Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_300/2020, 5A_305/2020, 5A_306/2020  
 
 
Arrêt du 28 septembre 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Dolivo. 
 
Participants à la procédure 
5A_300/2020 
1. A.________ SA, 
2. B.________, 
tous les deux représentés par Me Benoît Carron, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
C.________ SA, 
représentée par Me Jean-Paul Salamin, avocat, 
intimée, 
 
5A_305/2020 
D.________, 
représenté par Me Joël Chevallaz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. E.________, 
représenté par Me Philippe Pont, avocat, 
 
2. C.________ SA, 
représentée par Me Jean-Paul Salamin, avocat, 
intimés, 
 
5A_306/2020 
1. F.________, 
2. G.________, 
3. H.________, 
4. I.________, 
5. J.________, 
6. K.________, 
7. L.L.________ et M.L.________, 
8. N.N.________ et O.N.________, 
9. P.________, 
10. Q.________, 
11. R.________, 
12. S.S.________ et T.S.________, 
13. AA.________, 
14. BB.________, 
15. DD.________, 
16. EE.________, 
17. FF.________, 
18. GG.________, 
19. HH.HH.________ et II.HH.________, 
20. JJ.________, 
21. KK.________, 
22. LL.________, 
23. E.________, 
tous représentés par Me Philippe Pont, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
1. C.________ SA, 
représentée par Me Jean-Paul Salamin, avocat, 
2. D.________, 
représenté par Me Joël Chevallaz, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
inscription définitive d'une hypothèque légale, 
 
recours contre le jugement de la Cour civile II du 
Tribunal cantonal du canton du Valais du 27 février 2020 (C1 17 266). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Propriétaire des parcelles xxx et yyy de la commune de U.________, MM.________ SA a obtenu, le 22 décembre 2006, l'autorisation d'y construire un lotissement de dix-sept chalets ainsi qu'un parking souterrain. Par actes notariés du 27 décembre 2006, les parcelles ont été soumises au régime de la propriété par étages et vingt parts de PPE ont été constituées. Par la suite, MM.________ SA a vendu ces unités d'étage. Dans le cadre de cette promotion, elle a conclu trois contrats d'entreprise générale avec C1._______ SA ainsi que plusieurs avenants. 
Le 9 mai 2011, MM.________ SA a contesté le décompte final établi par l'entrepreneur général. Elle a en particulier entièrement remis en cause le poste " Aménagements extérieurs " tel qu'arrêté dans l'avenant n° 10. 
Le 17 juin 2011, à la requête de C1.________ SA, le Juge du district de Sierre (ci-après: le Juge de district) a ordonné, avec effet immédiat, l'annotation au registre foncier de Sierre de l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant total de 4'660'351 fr. 35, qui était répartie entre les différentes parts de PPE. 
Par décision du 29 mars 2012 confirmée par jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais du 26 juin 2012, le Juge de district a confirmé l'annotation de l'inscription provisoire de l'hypothèque légale ordonnée le 17 juin 2011 et imparti à C1.________ SA un délai au 1er novembre 2012 pour requérir l'inscription définitive, sous peine de radiation de l'annotation. 
 
B.   
Le 1er novembre 2012, C1.________ SA a introduit, à l'encontre des personnes et sociétés propriétaires des parts de PPE concernées, une action en inscription définitive de l'hypothèque légale provisoire annotée le 17 juin 2011. 
L'ensemble des actifs et passifs de C1.________ SA ayant été repris par C.________ SA, celle-ci s'est substituée à la première dans le procès. Certaines parts de PPE ayant été vendues après l'ouverture de l'action, le Juge de district a pris acte des substitutions de parties au sens de l'art. 83 CPC, les nouveaux copropriétaires prenant la place des anciens en qualité de défendeurs. 
Par décision du 25 mars 2014, le Juge de district a admis la demande d'appel en cause introduite par E.________ à l'encontre de D.________, ancien propriétaire des parts de PPE qu'il a acquises. 
 
B.a. Au cours des débats principaux, les parties sont convenues de limiter la procédure aux questions du respect du délai d'inscription de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs et de la légitimation active de C1.________ SA, respectivement de l'observation du délai fixé pour valider l'annotation de l'hypothèque légale provisoire opérée le 17 juin 2011.  
Par la suite, de nouvelles cessions de parts de PPE ont eu lieu. Chacun des nouveaux copropriétaires a accepté de reprendre le procès en lieu et place des anciens copropriétaires. 
Par décision du 22 août 2017, le Juge de district a rejeté l'action en inscription définitive de l'hypothèque légale et dit qu'en conséquence, les annotations opérées le 17 juin 2011 par le registre foncier de Sierre seraient radiées dès l'entrée en force de son jugement. Il a aussi rejeté l'action en paiement introduite par E.________ contre D.________ et statué sur les frais et dépens. 
 
B.b. Statuant par jugement du 27 février 2020, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a admis l'appel formé par C.________ SA contre cette décision et l'a réformée, en ce sens que les objections formulées par les parties défenderesses de défaut de légitimation active de C1.________ SA, respectivement d'inobservation, par C.________ SA, du délai fixé pour valider l'annotation de l'hypothèque légale provisoire des artisans et entrepreneurs opérée le 17 juin 2012 (recte: 2011), ainsi que de péremption du délai d'inscription d'une telle hypothèque au sens de l'art. 839 al. 2 aCC, sont rejetées, le sort des frais et dépens de première instance étant " renvoyé à fin de cause " (ch. 1). Il a en outre renvoyé la cause au Juge de district pour la suite de la procédure dans le sens des considérants (ch. 2) et statué sur les frais et dépens de deuxième instance (ch. 3 et 4).  
 
C.   
Par recours du 27 avril 2020 (5A_300/2020), A.________ SA et B.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à la réforme de l'arrêt déféré en ce sens que C.________ SA est déboutée de toutes ses conclusions relatives à l'inscription définitive de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, et que le conservateur du registre foncier est invité à radier les annotations opérées le 17 juin 2011. 
Par mémoire du 28 avril 2020 (5A_305/2020), D.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à la réforme de l'arrêt déféré en ce sens que la requête d'inscription définitive de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs introduite par C.________ SA est rejetée. Subsidiairement, il prend des conclusions relatives à la répartition des frais et dépens de deuxième instance. Très subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
Par écriture du 28 avril 2020 (5A_306/2020), F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.L.________ et M.L.________, N.N.________ et O.N.________, P.________, Q.________, R.________, S.S.________ et T.S.________, AA.________, BB.________, DD.________, EE.________, FF.________, GG.________, HH.HH.________ et II.HH.________, JJ.________, KK.________, LL.________ et E.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à la réforme de l'arrêt déféré en ce sens que la requête d'inscription définitive de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs introduite par C.________ SA est rejetée et qu'en conséquence, les inscriptions provisoires annotées le 17 juin 2011 sont radiées. 
Chacun des recours a été assorti d'une requête d'effet suspensif. 
Il n'a pas été demandé de déterminations sur le fond. 
 
D.   
Par ordonnances présidentielles du 29 mai 2020, l'effet suspensif a été attribué aux recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Les trois recours sont dirigés contre la même décision, reposent sur les mêmes faits et opposent les mêmes parties dont les droits dérivent de la même cause juridique; dans ces conditions, il y a lieu, par économie de procédure, de les joindre et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 142 II 293 consid. 1.2; 131 V 59 consid. 1).  
 
1.2. Introduit en temps utile (art. 100 al. 1 en lien avec l'art. 46 al. 1 let. a LTF et l'art. 1 al. 1 de l'Ordonnance sur la suspension de délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus [COVID-19; RS 173.110.4]) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), les recours sont dirigés contre une décision rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint le seuil légal (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Les recourants ont participé à la procédure devant l'autorité précédente et ont un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Chacun des recours est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.  
 
2.   
L'autorité cantonale a tout d'abord relevé que les travaux avaient été achevés à tout le moins avant le 30 septembre 2011, de sorte qu'il convenait d'appliquer les art. 837 et 839 CC dans leur teneur antérieure au 1er janvier 2012. Elle a considéré que les travaux d'ensemencement effectués au printemps 2011 constituaient de simples travaux de réfection, partant, ne permettaient pas de sauvegarder le délai péremptoire de trois mois dès l'achèvement des travaux fixé par la loi pour obtenir l'inscription de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. En revanche, les travaux d'installation des bandes sanitaires exécutés en 2011 ne constituaient pas de simples retouches mais des travaux déterminants. Par conséquent, ils devaient être pris en compte pour déterminer le  dies a quo du délai précité. Selon l'hypothèse la plus favorables aux copropriétaires, ces travaux s'étaient terminés le 30 mai 2011, de sorte que le délai fixé par l'art. 839 al. 2 aCC avait été respecté par l'annotation opérée au registre foncier le 11 juin 2011.  
En définitive, l'autorité cantonale a admis l'appel et renvoyé la cause au Juge de district afin qu'il examine, en premier lieu, si le respect du délai de l'art. 839 al. 2 aCC valait pour tous les travaux réalisés sur les deux fonds distincts soumis au régime de la propriété par étages (parcelles de base n° 652 et n° 658) en exécution des trois contrats passés par C.________ SA avec MM.________ SA - la question de l'unité fonctionnelle de ces contrats, que les parties se disputaient, n'ayant pas encore été tranchée à ce stade du procès - et, en second lieu, qu'il établisse l'ampleur de la créance personnelle de C.________ SA ainsi que, par voie de conséquence, la créance éventuelle de E.________ à l'encontre de D.________, ceci afin de déterminer la somme garantie par le gage. 
 
3.   
La décision attaquée, qui annule un jugement rejetant une action en inscription définitive d'une hypothèque légale et ordonne le renvoi de la cause à l'autorité inférieure, ne met pas fin à la procédure et constitue ainsi une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 144 III 253 consid. 1.3; 139 V 99 consid. 1.3; 137 V 314 consid. 1). Dès lors qu'elle ne porte pas sur la compétence ou la récusation visées par l'art. 92 LTF, elle ne peut être attaquée par la voie d'un recours au Tribunal fédéral qu'aux conditions spécifiques prévues par l'art. 93 LTF (arrêt 5A_136/2019 du 28 août 2019 consid. 2 et les références). Si le recours n'est pas recevable, faute de remplir ces conditions, ou qu'il n'a pas été utilisé, la décision incidente peut être attaquée avec la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure, le Tribunal fédéral ne devant en principe s'occuper d'une affaire qu'une seule fois (ATF 144 III 475 consid. 1.2 et les références). 
 
3.1. Les recourants soutiennent que les conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF sont réalisées.  
 
3.1.1. Aux termes de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, le recours est recevable lorsque son admission peut conduire immédiatement à une décision finale et éviter ainsi une procédure probatoire longue et coûteuse. Cela suppose d'abord que le Tribunal fédéral soit en mesure de rendre lui-même un jugement final en réformant la décision préjudicielle ou incidente attaquée; tel n'est pas le cas s'il s'avère que, en cas d'admission du recours, il devra de toute façon annuler la décision attaquée et renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision (ATF 134 III 426 consid. 1.3.2; 133 III 629 consid. 2.4.1). L'admission du recours doit ensuite permettre d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, ces deux conditions étant cumulatives (ATF 133 III 629 consid. 2.4.1; 132 III 785 consid. 4.1). Il faut à cet égard que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, " s'écarte notablement des procès habituels ", ce qui n'est pas le cas lorsque l'administration des preuves se limite à l'audition des parties, à la production de pièces ou à l'interrogatoire de quelques témoins. Tel peut en revanche être le cas lorsqu'il faut envisager une expertise particulièrement complexe ou plusieurs expertises, l'audition de très nombreux témoins, ou encore l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (arrêt 5A_136/2019 du 28 août 2019 consid. 2 et les références).  
Il incombe à la partie recourante d'établir, si cela n'est pas manifeste, qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse; elle doit indiquer de manière détaillée, en particulier, quelles questions de fait sont encore litigieuses, et quelles preuves, déjà offertes ou requises, doivent encore être administrées, et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 III 629 consid. 2.4.2; voir aussi ATF 142 V 26 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2). La réalisation des conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne doit être admise que de manière restrictive (ATF 134 III 426 consid. 1.3.2 et la référence; arrêts 5A_533/2019 du 9 décembre 2019 consid. 1.2; 5A_401/2018 du 4 décembre 2018 consid. 2.2.2). 
 
3.1.2. En l'espèce, comme les recourants le relèvent à juste titre, l'admission des recours mettrait fin immédiatement à la procédure puisqu'elle entraînerait le rejet de la requête en inscription définitive de l'hypothèque légale. La première des deux conditions cumulatives de l'art. 93 al. 1 let. b LTF est ainsi remplie.  
Chaque recourant expose que la seconde condition le serait également. Les recourants de la cause 5A_306/2020 ne font toutefois qu'affirmer, sans plus d'explications, que l'admission des recours permettrait d'éviter une procédure longue et coûteuse, ne satisfaisant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation posées par la jurisprudence à cet égard lorsque, comme en l'espèce, la réalisation de cette condition n'est pas manifeste (cf. supra consid. 3.1.1). Dans les mémoires de recours des causes 5A_300/2020 et 5A_305/2020, les recourants fournissent quelques explications succinctes à ce propos, sans parvenir toutefois à établir qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. En premier lieu, en tant qu'ils font valoir que le Juge de district devra examiner, ensuite du renvoi, si le respect du délai péremptoire de trois mois vaut pour tous les travaux réalisés et si la requête d'appel en cause est fondée, ils n'indiquent pas quelles questions de fait demeureraient litigieuses à ce propos, pas plus qu'ils ne précisent quelles preuves devraient encore être administrées pour trancher ces questions. En deuxième lieu, les recourants affirment que la question de la répartition du montant du gage sur chacune des parts de PPE nécessitera le recours à une expertise complexe, les montants des trois contrats, des neuf avenants et du projet d'avenant n° 10 devant être répartis sur dix-neuf unités d'étage distinctes, le projet d'avenant n° 10 (d'un montant de 1'835'000 fr.) ainsi que le décompte final amendé du 20 avril 2012 (qui intègre une facture " travaux complémentaires aménagements extérieurs " pour 63'199 fr.) étant au surplus largement contestés par le maître de l'ouvrage et les différents copropriétaires. Ils n'exposent cependant pas de manière détaillée quelles questions de fait demeureraient litigieuses à cet égard. Ils ne démontrent pas non plus qu'une expertise particulièrement complexe serait nécessaire, se limitant à l'affirmer par référence au nombre de contrats et d'avenants conclus ainsi qu'au fait que dix-neuf unités d'étage seraient concernées. Or, quand bien même la question de la répartition du gage entre plusieurs parts de propriété par étages ferait l'objet du renvoi et pourrait impliquer qu'il soit procédé à une expertise, cette circonstance ne suffirait pas à démontrer que celle-ci serait d'une complexité particulière, et les recourants ne précisent pas pour quel motif tel serait le cas en l'espèce, pas plus qu'ils ne soutiennent que d'autres preuves devraient encore être administrées. De même, il ne suffit pas de prétendre de manière toute générale que le montant des factures ou des décomptes finaux est contesté par les parties pour établir la nécessité d'une procédure probatoire qui s'écarte notablement, par sa durée et son coût, des procès habituels. 
En définitive, par leur argumentation, les recourants échouent à démontrer la réalisation de la seconde condition cumulative de l'art. 93 al. 1 let. b LTF
 
3.2. Pour le surplus, les recourants ne font pas valoir que la décision querellée serait susceptible de leur causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF - préjudice qui ne fait pas d'emblée aucun doute (ATF 141 III 80 consid. 1.2) -, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question (ATF 142 III 178 consid. 2.2 et les références).  
 
4.   
En conclusion, les recours sont irrecevables. Nonobstant l'importante valeur litigieuse, les frais judiciaires sont arrêtés à 6'000 fr. compte tenu de l'irrecevabilité des recours et du fait que l'examen de ceux-ci s'est limité à la question de la réalisation des conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Les recourants ayant obtenu gain de cause s'agissant de leurs requête d'effet suspensif respectives, ils ont droit à une indemnité de dépens pour cette écriture, mise à la charge de C.________ SA qui, bien qu'invitée à le faire, ne s'est pas déterminée sur la question de l'effet suspensif, partant, est réputée avoir succombé sur ce point (BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 38 ad art. 66 LTF). D.________ (5A_306/2020) et E.________ (5A_305/2020) ayant pour leur part expressément déclaré ne pas avoir d'objection à ce que l'effet suspensif soit octroyé, aucuns dépens ne seront mis à la leur charge. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 5A_300/2020, 5A_305/2020 et 5A_306/2020 sont jointes. 
 
2.   
Les recours sont irrecevables. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis pour 2'000 fr. à la charge de A.________ SA et de B.________, solidairement entre eux, pour 2'000 fr. à la charge de D.________ et pour 2'000 fr. à la charges de F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, LL.________ et ML.________, O.O.________ et P.O.________, Q.________, Q.________, R.________, T.T.________ et T.S.________, AA.________, BB.________, DD.________, EE.________, FF.________, GG.________, HH.HH.________ et II.HH._______, JJ.________, KK.________, LL.________ et E.________, solidairement entre eux. 
 
4.   
C.________ SA versera une indemnité de dépens de 500 fr. à F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, LL.________ et ML.________, O.O.________ et P.O.________, Q.________, Q.________, R.________, T.T.________ et T.S.________, AA.________, BB.________, DD.________, EE.________, FF.________, GG.________, HH.HH.________ et II.HH.________, JJ.________, KK.________, LL.________ et E.________, créanciers solidaires, une indemnité de dépens de 500 fr. à D.________, et une indemnité de dépens de 500 fr. à A.________ SA et B.________, créanciers solidaires. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 28 septembre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Dolivo