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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 49/02 
 
Arrêt du 14 octobre 2002 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
1. E.________ L.________, 
2. V.________ L.________, 
recourantes, 
toutes les 2 représentées par Me Fabien Waelti, avocat, rue des Eaux-Vives 49, 1207 Genève, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève 
 
(Jugement du 7 septembre 2001) 
 
Faits : 
A. 
E.________ L.________, née en 1956, a travaillé, en Italie, pour son propre compte, dans le domaine de la restauration, mais a fait faillite après six mois. Arrivée à G.________ en mars 1995, elle a été victime d'une agression, le 14 mai 1995, alors qu'elle s'adonnait à la prostitution. 
 
Le 14 mai 1996, elle a déposé une demande de rente de l'assurance-invalidité. Le docteur R.________, médecin généraliste, a diagnostiqué un état de stress post-traumatique, un état dépressivo-anxieux, un début d'agoraphobie et des douleurs post-traumatiques cervicales, céphaliques et de l'épaule gauche; il a préconisé un traitement psychiatrique (rapport du 17 septembre 1996). 
 
Atteinte d'un cancer du sein, E.________ L.________ a été opérée au mois d'octobre 1997. Elle s'est trouvée dans l'incapacité de travailler du 12 octobre au 23 novembre 1997 et a subi ensuite une chimiothérapie jusqu'en janvier 1998. Six mois plus tard, elle ne présentait pas de récidive (rapport des docteurs B.________ et A.________ du 23 avril 1998). 
 
Par décision du 26 novembre 1998, le Tuteur général a été nommé à la fonction de curateur de la fille de l'assurée, qui a été placée dans un foyer en raison des inquiétudes soulevées par l'état psychique de cette dernière. 
 
A peu près à la même époque, le docteur S.________, médecin de l'assurance-invalidité, a proposé que E.________ L.________ soit soumise à une expertise psychiatrique chez le docteur Y.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, à N.________. Après deux entretiens, peu fructueux, l'expert a fixé un troisième rendez-vous à la prénommée, qui ne s'y est pas présentée, en expliquant qu'elle était trop déprimée par le retrait de la garde de sa fille. Par communication du 30 novembre 1998, ce spécialiste a indiqué à l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (OCAI) qu'il n'était pas en mesure de rédiger le rapport d'expertise demandé. Le 8 janvier 1999, l'OCAI a rappelé à l'assurée son devoir de collaborer et l'a enjointe de prendre un nouveau rendez-vous avec l'expert dans le délai imparti, en l'avisant qu'à défaut, il serait statué en l'état du dossier. L'assurée a contesté l'utilité d'une expertise psychiatrique et refusé tout nouveau rendez-vous. 
 
Par décisions séparées du 17 août 1999, l'OCAI a alloué à E.________ L.________ une rente entière d'invalidité pour la période du 1er mai 1996 au 31 janvier 1997 et une rente complémentaire pour sa fille. 
B. 
E.________ et V.________ L.________ ont interjeté recours contre ces décisions devant la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI, en concluant à l'allocation de prestations non limitées dans le temps. Par jugement du 7 septembre 2001, la cour cantonale a rejeté leur recours. 
C. 
E.________ et V.________ L.________ interjettent recours de droit administratif contre ce jugement dont elles demandent l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire, «en enjoignant la Commission cantonale de recours AVS/AI et l'OCAI d'ordonner une nouvelle expertise destinée à évaluer les atteintes physiques et psychiques» dont souffre l'assurée, ainsi que toutes mesures d'instruction complémentaires opportunes, notamment une évaluation du COPAI. Subsidiairement, elles demandent l'octroi de rentes entières d'invalidité (simple et complémentaire), non limitées dans le temps, en fonction d'une incapacité de gain de 100 %. A titre préalable, elles sollicitent le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. 
 
L'office intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
1. 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales applicables en ce qui concerne la notion d'invalidité (art. 4 LAI) et l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité de l'assuré (art. 28 LAI), de sorte qu'on peut y renvoyer. 
 
On ajoutera qu'une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la réduction, l'augmentation ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l'art. 41 LAI (ATF 125 V 417 sv. consid. 2d et les références; VSI 2002 p. 66 consid. 1). Aux termes de cette disposition, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée ou supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci (ATF 125 V 369 consid. 2 et l'arrêt cité). 
2. 
Est litigieux en l'espèce le point de savoir si les recourantes peuvent prétendre à des rentes d'invalidité (simple et complémentaire) au-delà du 31 janvier 1997. 
3. 
3.1 L'art. 73 RAI dispose que si l'assuré ne donne pas suite, sans excuse valable, à la convocation à une expertise (art. 69 al. 2 RAI), à une audition devant l'office AI (art. 69 al. 3 RAI) ou à une demande de renseignements (art. 71 al. 1 RAI), l'office AI peut se prononcer en l'état du dossier, après lui avoir imparti un délai raisonnable avec indication des conséquences du défaut de collaboration (ATF 125 V 407 consid. 4c; VSI 2000 p. 332 consid. 4c). Si l'expertise médicale à laquelle s'est soustrait sans motif valable l'assuré se révèle nécessaire et exigible, le juge des assurances sociales ne doit examiner que si la décision, rendue conformément à l'art. 73 RAI sur la base de l'état de faits existant (incomplet), était correcte. Il n'ordonne la mise en oeuvre d'une instruction complémentaire que si les faits lui apparaissent insuffisamment élucidés indépendamment de l'expertise en question (cf. RAMA 2001 No U 414, p. 90, consid. 4b, en liaison avec les arrêts B. du 25 octobre 2001, I 214/01 et I. du 31 août 2001, U 489/00, ainsi que les arrêts non publiés W. du 22 mars 2000, I 594/99 et F. du 11 janvier 1999, I 483/97). 
 
Par ailleurs, on rappellera que l'assuré a le devoir de faciliter toutes les mesures prises en vue de sa réadaptation à la vie professionnelle (art. 10 al. 2 LAI) et que s'il s'oppose ou se soustrait à une telle mesure, la rente lui sera refusée ou retirée (art. 31 al. 1 LAI). 
3.2 En l'espèce, l'expertise psychiatrique ordonnée par l'OCAI était nécessaire au vu du dossier médical. En effet, dans son rapport du 17 septembre 1996, le docteur R.________ avait posé, notamment, les diagnostics d'état de stress post-traumatique et d'état dépressivo-anxieux. De son côté, la psychologue-psychothérapeute ayant suivi l'assurée de septembre 1995 à octobre 1996, M.________, n'a pas été en mesure de donner des informations sur l'état de santé qu'elle présentait deux ans plus tard (rapport du 4 juin 1998). 
 
Par ailleurs, l'expertise était exigible de la part de l'assurée. Aucun élément du dossier n'indique, contrairement aux allégations de E.________ L.________, qu'elle était dans l'impossibilité de se soumettre à une telle mesure d'instruction ou que sa capacité de discernement fût fortement diminuée à ce moment. En particulier, les problèmes rencontrés avec l'autorité tutélaire au sujet de la garde de sa fille ne constituent pas un tel empêchement. 
 
Dès lors, on doit admettre que la prénommée a bel et bien refusé de coopérer à la mesure d'instruction. A cet égard, c'est le refus formel de poursuivre l'expertise auprès du docteur Y.________ - après avoir été dûment informée par l'office intimé le 8 janvier 1999, qu'à défaut de prendre rendez-vous avant le 26 janvier 1999, il statuerait sur la base du dossier- qui constitue le comportement incriminé et non le fait de ne pas s'être présentée au rendez-vous de l'expert du 20 novembre 1998. 
 
Dans ces circonstances, on ne saurait faire grief à l'administration d'avoir statué en l'état, conformément à l'art. 73 RAI
4. 
L'évaluation de l'invalidité de E.________ L.________ sur la base des seules pièces figurant au dossier ne peut être que confirmée. 
4.1 Sur le plan somatique, le docteur C.________, médecin de l'office intimé, a retenu que E.________ L.________ ne présentait pas de limitations fonctionnelles notables dans l'activité indépendante de l'hôtellerie ou de la restauration exercée précédemment (rapport du 8 mars 1999). Cette appréciation correspond aux pièces du dossier. Les seuls troubles physiques dont fait état le dossier, les cervico-scapulagies gauches , sont attribuables au traumatisme psychique qu'a subi l'intéressée en 1995 (rapports des docteurs R.________, du 17 septembre 1996, et Z.________, spécialiste en médecine interne et maladies rhumatismales, du 3 mars 2000), d'où toute la justification de l'expertise psychiatrique requise par l'office intimé. En particulier, en juillet 1998, l'assurée ne présentait aucune séquelle de son cancer au sein, selon les docteurs B.________ et A.________. De surcroît, les examens pratiqués en novembre 1999 n'ont révélé que des signes de tendinopathie du sus-épineux, sans signe de rupture et le blocage costo-vertébral a été traité en quelques séances d'ostéothérapie (rapport précité du docteur Z.________). 
4.2 Sur le plan psychique, le psychologue traitant n'est pas en mesure de fournir des informations sur la capacité de travail de E.________ L.________ (cf. consid. 3.2 supra). Le docteur Y.________, qui n'a pas pu mener à terme sa mission d'expertise, ne s'est pas non plus prononcé sur cette question. Dans ces circonstances, on ne saurait faire grief à l'administration et aux premiers juges de n'avoir pas retenu une incapacité de ce chef. 
 
A cet égard, les précisions apportées par le docteur H.________ dans le cadre de la procédure fédérale (rapport du 5 janvier 2002) ne sont d'aucune aide pour E.________ L.________, dès lors que ce praticien se prononce sur un état de faits postérieur à la décision attaquée (ATF 121 V 366), en évoquant des troubles apparus au cours du premier semestre de l'année 2001. 
5. 
5.1 Conformément aux règles posées par la jurisprudence en matière d'objet de la contestation et d'objet du litige (consid. 1), il importe d'établir l'existence d'un changement important des circonstances propre à justifier le prononcé de rentes échelonnées ou limitées dans le temps. Or un tel examen ne peut intervenir que par le biais d'une comparaison entre les différents états de faits successifs. 
5.2 En l'espèce, l'office intimé a mis les recourantes au bénéfice d'une rente entière d'invalidité (simple et complémentaire) pour la période du 1er mai 1996 au 31 janvier 1997, et a simultanément supprimé cette prestation dès le 1er février 1997. A l'instar de l'office intimé, les premiers juges ont considéré, à bon droit, que la suppression de la rente entière d'invalidité était justifiée par le fait que la santé de E.________ L.________ s'était améliorée dans l'intervalle. Cette considération découle du rapport du 4 juin 1998 de la psychologue, M.________, qui a soigné l'état psychique de la prénommée du 8 septembre 1995 (soit peu après son agression) jusqu'au 11 octobre 1996. On doit admettre, à l'instar des instances précédentes, que l'interruption du traitement psychique à la mi-octobre 1996 coïncide avec l'amélioration de la santé psychique de E.________ L.________. Dans un tel cas, la suppression de la rente prend effet au 1er février 1997 (art. 88a al. 1 RAI; VSI 2000 p. 313 sv. consid. 2d). 
 
Dans ces circonstances, et selon l'état actuel du dossier, il y a lieu de retenir que E.________ L.________ a recouvré son entière capacité de travail dans son ancienne activité dans la restauration, à partir du 1er février 1997. 
6. 
Il est loisible aux recourantes de saisir à nouveau l'office de leur demande de prestations (rentes d'invalidité simple et complémentaire non limitées dans le temps). Dès que E.________ L.________ sera disposée à collaborer à l'instruction et se soumettra à l'expertise nécessaire, l'office intimé devra rendre une nouvelle décision, si les conclusions de l'expert sont de nature à justifier une appréciation différente quant au maintien de son droit à une rente (ATF 111 V 222 consid. 1, 107 V 28 consid. 3; RCC 1988 p. 548 consid. 1a). 
- . 
7.1 Selon la loi (art 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 202 consid. 4 , 372 consid. 5b et les références). 
7.2 En l'espèce, le recours n'apparaissait pas de prime abord voué à l'échec. Vu les moyens limités des recourantes, l'assistance judiciaire leur est octroyée pour l'instance fédérale. Leur attention est cependant attirée sur le fait qu'elles devront rembourser la caisse du tribunal, si elles deviennent ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al .3 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires (y compris la taxe à la valeur ajoutée) de Me Fabien Waelti sont fixés à 2500 fr. pour la procédure fédérale et seront supportés par la caisse du tribunal. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 14 octobre 2002 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: