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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_899/2022  
 
Ordonnance du 2 mars 2023 
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
intimée. 
 
Objet 
prononcé de faillite, 
 
recours contre l'arrêt du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 novembre 2022 (FF22.020365 - 221110 224). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 3 novembre 2022, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours déposé par la société A.________ Sàrl à l'encontre d'un jugement du 18 août 2022 prononçant sa faillite. 
Par écriture expédiée le 15 novembre 2022, la société faillie a formé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, assorti d'une requête d'effet suspensif. 
 
2.  
Par arrêt du 30 décembre 2022, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a admis la demande de restitution de délai présentée par la société faillie (I), déclaré caduc l'arrêt d'irrecevabilité rendu le 3 novembre 2022 par le Président de la cour cantonale (II) et restitué l'effet suspensif au recours cantonal. 
Par ordonnance du 26 janvier 2023, le Président de la IIe Cour de droit civil a invité les parties à se déterminer sur le sort du recours ainsi que des frais et dépens dans un délai de 15 jours. 
L'intimée ne s'oppose pas à l'" annulation de la faillite ", à condition que les frais de procédure ne soient pas mis à sa charge; la recourante n'a pas déposé d'observations.  
 
3.  
En l'espèce, la décision faisant l'objet du recours (en matière civile) au Tribunal fédéral a été rétractée par la juridiction cantonale, de sorte que le présent recours n'a plus d'objet. Cette perte d'objet est consécutive à l'admission d'une demande de restitution de délai que la recourante a déposée pour effectuer l'avance de frais du recours cantonal contre le jugement de faillite; comme la caducité du recours ne résulte pas d'une cause indépendante de la volonté des parties (ATF 91 II 146 consid. 1; arrêt 5A_51/2013 du 10 novembre 2014 consid. 3.3), la question du sort présumé du litige ne se pose dès lors pas (parmi d'autres: ordonnance 5A_34/2022 du 10 octobre 2022 et la jurisprudence citée). 
 
4.  
En conclusion, il convient de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle; le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet (art. 32 al. 1 et 2 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF), qui a procédé sans le concours d'un avocat (ATF 135 III 127 consid. 5). 
 
 
Par ces motifs, le Président ordonne :  
 
1.  
Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée. 
 
4.  
La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne, à l'Office des poursuites du district de Lausanne et au C.________. 
 
 
Lausanne, le 2 mars 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi