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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
5A_362/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 février 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Mes David Bitton et Anne Reiser, avocats, 
recourant, 
 
contre 
 
B.A.________, 
représentée par Mes Brigitte Besson et Philippe Grumbach, avocats, 
intimée. 
 
Objet 
divorce (désignation d'un curateur de représentation, compétence), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 avril 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________ (1964) et B.A.________ (1965), tous deux de nationalité finlandaise, se sont mariés le 5 août 1995 à U.________.  
Ils sont les parents de C.________, né en 1996, D.________, né en 1999, et E.________, né en 2003, tous trois nés en Finlande et de nationalité finlandaise. 
En 2000, la famille A.________ a quitté la Finlande pour s'installer à Londres. En 2004, elle a emménagé à Genève. 
 
A.b. Au début de l'été 2012, les époux A.________ ont chacun mandaté un avocat afin de négocier les termes de leur séparation.  
En août 2012, B.A.________ et les enfants ont quitté le domicile conjugal de Genève pour s'installer en Angleterre, où ils vivent actuellement, alors que A.A.________ est demeuré à Genève dans la villa familiale. 
 
A.c. Les 5 et 13 novembre 2012, les époux A.________ ont signé une convention de divorce réglant les effets de celui-ci.  
Concernant les enfants, cette convention prévoit le maintien de l'autorité parentale conjointe et l'attribution de la garde à la mère, le père bénéficiant d'un large droit de visite. Cette convention stipule en outre notamment que A.A.________ s'engage à verser à chacun de ses enfants 5% du bénéfice net de la vente éventuelle de l'une ou l'autre des participations qu'il détient dans trois sociétés, les liquidités correspondantes devant être gérées par ses soins pour le compte de ses enfants. 
 
A.d. Le 18 avril 2013, les parties ont déposé au greffe du Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) une requête commune en divorce, sollicitant l'homologation de la convention précitée.  
Par courrier du 9 septembre 2013, B.A.________ a fait savoir au Tribunal qu'elle entendait invalider la convention de divorce pour dol et erreur essentielle au motif que son époux lui aurait notamment caché la valeur réelle des acquêts à partager dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. 
Lors de l'audience du 11 septembre 2013, B.A.________ a indiqué qu'elle acceptait le principe du divorce mais " pas les effets accessoires tels que prévus dans la convention ". 
 
A.e. Le 13 mars 2015, le Tribunal a rendu une ordonnance sur mesures provisionnelles fixant, notamment, les contributions dues par A.A.________ pour l'entretien de son épouse et de ses enfants pour la durée de la procédure. Sur appel des deux parties, cette ordonnance a été modifiée par arrêt de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) du 11 septembre 2015.  
 
A.f. Lors des audiences de débats d'instruction et de débats principaux des 11 mai et 29 juin 2015, les deux parties ont notamment indiqué qu'elles acceptaient la compétence du Tribunal pour régler l'attribution des droits parentaux.  
A.A.________ a conclu à ce que le Tribunal se déclare compétent à raison du lieu pour statuer sur le sort des enfants et leur contribution d'entretien, nomme un curateur de représentation à ses enfants, limite l'objet du litige aux questions du principe du divorce, de la validité de la convention de divorce et de la contribution à l'entretien de B.A.________, lui octroie un délai pour s'exprimer sur le droit applicable et son contenu et ordonne l'audition de témoins sur les circonstances ayant entouré la conclusion de la convention de divorce. 
B.A.________ s'en est rapportée à justice sur la question de l'octroi d'un délai pour déposer une écriture et s'est opposée à toutes les autres conclusions de sa partie adverse. Elle a sollicité l'application du droit suisse au fond du litige et a formé des conclusions en production de pièces. 
 
A.g. Par jugement du 13 novembre 2015, le Tribunal s'est déclaré incompétent à raison du lieu pour connaître des mesures de protection des enfants (ch. 1 du dispositif) et a par conséquent déclaré irrecevables les requêtes de A.A.________ tendant à la désignation d'un curateur de représentation des enfants (ch. 2) et à la production par B.A.________ des pièces relatives à l'emploi des sommes qu'il a versées pour l'entretien des enfants (ch. 3), s'est déclaré compétent à raison du lieu pour connaître de l'entretien des enfants (ch. 4), a rejeté la requête de A.A.________ tendant à l'octroi d'un délai pour le dépôt d'une écriture sur le droit applicable (ch. 5), dit que le droit suisse s'appliquait à la cause, à l'exception des contributions à l'entretien des enfants qui étaient soumises au droit anglais (ch. 6), a déclaré recevables les allégués et les moyens de preuves nouveaux présentés par B.A.________ dans l'écriture déposée le 18 juin 2015 (ch. 7), a imparti à cette dernière un délai de 30 jours à compter de l'entrée en force du jugement pour rectifier sa demande et sa réplique dans le sens des considérants (ch. 8), a imparti à A.A.________ un délai de 30 jours à compter de l'entrée en force du jugement pour produire toutes pièces relatives à la quotité au 18 avril 2013 de son investissement dans l'entité juridique V.________ (ch. 9) ainsi que les relevés des comptes ouverts auprès des banques F.________, G.________ et H.________ dont il est titulaire ou ayant droit économique pour les cinq dernières années (ch. 10), a imparti à B.A.________ le même délai pour produire différentes pièces relatives à ses revenus et charges (ch. 11 et 12), a ordonné à I._______ OY, J.________ OY, K.________, L.________ et M.________ OY de produire toutes pièces relatives à la quotité de la participation de A.A.________ à leur capital au 18 avril 2013, prescrit que cette injonction serait mise en oeuvre par la voie de l'entraide judiciaire internationale en matière civile, imparti à A.A.________ un délai de 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision pour fournir l'adresse du siège social desdites sociétés (ch. 13) et les décomptes de frais de voyage émis à son nom de 2004 à 2011 par l'agence de voyage de N.________ au Royaume-Uni (ch. 14), imparti aux parties un délai de 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision pour se déterminer sur les modalités des expertises portant sur la valeur vénale des participations de A.A.________ dans le capital des sociétés O.________, P.________ SA, Q._______ INC, R.________ INC et S.________ Ltd, du bien-fonds sur lequel est érigée la villa située... à X.________ (GE), du bien-fonds sur lequel est érigée la villa T.________ sise à U.________ (Finlande) (ch. 15) et a renvoyé la décision sur les frais à la décision finale (ch. 16).  
 
B.  
 
B.a. Par acte déposé le 30 novembre 2015 au greffe de la Cour de justice, A.A.________ a formé à la fois un appel et un recours contre le jugement du 13 novembre 2015, sollicitant, tant sur appel que sur recours, l'annulation de tous les chiffres de son dispositif à l'exception des chiffres 4, 11 et 12.  
 
B.b. Par arrêt du 8 avril 2016, notifié aux parties le 11 suivant, la Cour de justice a déclaré recevable l'appel interjeté par A.A.________ contre les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris qu'elle a confirmés. Elle a déclaré l'appel irrecevable pour le surplus au même titre que le recours formé par A.A.________ contre ledit jugement.  
 
C.   
Par acte du 12 mai 2016, A.A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut principalement à l'annulation des " paragraphes 2 et 4 à 8 " de l'arrêt attaqué et à leur réforme en ce sens qu'il soit dit et constaté que les juridictions suisses sont compétentes pour statuer sur la responsabilité parentale des parties s'agissant de la protection des biens de leurs enfants mineurs, qu'il leur soit en conséquence enjoint de désigner un curateur de représentation pour les enfants mineurs des parties ayant pour mission de les représenter dans la procédure de divorce en ce qui concerne la préservation de leur fortune, qu'il soit dit et constaté que l'appel qu'il avait interjeté contre le chiffre 3 du dispositif du jugement du 13 novembre 2015 est recevable et qu'il soit en conséquence enjoint au Tribunal d'ordonner à B.A.________ de produire tous les justificatifs de l'emploi des sommes reçues de son époux depuis son départ de Suisse pour l'Angleterre, et plus particulièrement des sommes suivantes: xxxx euros reçus le 10.09.2012, xxxx euros reçus le 28.09.2012, xxxxx euros reçus le 10.10.2012, xxxx euros reçus le 13.11.2012, xxxx euros reçus le 06.02.2013, xxxx euros reçus le 20.02.2013, xxxxx euros reçus le 22.02.2013, xxxxx euros reçus le 30.04.2013, xxxx euros reçus le 02.05.2013, xxxxx euros reçus le 13.06.2013, xxxxx euros reçus le 28.06.2013, xxxxx euros reçus le 27.09.2013, xxxxxx euros xx reçus le 04.12.2013, xxxxxx euros xx et xxxxxx euros xx reçus le 04.12.2013. Subsidiairement, il conclut à l'annulation des " paragraphes 2 et 4 à 8 " de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il prenne une nouvelle décision dans le sens de la motivation de son recours et de l'arrêt qui sera rendu par le Tribunal fédéral. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation des " paragraphes 2 et 4 à 8 " de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Cour de justice pour qu'elle prenne une nouvelle décision dans le sens de la motivation de son recours et de l'arrêt qui sera rendu par le Tribunal fédéral. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Il ressort des conclusions du présent recours que seule est encore litigieuse en instance fédérale la question de la compétence des autorités suisses pour désigner un curateur de représentation aux enfants encore mineurs et le refus qui en découle d'ordonner l'administration des preuves requises par le recourant aux fins de démontrer la nécessité d'instaurer une telle curatelle. 
Dans la mesure où l'arrêt entrepris confirme les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement de première instance par lesquels le Tribunal s'est déclaré incompétent à raison du lieu pour prendre des mesures de protection en faveur des enfants et a par conséquent déclaré irrecevable la requête du recourant tendant à la désignation d'un curateur de représentation, il s'agit d'une décision qui nie la compétence  ratione loci des autorités suisses pour connaître de cette question, autrement dit une décision qui met fin à la procédure pour ce qui a trait aux mesures de protection des enfants uniquement et constitue ainsi une décision finale partielle au sens de l'art. 91 let. a LTF (s'agissant du caractère final de la décision, cf. arrêt 5A_55/2014 du 19 mai 2014 consid. 1.1; s'agissant du caractère partiel de la décision, cf. ATF 141 III 395 consid. 2.2). En tant que l'arrêt attaqué déclare irrecevable le recours interjeté contre la décision du premier juge déclarant irrecevable la requête en production de pièces du recourant (ch. 3 du dispositif du jugement de première instance), il s'agit d'une décision incidente qui n'a toutefois pas été notifiée séparément et ne tombe dès lors pas sous le coup de l'art. 93 al. 1 LTF. Partant, la voie de droit est la même que celle suivie pour la cause principale (arrêts 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 1.2; 5D_111/2015 du 6 octobre 2015 consid. 3). En l'occurrence, le recours en matière civile étant ouvert en application de l'art. 91 let. a LTF pour la décision principale dans le cadre de laquelle l'ordonnance de preuves a été rendue, il l'est également s'agissant de cette dernière question.  
Pour le surplus, le recours a été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, par une partie ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente et ayant un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1.  
 
2.1.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 précité). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4  in fine), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 précité; 133 II 249 consid. 1.4.2). Par ailleurs, lorsqu'une décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; 136 III 534 consid. 2; 133 IV 119 consid. 6.3).  
 
2.1.2. En l'espèce, le recourant présente un fastidieux recours de 48 pages dont la structure est difficile à appréhender. Cette écriture comporte des répétitions, des renvois et la citation de nombreuses dispositions légales relevant du droit tant fédéral qu'international, dont il est souvent difficile de percevoir si le recourant ne fait que les évoquer ou s'il entend se plaindre de leur violation. Il sera ainsi précisé que le seul fait de citer des dispositions légales dans un titre ou entre parenthèses, pêle-mêle, à la suite d'un paragraphe traitant de la violation d'une autre disposition légale ne saurait être considéré comme une motivation suffisante au sens des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il appartient en effet au recourant d'exposer pour chacune des dispositions légales citées en quoi il estime que celle-ci a été violée (cf.  supra consid. 2.1.1). Les critiques soulevées ne seront en conséquence examinées ci-après que pour autant que l'on puisse clairement cerner qu'il s'agit d'un grief et qu'elles satisfassent aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il n'y a au surplus pas lieu d'entrer en matière sur les critiques liées à la validité de la déclaration d'invalidation de la convention de divorce par l'intimée, à savoir notamment le grief de violation des art. 249 et 250 CO, dans la mesure où cette question n'a pas encore été examinée par les autorités cantonales et ne fait, partant, pas l'objet de la décision entreprise.  
 
2.2.  
 
2.2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3; 134 II 244 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il n'entre dès lors pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 II 404 consid. 10.1; 137 II 353 consid. 5.1; 136 II 101 consid. 3).  
 
2.2.2. Au vu de ce qui précède, l'exposé de " faits supplémentaires " que le recourant croit utile de faire à la page 7 de son recours sera ignoré en tant que les faits exposés ne sont pas expressément visés par le grief examiné ci-après, qu'ils s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que le recourant n'invoque, ni  a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire ou que leur correction influerait sur le sort de la cause.  
A l'appui de son grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, le recourant soutient qu'il " résulte des développements qui précèdent qu'en retenant [...] que «  les enfants n'ont aucun droit à faire valoir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial de leurs parents » et qu' «  aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'il existe un conflit d'intérêts d'ordre financier entre l'intimée et les enfants des parties », la Cour de justice a apprécié arbitrairement les faits ". Le recourant ne précise toutefois pas à quels " développements " antérieurs il se réfère, étant précisé que ce renvoi intervient à la page 42 de son mémoire de recours. Il fait ensuite état sur trois pages de considérations juridiques portant sur les raisons pour lesquelles un curateur devrait, selon lui, être nommé aux enfants, sans pour autant exposer quels faits auraient été constatés arbitrairement en lien avec cette question. Une telle motivation n'est manifestement pas conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF et conduit à l'irrecevabilité du grief.  
 
3.   
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst., sous l'aspect du droit à une décision motivée. 
 
3.1. La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités; 133 III 235 consid. 5.2; 125 III 440 consid. 2a).  
 
3.2. Le recourant soutient que son droit d'être entendu a été violé faute d'une motivation suffisante de l'arrêt entrepris relativement à la question de la nécessité de nommer un curateur aux enfants mineurs en raison du conflit d'intérêts d'ordre financier existant entre ces derniers et leurs parents. Ce faisant, il se méprend manifestement sur la nature de ce droit. En effet, il ressort de la jurisprudence susmentionnée que le droit à une décision motivée est respecté dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé l'autorité cantonale, ce qui est manifestement le cas en l'espèce puisque le recourant a été en mesure d'attaquer valablement la motivation de la décision entreprise. Dans la mesure où le recourant entend déduire un défaut de motivation en lien avec la question de la protection des droits des enfants du fait que la cour cantonale a retenu que " les deux seules questions à aborder au fond dans le cadre de la présente procédure [étaient] par conséquent celles de la compétence à raison du lieu du Tribunal pour connaître du sort des deux enfants encore mineurs des parties et celle de l'éventuelle désignation d'un curateur de représentation pour ceux-ci ", son grief, infondé, frise la témérité. Il ressort en effet de la motivation subsidiaire développée par la cour cantonale qu'elle n'a pas examiné la question de l'instauration d'une curatelle en faveur des enfants sous le seul angle de la compétence du Tribunal pour ordonner une telle mesure de protection, mais également sous celui de la nécessité de la mesure requise en l'espèce, examen qui impliquait  a fortiori celui de l'intérêt des enfants et de leur protection. Autant que recevable, le grief de violation de l'art. 29 al. 2 Cst. ne peut qu'être rejeté.  
 
4.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir confirmé que le Tribunal n'était pas compétent pour instaurer une curatelle de représentation des enfants mineurs. Il soulève à cet égard une violation de l'art. 83 al. 1 LDIP ainsi que des art. 9 et 10 de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants conclue à La Haye le 19 octobre 1996 (CLaH96; RS 0.211.231.011). 
 
4.1. Examinant la compétence à raison du lieu pour connaître du sort des deux enfants encore mineurs des parties et, le cas échéant, leur désigner un curateur de représentation, la Cour de justice a relevé que dite compétence était régie, à teneur de l'art. 85 LDIP, par la CLaH96, à laquelle tant la Suisse que le Royaume-Uni sont parties.  
En application de l'art. 5 al. 1 CLaH96, les autorités anglaises étaient en principe compétentes pour statuer sur les mesures tendant à la protection de la personne ou des biens des enfants des parties, puisque ceux-ci résidaient au Royaume-Uni. Toutefois, selon l'art. 10 al. 1 CLaH96, les autorités d'un Etat contractant pouvaient prendre, dans l'exercice de leur compétence pour connaître d'une demande en divorce des parents d'un enfant résidant habituellement dans un autre Etat contractant et si la loi de leur Etat le permettait, des mesures de protection de la personne ou des biens de l'enfant aux conditions suivantes: (a) si, au commencement de la procédure, l'un des parents résidait habituellement dans cet Etat et que l'un d'eux avait la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant; et (b) si la compétence de ces autorités pour prendre de telles mesures avait été acceptée par les parents, ainsi que par toute autre personne ayant la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant et si cette compétence était conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant. Cette disposition consacrait donc un for alternatif en faveur du juge du divorce qui ne devait cependant accepter sa compétence que si elle était conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, ce critère invitant l'autorité à un examen complet de l'opportunité de sa compétence. L'autorité devait donc surtout tenir compte de ses possibilités de s'informer sur la situation de l'enfant, soit directement, si l'enfant pouvait se déplacer, soit avec le concours des autorités de l'Etat de sa résidence habituelle. L'intérêt de l'enfant ne permettait pas au juge du divorce d'affirmer sa compétence s'il n'était pas en mesure de garantir à l'enfant son droit d'être entendu. Son attention devait également porter sur l'effet de la mesure ordonnée par le juge du divorce dans l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant. La reconnaissance de la mesure dans cet Etat n'était en effet pas évidente, ce d'autant que l'autorité saisie de la requête pouvait revoir l'appréciation de l'intérêt de l'enfant en tant que fondement de la compétence du juge du divorce, de sorte que cette disposition ne devait trouver que rarement application. 
Dans le cas d'espèce, la Cour de justice a retenu que le Tribunal avait considéré à juste titre que l'intérêt supérieur des enfants s'opposait à ce qu'il acceptât sa compétence en application de l'art. 10 al. 1 CLaH96. Du fait de la résidence à l'étranger des enfants, le Tribunal avait en effet considéré à bon droit qu'il ne pouvait pas vérifier si les dispositions prises par les parents concernant leur sort étaient conformes à leur intérêt sans engager des démarches laborieuses et disproportionnées. Les considérations du premier juge selon lesquelles la détermination du cadre de vie des enfants et de leurs perspectives de développement en Angleterre par les tribunaux suisses serait inutilement compliquée et laborieuse étaient également convaincantes. Les mesures probatoires à disposition du juge genevois pour établir la situation des enfants, et ainsi déterminer si les mesures prévues par leurs parents étaient dans leur intérêt, consisteraient principalement à faire venir les deux enfants mineurs des parties à Genève pour les auditionner et/ou à requérir un rapport de la part du service social anglais compétent. Or, aucun intérêt prépondérant des enfants ne nécessitait une intervention du juge du divorce. En effet, les parties n'alléguaient pas que le bien-être de ceux-ci était mis en péril du fait de la situation actuelle. Le recourant ne prétendait en particulier pas que son droit de visite était entravé de quelque manière que ce soit. Un déplacement à Genève pour une audition par le juge constituerait ainsi une contrainte inutile pour les enfants, alors que l'établissement d'un rapport par les instances compétentes anglaises serait de nature à prolonger indûment la procédure. A cela s'ajoutait le fait que, à supposer que le Tribunal nomme, comme le voulait le recourant, un curateur chargé de représenter les intérêts financiers des enfants dans le divorce de leurs parents, l'on ignorait si les pouvoirs de ce curateur seraient reconnus par les autorités anglaises. Le curateur en question se heurterait qui plus est à d'importantes difficultés pour déterminer concrètement quel était l'intérêt des enfants et des frais de déplacements conséquents devraient probablement être engagés. 
Dans une motivation subsidiaire, la Cour de justice relève que, quand bien même le Tribunal aurait été compétent pour nommer un curateur aux enfants et que le droit suisse aurait été appliqué, il n'y avait aucune raison de procéder à une telle nomination en l'absence de litige concernant les droits parentaux. Elle a en effet considéré que le fait que l'intimée ait déclaré invalider la convention de divorce qui prévoyait notamment que le recourant s'engageait à verser certains montants à ses enfants dans l'éventualité de la vente de ses participations dans trois sociétés et qu'il s'engageait à gérer, pour le compte de ses enfants, les liquidités issues de ses ventes, n'empêchait en rien le recourant de verser les montants en question à ses enfants et de les gérer pour leur compte. On ne voyait ainsi pas en quoi l'invalidation de la convention de divorce par l'intimée compromettrait les intérêts des enfants, étant rappelé que ces derniers n'avaient aucun droit à faire valoir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial de leurs parents. Ainsi, contrairement à ce que soutenait le recourant, aucun élément du dossier ne permettait de retenir qu'il existait un conflit d'intérêts d'ordre financier entre l'intimée et ses enfants et aucune intervention judiciaire n'était nécessaire en l'état pour protéger leurs biens. L'intérêt bien compris de ceux-ci commandait au contraire d'éviter de les impliquer dans le conflit d'ordre financier qui opposait leurs parents, de sorte que l'argument invoqué par le recourant pour justifier la compétence du juge du divorce au regard de l'intérêt supérieur des enfants était infondé. 
 
4.2. Le recourant affirme peiner à comprendre le raisonnement de la Cour de justice eu égard à la mission précise et exclusivement patrimoniale à conférer au curateur de représentation des enfants, ne pas saisir en quoi la mission du curateur nécessiterait l'établissement d'un rapport de la part du service social anglais compétent et ne pas voir à quelles difficultés le curateur serait en butte s'agissant de déterminer concrètement quel est l'intérêt des enfants puisqu'il s'agirait pour lui uniquement de recouvrer les droits patrimoniaux qui leur ont été concédés par la convention parentale. Par ailleurs, vu " le conflit d'intérêts dans lequel les enfants sont plongés par le fait que ce qui leur a été promis soit réclamé en retour par leur mère ", il estime que l'intérêt supérieur des enfants ne commande pas nécessairement leur audition personnelle, contrairement à ce qu'avait retenu la Cour de justice.  
Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir considéré à tort que, dans l'hypothèse où un curateur serait nommé aux enfants, la reconnaissance par les autorités anglaises des pouvoirs conférés à celui-ci était incertaine. Il estime au contraire que l'instauration d'une curatelle de représentation devrait être reconnue par les autorités anglaises en application de l'art. 23 CLaH96 et que, si la Cour de justice avait nourri un doute sur la compétence des autorités suisses pour ordonner une mesure de protection susceptible d'être reconnue, elle aurait à tout le moins dû interpeller l'autorité compétente de l'Etat contractant de résidence des enfants sur son intention et sur la possibilité de prendre des mesures destinées à protéger les enfants en application de l'art. 9 CLaH96. On voyait à cet égard mal que le Royaume-Uni refuse de renoncer à cette compétence en faveur de la Suisse pour des raisons purement pratiques, dès lors que " la nomination d'un curateur de représentation aux enfants dont les intérêts patrimoniaux sont en danger correspond[ait] évidemment à l'intérêt supérieur des enfants " et que l'Etat requérant serait plus apte à nommer un curateur de représentation compétent eu égard aux particularités de la mission de celui-ci dictée par le droit de procédure local. Il y avait également des " chances " que le Royaume-Uni accepte la compétence des autorités suisses pour des motifs d'ordre financier dès lors que l'art. 38 CLaH96 prévoit que les autorités publiques des Etats contractants supportent les frais découlant de l'application des dispositions du présent chapitre. Enfin, la question de la reconnaissance et de l'exécution des mesures prises en Suisse ne se posera selon lui que de manière indirecte au moment de la reconnaissance et de l'exécution du jugement de divorce puisque la nomination d'un curateur n'est requise que dans ce contexte précis. C'était donc bien plutôt la reconnaissance d'un jugement de divorce " spoliant les droits des enfants " qui était problématique et qui pourrait être refusée par les autorités du Royaume-Uni en application de l'art. 23 al. 2 CLaH96. 
 
4.3. La motivation de la cour cantonale en lien avec la question de la compétence des autorités suisses pour instaurer la curatelle requise ne consacre aucune violation du droit tant fédéral qu'international, étant rappelé que le Tribunal fédéral s'impose une certaine retenue lorsque, comme en l'espèce, des considérations d'opportunité entrent en ligne de compte ou s'il s'agit de questions comportant une grande part d'appréciation (ATF 106 Ia 254 consid. 4a, 267 consid. 1; 104 Ia 120 consid. 2a; 103 Ia 417 consid. 4; arrêt P.673/1983 du 23 janvier 1985 consid. 5b; cf. ég. s'agissant des décisions prises en équité: ATF 132 III 49 consid. 2.1, 109 consid. 2 et les arrêts cités).  
Après avoir admis que l'examen de la compétence des autorités suisses pour prendre des mesures de protection en faveur des enfants en application de l'art. 10 CLaH96 relevait de l'opportunité, le recourant se contente pour l'essentiel d'opposer sa propre appréciation de l'opportunité pour les autorités suisses d'admettre leur compétence à celle de la cour cantonale. Une telle motivation ne suffit pas à démontrer que les juges cantonaux auraient excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation en s'appuyant sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou en ignorant des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. Elle ne permet pas non plus de considérer que la solution retenue aboutirait à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante. 
Le recourant reproche aux autorités cantonales de ne pas avoir interpellé l'autorité compétente de l'Etat contractant de résidence des enfants sur son intention et sur la possibilité de prendre des mesures destinées à protéger les enfants en application de l'art. 9 CLaH96 avant de se déclarer elle-même incompétente pour ce faire. L'art. 9 al. 1 CLaH96 offrait effectivement la possibilité aux autorités suisses de demander aux autorités anglaises de lui permettre de prendre des mesures de protection en faveur des enfants pour autant qu'elle se considère mieux à même d'apprécier l'intérêt supérieur des enfants dans le cas d'espèce. Il ressort cependant de l'examen d'opportunité auquel la cour cantonale a procédé que cette dernière a précisément estimé ne pas être la mieux à même de juger de la situation, de sorte qu'elle n'avait pas à faire usage de l'art. 9 CLaH96. Par ailleurs, si l'art. 9 al. 2 CLaH96 prévoit la possibilité pour les autorités concernées de procéder à un échange de vues, elle ne l'impose aucunement. On ne décèle donc en définitive aucune violation de cette disposition en tant que la cour cantonale n'a pas interpellé les autorités anglaises avant de rendre sa décision. Pour le reste, la motivation du recourant se perd en conjectures sur les motifs pour lesquels les autorités du Royaume-Uni n'auraient probablement pas refusé de reconnaître les éventuelles mesures de protection prises en Suisse. Là encore, le recourant ne fait qu'opposer, de manière irrecevable, sa propre appréciation de l'opportunité pour les autorités suisses de se déclarer compétentes à celle de l'autorité précédente, étant précisé que l'absence de garanties quant à la reconnaissance au Royaume-Uni des éventuelles mesures de protection qui auraient pu être prises en Suisse ne constitue qu'un des éléments qui ont conduit la cour cantonale à considérer l'admission de sa propre compétence comme inopportune. 
La violation alléguée de l'art. 83 al. 1 LDIP n'est, quant à elle, pas motivée et n'a aucune pertinence dans le présent contexte dès lors que cette disposition a trait à l'obligation alimentaire entre parents et enfant. Pour autant qu'il faille considérer que le recourant entendait en réalité invoquer une violation de l'art. 85 al. 1 LDIP, on voit mal en quoi cette disposition aurait été violée dans la mesure où elle renvoie à la CLaH96 pour déterminer la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses en matière de protection des enfants, convention qui a précisément été appliquée en l'espèce. 
Au surplus, les développements sur l'attribution des droits parentaux dont le recourant fait état dans le même chapitre n'ont pas à être examinés. Ces questions n'apparaissent pas litigieuses en l'état et ne font de toute façon pas l'objet de la décision entreprise. 
 
5.   
Le recourant fait ensuite valoir une violation des art. 306 et 315a, " voire " 308 al. 2 et 3 CC. Dès lors que la cour cantonale a retenu sans excéder son pouvoir d'appréciation que les autorités suisses n'étaient pas compétentes pour ordonner la curatelle requise, la question de savoir si une telle curatelle aurait été justifiée en l'espèce et les griefs développés en lien avec cette question n'ont pas à être examinés. Cela étant, il apparaît opportun de relever que l'argumentation du recourant sur ce point et les griefs y afférents reposent pour l'essentiel sur la prémisse selon laquelle l'intimée entend invalider la convention de divorce conclue entre les parties, ce qui priverait les enfants encore mineurs de montants qui devraient leur revenir en application de cette convention. Or, à ce stade de la procédure, rien ne permet de retenir que la convention de divorce sera effectivement invalidée ni, cas échéant, que l'invalidation portera également sur la partie de la convention relative aux enfants. Quoi qu'il en soit, cette question ne fait pas l'objet de la décision querellée et n'a dès lors pas à être discutée plus avant. 
 
6.   
Le recourant soutient que plusieurs droits fondamentaux des enfants auraient été violés. 
 
6.1. Le recourant considère qu'en déniant, sans motivation particulière, à ses enfants mineurs la qualité de parties dans un procès portant sur leurs droits patrimoniaux, la cour cantonale aurait violé l'interdiction de discriminer les justiciables en raison de leur âge consacrée autant par l'art. 8 al. 2 Cst. que par les art. 29 al. 3 Cst., 6 par. 3 let. c et e et 14 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), 1 par. 1 Protocole n° 12 CEDH, 2 par. 2 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Pacte ONU I; RS 0.103.1), 2 par. 1 et 2 et 14 par. 3 let. d et f du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II; RS 0.103.2), ainsi que leur droit d'être entendu au sens de l'art. 23 al. 2 de la Constitution du 14 octobre 2012 de la République et canton de Genève (Cst.-GE; RS/GE A 2 00). Si les enfants avaient été majeurs, ils auraient en effet pu intervenir au procès de leurs parents en application des art. 73 ou 74 CPC. En ne reconnaissant pas aux enfants l'existence d'intérêts propres de nature patrimoniale à faire valoir dans le procès de leurs parents et en considérant qu'ils n'avaient aucun droit à faire valoir dans la liquidation du régime matrimonial, la Cour de justice les aurait, de fait, privé de leur créance, portant ainsi atteinte à leurs garanties procédurales (art. 29 Cst., 12 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107], 6 CEDH et 14 Pacte ONU II) ainsi qu'à la garantie de leur propriété (art. 26 al. 1 Cst. et art. 1er du Protocole 1 CEDH). Enfin, en les privant de protection alors que leur mère abusait de la responsabilité parentale dont elle jouissait sur eux pour faire valoir en justice des intérêts ayant pour conséquence d'évincer leurs propres intérêts, la Cour de justice avait violé l'art. 3 CDE puisqu'elle n'avait pas eu de considération pour l'intérêt supérieur des enfants en analysant sa compétence sous l'angle de l'art. 18 al. 4 CLaH96.  
 
6.2. Les personnes mineures sont titulaires des droits fondamentaux, mais elles doivent en principe être représentées par leur représentant légal pour les exercer, c'est-à-dire, notamment, pour les faire valoir en justice (PASCAL MAHON, Droit constitutionnel, Volume II, Droits fondamentaux, 3 ème éd. 2015, chapitre 3 n° 23). Cela étant, certains droits fondamentaux peuvent être exercés directement par l'enfant capable de discernement, notamment ses droits strictement personnels et lorsque l'ordre juridique le prévoit expressément (PASCAL MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, 2003, n° 5 ad art. 11 Cst.; cf. ATF 65 I 266). Cette faculté ne vaut cependant pas pour tous les droits et la question de la capacité pour agir des mineurs doit être examinée et tranchée de cas en cas, en fonction des droits et de la situation considérée (MAHON, ibidem).  
 
6.3. En l'occurrence, le recourant entend également fonder l'annulation de l'arrêt entrepris sur le non-respect de droits dont ses enfants mineurs sont titulaires et qu'il évoque pêle-mêle dans un chapitre intitulé " violation des droits fondamentaux des enfants ". Ce faisant, le recourant oublie qu'un tel grief est soumis au respect du principe d'allégation (cf.  supra consid. 2.1.1) et qu'il lui appartenait par conséquent de motiver son recours sous l'angle de sa propre capacité à se prévaloir de droits fondamentaux dont ses enfants encore mineurs sont les titulaires. Ces derniers sont en effet âgés de 13 et 17 ans et ont donc,  a priori, la capacité de discernement suffisante pour exercer eux-mêmes certains de leurs droits fondamentaux. Partant, s'agissant des droits que les enfants ont la capacité d'exercer personnellement, seule est pertinente la question de savoir si la qualité de partie leur a été déniée à tort, les privant ainsi de faire valoir leurs droits en justice. En tant que le recourant se plaint sur ce dernier point d'un défaut de motivation de l'arrêt attaqué, au motif que la cour cantonale aurait retenu sans explication particulière que les intérêts des enfants n'entraient pas en conflit avec ceux de leurs parents, son grief est infondé. La cour cantonale a en effet exposé clairement les motifs pour lesquels elle estimait que les intérêts des enfants n'entraient pas en conflit avec ceux de leurs parents, précisant notamment que le recourant demeurait libre de leur verser les montants convenus nonobstant une éventuelle invalidation de la convention de divorce, de sorte que les intérêts des enfants n'étaient pas compromis. Par ailleurs, l'examen de cette question n'est intervenu que dans la motivation subsidiaire de la cour cantonale portant sur la nécessité d'instaurer une curatelle et n'était donc pas nécessaire à la compréhension de l'issue du litige. Au surplus, la motivation du recourant tendant à démontrer que la qualité de partie a été déniée à tort à ses deux enfants mineurs se fonde, une fois de plus, sur un fait hypopthétique futur, à savoir l'invalidation judiciaire de la convention de divorce de leurs parents. Or, comme déjà évoqué (cf.  supra consid. 2.1.2 et 5), rien ne permet de retenir à ce stade de la procédure que ladite convention sera effectivement invalidée ni, cas échéant, que les droits patrimoniaux des enfants seront concernés par cette invalidation.  
Cela étant, quand bien même on aurait dû reconnaître au recourant la qualité pour invoquer la violation de droits fondamentaux dont ses enfants mineurs sont titulaires, ses griefs n'auraient pu être admis pour les motifs qui suivent. 
La garantie constitutionnelle de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) s'adressant à l'État et ne produisant pas d'effet horizontal direct sur les relations entre personnes privées (ATF 114 Ia 329 consid. 2b et les arrêts cités), la partie recourante ne peut s'en prévaloir à l'appui d'un recours dirigé contre une décision rendue dans une affaire opposant deux particuliers (arrêt 5A_825/2013 du 28 mars 2014 consid. 4.2.1); il en est de même, en principe, de l'art. 8 al. 2 Cst. Les règles de droit civil doivent cependant être interprétées en tenant compte des exigences particulières qui résultent des droits fondamentaux (ATF 136 I 178 consid. 5.1; arrêt 5P.103/2004 du 7 juillet 2004 consid. 2.1). 
Il s'ensuit que le grief de violation de l'art. 8 al. 2 Cst. ne peut qu'être écarté. On ne perçoit au surplus pas en quoi l'art. 29 al. 3 Cst. fonderait une protection contre l'interdiction de discriminer les justiciables en raison de leur âge, de leur situation sociale ou de leur nationalité comme semble le soutenir le recourant. Enfin, ce dernier ne prétend pas ni ne démontre que les art. 2 par. 2 du Pacte ONU I et 2 par. 1 et 2 et 14 par. 3 let. d et f du Pacte ONU II offriraient une protection plus étendue que l'art. 8 al. 2 Cst. Le Protocole n° 12 à la CEDH également invoqué n'a pas été signé par la Suisse, de sorte qu'il n'est pas applicable. 
Le moyen tiré de l'art. 26 Cst. est mal fondé dans la mesure où la garantie constitutionnelle de la propriété ne peut être invoquée directement dans un litige entre particuliers (arrêts 5P.476/2006 du 16 janvier 2007 consid. 4; 5P.42/2007 du 4 avril 2007 consid. 4). S'agissant du Protocole additionnel n° 1 à la CEDH que le recourant mentionne, il sera rappelé que celui-ci n'a pas été ratifié par la Suisse et n'est donc pas non plus applicable. 
Le seul fait d'alléguer que la Cour de justice a privé les enfants de leur créance et porté atteinte à leurs garanties procédurales en ne " reconnaissant pas [qu'ils] avaient des intérêts propres, de nature patrimoniale, soit une créance à faire valoir dans le procès de leur parents " et en soutenant qu'ils n'avaient " aucun droit à faire valoir dans la liquidation du régime matrimonial de leurs parents " ne peut être considéré comme une motivation suffisante au regard de l'art. 106 al. 2 LTF. Le grief de violation des art. 29 Cst., 6 CEDH et 14 Pacte ONU II est en conséquence irrecevable. 
La critique du recourant portant sur une violation alléguée de l'art. 3 CDE au motif que la cour cantonale n'aurait " pas eu de considération primordiale pour l'intérêt supérieur des enfants en analysant sa compétence sous l'angle de l'art. 18 al. 4 CLaH96 " est tout simplement incompréhensible dans la mesure où l'art. 18 CLaH96, qui concerne le retrait ou la modification des conditions d'exercice de l'autorité parentale, ne comporte pas de quatrième alinéa et est dépourvu de toute pertinence en l'espèce. 
Enfin, s'agissant de la violation alléguée du droit d'être entendu des enfants, celle-ci pouvait et devait être invoquée devant l'instance précédente déjà (ATF 142 I 155 consid. 4.4.6), ce qui n'a pas été le cas. Ce grief est partant irrecevable. 
 
7.   
Le recourant soulève enfin une violation des art. 308 et 319 CPC. Il reproche à la Cour de justice d'avoir qualifié le chiffre 3 du dispositif du jugement de première instance déclarant irrecevable sa requête de production par l'intimée des pièces relatives à l'emploi des sommes qu'il a versées pour l'entretien des enfants comme une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 let. b CPC. Il rappelle qu'en l'espèce, cette requête a été faite en lien avec la mesure de protection requise, soit la nomination d'un curateur, raison pour laquelle le Tribunal l'avait déclarée irrecevable comme une conséquence de son incompétence pour instaurer cette mesure. Le chiffre 3 aurait par conséquent dû être qualifié de la même manière que les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement de première instance et la cour cantonale aurait dû entrer en matière. 
 
7.1. Contrairement aux chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision de première instance que la Cour de justice a qualifié de décisions finales partielles au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC, le chiffre 3 déclarant irrecevable la requête en production de pièces du recourant a été qualifié d'ordonnance d'instruction visée par l'art. 319 let. b CPC. La loi ne prévoyant aucun recours contre ce type de décision, la cour cantonale a considéré qu'elle ne pouvait être remise en cause séparément du fond qu'à condition de causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). En l'occurrence, faute pour le recourant d'avoir démontré l'existence d'un tel préjudice, elle a déclaré son recours irrecevable sur ce point.  
 
7.2. La décision de la cour cantonale n'est pas critiquable. En effet, lorsqu'une seule décision de première instance se prononce à la fois sur des éléments qui doivent être entrepris par le biais d'un appel et sur des points qui sont soumis au recours, les questions tranchées doivent être attaquées en respectant les exigences qui sont applicables à la voie de droit à laquelle chacune de ces questions est soumise (cf. BENEDIKT SEILER, Die Berufung nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Bâle 2011, § 13 n° 1053). En admettant que le recourant puisse attaquer aux conditions de l'appel des points normalement soumis au recours, on permettrait en effet à celui-ci de bénéficier de conditions de recevabilité plus larges, ce qui serait contraire à la volonté du législateur (cf. SEILER, ibidem). La décision par laquelle la réquisition de preuves du recourant a été déclarée irrecevable constitue une ordonnance d'instruction. Partant, c'est à juste titre que la cour cantonale a considéré que le recourant ne pouvait l'attaquer que pour autant qu'il démontre que dite décision était susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (cf. ATF 142 III 116 consid. 3.4.1), ce qu'il n'avait pas fait. Dans la mesure où le recourant se contente devant la Cour de céans de soutenir de manière erronée que la décision déclarant sa réquisition de preuves irrecevable pouvait être attaquée par la voie de l'appel sans alléguer qu'il aurait démontré en instance cantonale l'existence d'un préjudice difficilement réparable et que celle-ci aurait été déniée à tort, son grief est infondé.  
 
8.   
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Compte tenu de l'ampleur particulière du travail causé en instance fédérale (art. 65 al. 2 et 5 LTF; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2 ème éd., 2014, n° 40 ad art. 65 LTF), les frais judiciaires sont arrêtés à 6'000 fr. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al.1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 20 février 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand