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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.375/2006 /ech 
 
Arrêt du 20 avril 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Kolly. 
Greffière: Mme Godat Zimmermann. 
 
Parties 
X.________ SA, 
demanderesse, défenderesse reconventionnelle et recourante, représentée par Me Jean-Marie Faivre, 
 
contre 
 
la communauté des copropriétaires de l'immeuble Y.________, 
défenderesse, demanderesse reconventionnelle et intimée, représentée par Me Jean-Yves Schmidhauser, 
Z.________ SA, 
appelée en cause et intimée. 
 
Objet 
décision préjudicielle ou incidente, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 15 septembre 2006. 
 
Faits : 
A. 
En 1994, la communauté des copropriétaires de l'immeuble Y.________ (ci-après: la communauté des copropriétaires) a fait remplacer la chaudière à mazout du bâtiment en copropriété par un chauffage au gaz naturel. Les travaux ont été confiés à X.________ SA. Cette entreprise a sous-traité à A.________/Cheminées le tubage du boisseau de l'ancienne cheminée et l'introduction d'une isolation en granulés (vermiculite). Effectués en juin 1994, ces travaux ont fait l'objet de deux factures adressées à X.________ SA le 27 juin et le 17 octobre 1994, pour un montant total de 8'680 fr. 
 
A l'époque des travaux, le sous-traitant était une entreprise individuelle. Son inscription au registre du commerce a été radiée en mai 1995; ses actifs et passifs ont été repris par B.________ AG, dont le siège social se trouvait dans le canton de Lucerne et qui disposait d'une succursale à Nyon, Z.________ SA. 
 
A la fin du printemps 1998, X.________ SA et Z.________ SA ont été averties de la présence de traces d'humidité sur les murs de plusieurs appartements situés près du canal de la cheminée de la chaudière. Par courrier du 24 juin 1998, Z.________ SA a contesté tout lien entre les travaux exécutés en 1994 et l'infiltration d'eau. C.________, assureur couvrant les dégâts d'eau du bâtiment, a refusé de prendre en charge le sinistre; D.________, l'expert mandaté par l'assureur, concluait en effet que les dégâts provenaient d'un défaut caché du tubage posé en 1994. 
 
Le 11 octobre 1999, la communauté des copropriétaires a fait notifier à X.________ SA un commandement de payer le montant de 29'316 fr.70, qui correspondait au coût de la remise en état du canal de la cheminée et de la réparation des dégâts. Afin d'obtenir la radiation de cette poursuite, X.________ a, le 3 avril 2000, renoncé à se prévaloir de la prescription jusqu'au 30 juin 2001. 
 
Le 15 septembre 2000, la communauté des copropriétaires, X.________ SA et Z.________ SA ont signé une «convention d'expertise» qui comprend les passages suivants: 
«PRÉAMBULE 
 
(...) 
Aux termes de différents rapports de contrôles effectués dans cette affaire, les opinions divergent sur l'origine du dommage, qui est estimé, en l'état, à environ CHF 30'000.-- en capital. 
 
En l'état, il apparaît que le dommage pourrait avoir deux causes différentes: 
 
- Soit il provient de la dallette de la souche de la cheminée, qui serait poreux (sic), et dans ce cas, la réparation du dommage incomberait à l'assurance-bâtiment de l'immeuble, C.________. 
 
- Soit il provient d'une malfaçon du travail de tubage adjugé à X.________ SA et exécuté en qualité de sous-traitant par Z.________ SA et, dans ce cas, ces dernières devraient supporter la réparation du dommage. 
 
Afin d'éviter une procédure judiciaire, les parties sont tombées d'accord pour mettre en oeuvre un expert neutre dont les conclusions seront acceptées par elles. En d'autres termes, la partie concernée par l'origine du dommage prendra celui-ci à sa charge. 
 
Dans cette perspective, C.________ a accepté de mettre en oeuvre une procédure d'expertise (...). 
 
Cette procédure prévoit la nomination d'experts (...), l'un désigné par la PPE et les deux autres parties à la présente convention et l'autre par C.________, ainsi que la désignation d'un arbitre au cas où les conclusions des experts différeraient (...). 
 
(...) 
Article 5 
Les parties s'engagent à accepter d'ores et déjà les conclusions définitives des experts, respectivement du tiers expert (arbitre). 
Article 6 
S'il apparaît, au vu du résultat définitif de l'expertise, que la cause du dommage n'est pas liée à l'immeuble, X.________ SA et Z.________ SA s'engagent à procéder immédiatement et solidairement entre elles, à la réparation, à leurs frais, de l'ouvrage défectueux et des dommages causés, ainsi qu'à indemniser la PPE pour les autres dommages (frais d'expertise supportés par la PPE, participation aux honoraires d'avocat). 
 
(...)» 
 
E.________, ingénieur, a été désigné comme expert par les parties. Dans son rapport du 20 mars 2002, il conclut que les dégâts résultent du tubage de la cheminée au moyen d'un tuyau flexible, et non des fissures de la souche de la cheminée. 
 
Z.________ SA a contesté les résultats de cette expertise. La communauté des copropriétaires a fait observer que tant E.________ que D.________, l'expert mandaté par C.________, étaient parvenus à la conclusion que les dégâts étaient liés à une défectuosité du tubage. Elle a imparti à X.________ SA et à Z.________ SA un délai au 15 juillet 2002 pour effectuer les réparations nécessaires. 
 
N'ayant pas obtenu satisfaction, la communauté des copropriétaires a introduit des poursuites le 15 novembre 2002 contre X.________ SA. Celle-ci a formé opposition au commandement de payer le montant de 150'000 fr. 
 
La communauté des copropriétaires a requis la mainlevée de l'opposition, limitant sa demande aux frais d'expertise par 14'200 fr. et aux frais d'avocat par 4'500 fr. Par jugement du 5 août 2003, le Tribunal de première instance du canton de Genève a fait droit à la demande. 
 
Par lettre du 14 mars 2003, le conseil de Z.________ SA avait déclaré invalider la convention du 15 septembre 2000 pour erreur essentielle, crainte fondée et lésion, au motif que sa mandante ignorait, lors de la signature de ladite convention, que la prescription était «déjà acquise en 1999». 
B. 
Par acte déposé le 7 novembre 2003, X.________ SA a agi en libération de dette. 
La communauté des copropriétaires a formé une demande reconventionnelle, tendant notamment à la constatation de la validité de la convention du 15 septembre 2000 et à la condamnation de X.________ SA à lui verser une avance de 120'000 fr. sur le coût total des travaux, sous réserve d'amplification. 
 
X.________ SA a déposé une demande d'appel en cause de Z.________ SA. Elle concluait à ce que l'appelée en cause soit déclarée seule et unique débitrice des montants réclamés par la communauté des copropriétaires et, en conséquence, soit condamnée à relever et garantir X.________ SA de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle de ce chef. 
 
Par jugement du 21 juin 2005, le Tribunal de première instance du canton de Genève a déclaré recevable l'appel en cause et ordonné la jonction des deux causes. 
 
La communauté des copropriétaires a alors pris des conclusions également contre Z.________ SA, tendant en particulier à la constatation de la validité de la convention du 15 septembre 2000 et à ce qu'il soit ordonné à X.________ et à Z.________ SA, solidairement entre elles, de verser à la communauté des copropriétaires une avance de 120'000 fr. sur le coût des travaux à entreprendre. 
 
En mars 2005, B.________ AG avait transféré son siège social à Nyon, sous la raison sociale Z.________ SA. 
 
Par jugement du 8 novembre 2005, le Tribunal de première instance a reconnu la légitimation passive à Z.________ SA (ch. 1), dit que les prétentions de la communauté des copropriétaires «faisant l'objet de la (...) procédure» n'étaient pas prescrites (ch. 2), dit que la convention du 15 septembre 2000 «li[ait] les parties» (ch. 3) et réservé la suite de l'instruction au fond. 
 
Statuant le 15 septembre 2006 sur appel de Z.________ SA et appel incident de X.________ SA, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé le chiffre 3 du dispositif du jugement querellé et précisé que la convention du 15 septembre 2000 était «valide»; elle a confirmé la décision de première instance pour le surplus. En particulier, la cour cantonale a rejeté le moyen tiré de la prescription invoqué par les appelants; elle a jugé en effet que les prétentions de la communauté des copropriétaires ne se fondaient pas sur le contrat d'entreprise, mais sur la convention d'expertise du 15 septembre 2000, laquelle devait se comprendre comme un contrat sui generis relevant à la fois de la transaction extrajudiciaire et de l'expertise-arbitrage et emportant novation. 
C. 
X.________ SA interjette un recours en réforme. Elle demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal, puis de prononcer que les prétentions de la communauté des copropriétaires sont prescrites et, en conséquence, de débouter la défenderesse et demanderesse reconventionnelle de toutes ses conclusions. 
 
La communauté des copropriétaires propose, principalement, l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, son rejet. 
 
Z.________ SA n'a pas déposé de réponse. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'acte dont est recours a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF). Par conséquent, la procédure reste soumise à l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 I 140 consid. 1.1; 132 III 291 consid. 1). 
2.1 En règle générale, le recours en réforme n'est recevable que contre une décision finale (art. 48 al. 1 OJ). Pour qu'une décision soit qualifiée de finale, il faut, d'une part, qu'elle mette un terme à la procédure entre les parties et, d'autre part, que l'autorité cantonale ait statué sur le fond de la prétention ou s'y soit refusée pour un motif qui empêche définitivement que la même prétention soit exercée à nouveau entre les mêmes parties (ATF 132 III 785 consid. 2 p. 789 et les arrêts cités). Hormis le cas des décisions quant à la compétence (art. 49 al. 1 OJ), le recours en réforme est ouvert contre des décisions préjudicielles ou incidentes aux conditions posées à l'art. 50 al. 1 OJ: une décision finale doit pouvoir ainsi être provoquée immédiatement et, en outre, la durée et les frais de la procédure probatoire doivent apparaître si considérables qu'il convient de les éviter en autorisant le recours immédiat. Une décision est préjudicielle ou incidente au sens de l'art. 50 al. 1 OJ lorsque, sans mettre fin au procès, la juridiction cantonale tranche définitivement le sort d'une condition de fond ou de procédure préliminaire à la décision finale, que ce soit expressément dans le dispositif ou en renvoyant la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (ATF 132 III 785 consid. 2 p. 789 et les arrêts cités). 
2.2 En l'espèce, l'arrêt attaqué n'est pas final. En confirmant notamment, à la suite du juge de première instance, que les prétentions de la communauté des copropriétaires n'étaient pas prescrites, la Cour de justice a rendu une décision préjudicielle (ATF 118 II 447 consid. 1 p. 449), qui ne peut faire l'objet d'un recours en réforme qu'aux conditions de l'art. 50 OJ, rappelées ci-dessus (consid. 2.1). 
 
La possibilité de recourir en vertu de cette disposition constitue une exception et, à ce titre, n'est ouverte que de manière restrictive. Cela s'impose d'autant plus que les parties ne subissent aucun préjudice lorsqu'elles n'attaquent pas immédiatement des décisions préjudicielles ou incidentes, car l'art. 48 al. 3 OJ leur permet de les contester en même temps que la décision finale. Cette faculté subsiste du reste lorsque le Tribunal fédéral déclare irrecevable un recours fondé sur l'art. 50 al. 1 OJ (ATF 122 III 254 consid. 2a p. 255; 118 II 91 consid. 1b p. 92). 
 
Une décision peut être provoquée immédiatement au sens de cette disposition lorsque le Tribunal fédéral peut mettre fin à la procédure, en jugeant différemment la question tranchée dans la décision attaquée (ATF 129 III 288 consid. 2.3.3 p. 291; 127 III 433 consid. 1c/aa p. 436). En d'autres termes, il faut que la solution inverse de celle retenue dans la décision préjudicielle ou incidente soit finale au sens de l'art. 48 OJ (ATF 122 III 254 consid. 2a p. 255/256). Tel n'est pas le cas notamment si le Tribunal fédéral peut seulement renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour compléter l'instruction ou appliquer sa procédure et statuer à nouveau (ATF 127 III 433 consid. 1c/aa p. 436; 122 III 254 consid. 2a p. 256). Lorsque le Tribunal fédéral ne peut rendre qu'un jugement partiel, à l'encontre de certains des défendeurs ou des demandeurs uniquement, le recours immédiat n'est recevable qu'exceptionnellement, si des motifs liés à l'économie de la procédure le justifient (ATF 110 II 505 p. 506/507 consid. 1c; 107 II 349 consid. 2 p. 352/353; Bernard Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in SJ II 2000, p. 12). Dans le même ordre d'idées, le Tribunal fédéral a admis la recevabilité du recours en réforme immédiat contre un jugement partiel par lequel il est statué sur l'action dirigée contre un consort, lorsque l'étendue de la procédure probatoire dépend dans une mesure importante du point de savoir si tous les consorts ou seuls certains d'entre eux peuvent être recherchés (ATF 131 III 667 consid. 1.3 p. 669/670 et les arrêts cités). 
 
Lorsque l'exception de prescription a été rejetée, on considère en général qu'une décision inverse mettrait fin à la procédure (ATF 97 II 136 consid. 1 p. 137; 93 II 242 consid. 1 p. 244). Cependant, si la prescription n'a été invoquée que par une seule des parties défenderesses, le recours immédiat ne sera ouvert que si des motifs relevant de l'économie de la procédure le justifient (arrêt 4C.111/2005 du 9 août 2005, consid. 2.5, reproduit in RtiD 2006 I, n. 28c, p. 660). Tel sera le cas si le procès contre la partie soulevant l'exception de prescription s'annonce long, complexe et onéreux, alors que la procédure contre l'autre partie se révèle beaucoup plus simple (même arrêt, consid. 2.4). 
2.3 En l'espèce, même s'il devait admettre l'exception de prescription, le Tribunal fédéral ne serait pas en mesure de rendre un arrêt final. En effet, la procédure ne serait pas terminée entre toutes les parties, car il ne pourrait être statué à ce stade sur les conclusions condamnatoires prises par la défenderesse et demanderesse reconventionnelle à l'encontre de l'appelée en cause. 
 
C'est le lieu de rappeler que l'appel en cause est une institution de droit cantonal qui permet de contraindre un tiers à être partie au procès de telle sorte que le jugement à rendre le soit également contre lui; il doit permettre de régler dans le procès initial des prétentions connexes contre un tiers et, le cas échéant, de celui-ci contre l'une ou l'autre des parties principales (Fabienne Hohl, Procédure civile, tome I, n. 644, p. 127; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, tome I, n. 1 ad art. 104). S'il n'existe pas de relation de procédure directe entre l'appelé en cause et le demandeur principal (Nina J. Frei, Die Interventions- und Gewährleistungsklagen im Schweizer Zivilprozess, thèse Zurich 2004, p. 36), celui-ci peut néanmoins prendre des conclusions actives contre celui-là s'il est lié à lui par un rapport de droit (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 6 in fine ad art. 104; cf. également Frei, op. cit., p. 72 et Vincent Salvadé, Dénonciation d'instance et appel en cause, thèse Lausanne 1995, p. 247). Tel est précisément le cas en l'occurrence, la demanderesse reconventionnelle ayant passé la convention d'expertise du 15 septembre 2000 non seulement avec la défenderesse reconventionnelle, mais également avec l'appelée en cause. 
 
Cela étant, il convient d'examiner si les principes liés à l'économie de la procédure commandent que le Tribunal fédéral puisse rendre, le cas échéant, un jugement partiel dans la présente espèce. L'admission de l'exception de prescription aurait certes pour effet de mettre hors de cause une des parties à la procédure. Contrairement au cas envisagé dans l'arrêt précité du 9 août 2005, le procès ne s'en trouverait pas pour autant simplifié dans une mesure importante. En effet, la juridiction cantonale compétente devrait toujours se prononcer sur le point de savoir si l'expertise E.________, dont les conclusions sont contestées tant par la demanderesse et défenderesse reconventionnelle que par l'appelée en cause, suffit à fonder les prétentions en réparation élevées par la demanderesse reconventionnelle. L'étendue de la procédure probatoire serait ainsi quasiment identique, que le procès se poursuive entre deux ou trois parties. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'économie de la procédure justifie l'ouverture exceptionnelle du recours en réforme contre la décision du 15 septembre 2006. Le recours est par conséquent irrecevable. 
3. 
Vu le sort réservé au recours, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge de la demanderesse et défenderesse reconventionnelle (art. 156 al. 1 OJ). En outre, celle-ci versera des dépens à la défenderesse et demanderesse reconventionnelle (art. 159 al. 1 OJ). N'ayant pas déposé de réponse, l'appelée en cause ne peut prétendre à des dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge de la demanderesse et défenderesse reconventionnelle. 
3. 
La demanderesse et défenderesse reconventionnelle versera à la défenderesse et demanderesse reconventionnelle une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 20 avril 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: