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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_121/2013 
 
Arrêt du 23 mai 2013 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière: Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Etat de Vaud, Département de l'Intérieur, Service juridique et législatif, 
intimé. 
 
Objet 
avance de frais (procédure de mainlevée), 
 
recours constitutionnel contre la décision de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 15 avril 2013. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 15 avril 2013, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a considéré comme non avenu le recours formé par X.________ contre une décision de première instance dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, exercée à l'instance de l'Etat de Vaud, et a rayé la cause du rôle; 
que l'autorité cantonale a considéré que le recourant n'avait pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire de 5 jours qui lui avait été imparti à cet effet par lettre recommandée du 20 mars 2013; 
que, par écritures du 15 mai 2013, X.________ exerce un recours devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt; 
que ce recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF), est a priori irrecevable, dans la mesure où le recourant y soulève, pour autant qu'on parvienne à le comprendre, des questions relatives à une affaire qui n'était pas l'objet de la procédure de mainlevée; 
que, pour le reste, le recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas aux considérants de l'arrêt entrepris (art. 42 al. 1 et 2 LTF); 
que, sur le vu de ce qui précède, le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, en lien avec l'art. 117 LTF
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
Lausanne, le 23 mai 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Achtari