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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_171/2023  
 
 
Arrêt du 8 juin 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffier : M. Piccinin. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl en liquidation, 
représentée par Me Aba Neeman, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office des poursuites du district 
de la Riviera - Pays-d'Enhaut, 
rue de la Madeleine 39, 1800 Vevey, 
intimé, 
 
B.B.________, 
représentée par Me Jérôme Bénédict, avocat. 
 
Objet 
sursis à la réalisation au sens de l'art. 123 LP, adjudication de créances saisies, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 14 février 2023 (FA22.004013-220856 7). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. La société A.________ Sàrl a été déclarée en faillite avec effet au 3 décembre 2019 à 12h00. La procédure de faillite, suspendue faute d'actif, a été clôturée le 24 juin 2020.  
La radiation de la société du registre du commerce a été reportée afin que celle-ci puisse faire valoir ses droits dans diverses procédures judiciaires. 
 
A.b. Le 30 novembre 2020, l'Office des poursuites de la Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après: l'office) a reçu une réquisition de poursuite émanant de feu C.B.________, décédé en 2020, et B.B.________, à l'encontre de A.________ Sàrl en liquidation, pour un montant de 31'625 fr. 20, frais et intérêts en sus. Un commandement de payer xxx a été notifié le 29 décembre 2020 à celle-ci, qui a formé opposition totale le même jour.  
 
A.c. Le 11 mai 2021, B.B.________ et les autres membres de l'hoirie C.B.________ (ci-après: les créanciers) ont adressé une réquisition de continuer la poursuite, accompagnée du prononcé de mainlevée définitive rendu le 12 avril 2021 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut. Un avis de saisie en lien avec la poursuite précitée a été adressé le 12 mai 2021 à A.________ Sàrl en liquidation (ci-après: la débitrice).  
Le procès-verbal de saisie a été adressé aux parties le 8 octobre 2021. Les biens saisis se composaient de quatre créances détenues par la débitrice à l'encontre des créanciers, objet de procédures pendantes devant le Tribunal des baux, dont le montant s'élevait au total à 158'414 fr. 40, mais qui ont été estimées par l'office à 10 % de leur valeur, soit à 15'840 fr. 54. 
 
A.d. Le 28 octobre 2021, les créanciers ont adressé à l'office une réquisition de vente. L'avis de réception de la réquisition précitée a été adressé le 18 novembre 2021 à la débitrice.  
Le 17 décembre 2021, l'office a adressé l'avis de vente aux parties, indiquant que la vente des créances aurait lieu le 3 février 2022. L'avis de vente aux enchères publiques a été publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud et dans quatre journaux. 
 
A.e. Le 17 janvier 2022, la débitrice a déposé auprès de l'office une demande de sursis au sens de l'art. 123 LP.  
Par avis du 19 janvier 2022, l'office a indiqué à la débitrice les conditions à remplir, les démarches à effectuer et les montants à verser afin de pouvoir bénéficier dudit sursis, exposant notamment qu'elle était invitée à: " 1. Rendre vraisemblable, dans un délai échéant le 27 janvier 2022, qu'elle peut s'acquitter par acompte du montant de la poursuite citée en marge s'élevant à fr. 37'303.40 (valeur 04.02.2023), en douze mois une fois le premier versement effectué, en produisant immédiatement ses moyens de preuve, ce d'autant plus qu'elle est sous le coup d'actes de défaut de biens; 2. Effectuer à l'office un premier versement de fr. 3'000.00, lequel devra avoir été crédité sur le compte postal de l'office avant le début des enchères (IBAN [...]). 3. Verser à l'office le montant des frais occasionnés par les préparatifs de la vente aux enchères évalués à fr. 5'000.00, lequel devra avoir été crédité sur le compte postal de l'office avant le début des enchères (IBAN [...]). " 
 
A.f. Par courrier du 20 janvier 2022, l'office a rappelé au conseil de la débitrice les conditions de vente figurant dans l'avis de vente aux enchères publiques, à savoir: " Vente sans aucune garantie de la part de l'office, au plus offrant et à tout prix, surenchères minimales de Fr. 1'000.00, acompte de Fr. 10'000.00 payable en espèces avant que l'adjudication ne soit prononcée, solde du prix de vente à verser d'ici le 23 février 2022. " L'office a précisé qu'en cas d'adjudication aux créanciers, ceux-ci pourraient être dispensés au moment des enchères du versement des acomptes en vertu du principe de compensation.  
Par courrier du 27 janvier 2022, la débitrice a annoncé à l'office que les fonds nécessaires au sursis seraient avancés par la société D.________ Sàrl. Elle a en outre précisé s'être acquittée récemment, par l'intermédiaire de cette société, d'une avance de frais de 15'750 fr. dans le cadre d'une procédure en droit du bail, ce qu'elle estimait propre à rendre vraisemblable sa capacité à respecter les délais imposés par l'office pour le remboursement de la poursuite litigieuse. La débitrice exposait par ailleurs que E.E.________ avait été testé positif au Covid-19 et que l'ensemble de la famille E.________, dont F.E.________, associée gérante de D.________ Sàrl, se trouvait en quarantaine, ce qui empêchait dite société de réunir l'entier du montant de 8'000 fr. réclamé par l'office pour une semaine au moins. Elle offrait par conséquent le paiement immédiat d'un montant de 4'000 fr. et l'ajout de 1'000 fr. sur les quatre premières mensualités à verser pour le remboursement de la poursuite. 
 
A.g. Par courrier du 28 janvier 2022, l'office a indiqué à la débitrice que les conditions pour l'obtention du sursis telles que précisées dans son courrier du 19 janvier 2022 n'étaient manifestement pas remplies. Elle a en outre relevé que la contre-proposition formulée par la débitrice ne couvrait même pas les frais occasionnés par les préparatifs de la vente aux enchères, évalués à 5'000 fr.  
Par courrier du 1er février 2022, la débitrice a renouvelé sa demande d'octroi du sursis, indiquant que les fonds seraient avancés par la société G.________ Sàrl, selon attestation de ladite société. Elle indiquait que le premier versement à effectuer avant la vente aux enchères, de 8'000 fr., serait effectué à réception de l'octroi du sursis requis. Elle joignait à son courrier une confirmation relative au paiement de 15'750 fr. à titre d'avance de frais depuis le compte de l'étude du mandataire de la débitrice. 
 
A.h. Le 2 février 2022, l'office a indiqué ne pas pouvoir mettre la débitrice au bénéfice d'un sursis au sens de l'art. 123 LP, précisant tout ignorer de la capacité financière de celle-ci, ainsi que des sociétés D.________ Sàrl et G.________ Sàrl, tout en relevant que les extraits du registre des poursuites des sociétés précitées faisaient état de poursuites pour des montants conséquents, soit plus de 48'000 fr. pour D.________ Sàrl et plus de 670'000 fr. pour G.________ Sàrl, dont 45 actes de défaut de biens pour 341'740 fr. 05. Le même jour, la débitrice a réitéré sa proposition du 1er février 2022, sans apporter d'éléments nouveaux.  
 
B.  
 
B.a. Le 2 février 2022, la débitrice a déposé une plainte LP, concluant principalement à la réforme de la décision du 2 février 2022 en ce sens que le sursis requis selon l'art. 123 LP était octroyé moyennant un versement de 8'000 fr. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause pour nouvelle décision.  
Par décision du 3 février 2022, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: la présidente), autorité inférieure de surveillance, a refusé l'effet suspensif requis avec sa plainte. 
 
B.b. La vente aux enchères publiques des quatre créances saisies a eu lieu le 3 février 2022. Celles-ci ont été vendues séparément et ont toutes été achetées par B.B.________, pour un montant total de 11'900 fr. Le paiement a été effectué par compensation.  
 
B.c. Le 14 février 2022, la débitrice a déposé une nouvelle plainte LP, en concluant principalement à la réforme de la décision de l'office du 3 février 2022 en ce sens que les créances n'étaient pas adjugées à B.B.________, subsidiairement à l'annulation de l'adjudication.  
La requête d'effet suspensif qui était contenue dans la plainte a été rejetée le 17 février 2022. 
 
B.d. Par décision directement motivée du 28 juin 2022, la présidente a rejeté les plaintes déposées les 2 et 14 février 2022 (I), sans frais (II), ainsi que toutes autres ou plus amples conclusions (III).  
Par arrêt du 14 février 2023, communiqué aux parties le 16 suivant, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par la débitrice contre cette dernière décision. 
 
C.  
Par acte du 27 février 2023, A.________ Sàrl en liquidation exerce un recours en matière civile contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la vente aux enchères du 3 février 2022 est annulée et qu'elle est mise au bénéfice d'un sursis au sens de l'art. 123 LP et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à rendre. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le présent recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 135 I 187 consid. 1.2) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité de surveillance statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). Il est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). La plaignante, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2; 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 146 IV 114 consid. 2.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3). 
 
3.  
Dans un grief d'ordre formel, la recourante estime que la cour cantonale aurait contrevenu à son droit d'être entendue sous l'aspect du droit à une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst.), dans la mesure où elle aurait considéré, en réponse à son argument, que l'analogie avec la cession des droits de la masse ne trouvait pas application en la présente affaire, sans en motiver les raisons. 
Pour autant qu'il respecte les réquisits de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1) - ce qui apparaît douteux -, le grief tombe à faux. L'autorité précédente a en effet relevé dans l'arrêt querellé que la cession de l'art. 260 LP n'était pas comparable à la vente d'une créance saisie aux enchères, étant donné que dans le cadre de l'art. 260 LP, ce qui était transféré au cessionnaire était avant tout la faculté de faire valoir en justice, en son propre nom, le droit d'un tiers, le cessionnaire ne devenant pas le titulaire de la prétention de droit matériel qui continue d'appartenir à la masse. Ainsi et contrairement à ce que soutient la recourante, la cour cantonale a bel et bien motivé pour quelle raison elle considérait qu'une application analogique de l'art. 260 LP ne se justifiait pas; cette motivation est suffisante pour être attaquée en toute connaissance de cause (cf. parmi plusieurs: ATF 143 III 65 consid. 5.2; 136 I 229 consid. 5.2), la recourante critiquant d'ailleurs ce point dans son grief de violation de l'art. 2 al. 2 CC (cf. infra consid. 5). Aussi, celle-ci confond manifestement le défaut de motivation, qui relève du droit d'être entendu, avec le désaccord que la motivation présentée a suscité chez elle et qui relève du fond (ATF 145 III 324 consid. 6.1 et les références).  
Autant que recevable, le grief est rejeté. 
 
4.  
Soulevant un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et invoquant l'art. 123 LP, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir considéré qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable sa capacité financière à assumer le paiement des acomptes dans le cadre d'un sursis et qu'elle n'avait pas effectué le paiement du premier acompte avant la vente aux enchères prévue le 3 février 2022 à 14h00. 
 
4.1. Selon l'art. 123 al. 1 LP, si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes et s'il s'engage à verser à l'office des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué. Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier (art. 123 al. 3 LP). Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps (art. 123 al. 5, 2ème phr., LP) et, ce quelle que soit la cause du retard (arrêt 5A_347/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.1.2 et la référence). Dans ce cas, l'office des poursuites doit procéder immédiatement à la réalisation sans nouvelle réquisition du poursuivant (arrêt 5A_347/2015 précité loc. cit. et les références).  
L'ajournement de la vente est une faveur accordée au débiteur. Les conditions auxquelles elle est subordonnée doivent, par conséquent, être strictement observées (ATF 73 III 93 [95]; arrêts 5A_387/2019 du 14 août 2019 consid. 6.2; 5A_347/2015 précité loc. cit.). Si le débiteur ne s'acquitte pas ponctuellement de l'acompte au jour fixé, l'office des poursuites n'est pas autorisé à le sommer de le faire dans un délai subséquent, ce sursis étant alors caduc (ATF 73 III 93 [95]; arrêt 5A_347/2015 précité loc. cit. et la jurisprudence citée). De même, il ne suffit pas au poursuivi de verser l'acompte arriéré pour faire révoquer la réalisation (arrêt 5A_347/2015 précité loc. cit.). 
Dans la mesure où il s'agit de savoir si les décisions de l'office sont justifiées en fait (question d'opportunité et d'appréciation), seules les autorités cantonales de surveillance sont tenues de réexaminer la décision de l'office avec un plein pouvoir de cognition, le Tribunal fédéral n'intervenant qu'en cas d'excès ou d'abus de ce pouvoir (arrêts 5A_387/2019 précité loc. cit.; 5A_347/2015 précité loc. cit. et les références). 
 
4.2. La cour cantonale a constaté que le montant de 15'750 fr., payé à titre d'avances de frais dans la procédure opposant la débitrice aux créanciers devant le Tribunal des baux et dont se prévalait la première, avait été versé le 10 janvier 2022 par le conseil de celle-ci et non par elle-même. En outre, dans le cadre d'une procédure visant à séquestrer ces avoirs-là, la débitrice avait soutenu, le 1er avril 2022, que cet argent ne lui appartenait pas et qu'il avait été versé par des tiers sur son compte, de sorte qu'elle se prévalait de sommes dont elle n'était pas titulaire. La débitrice, qui était en faillite depuis fin 2019, n'était de toute manière pas en mesure d'apporter les fonds pour le paiement de futurs acomptes. De plus, au 2 février 2022, les sociétés prétendument garantes de celle-ci, étaient elles-mêmes notoirement insolvables. Ainsi, si l'une ou les deux sociétés avai (en) t été en mesure de verser une avance de frais au Tribunal des baux pour le compte de la débitrice le 10 janvier 2022, leur solvabilité demeurait incertaine. Compte tenu des poursuites dirigées contre elles, l'office pouvait ne pas tenir pour vraisemblable que l'une ou l'autre (ou les deux) honorerai (en) t les engagements de la débitrice.  
S'agissant du reproche que la débitrice fait au premier juge d'avoir estimé qu'elle n'avait pas versé les 4'000 fr. offerts, si bien que la condition du versement immédiat du premier acompte n'était pas réalisée, la cour cantonale a considéré qu'il n'était pas fondé. L'avis de l'office du 19 janvier 2022 subordonnait l'octroi du sursis au versement sur le compte postal de l'office avant le début des enchères. La débitrice ne prétendait pas l'avoir fait. Il n'appartenait pas à l'office de se faire dicter ses conditions par la débitrice, ni a fortiori de sursoir aux enchères sur la base d'une promesse de paiement futur de celle-ci. Cela d'autant moins que la situation de la débitrice ou celle des sociétés garantes était obérée et que le report des enchères était de nature à engendrer des frais supplémentaires. Si la débitrice disposait de la somme en cause, il lui incombait de la verser immédiatement, ce qu'elle n'avait pas fait. C'était donc à juste titre que le premier juge avait confirmé le refus d'un sursis au sens de l'art. 123 LP
 
4.3. La recourante relève avoir soutenu, par ses courriers des 27 janvier et 1er février 2022 adressés à l'office, qu'elle avait la capacité financière d'assumer le paiement des acomptes dans le cadre de l'octroi du sursis. Elle avait en effet démontré avoir payé une avance de frais de 15'750 fr. et avait indiqué avoir réuni le montant de 8'000 fr. concernant le premier acompte à payer, de sorte qu'elle avait récolté un montant de 23'750 fr. en 23 jours, soit environ 64 % de la somme revendiquée par la poursuivante. La production de ces pièces et ses " affirmations " formulées à plusieurs reprises sur sa volonté de rembourser l'intégralité de sa dette rendaient vraisemblables qu'elle était en mesure de s'acquitter de la dette par acomptes et qu'elle voulait le faire. Par ailleurs, il ressortait de ses courriers des 1er et 2 février 2022 qu'elle n'attendait plus que la garantie du préposé quant à l'octroi d'un sursis en cas de paiement pour procéder au paiement des 8'000 fr. en main direct de l'office. Sachant que la poursuivante utilisait tous les moyens possibles pour récupérer son argent et pour ne pas avoir à assumer ce qu'elle lui devait, elle avait " simplement demandé des garanties pour ne pas devoir se battre également sur cet argent-ci ". Les autorités précédentes avaient donc constaté de manière erronée qu'il s'agissait-là d'une promesse de paiement.  
 
4.4. Par sa critique, la recourante se borne à opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale, en se prévalant au demeurant exclusivement de ses propres courriers et de ses propres " affirmations " pour démontrer sa capacité financière et sa volonté de régler ses dettes. Ce faisant, elle ne s'en prend pas à la motivation de la cour cantonale. En particulier, elle ne conteste pas les arguments de celle-ci sur l'absence de titularité des sommes qu'elle invoquait et sur l'insolvabilité notoire des sociétés prétendument garantes. Elle ne conteste pas plus la motivation sur l'absence de versement du premier acompte ou sur le fait que l'office n'avait pas à sursoir aux enchères faute de versement de cet acompte. Partant, sa critique est irrecevable, faute de motivation suffisante.  
 
5.  
 
5.1. La recourante fait également valoir que l'arrêt querellé viole les principes de la bonne foi et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), dans la mesure où il ne retient pas que l'intimée poursuivait un autre objectif que le remboursement de sa créance.  
Elle relève d'abord qu'étant donné que les créances qui avaient été mises aux enchères étaient précisément des créances dirigées à son encontre, l'intention de l'intimée était, dès le départ, de racheter elle-même lesdites créances afin de mettre un terme aux procédures en cours devant le Tribunal des baux à son encontre, ce qu'elle avait d'ailleurs tenté de faire quelques jours après la vente en question. La recourante invoque qu'à cet égard les courriers des 18 et 28 janvier 2022 de l'intimée exprimaient une opposition complète à l'encontre de sa demande de sursis et que le paiement du premier acompte de 8'000 fr. aurait couvert les frais de l'office des poursuites et permis à l'intimée de récupérer immédiatement un montant de 3'000 fr., de sorte que, même dans l'hypothèse où elle n'aurait pas payé les acomptes suivants, personne n'aurait perdu d'argent. La cour cantonale avait toutefois omis, de manière arbitraire, de prendre en considération les courriers précités et l'attitude de manière générale de l'intimée dans les autres procédures. La recourante indique en outre contester le rejet par la cour cantonale de son argument sur l'application par analogie au cas d'espèce des règles sur la cession des droits de la masse de l'art. 260 LP. Elle relève que, s'il est vrai que le créancier poursuivant peut acheter une créance dirigée à son encontre, il est essentiel de prendre en compte l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour apprécier un abus de droit. Elle s'était du reste référée à l'ATF 143 III 279, qui mentionnait que l'office des poursuites devait refuser son concours à l'exécution du séquestre lorsqu'un droit avait été obtenu à des fins ou dans des conditions faisant apparaître l'attitude du créancier requérant comme absolument incompatible avec les règles de la bonne foi. Or, en l'occurrence, les courriers et l'attitude de l'intimée conduisaient à constater que le but poursuivi par celle-ci n'était pas le remboursement de sa créance mais d'éteindre les procédures dirigées à son encontre. En conséquence, le refus de sa requête de sursis avait pour effet de détourner l'institution de la continuation de la poursuite de son but, en l'entravant, voire en la privant totalement de ses prétentions légitimes, ce qui constituait manifestement un cas d'abus de droit. 
 
5.2. Les allégations de la recourante sur les intentions initiales de l'intimée ne reposent sur aucun élément concret et ne méritent donc pas plus ample examen. Il en va de même de son allégation - purement appellatoire - sur l'importance de la prétendue " attitude de l'intimée dans les autres procédures ", dès lors qu'en particulier elle ne décrit aucunement l'attitude en question ni ne mentionne dans quelles procédures et dans quel contexte cette prétendue attitude aurait été adoptée. Il ne ressort par ailleurs pas de l'arrêt querellé que l'intimée aurait tenté de mettre un terme à des procédures de baux à loyer après la vente aux enchères (cf. supra consid. 2.2). En outre, l'on ne perçoit pas en quoi la prétendue opposition de l'intimée au sursis et le paiement du premier acompte de 8'000 fr. - que la recourante n'a jamais versé - seraient déterminants pour apprécier un éventuel abus de droit de l'intimée en l'espèce, étant notamment rappelé que l'ajournement de la vente est une faveur accordée au débiteur, qui doit strictement observer les conditions auxquelles le sursis a été accordé (cf. supra consid. 4.1). En tant que la recourante voit dans ces éléments la démonstration d'un cas d'abus de droit, elle se limite, à nouveau, à exposer son propre point de vue en l'opposant à celui de la cour cantonale sans établir l'existence d'un quelconque abus du pouvoir d'appréciation de celle-ci; à cet égard, la référence à l'ATF 143 III 279 n'y change rien, dans la mesure où la recourante ne retire de cet arrêt que le principe général de l'interdiction de l'abus de droit, sans prétendre que les circonstances de cette affaire de séquestre seraient comparables à celles du cas d'espèce.  
Cela étant, comme relevé dans l'arrêt querellé, sans que la recourante le conteste valablement (cf. supra consid. 2.1), l'intimée était au bénéfice d'une décision définitive et exécutoire reconnaissant sa créance à l'égard de la recourante. Or celle-ci n'avait pas pu éteindre cette créance avant la vente aux enchères. On ne peut donc pas reprocher à l'intimée d'avoir commis un abus de droit, à tout le moins dans les circonstances du cas d'espèce, en requérant la réalisation forcée des ultimes actifs de la société recourante que représentaient les créances saisies, pas plus qu'en se portant acquéreuse de celles-ci, dès lors que la loi lui confère la faculté de participer à leur vente aux enchères et de les acquérir en offrant un prix supérieur à celui formulé par n'importe quel autre intéressé.  
Il s'ensuit que pour autant que recevable, le grief de violation de l'art. 2 al. 2 CC doit être rejeté. 
 
6.  
En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la (faible) mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à son adverse partie, qui n'a pas été invitée à présenter des observations (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.B.________ et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 8 juin 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Piccinin