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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.178/2004 /frs 
 
Arrêt du 2 décembre 2004 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
Dame X.________, (épouse), 
demanderesse et recourante, représentée par Me Reynald P. Bruttin, avocat, 
 
contre 
 
X.________, (époux), 
défendeur et intimé, représenté par Me Christine Gaitzsch, avocate, 
 
Objet 
divorce, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 juin 2004. 
 
Faits: 
A. 
Dame X.________, née le 12 juin 1956, et X.________, né le 7 octobre 1955, se sont mariés le 29 février 1980. Deux enfants, nés en 1982 et 1987, sont issus de leur union. 
 
Le 17 mars 1997, l'épouse a ouvert action en divorce devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Le défendeur ne s'est pas opposé au divorce. 
Dans une ordonnance préparatoire du 6 mai 2002, ouvrant une instruction écrite sur expertise relative à certains acquêts, le Tribunal de première instance a qualifié de biens propres les actions détenues par le défendeur dans la société Y.________ SA . 
 
Par jugement du 20 novembre 2003, le Tribunal de première instance a, notamment, prononcé le divorce des parties, condamné le défendeur à contribuer aux frais d'entretien de sa fille mineure, ordonné le transfert d'une partie de l'avoir LPP du défendeur sur le compte de prévoyance de la demanderesse, condamné la demanderesse à restituer au défendeur une somme de 112'684 fr. correspondant à des paiements effectués par le défendeur en remboursement d'une dette de la demanderesse envers la BCGe, condamné le défendeur à payer 74'194 fr. 45 à la demanderesse au titre de la liquidation du régime matrimonial, attribué la propriété exclusive de la villa familiale au défendeur et débouté la demanderesse de sa conclusion en paiement d'une contribution d'entretien au sens de l'art. 125 CC
B. 
Statuant le 11 juin 2004 sur appel de l'épouse, la Cour de justice a annulé l'ordonnance du 6 mai 2002 en tant qu'elle retenait que les actions Y.________ SA étaient des biens propres du défendeur, augmenté le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant, annulé le chiffre du jugement du 20 novembre 2003 concernant le transfert de l'avoir LPP et renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants sur ce point, annulé le chiffre du jugement concernant la liquidation du régime matrimonial et renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour mise en oeuvre d'une expertise de la valeur des actions Y.________ SA détenues par l'époux et nouveau jugement dans le sens des considérants sur la liquidation du régime matrimonial. Pour le surplus, la Cour de justice a confirmé l'ordonnance et le jugement querellés, dépens compensés. 
C. 
Contre cet arrêt, la demanderesse interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle ne remet pas en cause les dispositions de l'arrêt portant annulation, modification ou annulation avec renvoi de l'ordonnance ou du jugement du Tribunal de première instance; elle conclut seulement, avec dépens des instances cantonales et fédérale, à la réforme en ce sens que la propriété de la villa familiale de Veyrier lui est attribuée, que le défendeur est condamné à lui verser une contribution d'entretien au sens de l'art. 125 CC et qu'elle n'est pas tenue à restitution de l'équivalent de la somme versée à la BCGe - la dette auprès de cette banque étant reprise entièrement par X.________. 
 
Le défendeur n'a pas été invité à se déterminer. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 388 consid. 1; 129 II 225 consid. 1 et les arrêts cités; spécialement pour le recours en réforme: 129 III 288 consid. 2.1) 
1.1 En règle générale, le recours en réforme au Tribunal fédéral n'est recevable que contre une décision finale (art. 48 al. 1 OJ); ce n'est qu'exceptionnellement qu'il est ouvert contre une décision préjudicielle ou incidente (art. 49 al. 1 et 50 OJ) ou contre une décision partielle. 
 
Une décision est finale au sens de l'art. 48 al. 1 OJ lorsque la juridiction cantonale met définitivement fin au procès, en statuant sur le fond de toutes les prétentions litigieuses ou en s'y refusant pour un motif qui empêche définitivement que les mêmes prétentions soient exercées à nouveau entre les mêmes parties (ATF 127 III 433 consid. 1b/aa et les arrêts cités; J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.1.7 ad art. 48 OJ, p. 289). 
Une décision est préjudicielle ou incidente au sens de l'art. 50 OJ lorsque, sans mettre fin au procès, la juridiction cantonale statue définitivement, soit dans le dispositif, soit dans les motifs conduisant au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, sur une condition de fond de la ou des prétentions litigieuses (ATF 127 III 433 consid. 1b/bb; 105 II 218 consid. 1a p. 221) ou sur un moyen de procédure susceptible d'empêcher définitivement l'exercice de ces prétentions entre les mêmes parties (Poudret, op. cit., n. 2.1.1 in fine ad art. 50 OJ, pp. 344-345). Une telle décision ne peut faire l'objet d'un recours en réforme immédiat au Tribunal fédéral qu'aux conditions prévues à l'art. 50 al. 1 OJ
 
Une décision est partielle lorsque, saisie de plusieurs prétentions litigieuses, la juridiction cantonale se prononce sur le fond d'une partie d'entre elles seulement. Une telle décision ne peut être attaquée immédiatement par la voie du recours en réforme que si, d'une part, elle statue sur une prétention qui aurait pu faire l'objet d'un procès séparé et si, d'autre part, le sort de cette prétention est préjudiciel à celui des chefs de conclusions encore litigieux (ATF 129 III 25 consid. 1.1; 124 III 406 consid. 1b et les arrêts cités). 
1.2 En matière de divorce, où est applicable le principe de l'unité du jugement, il ne peut pas être rendu de décision partielle (arrêt 5C.234/2003 du 2 avril 2004, consid. 2). 
 
Lorsque seuls les effets accessoires du divorce font l'objet du recours cantonal et que le prononcé du divorce est donc entré en force (art. 148 al. 1 CC), la décision de l'instance cantonale de recours est finale au sens de l'art. 48 OJ si elle tranche matériellement et formellement, sans renvoi aucun, toutes les prétentions encore litigieuses. En revanche, si elle tranche matériellement tous les points encore litigieux, mais ne statue dans son dispositif que sur certains d'entre eux, renvoyant les autres à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, sa décision est préjudicielle ou incidente au sens de l'art. 50 OJ (arrêt 5C.234/2003 précité, consid. 2.1). En effet, dès qu'il y a renvoi à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, la décision n'est pas finale au sens de l'art. 48 OJ; elle est préjudicielle au sens de l'art. 50 OJ, puisque l'autorité de première instance est liée par l'arrêt cantonal sur la question préjudicielle (Poudret, op. cit., n. 2.1.3 in fine ad art. 50 OJ, p. 346). 
1.3 En l'espèce, l'arrêt attaqué règle matériellement tous les effets accessoires encore litigieux, mais il ne statue formellement que sur certains d'entre eux, annulant le jugement et renvoyant la cause au Tribunal de première instance pour complément d'instruction et nouveau jugement sur les autres. Contrairement à ce que semble croire la demanderesse, qui parle de "décisions finales... qui ne pourront plus être remises en cause, nonobstant le renvoi du dossier au Tribunal de première instance", l'arrêt attaqué ne constitue dès lors pas une décision finale au sens de l'art. 48 OJ. Pour le qualifier, il faut le considérer comme un tout. Puisqu'il y a renvoi sur certaines questions, il s'agit d'une décision incidente ou préjudicielle au sens de l'art. 50 OJ
2. 
Selon l'art. 50 al. 1 OJ, le recours en réforme est recevable exceptionnellement contre les décisions préjudicielles ou incidentes autres que celles relatives à la compétence (art. 49 OJ), lorsqu'une décision finale peut ainsi être provoquée immédiatement et que la durée et les frais de la procédure probatoire seraient si considérables qu'il convient de les éviter en autorisant le recours immédiat au Tribunal fédéral. 
2.1 L'ouverture du recours en réforme pour des motifs d'économie de procédure est une exception et doit, comme telle, être interprétée restrictivement (ATF 122 III 254 consid. 2a; 118 II 91 consid. 1b). Cela s'impose d'autant plus que les parties ne subissent aucun préjudice lorsqu'elles n'attaquent pas immédiatement des décisions préjudicielles ou incidentes. L'art. 48 al. 3 OJ leur permet en effet de les contester en même temps que la décision finale. Cette faculté subsiste même lorsque le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours fondé sur l'art. 50 al. 1 OJ; en pareil cas, l'art. 48 al. 3, 2ème phrase, OJ n'est en effet pas applicable (ATF 118 II 91 consid. 1b). En principe, le Tribunal fédéral examine d'office et librement si les conditions de l'art. 50 al. 1 OJ sont réalisées (art. 50 al. 2 OJ; ATF 122 III 254 consid. 2a), mais cela ne dispense pas le recourant d'une collaboration active à la procédure (ATF 118 II 91 consid. 1a; 116 II 738 consid. 1b/aa). 
 
Une décision finale ne peut être provoquée immédiatement au sens de l'art. 50 OJ que lorsque le Tribunal fédéral lui-même peut mettre fin définitivement à la procédure en jugeant différemment la question préjudicielle ou incidente tranchée par la décision entreprise (ATF 105 II 317 consid. 3). En d'autres termes, il faut que la solution inverse de celle retenue dans la décision préjudicielle ou incidente attaquée soit finale au sens de l'art. 48 OJ (Poudret, op. cit., n. 2.3 ad art. 50 OJ, p. 347). 
2.2 En l'espèce, la demanderesse conteste la confirmation du jugement de première instance sur trois questions, mais elle ne remet pas en cause le renvoi sur deux autres au Tribunal de première instance pour nouveau jugement. A l'égard des points renvoyés en première instance, elle ne formule aucun grief. Dès lors, en admettant le recours, le Tribunal fédéral ne pourrait pas mettre fin définitivement à la procédure par un arrêt statuant au fond sur tous les effets accessoires encore litigieux. 
 
Partant, la première condition de l'art. 50 al. 1 OJ n'est pas remplie et le recours en réforme est irrecevable. 
3. 
Vu le sort du recours, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la demanderesse (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au défendeur, qui n'a pas été invité à répondre (art. 159 al. 1 et 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis à la charge de la demanderesse. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 2 décembre 2004 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: