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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_631/2022, 6B_639/2022  
 
 
Arrêt du 2 mars 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffier : M. Barraz. 
 
Participants à la procédure 
6B_631/2022 
A.________, 
représenté par Me Alexis Lafranchi, avocat, 
recourant 1, 
 
et 
 
6B_639/2022 
B.________, 
représenté par Me Julien Waeber, 
avocat, 
recourant 2, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
6B_631/2022 
Escroquerie; complicité d'abus de confiance qualifié; 
arbitraire; présomption d'innocence, 
 
6B_639/2022 
Gestion déloyale aggravée; arbitraire; présomption 
d'innocence; fixation de la peine, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal vaudois du 3 novembre 2021 
(n° 471 PE13.008089-//DSO). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par jugement du 14 décembre 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a reconnu A.________ coupable d'escroquerie et de complicité d'abus de confiance qualifié. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis durant 4 ans, ainsi qu'à une amende de 8'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de 80 jours. En outre, il lui a été interdit d'exercer, directement ou indirectement en faveur de tiers, toute activité de conseil ou de gestion dans le domaine financier, ainsi que l'activité d'intermédiaire financier sur le territoire suisse, à l'exception des crédits hypothécaires et des assurances, pour une durée de 4 ans. Finalement, il a été condamné, solidairement avec B.________, à verser divers montants à titre de dommages et intérêts.  
 
A.b. Par le même jugement du 14 décembre 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a reconnu B.________ coupable d'abus de confiance qualifié, d'escroquerie par métier, de gestion déloyale aggravée, de gestion fautive et de faux dans les titres. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 40 mois et lui a interdit d'exercer, directement ou indirectement en faveur de tiers, toute activité de conseil ou de gestion dans le domaine financier, ainsi que l'activité d'intermédiaire financier sur le territoire suisse pour une durée de 5 ans. En outre, il a instauré en sa faveur une assistance de probation afin de le soutenir dans sa reconversion professionnelle. Finalement, il a été condamné, en partie solidairement avec A.________, à verser divers montants à titre de dommages et intérêts.  
 
B.  
Par jugement du 3 novembre 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les appels de A.________ et de B.________. En substance, elle a retenu les faits suivants, étant précisé que les faits pertinents pour l'examen des griefs seront repris en détail avec la discussion portant sur ceux-ci : 
 
B.a. B.________, né en 1960, a effectué un apprentissage d'employé de commerce. À l'issue de celui-ci, il a été engagé pour conseiller la clientèle sur le plan hypothécaire et s'est occupé de la gestion des dépôts-titres, jusqu'à son licenciement en 1994. Puis, il s'est formé à la recherche de clientèle et dans le marché Forex, domaine dans lequel il a exercé plusieurs années. Il a ensuite travaillé comme indépendant en créant divers fonds de placements, réels ou fictifs, jusqu'à l'ouverture de la présente procédure pénale en 2013. Sans fortune et grevé d'actes de défaut de biens pour plus de 10 millions de francs, ainsi que d'une dizaine de poursuites en cours, il est actuellement pris en charge par le RI. Son casier judiciaire comporte deux mentions, à savoir une condamnation en 2015 à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende pour comportement frauduleux à l'égard des autorités, délit contre la LAVS, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces, ainsi qu'une condamnation en 2017 à une peine pécuniaire pour délit contre la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (LB; RS 952.0). En outre, il a été condamné en 1997 pour des faits similaires à ceux de la présente affaire, à savoir abus de confiance qualifié, gestion déloyale et faux dans les titres, et en 2004, 2007 et 2010 pour des infractions à la LCR. B.________ présente un trouble de la personnalité avec prédominance de traits narcissiques et dépendants, un trouble dépressif récurrent et un syndrome de dépendance à l'alcool, éléments qui ont mené les experts à dire que sa responsabilité pénale était légèrement diminuée.  
 
B.b. A.________, né en 1956, a fait un apprentissage dans le domaine commercial, qu'il a complété par des cours de comptabilité. Il a, par la suite, exercé le métier d'aide comptable, s'est rendu en Angleterre pour apprendre l'anglais, a travaillé comme chef d'agence d'une société de transport, comme agent d'assurances et expert en affaires d'entreprise, puis comme responsable des courtiers romands et français pour un groupe international d'assurance. Dans le cadre de ses activités, son rôle a notamment consisté à apporter de nouveaux produits de banque-assurance, liés à des fonds de placement, et à former les courtiers pour leur permettre de vendre les fonds. En sus de son activité principale, il a suivi divers formations complémentaires dans le domaine commercial. Après une période de chômage en 1995-1996, A.________ a créé le bureau de conseil C.________, principalement dans le but de vendre divers produits d'assurance, du troisième pilier, et des hypothèques. Il perçoit actuellement des revenus mensuels de l'ordre de 1'000 à 2'000 fr., n'a aucune fortune, mais des dettes pour environ 1,8 million de francs. Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.  
 
B.c. Dès 2001-2002, B.________ a créé un énorme trou financier, débutant avec la faillite de l'une de ses sociétés, dans le cadre de laquelle il a dû rembourser des investisseurs par des prélèvements opérés sur les comptes d'autres de ses sociétés. Simultanément, il a investi dans un projet en Tunisie qui s'est soldé par un échec, là encore en prélevant des fonds sur les avoirs confiés par des investisseurs à l'une ou l'autre de ses sociétés. C'est un montant d'environ 785'000 fr. qui a constitué le trou initial que B.________ s'est par la suite efforcé de combler. À force de mauvaises affaires, approximativement 2 millions de francs avaient disparu à fin 2005. Pour autant, B.________ n'en a pas informé ses investisseurs et a continué à leur verser des intérêts. Son train de vie a également contribué à creuser ce trou financier, dans la mesure où, durant toute la période sous revue, il a dépensé un montant mensuel moyen de l'ordre de 24'360 fr., toujours au moyen des fonds confiés par ses investisseurs. En définitive, entre 1998 et 2013, l'activité délictueuse de B.________ a porté sur 120 transactions ayant un caractère pénal pour plus de 12 millions de francs. Pour maintenir l'illusion et éviter que ses investisseurs ne demandent à être remboursés, B.________ leur a notamment adressé des relevés mensongers, utilisé des valeurs patrimoniales à lui confiées pour désintéresser d'autres investisseurs, respectivement leur verser les intérêts promis, et pour assurer le fonctionnement des structures mises en place, inventé de toutes pièces l'existence de sociétés et de véhicules de placement prétendument en charge des fonds de ses investisseurs, édité des documents mensongers, caché le surendettement de ses sociétés, ouvert de nouvelles sociétés pour remplacer celles en difficulté, mais encore fait usage d'une pléthore de stratagèmes plus ou moins ingénieux pour convaincre ses investisseurs de continuer à lui confier des fonds.  
 
B.d. A.________ et B.________ se sont rencontrés en 1999. A.________ a fonctionné comme apporteur d'affaires pour B.________ et ses sociétés depuis le début des années 2000, percevant ainsi des commissions. Il a lui même investi, dès 2002, des montants significatifs dans les structures créées par le précité. Si certains de ces investissements se sont soldés par des échecs, il a constaté que les produits de B.________ ne connaissaient globalement pas de difficulté et s'est mis à lui faire confiance.  
En septembre 2009, A.________ s'est renseigné auprès de la société d'audit D.________ s'agissant de l'authenticité d'un rapport prétendument émis par cette entité quant à l'un des fonds de B.________, document que lui avait remis ce dernier. D.________ ayant déclaré tout ignorer du fonds de placement en question, A.________ a prié B.________ de s'expliquer. Ce dernier lui a alors avoué que le fonds en question n'avait jamais été opérationnel et que le rapport d'audit était un faux confectionné par ses soins. Bien qu'il ait su, dès ce moment, que la base même de la structure financière de B.________ était défaillante, A.________ n'en a pas moins continué à promouvoir les différents produits vendus par celui-ci, en continuant à lui apporter des affaires, contre rémunération, en poussant ses clients à maintenir leur investissement ou, par des propos rassurants, en les dissuadant de reprendre leur argent. Par ces agissements, il espérait sauver les investissements personnels à hauteur de plusieurs millions de francs qu'il avait effectués dans la structure de B.________. 
 
C.  
 
C.a. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 3 novembre 2021 et conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré des chefs de prévention d'escroquerie et de complicité d'abus de confiance qualifié, qu'aucune peine ou mesure n'est prononcée à son encontre et qu'il n'est pas tenu au paiement des conclusions civiles. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué, à sa libération des chefs de prévention d'escroquerie et de complicité d'abus de confiance qualifié et à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP ainsi qu'une indemnité équitable pour ses frais de défense et à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué, au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants et à l'octroi d'une indemnité équitable pour ses frais de défense et à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif. Cette dernière requête a été rejetée par ordonnance du 18 mai 2022.  
 
C.b. B.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 3 novembre 2021 et conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré du chef de prévention de gestion déloyale aggravée, qu'il est condamné à une peine compatible avec l'octroi du sursis partiel et qu'il est mis au bénéfice de celui-ci. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les deux recours, dirigés contre le même jugement, concernent le même complexe de faits et portent dans une large mesure sur les mêmes questions de droit. Il se justifie de les joindre et de statuer par une seule décision (art. 71 LTF et 24 PCF). 
 
Recours formé par A.________ (recourant 1) 
 
2.  
Le recourant 1 conteste l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, qu'il qualifie d'arbitraires. Il dénonce également la violation du principe in dubio pro reo. En substance, il considère que c'est à tort que la cour cantonale a conclu qu'il avait connaissance, dès octobre 2009, des défaillances de la structure du recourant 2 et des agissements illicites de ce dernier, et qu'il a fait le choix de continuer à proposer de nouveaux investissements aux plaignants, respectivement les a poussés à ne pas en demander le remboursement.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
2.2. Le recourant 1 commence par s'attaquer à l'argument principal ayant permis à la cour cantonale de dire qu'il avait connaissance des défaillances de la structure du recourant 2, à savoir sa réalisation du caractère faux du rapport établi par D.________ (cf. supra consid. B.d).  
 
2.2.1. Dans un premier grief, le recourant 1 soutient que le contenu exact de son appel avec D.________ demeure inconnu et que les investigations menées dans le cadre de la procédure n'ont pas permis de l'établir. Pourtant, il reconnaît simultanément que, lors de cet appel, D.________ lui a confirmé ne pas connaître le recourant 2 ou ses sociétés. La teneur générale de cet appel est donc claire et incontestée. On ne voit pas que les autres éléments de détail seraient pertinents en l'espèce et ainsi, que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en considérant le contenu de la discussion comme établi.  
 
2.2.2. Le recourant 1 reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait appelé D.________ pour se renseigner quant à l'authenticité du rapport, alors que, selon lui, rien dans le dossier ne permet de le dire. En d'autres termes, il soutient, sans l'affirmer ou donner la moindre explication, qu'il aurait appelé D.________ pour une autre raison. En se con-tentant de le prétendre, il agit de manière appellatoire, donc irrecevable. Quoi qu'il en soit, il est relevé que cette prétendue discrépance est sans importance, puisque ce n'est pas la raison pour laquelle il a appelé D.________ qui, selon la cour cantonale, démontre qu'il avait connaissance de la défaillance de la structure mise en place par le recourant 2, mais bien ce qu'il reconnaît avoir appris lors de ce téléphone, à savoir que D.________ ne connaissait pas le recourant 2 ou ses sociétés. De plus, son appel est intervenu peu après la prise de connaissance du faux rapport de sorte que, à défaut d'avoir invoqué d'autres motifs l'ayant poussé à se renseigner, on ne voit pas que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en retenant que c'est bien pour s'enquérir de son authenticité qu'il a effectué ces démarches.  
 
2.2.3. En se contentant de dire qu'il n'a jamais douté de l'authenticité du rapport, le recourant 1 ne formule aucun grief recevable. Il est néanmoins relevé, avec la cour cantonale, que l'on ne voit pas pourquoi il aurait confronté le recourant 2 suite à son appel avec D.________ s'il n'avait pas considéré avoir décelé un problème.  
 
2.2.4. Le recourant 1 soutient que D.________ n'avait pas le droit de lui communiquer des informations sur ses clients. Dans la mesure où il reconnaît toutefois avoir appris, lors de son appel, que le recourant 2 ou ses sociétés étaient inconnus de D.________, et compte tenu du fait qu'il a par la suite interpellé le recourant 2 au sujet de l'authenticité du rapport, on ne voit pas que cet élément serait pertinent.  
 
2.2.5. En lien avec les aveux subséquents du recourant 2, le recourant 1 estime que la cour cantonale ne pouvait pas se contenter de reprendre le contenu de ses premières déclarations (selon lesquelles le recourant 2 lui a avoué droit dans les yeux notamment que le fonds n'existait pas), mais, au contraire, qu'elle devait tenir compte de ses rétractations ultérieures, compte tenu du contexte dans lequel la discussion entre les recourants était intervenue. Ce faisant, il ne dément pas avoir initialement déclaré ce qui précède aux autorités, déclarations que le recourant 2 a au demeurant confirmées. En revanche, il soutient que le recourant 2 n'a jamais dit que le rapport serait un faux ou que son argent et celui de tous les autres investisseurs était perdu. Là encore, il se méprend sur le raisonnement cantonal. Premièrement, il est évident que, si le fonds n'existait pas, le rapport ne pouvait être qu'un faux, puisqu'il portait justement sur le fonds en question. Dans cette mesure, il n'est pas pertinent de savoir si le recourant 2 a uniquement reconnu l'inexistence du fonds, puisqu'elle impliquait la fausseté du rapport. Il en va de même en ce qui concerne la perte de l'argent des investisseurs. En effet, la cour cantonale a jugé que le simple fait pour le recourant 1 d'avoir constaté que le fonds n'existait pas et que le rapport était un faux aurait dû l'alerter, compte tenu de la gravité des manquements en question. Dans cette mesure, que le recourant 1 ait su ou non que l'argent avait disparu à ce stade est sans pertinence. Quoi qu'il en soit, on peut se rallier à l'argument de la cour cantonale selon lequel le recourant 1 n'a effectué aucune démarche pour vérifier la réalité des fonds prétendument investis dans une autre structure, alors même qu'il venait d'être confronté de manière évidente aux manquements du recourant 2, l'empêchant ainsi de se prévaloir du fait qu'il ne savait pas que les investissements étaient perdus.  
 
2.2.6. Le recourant 1 semble également justifier sa position au motif que le recourant 2 l'aurait maintenu dans l'erreur, sans pour autant critiquer le raisonnement cantonal selon lequel les éléments ainsi invoqués étaient largement postérieurs aux vérifications que la révélation du faux rapport imposait en automne 2009 déjà. En particulier, comme la cour cantonale, on ne voit pas que l'organisation " en grande pompe " par le recourant 2 d'une conférence dans un hôtel de luxe peu après les éléments relatés ci-dessus serait pertinente.  
 
2.2.7. Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en considérant que, après son téléphone avec D.________ et sa discussion avec le recourant 2, le recourant 1 savait que le rapport était faux, que le fonds n'existait pas et ainsi, que la structure financière du recourant 2 était défaillante.  
 
2.3. Le recourant 1 s'en prend ensuite aux divers éléments corroborants relevés par la cour cantonale pour confirmer qu'il avait connaissance des défaillances de la structure du recourant 2.  
 
2.3.1. Comme indice de l'implication consciente du recourant 1, la cour cantonale a constaté que, depuis juillet 2010, il avait obtenu du recourant 2 le remboursement partiel de ses investissements à hauteur de 200'000 fr., non pas en capital, mais sous la forme particulière de salaires mensuels, en partie fictifs, à raison de 15'000 fr. pour lui et de 5'000 fr. pour son épouse. D'après la cour cantonale, l'impossibilité pour le recourant 2 de le rembourser en capital, intervenant quelques mois après la découverte du faux rapport, ne faisait que confirmer le soupçon général de ses difficultés financières. Elle a en outre considéré que si le recourant 1 n'avait pas demandé le remboursement de l'intégralité de ses investissements, c'est uniquement parce qu'il avait conscience du fait que le recourant 2 avait déjà de la peine à restituer ce montant.  
Le recourant 1 soulève une série de griefs limités à des points de détail, comme la nature de l'investissement ayant fait l'objet du remboursement. En revanche, il ne critique pas l'appréciation cantonale selon laquelle l'impossibilité pour le recourant 2 de le rembourser en capital, intervenant quelques mois après la découverte du faux rapport, ne faisait que confirmer le soupçon général de ses difficultés financières. Il s'agit pourtant du coeur du raisonnement opéré par la cour cantonale qui, en soit, suffit pour nier qu'elle aurait fait preuve d'arbitraire en tenant compte de cet élément corroborant. À défaut de le contester, le grief du recourant 1 doit être rejeté. 
 
2.3.2. Comme autre indice de l'implication consciente du recourant 1, la cour cantonale a relevé que, même si son domaine professionnel se situait plutôt dans les produits d'assurance, les hypothèques et la comptabilité d'entreprise, son parcours lui avait permis de récolter des informations générales suffisantes, en particulier sur les risques auxquels les investisseurs sont exposés, pour s'alarmer et concevoir le pire lorsqu'il a pris le recourant 2 en flagrant délit de mensonge et de tromperie par falsification de titres sur les placements prétendument effectués. Elle a ajouté que, même s'il n'avait pas suivi une formation particulière, chacun était en mesure de comprendre que si l'argent n'était pas placé, il ne rapportait rien, et donc, que les prétendus revenus distribués étaient en réalité puisés dans les capitaux remis par les investisseurs.  
Le recourant 1 commence par rappeler que sa formation en matière de fonds de placement remonte à près de 20 ans. Il se réfère également à la déposition de E.________, selon laquelle il n'en comprenait pas nécessairement les mécanismes. La cour cantonale a tenu compte de ces éléments dans son appréciation, la conduisant à ne pas le considérer comme un expert en la matière, mais uniquement comme une personne ayant récolté des informations générales suffisantes. On ne voit pas que son raisonnement serait manifestement insoutenable, dans la mesure où l'entier de la carrière du recourant 1 a été dédié à des questions commerciales. À tout le moins, en se contentant de prétendre le contraire, il agit de manière appellatoire, donc irrecevable. 
 
2.3.3. À titre d'indice supplémentaire, la cour cantonale a jugé que, pour limiter le risque juridique qu'impliquait sa découverte de la défaillance de la structure financière du recourant 2, le recourant 1 s'était abstenu d'entreprendre des vérifications de manière à pouvoir prétendre ensuite qu'il ne savait pas que les clients étaient dépouillés. Elle a également relevé qu'il avait obtenu des assurances immédiates du recourant 2, qui l'a dédouané en assumant la responsabilité de tout, en particulier dans une lettre du 18 septembre 2019. Finalement, elle a constaté que le recourant 1, toujours pour se couvrir, avait demandé au recourant 2 d'écrire aux clients pour leur indiquer que leur argent était investi dans un placement collectif et non dans un fonds de placement.  
Le recourant 1 se contente de dire qu'aucune pièce au dossier ne le démontre, et d'invoquer une appréciation arbitraire des faits par la cour cantonale, sans donner la moindre explication. Il est relevé que, contrairement à ce qu'il soutient, elle s'est bien référée à des pièces du dossier, à savoir la pièce 436 et le procès-verbal d'audition 18. Pour le surplus, son grief est irrecevable, car insuffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF). 
 
2.3.4. Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en tenant compte de ces éléments de nature à corroborer l'appréciation selon laquelle le recourant 1 savait que la structure financière du recourant 2 était défaillante.  
 
2.4. Le recourant 1 affirme que la cour cantonale aurait omis de prendre un certain nombre d'éléments en compte, lesquels démontraient pourtant qu'il ne savait rien des déboires du recourant 2.  
 
2.4.1. Premièrement, le recourant 1 soutient que la cour cantonale n'a pas tenu compte du fait qu'à une reprise, après 2009, il avait cherché à empêcher le transfert des fonds de deux de ses clients en faveur de l'une des sociétés du recourant 2. Selon lui, il n'aurait pas entrepris cette démarche s'il avait su que le groupe du recourant 2 était un gouffre financier. À lui seul, le fait que le recourant 1 ait essayé d'empêcher le transfert des fonds de deux de ses clients ne signifie pas encore qu'il n'avait pas connaissance de la situation, tant on peut imaginer d'autres raisons pour expliquer ses actes. En tous les cas, ce seul indice n'apparaît pas propre à reléguer au second plan les nombreux éléments relevés par la cour cantonale parlant en faveur de sa connaissance de la défaillance de la structure financière du recourant 2.  
 
2.4.2. Le recourant 1 soutient qu'il n'aurait pas ouvert un compte bancaire à l'étranger pour récupérer de l'argent issu d'un véhicule de placement du recourant 2 s'il avait su qu'il n'y en avait plus. Il est relevé que la cour cantonale n'a jamais soutenu que le recourant 1 savait qu'il n'y avait plus d'argent, mais bien qu'il savait que l'argent investi dans le groupe du recourant 2 n'était pas affecté de manière conforme. Dans cette mesure, il n'est pas surprenant qu'il ait été prêt à entreprendre des démarches substantielles dans l'espoir de récupérer une partie de ses propres investissements. Contrairement à ce qu'il soutient, l'ouverture d'un compte bancaire à l'étranger était donc plutôt un indice de sa connaissance que de son ignorance.  
 
2.4.3. Finalement, le recourant 1 reproche à le cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il aurait demandé au conseil du recourant 2 de s'informer de la situation auprès du groupe F.________ alors que, selon lui, c'est bien là la preuve de son ignorance. À défaut pour le recourant 1 d'expliquer de manière concrète et détaillée la nature et le contexte de cette démarche, mais encore en quoi elle serait la preuve de son ignorance, il y a lieu de constater que son grief est irrecevable, faute de motivation suffisante (art. 106 al. 2 LTF).  
 
2.4.4. Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire dans la mesure où elle n'a pas omis, sans raison sérieuse, de prendre en compte des éléments de preuve propres à modifier son jugement.  
 
2.5. Finalement, le recourant 1 reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'après septembre 2009, il a introduit des plaignants auprès du recourant 2, leur a proposé de nouveaux investissements dans les sociétés de ce dernier, les a poussé à maintenir leur investissement ou les a rassurés par des propos lénifiants tendant à les dissuader de reprendre leur argent, et ce en toute connaissance des agissements illicites du recourant 2 et conscient du fait qu'il les exposaient à la perte de leur investissement. Son premier argument, selon lequel il n'avait pas connaissance des défaillance de la structure financière du recourant 2, est sans objet (cf. supra consid. 2.2). Pour le surplus, il soutient que l'instruction n'a pas permis de déterminer qu'il avait tenté de dissuader les clients de retirer leur argent et que la cour cantonale n'a pas été en mesure de donner des exemples de tels propos. Ce faisant, il omet qu'elle a examiné ces questions en détail au consid. 6.3 de son jugement et qu'elle s'est référée au dossier de la cause de nombreuses fois. Son grief doit être rejeté.  
 
2.6. En définitive, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des moyens de preuve. De ce fait, elle n'a pas violé le principe in dubio pro reo, qui n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire en l'espèce. Pour le surplus, les griefs soulevés par le recourant 1 en lien avec l'application du droit par la cour cantonale sont sans objet, dans la mesure où ils reposent sur le postulat qu'elle a fait preuve d'arbitraire.  
 
Recours formé par B.________ (recourant 2) 
 
3.  
Si le recourant 2 admet que les faits décrits dans le jugement attaqué sont globalement exacts, il conteste s'être rendu coupable de gestion déloyale aggravée au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP. En substance, il soutient que la cour cantonale a fait preuve d'arbitraire et qu'elle a violé la présomption d'innocence en jugeant qu'il avait conscience de porter préjudice aux intérêts pécuniaires administrés et qu'il avait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime. 
 
3.1.  
 
3.1.1. S'agissant des notions d'arbitraire et de présomption d'innocence, il peut être fait référence au consid. 2.1 su pra.  
 
3.1.2. L'art. 158 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, l'auteur étant dans cette hypothèse passible d'une peine privative de liberté de un à cinq ans (ch. 1 al. 3).  
Agit dans un dessein d'enrichissement illégitime, celui qui vise, par ses actes, à se procurer un avantage économique auquel il n'a pas droit ou de procurer un tel avantage à un tiers qui n'y a pas droit. En général, l'enrichissement de l'auteur ou du tiers correspond à l'appauvrissement de la victime, dont il est le pendant, de sorte que le dessein d'enrichissement peut aussi être déduit sans autre de l'intention de causer un préjudice à la victime (ATF 119 IV 210 consid. 4b). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; 105 IV 29 consid. 3a; arrêt 6B_132/2021 du 19 octobre 2021 consid. 2.1.2). 
L'infraction de gestion déloyale requiert l'intention, qui doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit, mais celui-ci doit être nettement et strictement caractérisé vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de cette infraction (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; arrêt 6B_878/2021 du 24 octobre 2022 consid. 3.4). Faute d'aveux de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir (ATF 133 IV 222 consid. 5.3; arrêt 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 3.3). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3), qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis arbitrairement. 
 
3.2. La condamnation du recourant 2 pour gestion déloyale aggravée repose notamment sur les faits suivants (jugement attaqué consid. 3.1.3) :  
 
3.2.1. Les contrats conclus entre les investisseurs et G.________ SA, représentée par le recourant 2, comportaient une clause de garantie dont la teneur était la suivante: " La garantie du présent prêt est obtenue par la cession des parts de H.________Sàrl qui possède I.________Sàrl [...]".  
 
3.2.2. Lors de l'assemblée générale du 3 avril 2012 de H.________ Sàrl, réunissant le recourant 2 (50 parts) et J.________ (50 parts), la société a autorisé la cession de la totalité des 52 parts de I.________Sàrl qu'elle détenait, ce pour 1 EUR symbolique.  
 
3.2.3. Le rapport de gestion présenté à l'assemblée générale de H.________ Sàrl le 21 avril 2011 mentionnait que la société, ayant réalisé une perte d'exercice de plus de 300'000 EUR, allait prochainement faire l'objet d'une dissolution. Depuis lors, la société a été liquidée.  
 
3.2.4. Le recourant 2 n'a pas contesté les faits qui précèdent. Il a expliqué avoir opéré cette cession pour ne plus devoir investir dans I.________Sàrl et ne pas s'être rendu compte, à l'époque, que cette cession mettait à néant les garanties données par G.________ SA aux investisseurs. Il l'a toutefois reconnu ultérieurement.  
 
3.3. En substance, la cour cantonale a jugé que le recourant 2 assumait un devoir de gérant, comme organe et actionnaire de G.________ SA, et que la cession revenait à supprimer, au détriment des investisseurs, la garantie de la dette de G.________ SA à leur égard, et à supprimer, au détriment de G.________ SA, l'affectation à la garantie de la dette de celle-ci. Elle a également considéré que le recourant 2 n'était pas crédible lorsqu'il soutenait ne pas avoir eu conscience et volonté de supprimer des garanties et ainsi, de léser les investisseurs, mais simplement qu'il ne s'en était pas soucié. Finalement, la cour cantonale a relevé que le dessein d'enrichissement illégitime résultait dans l'objectif de ne plus supporter le coût d'une garantie constituée à l'avantage de tiers, tiers qui, de l'aveu même du recourant 2, auraient demandé le remboursement de leur investissement s'ils avaient été informés de la disparition de la garantie.  
 
3.4. Contrairement à ce que soutient le recourant 2, la cour cantonale a arrêté des faits suffisants pour pouvoir dire, sans faire preuve d'arbitraire et sans violer le principe in dubio pro reo, qu'il a agi de manière intentionnelle, sous la forme du dol éventuel. D'une part, elle a clairement établi que le recourant 2 avait vidé H.________ Sàrl de toute sa substance en cédant contre 1 EUR symbolique les 52 parts de I.________Sàrl qu'elle détenait, alors même que les parts de H.________ Sàrl avaient été placées en garantie de transactions en faveur de G.________ SA, dont le recourant 2 était aussi un organe. D'autre part, elle a jugé que ses déclarations n'étaient pas crédibles, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Avec la cour cantonale, il y a lieu de constater que le caractère illicite des opérations décrites ci-dessus ne pouvait échapper à personne, encore moins au recourant 2. Le fait qu'il ait admis la réalisation de toutes les autres infractions n'y change rien. En se contentant de soutenir le contraire, il ne démontre pas que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire mais, au contraire, présente un grief appellatoire, donc irrecevable.  
 
4.  
Le recourant 2 se plaint d'une mauvaise application de l'art. 47 CP. En substance, il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir pris en compte certains éléments à décharge. 
 
4.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).  
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6). 
 
4.2. Dans un premier grief, le recourant 2 reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de l'ancienneté des faits. Au contraire, elle a indiqué que le temps écoulé depuis les dernières infractions en 2013 justifiait une réduction de la peine de base de 63 à 56 mois, sans pour autant que la circonstance atténuante de l'art. 48 let. e CP soit réalisée (jugement attaqué consid. 3.3.3.3, p. 94). Elle a également tenu compte de l'écoulement du temps au moment d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP ( ibidem, p. 95). Le grief soulevé doit être rejeté.  
 
4.3. Le recourant 2 reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de son état clinique au moment des faits, soit en particulier l'existence d'un trouble dépressif récurrent ainsi que d'un trouble mixte de la personnalité avec des traits narcissiques et dépendants. Pourtant, la cour cantonale a examiné ces éléments de manière détaillée, en concluant à une responsabilité pénale légèrement diminuée et en réduisant la peine théorique en conséquence ( ibidem consid. 1.1.3, 3.3.3.2 et 3.3.3.3). Le grief soulevé doit être rejeté.  
 
4.4. Le recourant 2 reproche encore à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de son absence d'antécédents. Ce faisant, il omet que l'absence d'antécédents a un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas a être pris en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6; arrêt 6B_1387/2021 du 29 septembre 2022 consid. 4.1.1). Le grief soulevé doit être rejeté.  
 
4.5. Finalement, le recourant 2 reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du repentir sincère manifesté depuis le début de la procédure, consistant notamment à la réparation très partielle du dommage subi par les plaignants et au fait qu'il consacre aujourd'hui son temps à des activités sociales, telles que l'aide aux devoirs et l'appui scolaire d'enfants et d'adolescents. Là encore, il ne saurait être suivi, puisque la cour cantonale a fait état de ces éléments. Ainsi, elle a reconnu comme facteur atténuant quelque peu sa culpabilité l'activité à vocation sociale consistant à donner des cours d'appui scolaire (jugement attaqué consid. 3.3.3.2) et a tenu compte de la réparation symbolique versée à raison de 50 fr. par mois durant 33 mois ( ibidem consid. 3.3.3.1). Le grief soulevé doit être rejeté.  
 
4.6. En conclusion, le recourant 2 n'invoque aucun élément, propre à modifier la peine, que la cour cantonale aurait omis ou pris en considération à tort. Le grief de violation de l'art. 47 CP est infondé.  
 
Frais judiciaires 
 
5.  
Au vu de ce qui précède, les recours 6B_631/2022 et 6B_639/2022 doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Comme les conclusions des recourants étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut leur être accordée (art. 64 al. 1 LTF). 
Ils devront donc chacun supporter les frais judiciaires liés à leur propre recours, dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de leur situation financière respective, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 6B_631/2022 et 6B_639/2022 sont jointes. 
 
2.  
Les recours 6B_631/2022 et 6B_639/2022 sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire des recourants est rejetée. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr. dans chacune des causes, sont mis à la charge des recourants, à raison de 1'200 fr. chacun. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, y compris les parties plaignantes, et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 2 mars 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Barraz