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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1281/2022  
 
 
Arrêt du 15 mai 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juge fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti, van de Graaf, Koch et Hurni. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Thierry de Mestral, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé, 
 
1. B.________, 
2. C.A.________, 
3. D.A.________, 
4. E.A.________, 
5. F.A.________, 
6. G.________, 
parties intéressées. 
 
Objet 
Assassinat, tentative d'assassinat, mise en danger de la vie d'autrui; présomption d'innocence; maxime d'accusation; dol éventuel; fixation de la peine, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er juin 2022 
(no 156 PE18.022510-AAL). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 17 janvier 2022, rectifié s'agissant des frais le 27 janvier 2022, le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment reconnu A.________ coupable d'assassinat, de tentative d'assassinat, de lésions corporelles simples, de mise en danger de la vie d'autrui, de vol, de brigandage, de dommages à la propriété, de contrainte, de tentative de contrainte, de violation de domicile, de dénonciation calomnieuse, d'infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) et d'infraction à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de la détention subie et d'onze jours en raison de 21 jours de détention subis dans des conditions illicites, et au paiement à titre d'indemnité pour tort moral, solidairement avec B.________, de divers montants totalisant 84'000 fr., intérêts en sus, à C.A.________, D.A.________, E.A.________, F.A.________ et G.________. Il a en outre ordonné à A.________ de se soumettre à un traitement ambulatoire sous la forme d'un suivi psychothérapeutique et a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans. 
 
B.  
Statuant par jugement du 1 er juin 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a très partiellement admis l'appel de A.________, en ce sens que la peine privative de liberté qui lui avait été infligée a été réduite à 19 ans et qu'elle était complémentaire à celle prononcée par le Tribunal des mineurs le 13 décembre 2018.  
En substance, elle a notamment retenu les faits suivants s'agissant des infractions encore litigieuses devant le Tribunal fédéral. 
 
B.a. Courant juillet 2018, A.________ et H.________ ont convenu que celui-ci allait vendre à celui-là 500 grammes de marijuana pour un prix de 3'000 à 3'500 fr., à S.________. Dans la soirée du 28 juillet 2018, à la demande de A.________, I.________ a contacté H.________ par Snapchat et lui a indiqué le lieu de rendez-vous. Ainsi, à T.________, quartier..., dans la nuit du 28 au 29 juillet 2018, A.________ a rencontré H.________, qui était accompagné de deux connaissances non identifiées dans sa voiture et de J.________, en scooter. Un prénommé "xxx" conduisait le véhicule, un prénommé "yyy" occupait un siège passager à l'arrière, tandis que H.________ se trouvait sur le siège passager avant. J.________, qui avait stationné son scooter plus loin, avait rejoint les trois hommes et se tenait à gauche du véhicule, au niveau du conducteur. Après avoir vérifié si la drogue lui convenait, A.________ s'est absenté un court instant sous le prétexte d'aller chercher l'argent de la transaction. À son retour, il s'est emparé du sac contenant la marijuana qui se trouvait sur le siège arrière de la voiture, a reculé et a sorti un revolver. H.________ a fait mine de sortir de la voiture. Tenant de la main gauche son arme à hauteur de la hanche, A.________, qui se trouvait à environ cinq mètres de la voiture, a alors tiré dans sa direction. H.________ s'est couché sur le conducteur. A.________ a de nouveau fait feu à une ou deux reprises. Puis, il s'est enfui et a dissimulé la drogue et l'arme chez K.________. Alertés par les coups de feu, des habitants ont prévenu la police qui, malgré un important dispositif, n'a pu interpeller personne. Sur les lieux, un projectile d'arme à feu a été retrouvé sans que le calibre et le type de munition ne pussent être déterminés. L'examen de la voiture de H.________ a permis d'établir qu'un projectile avait atteint l'aile avant droite du véhicule.  
Les lésés n'ont pas déposé plainte. 
 
B.b. Mi-octobre 2018, A.________ a contacté par Snapchat des vendeurs de drogue qui sont restés non identifiés. Ceux-ci devaient lui vendre un kilo de haschich pour 3'500 fr., à U.________. A.________ avait établi un plan: L.________ devait aller au contact des vendeurs pour contrôler qu'ils étaient bien en possession de la drogue. Après avoir constaté que c'était le cas, A.________ devait le rejoindre, s'emparer du sac contenant la drogue et tirer des coups de feu pour les effrayer. B.________ et M.________ devaient ensuite récupérer les deux comparses avec la voiture Volvo du père de B.________ et quitter les lieux.  
Ainsi, à S.________, le 26 octobre 2018, A.________ et B.________ ont pris en charge les deux mineurs L.________ et M.________. Ils sont allés chercher l'arme de A.________ chez K.________, puis se sont arrêtés dans une forêt entre V.________ et U.________ pour y creuser un trou destiné à dissimuler l'arme après les faits. Durant le trajet, A.________ a montré son arme à ses comparses. 
Ensuite, dans la nuit du 26 au 27 octobre 2018, à U.________, route..., après avoir stationné la voiture, les quatre comparses ont attendu les vendeurs de drogue. B.________ était assis sur le siège conducteur, L.________ sur le siège passager avant, M.________ sur le siège passager arrière gauche et A.________ à ses côtés. Le moteur et les phares de la voiture conduite par B.________ étaient enclenchés. Contrairement à ce qui était prévu, les vendeurs, au nombre de quatre, ont immédiatement stationné leur voiture, vraisemblablement une VW, face à celle occupée par les comparses. L'un des vendeurs est venu à la hauteur de la fenêtre du conducteur et a demandé à B.________ s'ils avaient rendez-vous pour le haschich. B.________ a répondu par la négative, si bien que le vendeur a rejoint ses accompagnants. A.________ a alors ouvert la portière de son côté, s'est mis debout, a crié "donnez le truc, donnez le truc" et a tiré à trois ou quatre reprises, par-dessus la portière, en direction de l'autre voiture. Puis, il est sorti du véhicule et, depuis le côté droit, a de nouveau tiré à trois ou quatre reprises dans la même direction. Un projectile au moins a atteint la voiture à hauteur du sigle "VW". B.________ a tenté de manoeuvrer pour quitter les lieux. Une roue du véhicule se trouvant dans un talus, L.________ et A.________ ont poussé la voiture. Au moment de partir, les deux véhicules impliqués se sont croisés et les vendeurs de drogue ont fait usage d'une grande bonbonne de spray au poivre en direction de la voiture occupée par les quatre comparses. Ensuite, ceux-ci ont caché l'arme dans le trou creusé à cet effet et se sont rendus à W.________ avant de récupérer le pistolet peu après. 
Les lésés n'ont pas déposé plainte. 
 
B.c. A.________ et N.A.________, lequel se livrait à de la vente de marijuana et de haschich et dont le fournisseur était O.________, ont fait connaissance par l'intermédiaire d'une connaissance commune, P.________, à X.________, dans le courant du printemps 2018. A.________ a obtenu les coordonnées Snapchat de N.A.________ par Q.________, qui avait étudié dans la même classe que lui. Dès le 12 novembre 2018, N.A.________ a annoncé à O.________ qu'il avait trouvé un client intéressé à acheter 500 grammes de marijuana. À X.________, dans le Parc Y.________, le 13 novembre 2018, A.________ et B.________ ont rencontré N.A.________, sous le prétexte de vouloir goûter la drogue, en réalité pour savoir à qui ils avaient affaire. Entre le 12 et le 17 novembre 2018, ce dernier a été en contact tant avec A.________ pour convenir de la vente de la drogue qu'avec O.________ pour fixer les modalités de la transaction. A.________ a alors établi un plan. ll devait se rendre à X.________ dans une voiture conduite par B.________, accompagné de L.________ et de R.________. A.________, qui était habillé d'une chemise et d'un pantalon sur lesquels il avait passé un survêtement, devait aller au contact de N.A.________ et de ses éventuels accompagnants, tirer des coups de feu pour s'emparer de la drogue, puis rejoindre B.________ ainsi que R.________ dont le rôle était de prendre la fuite avec la drogue en cas de contrôle de police. L.________ devait se cacher dans le parc, faire exploser des pétards et brûler des fumigènes fournis par A.________ pour couvrir le bruit des coups de feu. Il était prévu que L.________ rentrât seul en train à S.________ tandis que les trois autres comparses devaient s'y rendre en voiture.  
C'est ainsi que le 17 novembre 2018, A.________ a demandé à K.________ de préparer l'arme qu'il avait dissimulée chez lui. Celui-ci, comprenant que A.________ allait tirer pour s'emparer de drogue, a mis des gants, a munitionné le pistolet et l'a filmé avant de le remettre à son comparse. À 18h29, N.A.________ a envoyé la localisation de l'avenue..., à X.________, soit le Parc Y.________, à A.________ pour fixer le lieu de la transaction prévue le même soir, à 22h00. En début de soirée, B.________ a conduit en voiture à X.________ A.________ depuis T.________, ainsi que R.________ et L.________ depuis Z.________. Les comparses ont fait une halte à a.________ afin que A.________ récupérât le pistolet chez K.________, avant d'aller à X.________. Durant le trajet, A.________ a montré le pistolet à ses trois comparses, qui l'ont pris en main, et a fait un mouvement de charge. 
Arrivés à X.________, dans le Parc Y.________, A.________ a, vers 22h05, rencontré N.A.________, qui a ouvert le sac à dos contenant la drogue pour la lui montrer. A.________ a tenté de s'emparer de la drogue, mais N.A.________ s'est défendu. Il a alors exhibé le pistolet, a tiré un coup de feu en l'air et a dit "lâche le sac, lâche le sac, sinon je vais tirer". Il a essayé de s'emparer du sac, mais N.A.________ a refusé de le lâcher. A.________ a tiré deux ou trois coups de feu en l'air. N.A.________ n'a pas cédé, s'exclamant "vas-y, vas-y, j'ai pas peur de mourir" ou "tu peux me buter, j'en ai rien à foutre de crever" et continuant à repousser son adversaire. A.________ s'est alors mis à frapper N.A.________ avec le canon de son arme, tenue de la main gauche, index sur la détente, et un coup de feu est parti en direction de la tête de N.A.________. Comme prévu, L.________ a allumé les pétards et le fumigène, puis est retourné à S.________ en train. Le trio a quitté les lieux en voiture et s'est arrêté à proximité de la patinoire de X.________. B.________ y a caché l'arme dans des buissons et A.________ s'est débarrassé du survêtement et d'une sacoche dans une poubelle. B.________ a ramené R.________ à Z.________ et A.________ à T.________, avant de rentrer chez lui. Celui-ci a jeté son téléphone dans le lac. Un peu plus tard, R.________ a rejoint L.________ à la gare de Z.________ et, conformément aux instructions de A.________ qui voulait savoir ce que L.________ avait vu, ceux-ci se sont contactés par téléphone. 
Le lendemain, soit le 18 novembre 2018, A.________, B.________ et I.________ sont retournés à X.________ pour récupérer l'arme et les habits que A.________ a ensuite apportés à K.________ en lui demandant de nettoyer et de jeter l'arme, ainsi que les habits. Celui-ci a démonté l'arme, l'a entièrement nettoyée et l'a dissimulée à b.________ sous un tas de bois. Elle a été retrouvée à cet endroit le 4 décembre 2018, de même que des munitions, un second magasin et une trousse de nettoyage. A.________ a brûlé les habits quelques jours plus tard. L'ADN de K.________ a été retrouvé sur l'arme. 
Le décès de N.A.________ a été constaté le 18 novembre 2018, à 00h29, à.... Le projectile l'a atteint au niveau du lobe pariétal droit et est ressorti à l'intersection des lobes pariétal et frontal gauches, la trajectoire étant dirigée légèrement de l'arrière vers l'avant et de haut en bas. 
C.A.________, D.A.________, E.A.________, F.A.________ et G.________ ont déposé plainte le 4 décembre 2018. 
 
C.  
A.________ forme, par son conseil, un recours en matière pénale au Tribunal fédéral et, personnellement, un "appel" contre le jugement du 1 er juin 2022. En substance, il conclut, avec suite de frais et dépens, à son acquittement des chefs d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui, d'assassinat et de tentative d'assassinat et à sa condamnation à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de la détention subie, pour homicide par négligence et, sous la plume de son conseil, pour tentative d'homicide par négligence. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En outre, il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
En sus de son recours et de son "appel", le recourant a formulé de nouveaux griefs et allégué de nouveaux éléments par courriers datés du 26 novembre 2022, du 7 décembre 2022 et du 16 décembre 2022. 
 
1.1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). S'agissant d'un délai fixé par la loi, il ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Après l'expiration du délai de recours, le recourant ne peut plus présenter des conclusions et des griefs qui auraient pu être formulés en temps utile (ATF 135 I 19 consid. 2.2; arrêts 6B_871/2022 du 15 février 2023 consid. 3.1.2; 6B_203/2019 du 10 avril 2019 consid. 1).  
 
1.2. Le jugement entrepris ayant été notifié au conseil du recourant le 26 septembre 2022, le délai de recours est échu le 26 octobre 2022. Partant, il ne sera pas tenu compte des courriers du recourant, tous postérieurs à l'expiration dudit délai.  
 
2.  
Le recourant invoque une violation du principe d'accusation (art. 9 al. 1 CPP) s'agissant des faits s'étant déroulés dans la nuit du 28 au 29 juillet 2018 à T.________ (cf. supra consid. B.a).  
 
2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1).  
Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation). L'art. 344 CPP prévoit que, lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. Cette disposition n'est applicable que si la modification de la qualification juridique ne justifie pas de changement dans la description des faits retenus dans l'acte d'accusation (arrêts 6B_928/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.3.3; 6B_633/2015 du 12 janvier 2016 consid. 1.4.1; 6B_878/2014 du 21 avril 2015 consid. 2.2; 6B_702/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.2). 
L'obligation faite par l'art. 344 CPP au tribunal d'informer les parties présentes qu'il entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait est indépendante du fait que la nouvelle appréciation juridique est de nature à entraîner une condamnation plus ou moins sévère (arrêt 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1 et les références citées). 
L'art. 344 CPP peut être invoqué par la juridiction d'appel (arrêts 6B_445/2016 précité consid. 4.1; 6B_878/2014 précité consid. 2.2; 6B_702/2013 précité consid. 1.2). 
 
2.2. La cour cantonale a considéré que le grief du recourant portant sur la violation de la maxime d'accusation était bien fondé, dans la mesure où l'acte d'accusation ne mentionnait pas l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) alors que celle-ci aurait dû y figurer, conformément à ce que prévoit l'art. 325 al. 1 let. g CPP.  
Toutefois, elle a jugé, d'une part, que les faits décrits dans l'acte d'accusation, soit un tir immédiat dans la direction d'une voiture occupée par trois personnes et la présence d'une quatrième personne debout derrière celle-ci au niveau du conducteur, étaient susceptibles d'être qualifiés de mise en danger de la vie d'autrui sans qu'un complément ou une modification de cet état de fait ne fût nécessaire et, d'autre part, qu'elle pouvait réparer le vice en informant les parties qu'elle procéderait à une appréciation juridique divergente au sens de l'art. 344 CPP, ce qu'elle avait fait par courrier du 5 avril 2022 en introduisant l'art. 129 CP pour qualifier alternativement les faits litigieux figurant sous le ch. 17 de l'acte d'accusation. 
Elle a confirmé la condamnation du recourant pour mise en danger de la vie d'autrui. 
 
2.3. Le recourant invoque qu'il n'aurait pas pu préparer une stratégie de défense à l'encontre de l'infraction prévue à l'art. 129 CP, dès lors que l'acte d'accusation aurait été vicié et que dite infraction ne lui aurait pas été reprochée. En substance, il estime que ce vice ne serait pas réparable par la cour cantonale, qu'il aurait potentiellement été privé d'invoquer des faits, qu'il aurait perdu une instance et que son droit d'être entendu aurait été violé.  
Le tribunal de première instance a écarté la qualification de tentative d'assassinat, subsidiairement de tentative de meurtre, visée par l'acte d'accusation et retenu celle de mise en danger de la vie d'autrui. Ce faisant, il n'a pas respecté le droit d'être entendu du recourant sur ce point. Cependant, celui-ci ne conteste pas que l'art. 344 CPP est ici applicable, et ce également par la cour cantonale. Dans la mesure où il n'invoque pas que la qualification de l'art. 129 CP reposerait sur des faits différents de ceux contenus dans l'acte d'accusation et où il ne conteste pas que la cour cantonale lui a donné la possibilité de se prononcer, son droit d'être entendu n'a pas été violé. À cela s'ajoute que la qualification de mise en danger de la vie d'autrui avait déjà été retenue par le tribunal de première instance. Le grief, qui tombe pour l'essentiel à faux, doit donc être rejeté. 
 
3.  
Concernant les faits s'étant déroulés dans la nuit du 26 au 27 octobre 2018 à U.________ (cf. supra consid. B.b), le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits en violation du principe " in dubio pro reo " et d'avoir mal appliqué l'art. 12 CP.  
 
3.1.  
 
3.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_211/2022 du 7 novembre 2022 consid. 1.1; 6B_1109/2021 du 1er avril 2022 consid. 2.1; 6B_892/2021 du 30 mars 2022 consid. 1.1; 6B_738/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1). 
 
3.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).  
 
3.1.3. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2; 133 IV 9 consid. 4.1). Toutefois, lorsque l'autorité cantonale a déduit l'élément subjectif du dol éventuel sur la base d'éléments extérieurs, faute d'aveux de l'auteur, les questions de fait et de droit interfèrent sur certains points, de sorte que le Tribunal fédéral peut revoir, dans une certaine mesure, si ces éléments extérieurs ont été correctement appréciés au regard de la notion juridique du dol éventuel (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; 125 IV 242 consid. 3c; arrêts 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.1.2; 6B_268/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.3).  
 
3.1.4. À teneur de l'art. 112 CP, si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.  
 
3.1.5. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. L'élément subjectif est réalisé lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). La négligence consciente se distingue du dol éventuel par l'élément volitif. Alors que celui qui agit par dol éventuel s'accommode du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par négligence consciente escompte - ensuite d'une imprévoyance coupable - que ce résultat, qu'il envisage aussi comme possible, ne se produira pas (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; 130 IV 58 consid. 8.3; 125 IV 242 consid. 3c; arrêts 6B_418/2021 précité consid. 3.2.1; 6B_268/2020 précité consid. 1.3). La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut parfois s'avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l'auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 133 IV 222 consid. 5.3; 125 IV 242 consid. 3c; 119 IV 1 consid. 5a; arrêts 6B_418/2021 précité consid. 3.2.1; 6B_268/2020 précité consid. 1.3). Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 222 consid. 5.3; 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c; arrêts 6B_418/2021 précité consid. 3.2.1; 6B_268/2020 précité consid. 1.3).  
 
3.1.6. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (arrêts 6B_418/2021 précité consid. 3.2.2; 6B_1142/2020 du 12 mai 2021 consid. 3.1.3; 6B_366/2020 17 novembre 2020 consid. 3.1.3; 6B_157/2017 du 25 octobre 2017 consid. 3.1). La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que les deux formes de dol - direct et éventuel - s'appliquaient également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2c; arrêts 6B_418/2021 précité consid. 3.2.2; 6B_991/2020 du 27 août 2021 consid. 1.2.3).  
 
3.2. D'une part, le recourant considère que la cour cantonale a, à tort, retenu qu'il avait tiré sur la voiture VW et non en l'air. Il invoque un établissement des faits en violation du principe " in dubio pro reo ".  
 
3.2.1. La cour cantonale a retenu que le recourant avait tiré en direction de la voiture VW et de ses occupants. En substance, elle a considéré que les occupants des deux véhicules n'étaient pas éblouis par les faisceaux des phares car les pare-chocs des voitures étaient très proches l'un de l'autre, soit à une distance de deux à cinq/sept mètres, de sorte que lesdits faisceaux étaient en partie occultés par le véhicule d'en face. De plus, aucun des occupants de la Volvo n'avait évoqué d'éblouissement et ceux-ci avaient discerné que la VW comptait quatre occupants.  
La cour cantonale a relevé que B.________ avait vu et entendu l'impact d'une première balle centré dans le haut de la calandre ou l'extrémité du capot, à proximité de l'insigne VW. Ce tir avait été confirmé par les déclarations ultérieures du recourant à deux autres personnes. De plus, les deux occupants avant de la Volvo avaient pu percevoir la direction des tirs après avoir tourné la tête à droite suite à la première détonation, le recourant, gaucher, s'étant alors écarté de la portière pour ouvrir son angle de tir. La cour d'appel a retenu que ce changement de position ne paraissait pas nécessaire s'il s'était uniquement agi de tirer en l'air, comme l'avait soutenu le recourant. Le fait que celui-ci s'était éloigné de la voiture confirmait plutôt son objectif d'ajuster le tir et de viser la VW et ses occupants. Cela avait été confirmé par M.________, qui avait vu non pas le canon du pistolet pointé à la verticale vers le ciel mais le bras du recourant pointé vers l'avant, légèrement vers le haut. 
 
3.2.2. Dans son recours, le recourant conteste uniquement la direction des tirs qu'il a effectués. Il invoque que les autorités cantonales auraient retenu une distance allant de deux à cinq mètres entre les deux véhicules et qu'une distance de sept mètres exclurait totalement la version de la cour cantonale, dans la mesure où les véhicules n'auraient pas été assez proches pour que les faisceaux des phares ne se déployassent pleinement et où les occupants auraient été aveuglés et n'auraient rien pu distinguer. Il indique qu'aucun protagoniste n'aurait parlé d'un éventuel impact de balle sur la carrosserie, mis à part B.________, qui se serait rétracté lors de l'audience de jugement de première instance et dont les déclarations devraient être relativisées car l'insigne VW ne se situerait pas sur le capot comme il l'aurait indiqué mais au milieu de la calandre. Il soutient par ailleurs qu'il serait "plus que naturel pour un gaucher, qui se trouve à une distance minimale d'une portière droite, de prendre de la place afin de pouvoir dégager son bras", toute autre interprétation de ce geste n'étant que spéculation. Selon lui, il serait impossible de retenir qu'il n'aurait pas tiré en l'air mais sur la voiture et il n'aurait jamais avoué avoir touché la voiture. En somme, le recourant considère qu'il y aurait des doutes quant à la direction des tirs perpétrés et que la cour cantonale aurait dû retenir la version, selon lui tout aussi vraisemblable, selon laquelle il n'aurait pas visé la voiture.  
L'argumentation du recourant consistant à dire qu'une distance de sept mètres exclurait la version de la cour cantonale ne repose sur aucun élément et contredit ses propres déclarations devant la cour cantonale, à teneur desquelles les voitures "se faisaient face à une distance d'environ 5 mètres". Le recourant n'établit nullement l'arbitraire de la constatation de la cour cantonale, selon laquelle il a visé la voiture VW. Dite constatation se base notamment sur plusieurs témoignages et sur le fait que le recourant s'était éloigné de la voiture pour ajuster son tir. À cet égard, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale de manière purement appellatoire et ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait violé l'interdiction de l'arbitraire ou le principe " in dubio pro reo ". Insuffisamment motivé, le grief du recourant est irrecevable.  
Dans son "appel", le recourant invoque une prétendue absence de preuves et relève les témoignages qui, selon lui, conforteraient sa position. En tant qu'il consiste à substituer sa propre version des faits à celle constatée par la cour cantonale, un tel procédé est appellatoire et, partant, irrecevable. 
 
3.3. D'autre part, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 12 CP en retenant qu'il avait agi par dol éventuel.  
 
3.3.1. La cour cantonale a retenu que le recourant avait accepté de tuer dans le cas où l'une de ses balles aurait touché dans une zone mortelle l'un des quatre hommes et a confirmé la qualification de tentative d'assassinat par dol éventuel. En substance, elle a tenu compte du fait (1) que le recourant avait dirigé, lors des tirs, l'extrémité du canon de l'arme vers la zone du véhicule et de ses occupants, acceptant ainsi d'atteindre par balle l'un des quatre hommes, (2) qu'au moins une balle avait atteint le centre de la voiture à l'avant, ce qui démontrait que l'axe de tir avait été centré sur le milieu de la voiture et non sur ses côtés, (3) que la luminosité était insuffisante pour utiliser avec précision le dispositif de visée du pistolet, (4) que le recourant avait changé de position en se décalant sur la droite pour ouvrir son angle de tir sur l'aile droite de la VW où se trouvaient initialement ceux qui étaient venus au contact et qui détenaient cas échéant la drogue, (5) que le recourant ne s'était pas limité à un seul tir dangereux par ricochet mais avait vidé le magasin de son arme en deux salves distinctes et (6) que le mobile premier du recourant n'était pas de couvrir sa fuite et d'éliminer tout risque de représailles mais de contraindre les vendeurs à lui remettre la drogue.  
 
3.3.2. Dans son recours, le recourant invoque avoir toujours soutenu qu'il n'avait absolument pas accepté une issue fatale. Cette simple affirmation n'est toutefois pas propre à démontrer l'arbitraire des constatations de la cour cantonale.  
Selon le recourant, les faits retenus à son encontre devraient conduire à la qualification de négligence consciente. Dite qualification devrait également être retenue parce qu'elle lui serait la plus favorable et qu'une distinction claire entre dol éventuel et négligence consciente ne pourrait ici être opérée. Le recourant ne consacre toutefois aucun développement permettant de comprendre en quoi la cour cantonale aurait méconnu la notion de dol éventuel. Par une aussi indigente critique, le recourant ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, de sorte que son grief est irrecevable. 
 
3.3.3. Dans son "appel", le recourant soutient avoir tiré trois coups de feu en l'air afin d'effrayer les vendeurs et les contraindre à lui remettre la marchandise qu'il souhaitait leur subtiliser. Dans la mesure où la cour cantonale a, sans que le recourant n'en démontre l'arbitraire, retenu qu'il avait tiré non pas en l'air mais en direction de la voiture des vendeurs, le grief du recourant tombe pour l'essentiel à faux.  
Le recourant invoque par ailleurs que les qualifications retenues devraient être celles de mise en danger de la vie d'autrui et de tentative de contrainte, tout en soutenant par ailleurs que la qualification de négligence consciente devrait, dans le doute, être retenue. Dès lors que le recourant n'invoque pas que la cour cantonale aurait méconnu la notion d'intention, il lui incombait d'établir que c'est arbitrairement que l'autorité précédente aurait retenu qu'il avait accepté de tuer l'un des occupants de la voiture si une balle l'atteignait, respectivement qu'il subsistait des doutes sérieux et insurmontables à ce sujet. Or, au vu des nombreux éléments retenus par la cour d'appel et que le recourant ne discute pas, celle-ci n'a pas fait preuve d'arbitraire. 
Le grief du recourant doit donc être rejeté. 
 
3.4. Partant, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a retenu que le recourant avait visé la voiture des vendeurs et accepté de tuer dans le cas où l'une de ses balles aurait touché dans une zone mortelle l'un des quatre hommes. Compte tenu des griefs soulevés par le recourant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en jugeant que celui-ci avait agi par dol éventuel.  
Pour le surplus, le recourant ne remet pas en cause la qualification de tentative d'assassinat (art. 42 al. 2 LTF). 
 
4.  
S'agissant des faits intervenus le 17 novembre 2018 à X.________ (cf. supra consid. B.c), le recourant fait grief à la cour cour cantonale d'avoir établi les faits en violation du principe " in dubio pro reo " et d'avoir mal appliqué l'art. 12 CP.  
 
4.1. La cour cantonale a retenu la qualification d'assassinat à l'encontre du recourant et écarté celle d'homicide par négligence, sous la forme d'une négligence consciente. En substance, elle a relevé que le recourant avait soutenu qu'il avait une connaissance parfaite de son arme, qu'il avait été certain de la maîtriser et qu'il avait exclu qu'un tir mortel pût se produire. Elle a considéré que l'utilisation d'une arme de poing chargée, désassurée et prête à faire feu, et ce en conservant l'index sur la détente alors qu'une pression de 2,48 kg suffit à faire feu (ce que le recourant avait expérimenté lors de séances de tir et/ou dans des tirs à blanc), pour, dans un contexte d'affrontement physique, frapper violemment (soit pour l'assommer et prendre sa drogue) le crâne d'un homme avec l'extrémité du canon revenait à accepter de lui tirer une balle dans la tête; cette issue s'imposait à l'esprit, la force du choc du canon se répercutant sur le contact de l'index avec la détente, voire même l'anticipation de ce heurt, pour éviter de lâcher prise, ce qui entraînait un resserrement de la main sur la crosse et la détente.  
 
4.2. Dans son recours, le recourant souligne que les autorités cantonales n'auraient pas remis en question sa version, selon laquelle il aurait eu une connaissance parfaite de son arme, qu'il aurait été certain de la maîtriser et qu'il aurait exclu qu'un tir mortel pût se produire. Il ne remet pas en question le déroulement des faits, le tir étant selon lui parti lors d'un affrontement physique alors qu'il aurait voulu assommer sa victime pour lui soustraire de la drogue. Il considère toutefois que serait privé de tout fondement le fait de lui reprocher qu'il aurait dû savoir qu'une pression de 2,48 kg suffisait à faire feu et que, par conséquence, cela serait revenu à accepter de tirer une balle dans la tête de sa victime.  
Le recourant ne conteste pas que l'arme était chargée, désassurée et prête à faire feu et qu'il avait le doigt sur la détente tandis qu'il frappait violemment la victime. Contrairement à ce qu'il soutient, la cour cantonale ne lui reproche pas qu'il aurait dû savoir qu'une pression de 2,48 kg suffisait pour faire feu; elle a souligné qu'il avait déclaré avoir une parfaite maîtrise de son arme et qu'il savait dès lors d'expérience qu'un tir pouvait être déclenché par une pression relativement faible, hypothèse dont il s'est accommodé en frappant violemment, doigt sur la gâchette, la victime avec le canon de son arme chargée et prête à faire feu. C'est du reste ce que le recourant a déclaré devant la cour cantonale, soit qu'il avait expérimenté lors de ses entraînements avec cette arme qu'il "fallait appuyer un peu et le coup partait assez facilement". La cour cantonale a donc, à bon droit, tenu compte tant de la probabilité, connue du recourant, de la réalisation du risque que comportait cette manipulation d'arme que de l'importance de sa violation du devoir de prudence en maintenant son doigt sur la gâchette d'une arme chargée (cf. supra consid. 3.1.5).  
 
4.3. Selon le recours du recourant, les faits retenus, tels que la volonté d'assommer la victime ou la connaissance parfaite de l'arme, devraient aboutir à une qualification de négligence consciente. Si le dol éventuel et la négligence consciente ne pouvaient pas être distingués, dite qualification devrait également être retenue parce qu'elle lui est plus favorable.  
Le recourant, qui procède de manière appellatoire et, partant, irrecevable, ne parvient toutefois ni à établir que des doutes sérieux et insurmontables subsisteraient s'agissant de son intention ni que la cour cantonale aurait à tort retenu qu'il s'était accommodé de la mort de la victime et, partant, qu'il avait agi par dol éventuel. Son grief doit donc être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. 
 
4.4. Dans son "appel", le recourant invoque en substance (1) qu'il aurait complètement maîtrisé son arme et qu'il aurait été certain qu'aucun accident ne pourrait arriver le soir des faits, (2) que la mission confiée à L.________, soit de faire diversion pour faciliter la fuite en voiture, démontrerait que la mort de la victime n'aurait pas été une éventualité pour lui, (3) qu'il aurait été triste, extrêmement choqué et inquiet pour la victime à l'idée de l'avoir blessée, ce que prouveraient les témoignages de B.________ et de R.________ et l'appel téléphonique passé avec L.________, (4) que la drogue n'aurait plus eu alors aucune importance pour lui, (5) qu'il n'aurait pas exprimé son acceptation de cette infraction en n'emportant pas la drogue détenue par la victime, et (6) qu'il n'aurait pas eu conscience que son index était sur la gâchette de l'arme lorsqu'il avait frappé la victime avec celle-ci et qu'il n'aurait jamais dit le contraire en procédure.  
Cette vaste rediscussion de l'ensemble des preuves repose sur des supputations et revient pour l'essentiel à opposer l'appréciation du recourant à celle de la cour cantonale. Elle est de nature purement appellatoire et est donc irrecevable dans cette mesure. On peut se limiter, au demeurant, aux quelques remarques qui suivent, qui suffisent à écarter tout soupçon d'arbitraire. Ainsi, le recourant n'établit pas le caractère arbitraire de la constatation de la cour cantonale selon laquelle son index se trouvait sur la gâchette lors de l'altercation. Son affirmation selon laquelle il n'aurait pas eu conscience de cet élément contredit en outre la parfaite maîtrise de son arme qu'il affirme avoir eue et ses déclarations devant la cour cantonale, à teneur desquelles "s['il avait] conservé le doigt sur la détente c'[était] que l'action s'[était] déroulée très vite et qu['il n'avait] pas pensé à l'ôter". Les allégations du recourant relatives à la planification de cette opération et à sa réaction après que le tir est parti ne sont en outre pas déterminantes, dès lors qu'il ne remet pas en cause avoir violemment frappé la victime avec le canon de son arme, qui était chargée et prête à faire feu, et ce alors que son index se trouvait sur la détente. 
 
4.5. Le recourant fait valoir, dans son "appel", qu'il aurait agi par négligence consciente car il aurait également agi de la sorte pour les faits s'étant déroulés à T.________ et à U.________. Selon lui, la cour cantonale aurait dû retenir la qualification de négligence consciente et celles d'homicide par négligence et de tentative de contrainte. Il estime par ailleurs que sa culpabilité aurait dû être "allégée" car, au moment des faits, il aurait été un jeune homme à peine sorti de l'adolescence et dont la capacité de réflexion et d'analyse aurait été moindre.  
C'est à tort que le recourant invoque avoir agi par négligence consciente lors des faits s'étant déroulés à U.________, dans la mesure où il a, au contraire, agi par dol éventuel (cf. supra consid. 3.4). Insuffisamment motivé, son grief est pour le reste irrecevable (art. 42 al. 2 LTF).  
 
4.6. Dans son "appel", le recourant reproche en outre à réitérées reprises un parti pris de la part des instances cantonales; il qualifie les tribunaux d'"assoiffés de leurs sombres besoins de persécution à l'encontre des prévenus qu'ils jugent quotidiennement" et estime "être littéralement confronté à des Tribunaux qui refusent de reconnaître qu'il a agit [sic] par le degré de culpabilité de la négligence consciente, bien que ces derniers en soient conscients, car s'ils venaient à le reconnaître la quotité de la peine qui devrait être prononcée à son encontre serait très nettement inférieure à celle initialement souhaitée par les Tribunaux, la législation Suisse [sic] les en empêchant".  
En tant qu'il entend par là remettre en cause l'impartialité des juges, le recourant n'invoque aucun motif objectif de récusation envers un ou plusieurs membre (s) des autorités inférieures (art. 56 CPP) ni n'établit avoir présenté sans délai une demande de récusation devant les instances compétentes (art. 58 al. 1 CPP). Relevant du procès d'intention, son grief tombe à faux. 
 
4.7. Compte tenu des griefs soulevés par le recourant, c'est donc sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a retenu que le recourant avait agi par dol éventuel.  
Le recourant ne discute pas les autres éléments constitutifs de la qualification d'assassinat (art. 42 al. 2 LTF). 
 
5.  
En outre, le recourant ne conteste la quotité de la peine qu'en partant du présupposé que les infractions retenues ne peuvent être celles d'assassinat, de tentative d'assassinat et de mise en danger de la vie d'autrui. Au vu de l'issue des griefs relatifs à la qualification des faits retenus à son encontre, ces développements sont sans pertinence. 
Dans la mesure où il ne remet pas en cause le principe et la durée de son expulsion, ces questions n'ont pas non plus à être traitées (art. 42 al. 2 LTF). 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Il n'était pas dénué de chances de succès. Le recourant, dont la situation financière n'apparaît pas favorable, doit être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et dispensé des frais de procédure (art. 64 al. 1 LTF). Il convient de lui désigner Me Thierry de Mestral, avocat à Nyon, en qualité de conseil d'office et d'indemniser ce dernier (art. 64 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Thierry de Mestral est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 3'000 fr., supportée par la caisse du Tribunal fédéral, lui est allouée à titre d'honoraires. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 15 mai 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Douzals