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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_816/2018  
 
 
Arrêt du 15 octobre 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 22 juin 2018 (n° 482 PE16.003647-OJO/CMD). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par ordonnance pénale du 6 novembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________, pour diffamation et tentative de contrainte commises à l'encontre de A.________, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 40 fr. le jour, a révoqué un sursis et ordonné l'exécution d'une peine prononcée le 19 novembre 2015 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Le 7 novembre 2017, X.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. 
 
Par prononcé du 5 avril 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté le retrait de l'opposition formée le 7 novembre 2017, par X.________, contre l'ordonnance pénale du 6 novembre 2017 et a dit que celle-ci était définitive et exécutoire. 
 
Par arrêt du 22 juin 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre le prononcé du 5 avril 2018 et a confirmé celui-ci. 
 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 juin 2018, en concluant à la tenue d'une audience, ainsi qu'à son "acquittement total". Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
2.   
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). 
 
En l'espèce, le recourant conclut à son "acquittement total", ce qui n'est pas pertinent dès lors que l'arrêt attaqué portait sur la validité du retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale du 6 novembre 2017. On comprend cependant que celui-ci considère que son défaut à l'audience du 22 mars 2018, ensuite duquel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté le retrait de l'opposition, aurait été justifié par une urgence médicale. Le recourant ne présente à cet égard qu'une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il se borne à répéter les explications déjà fournies à la cour cantonale et malgré lesquelles l'autorité précédente a considéré que l'intéressé aurait été apte à comparaître à l'audience en question. Pour le reste, c'est en vain que l'on cherche, dans l'argumentation du recourant - consacrée essentiellement aux circonstances de son litige avec A.________ ainsi qu'à son souhait de pouvoir être confronté à celle-ci lors d'une audience -, un grief topique dirigé contre l'arrêt attaqué. Ce qui précède conduit à l'irrecevabilité du recours dans son entier, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
 
3.   
Le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant succombe. Celui-ci a demandé l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Invité à étayer sa demande, il s'est contenté de répondre qu'il se trouvait en attente de fonds et ne pouvait avancer de frais judiciaires. Le recourant n'a ainsi pas communiqué les informations permettant une vision complète de sa situation financière, soit portant sur ses revenus, ses charges, sa fortune et ses besoins (cf. ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223 s.). Il échoue donc à établir son impécuniosité. Dès lors qu'il succombe, celui-ci supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La requête d'effet suspensif n'a plus d'objet. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 15 octobre 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa