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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.391/2002 /ech 
 
Arrêt du 12 mars 2003 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. les Juges Corboz, Président, Walter et Favre. 
Greffière: Mme Michellod 
 
Parties 
A.________, 
demanderesse et recourante, représentée par 
Me Nicolas Saviaux, avocat, case postale 155, 
1000 Lausanne 13, 
 
contre 
 
M. et Mme B.________, 
défendeurs et intimés, représentés par Me Cornelia Seeger Tappy, avocate, rue Centrale 5, case postale 3149, 1002 Lausanne. 
 
Objet 
contrat de travail; résiliation immédiate. 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 septembre 2002. 
 
Faits: 
A. 
Dès le mois de septembre 1998, les défendeurs, exploitants d'une boulangerie pâtisserie et tea-room, ont engagé la demanderesse pour un salaire mensuel net de 2'824,10 fr. 
 
a) Le 14 janvier 2000, la demanderesse ne s'est pas présentée à son travail. Les défendeurs ont tenté, en vain, de prendre contact avec elle. Le 2 février 2000, le CMC X.________ leur a adressé un certificat médical attestant que la demanderesse était en incapacité totale de travail du 17 janvier au 7 février 2000. 
 
b) Le 10 mars 2000, la demanderesse ne s'est pas rendue à son travail. Elle n'a pas averti ses employeurs de son absence; le 21 mars 2000, elle a transmis à ces derniers un certificat médical établi le 11 mars attestant d'une incapacité de travail dès le 10 mars. 
 
c) Le 25 avril 2000, au retour d'un congé pascal exceptionnel, la demanderesse s'est présentée à son poste la mine défaite et les yeux rougis. La défenderesse a déclaré lui avoir proposé de se rendre au bureau attenant à la boulangerie afin qu'elle puisse se rafraîchir et se ressaisir. La demanderesse aurait saisi cette occasion pour partir par la sortie réservée aux livreurs sans avertir ses employeurs. Elle a pour sa part prétendu avoir déclaré à sa patronne, dès son arrivée à la boulangerie, qu'elle ne se sentait pas bien et souhaitait rentrer à son domicile. La défenderesse lui aurait alors répondu de monter se rafraîchir. La demanderesse aurait déclaré qu'elle s'en irait à l'arrivée d'une autre employée, vers 6h30. Deux collègues de la demanderesse ont confirmé que celle-ci était partie sans avertir quiconque. Dès le 26 avril 2000, la demanderesse était en incapacité de travail. 
 
A la suite de cette absence inopinée, les défendeurs ont demandé à leur employée de se présenter à son poste, par lettre recommandée-express du 26 avril 2000. 
 
Le 28 avril 2000, les défendeurs ont reçu un certificat médical établi le 25 avril attestant que la demanderesse était en incapacité totale de travail du 25 avril au 3 mai 2000. Interpellée à ce propos, cette dernière a affirmé qu'elle avait averti téléphoniquement son employeur de son absence, le jour même où elle avait consulté son médecin. 
d) Le 3 mai 2000, la demanderesse ne s'est pas rendue à son travail. Le même jour, vers 9h, les défendeurs ont reçu un certificat médical établi le 1er mai 2000, attestant que l'intéressée était en incapacité totale de travail dès le 25 avril 2000 et qu'elle reprendrait son activité à 50% dès le 8 mai 2000 puis à 100% dès le 15 mai 2000. 
 
e) Le 5 mai 2000, les défendeurs ont adressé une nouvelle lettre à la demanderesse: 
"(...) Après notre lettre recommandée-express du 26 avril, délivrée le 27 à 9h, vous nous avez fait parvenir votre certificat médical reçu le 28 avril au matin et, celui-ci étant daté du 25, nous pensons que nous aurions pu le recevoir plus tôt, ou tout au moins, recevoir un téléphone pour nous en informer. 
 
Sur le dit certificat, il est inscrit reprise du travail le 3 mai 2000 à 100% Comme vous le savez, Mme B.________ a les examens des apprenties vendeuses et nous avons organisé les horaires de vos collègues en fonction de votre retour comme indiqué. 
 
Le mercredi 3 mai, Mme B.________, qui pensait faire l'ouverture à 6h de la boulangerie et vous du tea-room, s'est retrouvée seule pour les deux postes et ce, un jour de marché et sans avoir été avertie par vous auparavant. 
 
Ce n'est qu'aux alentours de 9h que la factrice nous a remis votre enveloppe contenant votre nouveau certificat daté du 1er mai 2000. Encore une fois, c'est les clients qui ont dû pâtir de votre absence non informée, ainsi que vos collègues. 
 
Votre dernier certificat du CMC X.________ est daté du 1er mai 2000, vous deviez nous informer de votre absence prolongée au plus vite et ce, avant le mercredi 3 mai. 
 
Votre reprise de travail pour le 8 mai à 50% comme indiquée sur votre certificat, nous nous permettons de vous donner l'horaire de la semaine prochaine, soit travail de 6h à 10h15, comme ceci, vous êtes informée par avance de celui-ci. (...)" 
A plusieurs reprises, les défendeurs auraient recommandé oralement à la demanderesse de leur annoncer en temps utile ses absences afin qu'ils puissent s'organiser. La demanderesse n'aurait pas tenu compte de ces recommandations. 
 
f) Par lettre du 31 juillet 2000, les défendeurs ont résilié le contrat de travail de la demanderesse comme suit: 
"Pour la bonne règle, nous confirmons notre entretien de ce jour, concernant votre congé du 31 juillet 2000. Nous espérons que pendant les deux mois de délai, vous assurerez votre poste de travail normalement." 
Dès réception de cette lettre, la demanderesse a informé la défenderesse que le licenciement n'était pas valable car elle était enceinte de 
son troisième enfant depuis le mois de juin 2000. Les défendeurs ont par conséquent poursuivi leurs relations de travail avec la demanderesse. 
g) Le 2 août 2000, la demanderesse ne s'est pas présentée à son poste. Une ancienne collègue de celle-ci a déclaré qu'en raison de l'absence de la défenderesse, la patronne avait dû servir au tea-room et elle-même à la boulangerie. 
 
Par courrier du même jour, la défenderesse a signalé à son employée que ses absences imprévues perturbaient la bonne marche de l'entreprise et que ses collègues en pâtissaient. Elle lui a instamment demandé de bien vouloir l'informer de la date de son retour afin de pouvoir organiser le travail du personnel. Interrogée sur ce point, la demanderesse a soutenu avoir averti les défendeurs de son absence. 
 
Selon certificat médical établi le 31 juillet 2000 par la Policlinique médicale universitaire, la demanderesse était en arrêt total de travail du 25 au 31 juillet ainsi que le 2 août, et devait reprendre son activité le 3 août. Ce certificat a été envoyé par pli recommandé aux défendeurs le 2 août. Ils l'ont reçu le 3 août. 
 
Un autre certificat médical, établi le 3 août 2000 par le CMC X.________, certifie que la demanderesse était en traitement médical dès le 3 août et en incapacité de travail totale du 2 août au 9 août 2000. Les défendeurs ont reçu ce certificat sous pli recommandé le 4 août à 9h30. 
 
La demanderesse a pris des vacances du 6 au 27 août 2000. 
 
h) Le 28 août 2000, elle ne s'est pas présentée à son travail à l'heure prévue. Le même jour, les défendeurs lui adressé le courrier suivant: 
"Aujourd'hui, lundi 28 août, nous vous attendions à 6h pour reprendre votre travail au retour de vos vacances. Malheureusement, encore une fois, nous devons constater que vous n'êtes ni présente ni excusée par un téléphone de votre part pour nous en avertir. 
 
De nouveau Mme B.________ s'est retrouvée seule à l'ouverture pour la boulangerie et le tea-room, et ceci avec beaucoup de désagréments envers les clients qui devaient attendre. Vous savez très bien que les clients à 6h sont pressés et aiment être vite servis, ce qui est impossible quand on est une. Nous regrettons vivement votre comportement, et ce jour, nous nous renseignerons comment nous devons agir". 
Par courrier du 30 août 2000, la défenderesse s'est adressée en ces termes à la demanderesse: 
"(...) A votre retour de vacances, vous ne vous êtes pas présentée à votre travail. 
 
Malgré nos divers avertissements, vous ne vous êtes pas excusée par avance, c'est seulement vers 10h15 que nous avons reçu un téléphone de votre part nous disant avoir été retenue en Espagne et être arrivée à ce moment de retour. En Espagne, pays civilisé, vous auriez sûrement trouvé un téléphone pour nous avertir, afin que nous puissions prendre des dispositions quant à votre remplacement. 
 
Vers 9 heures, n'ayant pas de nouvelles de votre part, nous avons téléphoné à votre collègue Y.________ qui a été d'accord, pour nous, de retarder d'une semaine ses vacances pour assumer son poste de vente, afin que Mme B.________ puisse vous remplacer au tea-room. 
 
Après votre téléphone, nous ne pouvions pas de suite renvoyer votre collègue Y.________, c'est pourquoi nous vous avons donné, de suite, vos trois premiers jours de vacances passés en maladie. Nous vous attendons vendredi 1er septembre à 6h (...). 
 
Nous vous rendons attentifs que, quoi qu'il arrive, nous n'accepterons plus d'absences non annoncées. 
 
Nous vous rappelons, bien que vous le sachiez, nos numéros de téléphones (privé et boulangerie). 
 
Toutes absences non justifiées à l'avance et s'il y lieu, certificat pas en notre possession dans les trois jours, sera considérée comme abandon de travail et nous agirons sans délai selon la loi. 
 
Nous sommes navrés de devoir en arriver là, mais par respect envers vos collègues qui, depuis le début de l'année, ont eu des changements d'horaire et de jour de congé lors de vos nombreuses absences, demandent avec raison, une stabilité dans le travail. 
 
Pour Madame B.________, qui est toujours à la merci de votre venue ou non et qui si elle doit vous remplacer, ne peut ni tenir son poste, ni remplacer vos collègues, ni envisager éventuellement un jour de congé, et cela nuit, concrètement et administrativement, à la bonne marche de notre petite entreprise. (...)" 
i) Le 2 septembre 2000, la demanderesse, hospitalisée au CHUV, ne s'est pas présentée à son poste. Les défendeurs ont été avisés de son absence à 6h30 par un téléphone d'un employé de l'hôpital. Ils n'ont ensuite plus eu de nouvelles de l'intéressée jusqu'à la réception d'un certificat médical, établi le 3 septembre par le CHUV, attestant qu'elle devait interrompre son travail du 2 au 4 septembre. 
 
Le 4 septembre 2000 à 5h10, la demanderesse a informé son patron par téléphone qu'elle ne pourrait pas se rendre à la boulangerie. Elle n'est pas venue travailler les deux jours suivants. Une de ses collègues s'est plainte, le 6 septembre 2000, de devoir remplacer la demanderesse qui n'avait aucunement signalé son absence. 
 
Le 6 septembre 2000, le Dr Z.________ a établi un certificat médical attestant que la demanderesse était en incapacité de travail depuis le 4 septembre 2000 pour une durée probable d'une semaine. Ce certificat, ainsi que celui du 3 septembre, ont été adressés aux défendeurs par courrier recommandé mis à la poste le 7 septembre 2000. 
 
j) Le 7 septembre 2000, les défendeurs ont envoyé une nouvelle lettre à la demanderesse. 
"Lundi 4 septembre, 5h10,, vous téléphonez à mon mari pour nous dire que vous étiez malade. (...) Vers 8h15, Mme H.________, de l'inspection du travail nous a téléphoné (...). Elle m'a dit que vous seriez au travail mardi 5 à 6h et qu'elle viendrait, le matin, pour un entretien à trois (...). 
 
Aux environs de 10h30, Mme H.________ s'est présentée et a constaté votre absence. A sa demande, je lui ai donné votre numéro de téléphone et elle m'a dit qu'elle me rappellerait. Vers 11h30, n'ayant pu vous atteindre chez vous, elle m'a dit de prendre les dispositions nécessaires pour l'ouverture mercredi matin sans vous. 
 
Aujourd'hui, jeudi 7, nous ne sommes pas en possession de votre certificat médical et vous n'avez pas donné de vos nouvelles, comme vous l'aviez dit mercredi. 
 
Notre dernière lettre du 30 août vous rendait attentive comme dernier avertissement et nous considérons dès lors, que vous avez choisi de ne plus faire partie de notre équipe. 
 
Nous nous trouvons obligés d'agir ainsi, tant par respect envers l'ensemble de nos employés, notre clientèle et nous-même, car nous ne pouvons pas permettre à une personne d'agir selon son bon vouloir et de créer des perturbations graves au sein de notre petite entreprise. 
 
Du courrier suivra, quant au décompte salarial, sitôt celui de la Caisse en retour." 
k) Par courrier du 11 septembre 2000, la demanderesse a contesté les griefs qui lui étaient adressés; elle a en particulier fait valoir ce qui suit: 
"En réponse à votre lettre du 28 août 2000, je vous confirme que j'ai téléphoné à votre femme ce matin-là aux environs de 8h30 (...). Elle-même confirme mon appel téléphonique, mais ce n'était pas à 10h15 comme elle le prétend. Votre lettre a d'ailleurs été postée à 8h20, comme indiqué sur l'enveloppe. 
 
Vous prétendez que Mme B.________ s'est retrouvée seule à l'ouverture et que cela a perturbé les clients. Je me permets de vous faire remarquer, à ce propos, que, quant à moi, je suis toujours seule à l'ouverture et je n'ai jamais eu de problèmes de service (...). 
 
J'en viens maintenant à votre lettre du 30 août. Vous ne m'aviez pas communiqué vos numéros de téléphone personnels avant les vacances. J'ai bien pensé à téléphoner très tôt à votre domicile, mais l'ambiance qui règne actuellement entre votre femme et moi m'a dissuadée de le faire. J'en veux pour preuve le fait que, quand je l'ai appelée le 28 août, en m'excusant pour mon absence et en lui assurant que je serais là le lendemain, elle m'a répondu "si vous voulez" et m'a raccroché le téléphone au nez. (...) 
 
Depuis six mois, votre femme n'a pas arrêté de me harceler psychiquement et c'est à cause d'elle que je suis tombée dans la dépression. Avant mon départ en vacances, elle n'arrêtait pas de me faire des remarques, si bien qu'elle a réussi à m'envoyer de nouveau à l'hôpital. (...)" 
Par lettre du 11 septembre 2000, les défendeurs ont confirmé le licenciement immédiat de la demanderesse en ces termes: 
"Nous confirmons notre lettre du 7 septembre et vous demandons donc de ne pas vous présenter à votre poste de travail. Du courrier suivra en réponse à votre lettre de ce jour." 
l) Entre-temps, la demanderesse a consulté un avocat. 
 
Par pli du 13 septembre 2000, le conseil de la demanderesse a contesté le congé signifié, relevant que la lettre des défendeurs du 7 septembre avait la valeur d'un licenciement immédiat et que ce licenciement, manifestement injustifié, avait été confirmé par un courrier du 11 septembre suivant. Il déclarait en outre que sa cliente offrait aux défendeurs, à toutes fins utiles, ses services et que, compte tenu de sa grossesse, son contrat de travail ne pouvait de toute manière pas être résilié pendant cette période ainsi qu'au cours des seize semaines suivant l'accouchement. Il invitait les défendeurs à revoir leur position. 
 
Par l'intermédiaire de leur assurance protection juridique, les défendeurs ont rappelé les différents manquements de la demanderesse et ont maintenu leur décision de licencier l'intéressée, par lettre du 3 novembre 2000. 
 
Après son licenciement, la demanderesse a encore été en incapacité de travail du 12 au 16 septembre 2000, à 50% selon certificat médical du 11 septembre 2000 et du 17 au 27 septembre 2000 à 100 %, selon certificat du 19 septembre 2000. Elle a accouché le 28 février 2001. 
B. 
Par demande du 5 décembre 2000, la demanderesse a ouvert action contre les défendeurs en paiement d'un montant de 62'900 fr., représentant les salaires des mois de septembre 2000 à septembre 2001, sous déduction des charges sociales, deux gratifications pour les années 2000 et 2001 et une indemnité pour licenciement abusif de 19'200 fr. net, avec intérêts. 
 
Par jugement du 15 octobre 2001, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions de la demanderesse. 
 
Par arrêt du 11 septembre 2002, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de la demanderesse dans la mesure où il était recevable et a confirmé le jugement attaqué. 
C. 
La demanderesse dépose un recours en réforme contre l'arrêt cantonal. Invoquant la violation des articles 335, 336c, 337, 337c et 337d CO, elle conclut à la réforme de l'arrêt attaqué comme suit: 
Le recours est admis. 
 
Le jugement du 15 octobre 2001 du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne réformé comme il suit: 
 
1. l'action de la demanderesse est admise. 
 
2. M. et Mme B.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux ou chacun pour la part que justice dira, de A.________ et lui doivent immédiat paiement de la somme de 62'900 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le lendemain de la notification de la demande du 5 décembre 2000. 
 
3. M. et Mme B.________ sont les débiteurs solidaires de A.________ de dépens de première instance fixés à dire de justice. 
 
Subsidiairement, le jugement du 15 octobre 2001 du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne est annulé. 
Invités à déposer une réponse, les défendeurs concluent au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). En revanche, il ne permet pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1, 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c). 
 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ). 
 
Dans la mesure où la partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte. Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est donc pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent. 
 
Dans son examen du recours, le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties, lesquelles ne peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b OJ); en revanche, il n'est lié ni par les motifs que les parties invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique de la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ). Il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par la partie recourante et peut également rejeter un recours en adoptant une autre argumentation juridique que celle retenue par la cour cantonale (ATF 127 III 248 consid. 2c et les références citées). 
2. 
La cour cantonale a considéré que les défendeurs avaient, par leur courrier du 7 septembre 2000, licencié leur employée avec effet immédiat. La demanderesse conteste cette interprétation, au motif que la lettre en question ne contient aucune déclaration de volonté visant à mettre un terme aux relations de travail. Elle soutient que les défendeurs lui reprochent en réalité un abandon d'emploi et en veut pour preuve le fait qu'ils lui ont reconventionnellement réclamé à ce titre des dommages-intérêts. 
 
En considérant que le courrier des défendeurs du 7 septembre 2000 avait le sens d'une résiliation immédiate du contrat pour justes motifs, la cour cantonale aurait violé les art. 335, 337, 337c et 337d CO, contrevenu au principe d'interprétation "in dubio contra stipulatorem" et à celui de protection de la partie la plus faible. 
 
2.1 Aux termes de l'art. 335 CO, le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties (al.1). La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande (al. 2). 
 
La résiliation du contrat de travail est une déclaration unilatérale de volonté sujette à réception, par laquelle une partie communique à l'autre sa volonté de mettre fin au contrat; il s'agit d'un droit formateur (ATF 113 II 259). La résiliation n'est soumise à aucune forme particulière, sauf disposition contractuelle contraire. Elle doit cependant être claire et précise quant à la volonté de mettre fin au contrat; son interprétation se fait selon le principe de la confiance (art. 18 al. 1 CO; cf. ATF 126 III 59 consid. 5b, 375 consid. 2e/aa p. 380). S'il subsiste un doute sur la volonté de mettre fin aux rapports de travail, la déclaration est interprétée en défaveur de son auteur (Staehelin, Commentaire zurichois, art. 335 CO n. 3 et 4; Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2e éd., Lausanne 1996, art. 335 CO n. 3 s.; Wyler, Le contrat de travail, Berne 2002, p. 325). S'agissant de la résiliation immédiate pour justes motifs au sens de l'art. 337 CO, la déclaration de congé doit être très claire quant à la volonté de résilier le contrat avec effet immédiat (Staehelin, op. cit., art. 337 CO n. 31; Brunner/Bühler/Waeber, op. cit., art. 337 CO n. 2). 
2.2 En l'espèce, il convient d'examiner comment la demanderesse pouvait et devait comprendre de bonne foi, au vu de toutes les circonstances, le courrier des défendeurs du 7 septembre 2000, et plus particulièrement la phrase "nous considérons dès lors que vous avez choisi de ne plus faire partie de notre équipe" et le courrier du 11 septembre 2000, lui demandant de ne plus se présenter à son poste de travail. 
 
La demanderesse savait, par les courriers antérieurs des défendeurs, que ses absences non annoncées leur posaient de sérieuses difficultés d'organisation et perturbaient la bonne marche de l'entreprise. Elle connaissait également leur volonté de se séparer d'elle puisqu'ils avaient voulu résilier son contrat le 31 juillet 2000. Par lettre du 30 août, les défendeurs l'ont avertie qu'ils n'accepteraient plus d'absences non annoncées "quoi qu'il arrive", et qu'ils les considéreraient comme un abandon de travail. Le courrier du 7 septembre, qui fait suite à une nouvelle absence, rappelle à la demanderesse que la missive précédente était un "dernier avertissement". Dans ce contexte, les phrases "nous considérons dès lors que vous avez choisi de ne plus faire partie de notre équipe", puis, dans le courrier du 11 septembre, "nous vous demandons de ne pas vous présenter à votre poste de travail" pouvaient et devaient être comprises de bonne foi comme exprimant la volonté des défendeurs de mettre fin immédiatement aux relations de travail. 
 
Le fait que les défendeurs aient ensuite opposé en compensation une créance fondée sur l'art. 337d CO (pour abandon de poste) ne conduit pas à une conclusion différente. En effet, le comportement postérieur des parties ne peut contribuer qu'à établir, en fait, leur volonté réelle lors de la conclusion du contrat litigieux; en revanche, on ne peut s'y référer lorsque, comme en l'espèce, il s'agit d'interpréter les déclarations de volonté selon le principe de la confiance (ATF 118 II 365 consid. 1 p. 366, 112 II 337 consid. 4a p. 343, 107 II 417 consid. 6). 
 
Comme il est possible d'établir le sens que la demanderesse devait de bonne foi donner à la déclaration litigieuse, il n'y a pas lieu d'appliquer l'adage "in dubio contra stipulatorem". 
 
Par ailleurs, si le principe de protection de la partie la plus faible invoqué par la demanderesse est à l'origine de certaines dispositions du droit du travail, il ne s'agit pas d'une règle de droit fédéral dont elle pourrait se prévaloir. 
 
La cour cantonale s'est également appuyée sur le fait que le conseil de la demanderesse avait lui-même compris le courrier du 7 septembre 2000 comme une résiliation immédiate. Dans son recours en réforme, ce conseil soutient que l'interprétation selon le principe de la confiance ne peut viser que la manière dont sa cliente, et non lui-même, devait comprendre la lettre litigieuse. Au vu de ce qui précède, cette question peut rester ouverte. 
 
Dans ces circonstances, la solution à laquelle a abouti l'autorité cantonale ne viole ni l'art. 18 al. 1 CO ni ceux invoqués par la demanderesse. 
3. 
Pour le cas où le Tribunal fédéral rejetterait son premier grief, la demanderesse soutient que la résiliation immédiate de son contrat de travail est injustifiée. D'une part, les événements postérieurs au 31 juillet 2000 ne constituent pas des justes motifs de résiliation, d'autre part, les défendeurs ne l'ont jamais avertie qu'elle risquait un licenciement immédiat en raison de son comportement. 
3.1 Selon l'art. 337 al. 1 1ère phrase CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Doivent notamment être considérées comme tels toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). 
 
Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive (cf. Brunner/Bühler/Waeber, op. cit., art. 337c CO n. 1; Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5e éd., Zurich 1992, art. 337 CO n. 3 et les références citées). D'après la jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF 124 III 25 consid. 3c p. 29). Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement. 
 
S'agissant plus spécialement du nombre, du contenu et de la portée des avertissements, la doctrine s'exprime de façon nuancée. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a estimé qu'il n'existait pas de critère absolu dans ce domaine, eu égard à la diversité des situations envisageables. Lorsqu'il statue sur l'existence de justes motifs, le juge doit se prononcer à la lumière de toutes les circonstances. Sont décisives, dans chaque cas particulier, notamment la nature, la gravité, la fréquence ou la durée des manquements reprochés au travailleur, de même que son attitude face aux injonctions, avertissements ou menaces formulés par l'employeur. Les juridictions cantonales disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 153 consid. 1c p. 157). 
3.2 Il convient tout d'abord de déterminer si les défendeurs pouvaient se prévaloir des manquements de la demanderesse antérieurs au 31 juillet 2000. Celle-ci soutient en effet, que ses patrons ne pouvaient plus invoquer, à l'appui du licenciement immédiat, les événements qui les avaient conduits à résilier le contrat de travail en respectant le délai de congé légal. Elle cite à cet égard un arrêt du Tribunal fédéral, selon lequel la partie qui apprend l'existence d'un comportement répréhensible de son partenaire contractuel, propre à justifier la cessation immédiate des rapports de travail, et qui entend se séparer de son cocontractant pour ce motif, a le choix entre la résiliation ordinaire et la résiliation extraordinaire du contrat; si elle opte pour le premier terme de l'alternative, elle renonce définitivement au droit de résiliation immédiate, du moins en tant qu'il se fonde sur la même circonstance que celle ayant entraîné la résiliation ordinaire du contrat (ATF 123 III 86 consid. 2b). 
 
Statuant sur ce grief, la cour cantonale a estimé qu'en principe, les défendeurs ne pouvaient plus invoquer les absences survenues avant le 31 juillet 2000, puisqu'ils avaient choisi à cette date de résilier le contrat en respectant le délai de congé. Toutefois, comme ce congé était nul en raison de la grossesse de la demanderesse, les défendeurs n'étaient pas déchus de leur droit d'invoquer les manquements antérieurs au 31 juillet 2000 pour motiver le licenciement immédiat du 7 septembre 2000. 
 
L'opinion de la cour cantonale est discutable, dans la mesure où l'alternative à disposition de l'employeur cesse d'exister dès le moment où il choisit l'une des options à sa disposition, que la voie choisie produise ou non des effets juridiques. Il est donc douteux que la nullité d'un congé ordinaire permette à l'employeur de licencier ultérieurement son employé avec effet immédiat pour le même motif. Cette question peut toutefois rester ouverte dans le cas d'espèce. 
 
En effet, contrairement à ce qu'allègue la demanderesse, la résiliation immédiate du 7 septembre 2000 n'est pas fondée sur les manquements antérieurs au 31 juillet 2000, mais sur les événements intervenus entre fin août et début septembre 2000; il suffit de lire la lettre de résiliation pour le constater. La jurisprudence à laquelle se réfère la demanderesse ne s'applique donc pas en l'espèce. 
 
En revanche, pour déterminer si, en date du 7 septembre 2000, la poursuite des relations de travail entre les parties pouvait encore être exigée des défendeurs, il se justifie d'analyser le comportement de la demanderesse tout au long de l'année 2000 et pas seulement entre le 1er août et le 7 septembre. 
3.3 La demanderesse conteste par ailleurs avoir reçu un avertissement tel que l'exige la jurisprudence relative à l'art. 337 CO
 
Les premiers juges ont considéré que le licenciement ordinaire, mais frappé de nullité, du 31 juillet 2000, constituait un avertissement formel que les absences non annoncées ne seraient plus tolérées par les défendeurs. II en allait de même des courriers des 28 août et 30 août 2000, qui indiquaient que toute absence non annoncée et justifiée par certificat médical dans les trois jours, serait considérée comme un abandon d'emploi et que les défendeurs agiraient judiciairement sans délai. 
 
Pour la cour cantonale, au vu des nombreuses mises en garde et sommations que les défendeurs ont fait parvenir à la demanderesse jusqu'au 28 août 2000, celle-ci devait et ne pouvait comprendre le dernier avertissement du 30 août 2000 que comme une menace de licenciement abrupt. Cette appréciation est conforme au droit fédéral et ne prête pas flanc à la critique. 
3.4 Il reste à déterminer si le licenciement immédiat du 7 septembre 2000 se fonde sur de justes motifs. 
 
Contrairement à ce qu'allègue la demanderesse, elle n'a pas été licenciée en raison de ses absences, toutes justifiées médicalement, mais en raison d'omissions répétées d'en informer à temps ses employeurs. Par ailleurs, c'est à tort qu'elle invoque une durée résiduelle limitée du contrat et donc des exigences plus élevées quant aux motifs de licenciement immédiat, puisque le congé ordinaire signifié le 31 juillet 2000 n'a sorti aucun effet juridique en raison de sa nullité. En réalité, les employeurs ne pouvaient résilier à nouveau son contrat avant le mois de juin 2001, vu la période de protection fixée par la loi. 
 
Les divers manquements de la demanderesse résumés par la cour cantonale aux pages 17 et 18 de son arrêt étaient effectivement de nature à rendre insupportable pour les défendeurs la poursuite des relations de travail après la transgression du dernier avertissement. La motivation cantonale, conforme au droit fédéral, ne peut être que confirmée. 
4. 
Au vu de ce qui précède, le recours en réforme sera rejeté. En application de l'art. 156 al. 1 OJ, la demanderesse, qui succombe, devra supporter les frais de la procédure fédérale; celle-ci n'est pas gratuite puisqu'elle a trait à un différend résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse déterminante, calculée au moment du dépôt de la demande en première instance, dépasse le plafond de 30'000 fr. fixé à l'art. 343 al. 2 CO
 
Conformément à l'art. 159 al. 1 OJ, la demanderesse devra en outre verser aux défendeurs, une indemnité à titre de dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la demanderesse. 
3. 
La demanderesse versera aux défendeurs une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 12 mars 2003 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: