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«AZA 0» 
4C.118/1998 
 
 
Ie C O U R C I V I L E 
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27 juin 2000 
 
 
Composition de la Cour: M. Walter, président, Mme Klett, M. Favre, M. Merkli, juges et M. Zappelli, juge suppléant. Greffière: Mme Charif Feller. 
 
___________ 
 
 
Dans la cause civile pendante 
entre 
 
 
K.________, demandeur et recourant, représenté par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat à Lausanne, 
 
et 
 
 
S.________, défendeur et intimé, représenté par Me Jean-Pierre Gross, avocat à Lausanne; 
 
 
 
(contrat d'architecte; honoraires) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les f a i t s suivants: 
 
 
A.- En mai 1988, S.________ a chargé l'architecte K.________ de construire une villa familiale sur la parcelle dont il est propriétaire. Le 27 juin 1988, les parties ont passé un "contrat relatif aux prestations de l'architecte", qui prévoit que les honoraires de l'architecte se calculeront en pour-cent du coût de l'ouvrage, déterminé sur la base du décompte final. Le coût probable de l'ensemble de l'ouvrage, y compris le terrain, y est estimé à 2 150 000 fr., dont 1 280 000 fr. donnant droit à des honoraires d'architecte. Les honoraires probables pour le mandat complet sont évalués à 184 600 fr. brut, moyennant un rabais de 8%. Le contrat se réfère au règlement SIA 102, édition 1984, ainsi qu'au tarif SIA du 1er janvier 1988, applicables sauf convention contraire. L'architecte a établi plusieurs devis estimatifs. Dans le dernier, daté du 14 septembre 1988, le coût de l'ensemble de l'ouvrage est évalué à 2 176 800 fr., dont 1 626 800 fr. pour la construction. Le 17 mai 1989, l'architecte a établi une situation financière au 12 mai 1989 faisant désormais ressortir un coût d'ensemble de 2 570 981 fr., dont 1 988 126 fr. pour la construction. 
Par lettre du 26 juin 1989, S.________ a résilié le contrat d'architecte, en faisant notamment valoir que la surveillance du chantier était insuffisante, que la planification était mal faite et que la construction était affectée de nombreux défauts. En août 1989, l'architecte a adressé à S.________ sa note d'honoraires finale, portant sur la somme de 204 757 fr. Compte tenu des frais, du rabais contractuel et des acomptes, s'élevant à 115 000 fr. au total, il a réclamé le paiement d'un solde de 92 659 fr. Estimant la somme 
 
 
de 1 601 230 fr. comme déterminante pour le calcul de ses honoraires, il a considéré avoir effectué le 93% des prestations prévues par le contrat. Le 30 novembre 1989, S.________ a versé un acompte supplémentaire de 25 000 fr., portant ainsi le total des acomptes reçus par l'architecte à 140 000 fr. 
Après l'achèvement des travaux, S.________ a fait contrôler la note d'honoraires de K.________ par un architecte. Celui-ci a constaté un dépassement du coût de la construction de 403 894 fr., par rapport au budget détaillé du 14 septembre 1988. B.- Le 28 février 1990, K.________ a assigné S.________ en paiement de 92 659 fr., sous déduction de l'acompte de 25 000 fr., à titre d'honoraires, conclusions réduites par la suite à 76 809 fr., sous déduction de 25 000 fr. Le défendeur a conclu au rejet de l'action. Reconventionnellement, il a conclu à la condamnation du demandeur au paiement de 30 000 fr., en remboursement du tropperçu d'honoraires, et de 356 884 fr., ramenés ensuite à 306 884 fr., à titre de dommages-intérêts. L'expert mandaté par les parties a notamment conclu que le coût de la construction était de 478 000 fr. supérieur au coût prévu dans le devis estimatif du 14 septembre 1988. L'expert a estimé les honoraires de l'architecte à 166 528 fr., calculés sur la base de 1 620 000 fr. Selon l'expertise mise en oeuvre en cours d'instance, K.________ a fait preuve de légèreté et d'incompétence et a violé les obligations imposées par la norme SIA quant à la fixation du coût de la construction. L'expert a évalué à 74,5 % la part des travaux réellement exécutés par l'architecte. Partant d'un coût de la construction de 1 601 230 fr., l'expert a arrêté le montant net des honoraires de l'architecte à 150 662 fr. 
 
 
Par jugement du 21 mai 1997, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a condamné K.________ au paiement de 93 694 fr., à titre de dommages-intérêts, sous imputation de 7509 fr. Dans les motifs de son jugement, la Cour civile a admis que ce montant, figurant dans le dispositif, constituait une erreur de plume, qu'elle ne pouvait toutefois corriger elle-même; elle a conclu à un solde d'honoraires de 19 562 fr. Par arrêt du 22 juillet 1998, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure où ils étaient recevables, les recours en nullité formés par K.________ et S.________ contre le jugement de la Cour civile. 
C.- K.________ interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation des chiffres I à V du dispositif du jugement rendu par la Cour civile, et à ce que ledit jugement soit réformé en ce sens que S.________ lui doit la somme de 76 809 fr., avec intérêts, sous déduction de 25 000 fr. 
Le défendeur propose le rejet du recours dans la mesure où il est recevable. La demande de récusation de l'ensemble des juges et juges suppléants du Tribunal fédéral (art. 26 al. 3 OJ), déposée par le défendeur, a été rejetée, le 21 décembre 1999, par la Cour extraordinaire constituée à cet effet. 
Par arrêt séparé de ce jour, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public formé par S.________ contre l'arrêt rendu par la Chambre des recours. 
 
C o n s i d é r a n t e n d r o i t : 
1.- Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ). 
2.- Dans son jugement, la cour cantonale estime que les règles du mandat sont applicables au contrat d'architecte liant les parties. Pour déterminer le montant des honoraires dus à l'architecte, les premiers juges retiennent le mode de calcul adopté par les parties dans leur contrat, qui consiste à fixer les honoraires en fonction du coût de l'ouvrage, conformément à la norme SIA 102. À l'instar de l'expert judiciaire, la cour cantonale se base sur le coût de l'ouvrage établi par le demandeur dans son décompte final, soit 1 601 230 fr., et retient que celui-ci n'a accompli que le 74,5% du total des prestations prévues par le contrat et par la norme SIA mentionnés. a) Le demandeur critique la cour cantonale, laquelle considère que le contenu de la norme SIA 102 doit être allégué et prouvé par la partie qui l'invoque. À ses yeux, ladite norme doit être assimilée à un fait notoire, au sens de l'art. 4 al. 2 du Code de procédure civile vaudoise (ciaprès: CPC/VD), et ses règles doivent être assimilées à du droit fédéral. Le demandeur omet d'indiquer en quoi l'erreur de droit reprochée aux premiers juges les aurait conduits à prononcer un jugement défavorable à son égard. S'il s'agit là d'un moyen de recours distinct, il est irrecevable (art. 55 
 
 
al. 1 let. c OJ; ATF 116 II 745 consid. 3) et, du reste, sans pertinence. En réalité, cette partie du recours semble être avant tout un exposé préparatoire en vue des critiques que le demandeur adresse par la suite au jugement attaqué. Au demeurant, les règles contenues dans la norme SIA 102 ne lient que les contractants qui s'y sont expressément soumis. Cette norme n'a pas la valeur d'une loi et n'est pas non plus une source de droit sui generis (Gauch, in: Le droit de l'architecte, 3e éd., n. 61/62, p. 23/24 et la jurisprudence citée). b) Le demandeur reproche ensuite à la cour cantonale de considérer qu'il n'a effectué que le 74,5% des prestations qu'il devait fournir selon le contrat. D'après lui, seule la phase finale des travaux n'a pu être entièrement réalisée, ce qui ramènerait le taux de ses prestations à 96% du total. Rien ne permettrait de déduire qu'il a mal exécuté différentes phases du mandat. 
La cour cantonale retient l'avis des deux experts qui relèvent la mauvaise ou la non-exécution par l'architecte de ses obligations, lors de différentes étapes du mandat. Elle conclut, sur la base des preuves administrées, à une inexécution partielle du contrat, justifiant la réduction des honoraires de l'architecte. En effet, selon la norme SIA 102, seules doivent être rémunérées les prestations entièrement accomplies conformément au contrat (Tercier, in: Le droit de l'architecte, n. 1251, p. 390; cf. ATF 124 III 423 consid. 3 et 4). Déterminer le taux global des prestations - correctement - accomplies est une question de fait, qui relève de l'appréciation des preuves, laquelle ne peut être remise en cause dans le cadre du recours en réforme (art. 55 al. 1 let. c OJ), sous réserve d'une inadvertance manifeste (art. 55 al. 1 let. d et 63 al. 2 OJ), non alléguée en l'espèce. Le recours est dès lors irrecevable sur ce point. 
 
 
c) Le demandeur fait grief aux premiers juges de considérer qu'il a sous-estimé le coût de la construction. Ce reproche serait infondé puisque, pour déterminer le montant de ses honoraires, la cour cantonale base en définitive ses chiffres sur le coût qu'il a lui-même calculé. 
Il n'y a aucune contradiction dans le raisonnement de la cour cantonale sur ce point. D'après le contrat et la norme SIA 102, le montant des honoraires doit être calculé en fonction du coût effectif, tel qu'il ressort du décompte final. Cela n'empêche pas de reprocher au demandeur d'avoir procédé avec légèreté dans l'estimation des coûts. d) Le demandeur allègue en outre qu'il ne serait pas justifié de retenir une faute de sa part au sujet de l'estimation des coûts, car le dépassement est resté dans les limites de tolérance de 10%, si l'on tient aussi compte des dépenses supplémentaires dues au seul défendeur. 
Cette critique tombe dans le vide, puisque la cour cantonale ne formule pas ce reproche à l'égard du demandeur pour réduire ses honoraires. Comme déjà relevé, elle calcule les honoraires en ne tenant compte que des prestations effectuées correctement et entièrement par le demandeur, à dire d'expert. Au demeurant, le taux des honoraires est réduit pour toutes les phases du mandat et non seulement pour celle de projet. En revanche, les dépassements du coût de la construction, dus à un calcul incorrect de la part de l'architecte, sont mis à sa charge pour justifier sa condamnation à des dommages-intérêts en faveur du défendeur (cf. consid. 5 ci-dessous). Ce moyen doit par conséquent être rejeté. 3.- a) Selon les premiers juges, les honoraires et les débours du demandeur s'élèvent à 159 562 fr., après déduction du rabais contractuel de 8%, prévu par les parties. Compte tenu des acomptes de 140 000 fr., déjà versés par le 
 
 
défendeur, celui-ci doit au demandeur la somme de 19 562 fr. Toutefois, la Cour civile reconnaît que le dispositif de son jugement, tel que notifié aux parties, est entaché d'une erreur, car le rabais contractuel de 8% est soustrait deux fois du solde dû sur les honoraires. Elle se déclare cependant dans l'incapacité de redresser cette erreur, l'art. 302 CPC/VD ne permettant que de rectifier les erreurs ou omissions manifestes et non les erreurs matérielles d'un dispositif. La Chambre des recours rejette pour les mêmes motifs le recours en nullité du demandeur sur ce point. 
Invoquant l'art. 63 al. 2 OJ, le demandeur requiert le Tribunal fédéral de corriger d'office cette inadvertance manifeste. Il soutient, par ailleurs, qu'en refusant d'entrer en matière sur ce sujet, la cour cantonale viole l'art. 394 al. 3 CO, qui institue le principe d'une rémunération du mandataire. 
b) Il y a inadvertance manifeste, au sens de l'art. 63 al. 2 OJ, lorsque l'autorité, par inattention, n'a pas lu ou a omis de prendre en considération tout ou partie d'une pièce déterminée, versée au dossier, l'a mal lue ou l'a inexactement ou incomplètement transcrite (Poudret, COJ II, n. 1.6.3. ad. art. 55 OJ). L'inadvertance n'est rectifiée que si elle a pour conséquence directe ou indirecte une violation du droit fédéral (Poudret, op. cit., n. 5.1 ad art. 63 OJ). Le Tribunal fédéral pose aux ATF 97 II 123 consid. 7 p. 132 que la cour cantonale qui fait une erreur de calcul commet une inadvertance manifeste, laquelle peut être rectifiée conformément à l'art. 63 al. 2 OJ. Cette jurisprudence est critiquée par Poudret (op. cit., n. 5.3. ad art. 63 OJ) qui admet cependant la rectification d'une telle erreur, si elle constitue une appréciation juridique erronée. 
En l'espèce, le montant des honoraires dus selon le dispositif résulte d'une erreur de calcul incontestée et in- 
 
 
contestable, le rabais contractuel de 8% étant, par inadvertance, compté deux fois. Cette erreur ne résulte pas, selon les constatations de la cour cantonale, d'une appréciation juridique erronée des éléments de procédure, mais bien d'une inadvertance manifeste au sens des art. 55 et 63 OJ. Elle doit par conséquent être rectifiée, le demandeur concluant sans équivoque à ce que le montant déduit par erreur soit ajouté au solde des honoraires qui lui sont dus. Dès lors, le recours sera admis sur ce point, et la déduction de 12 053 fr., faite par erreur dans le dispositif du jugement attaqué, sera supprimée. 
4.- a) La cour cantonale condamne le demandeur au paiement de 93 694 fr., à titre de dommages-intérêts, sous imputation du solde de 7509 fr., dû à titre d'honoraires. Le demandeur prétend qu'en procédant de la sorte, les premiers juges opèrent d'office une compensation, non invoquée par les parties, violant ainsi l'art. 120 CO
b) Aux termes de l'art. 124 al. 1 CO, la compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer. Le juge n'y procède pas d'office, si les parties n'y ont pas conclu (Aepli, Zürcher Kommentar, n. 66 ad art. 124 CO). 
En l'espèce, la cour cantonale ne prononce pas expressément la compensation des créances réciproques des parties. En déduisant du montant reconnu au défendeur le solde d'honoraires dus au demandeur, elle admet cependant implicitement la compensation de ces deux sommes, alors qu'aucune des parties ne l'a expressément invoquée. Toutefois, cela ne conduit pas à l'admission du recours sur ce point, car il est loisible au juge de compenser les deux montants (ATF 59 II 308). Dès lors que le défendeur conclut au rejet de la demande et prend en outre des conclusions reconventionnelles, celles-ci comprennent, comme le plus comprend le moins, pour 
 
 
le cas où la demande principale serait admise, des conclusions libératoires, soit une déclaration de compensation reconnaissable pour la partie adverse. Aepli (op. cit., n. 66 ad art. 124 CO) estime cependant que le fait de prendre des conclusions reconventionnelles n'implique pas sans autre une déclaration implicite de compensation, car un créancier reconventionnel peut avoir un intérêt à faire valoir sa créance en dehors d'une compensation. Par conséquent, l'admission simultanée et sans compensation des deux créances peut répondre à la volonté des parties, que le juge doit respecter. En l'espèce, le demandeur ne fait état d'aucun intérêt de ce genre. Au demeurant, on ne voit pas ce que changerait pour lui un dispositif comportant, d'une part, la condamnation du défendeur au paiement de 7509 fr. et, d'autre part, celle du demandeur au versement de 93 694 fr. Il s'ensuit le rejet de ce grief. 
5.- a) La cour cantonale retient que le demandeur a violé ses obligations contractuelles, en n'établissant pas le devis de la villa avec le soin que l'on peut attendre d'un professionnel, et qu'il a ainsi induit le défendeur en erreur. Pour fixer le dommage subi par celui-ci du fait de la confiance déçue, les premiers juges calculent la différence entre la valeur objective du bâtiment et sa valeur subjective, laquelle s'élève à 1 812 200 fr. et comprend le coût de la construction, devisé aussi bien par l'architecte ayant contrôlé les honoraires que par l'expert mandaté par les parties à 1 502 000 fr., auquel s'ajoutent les prestations supplémentaires dues au choix du maître de l'ouvrage, ainsi qu'une marge de tolérance de 10%. La différence entre le coût effectif de 1 905 894 fr. et la valeur subjective, soit 93 694 fr., représenterait le montant des dommages-intérêts à la charge de l'architecte. Le demandeur critique ce calcul. Il estime que c'est à tort et en méconnaissance de la notion de dommage que 
 
 
les premiers juges omettent d'ajouter au devis, lequel s'élèverait à 1 626 800 fr., les montants de 5000 fr. et 119 800 fr., correspondant respectivement à des travaux préparatoires et à des frais supplémentaires. En reprenant le mode de calcul de la cour cantonale, la valeur subjective s'élèverait à 1 949 600 fr. Il en résulterait que le défendeur n'aurait subi aucun dommage. 
b) La fixation du dommage ressortit en principe au juge du fait; saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a méconnu la notion juridique du dommage ou a violé les principes qui régissent sa détermination (ATF 113 II 345 consid. 1 p. 346 et les arrêts cités). 
Le demandeur n'expose pas pour quelle raison les premiers juges auraient dû inclure dans leur calcul les montants précités et s'écarter ainsi des avis exprimés. Il ne démontre pas une méconnaissance de la notion juridique du dommage par la cour cantonale. En réalité, le demandeur s'en prend à l'appréciation des preuves, qui ne saurait être remise en cause dans le cadre du recours en réforme (cf. ATF 122 III 219 consid. 3c et les arrêts cités). De plus, s'il est vrai que les premiers juges n'incluent pas lesdits montants dans le devis de 1 502 000 fr., ceux-ci n'ont pas non plus été pris en compte dans le coût des travaux, ni par l'expert mandaté par les parties, ni par le jugement entrepris. Il ne serait donc, en tout état de cause, pas possible d'ajouter ces frais au devis, sans les ajouter également au coût final des travaux, et la différence entre le coût effectif et la valeur subjective subsisterait. Dépourvue de pertinence, la critique du demandeur doit être écartée pour autant qu'elle est recevable. 6.- Le recours doit être partiellement admis et le chiffre I du dispositif du jugement attaqué doit être réformé 
 
 
en ce sens que le montant des honoraires dus au demandeur, qui doit être imputé sur le montant des dommages-intérêts dus au défendeur, est de 19 562 fr. 
Le jugement attaqué a réparti les frais et dépens à raison de 1/3 à la charge du défendeur qui ne s'est vu allouer qu'environ le tiers des dommages-intérêts réclamés, mais qui a obtenu gain de cause sur le principe, et de 2/3 à la charge du demandeur qui s'est vu allouer 7509 fr. sur les 51 809 fr. réclamés à titre d'honoraires. La correction s'élevant à 12 053 fr., intervenue en faveur de celui-ci, ne permet nullement de modifier (art. 157 et 159 al. 6 OJ) cette appréciation faite ex aequo et bono, laquelle demeure donc valable. 
Le demandeur, qui succombe en majeure partie, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ) et versera en outre des dépens au défendeur (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
l e T r i b u n a l f é d é r a l : 
 
 
1. Admet partiellement le recours. Réforme le jugement attaqué en ce sens que le chiffre I de son dispositif prend la teneur suivante: "Le demandeur K.________ doit payer au défendeur S.________ la somme de 93 694 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 6 juin 1992, sous imputation de 19 562 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 8 mars 1990"; 
2. Pour le surplus, rejette le recours dans la mesure où il est recevable; 
 
 
3. Met un émolument judiciaire de 4000 fr. à la charge du demandeur; 
4. Dit que le demandeur versera au défendeur une indemnité de 6000 fr. à titre de dépens; 
5. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
______________ 
 
 
Lausanne, le 27 juin 2000 
ECH 
 
Au nom de la Ie Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
 
 
 
La Greffière,