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative. 
 
 
Lausanne, le 13 mars 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat