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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_307/2022  
 
 
Arrêt du 26 avril 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________ SA, 
2. B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève, 
rue David-Dufour 5, 1205 Genève. 
 
Objet 
Autorisation de séjour avec activité lucrative, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 15 mars 2022 
(ATA/274/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________ SA est une société inscrite au registre du commerce du canton de Genève. Elle a pour but "l'exploitation de restaurants; l'achat, la vente et la livraison des produits liés à l'alimentation; l'organisation de manifestations en particulier de conférences de séminaires, de banquets, de réceptions, de dîners, de colloques; les prestations de service traiteur; l'organisation d'exposition-vente et vente de tableaux, tapis et objets manufacturés; les conseils relatifs à la conception, la mise en oeuvre, l'exploitation, la gestion, l'administration, et la direction des entreprises rattachées ou liées aux domaines de l'hôtellerie et de la restauration". 
B.________, de nationalité iranienne, est né en 1982 à Téhéran. Il est marié à une ressortissante iranienne bénéficiant d'un titre de séjour pour études à Genève et réside en Suisse au titre du regroupement familial depuis le 1er juin 2013. Le couple a un enfant né à Genève le 14 février 2017. Le 19 octobre 2016, B.________ a obtenu une autorisation de séjour de courte durée avec activité lucrative (permis L) valable deux ans, afin de pouvoir travailler en qualité de directeur auprès de C.________ SA. 
Par décision du 29 novembre 2018, l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève (ci-après: OCIRT) a refusé la demande de transformation du permis L en permis B de l'intéressé, au motif que la demande ne servait pas les intérêts économiques de la Suisse. En effet, les objectifs annoncés en 2016 n'étaient pas atteints. De plus, l'employeur n'était pas en règle avec l'administration fiscale cantonale (impôt à la source) et avait engagé du personnel sans autorisation de travail. L'épouse ayant obtenu, à titre exceptionnel, une prolongation de son séjour pour terminer son Master en Engineering auprès de la HES-SO en février 2020, l'intéressé a pu prolonger son séjour jusqu'au 30 avril 2020 au titre de regroupement familial. 
Selon contrat de travail du 22 mars 2021, A.________ SA a engagé l'intéressé en qualité de "business developer" à compter du 1er avril 2021 "sous réserve de l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail". Le 22 mars 2021, A.________ SA a déposé une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: OCPM) en faveur de l'intéressé. 
Par décision du 22 avril 2021, l'OCIRT a informé la société qu'il ne lui était pas possible de rendre une décision favorable, au motif que l'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative ne servait pas les intérêts économiques de la Suisse et que l'ordre de priorité de l'art. 21 LEI n'avait pas été respecté. Les 11 mai 2021 et 2 juin 2021, A.________ SA a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après : le TAPI) contre la décision rendue le 22 avril 2021 par l'OCIRT. 
Par jugement du 22 décembre 2021, le TAPI a rejeté le recours. 
 
2.  
Par arrêt du 15 mars 2022, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.________ SA et l'intéressé avaient déposé contre le jugement rendu le 22 décembre 2021 par le TAPI. Les conditions de l'art. 18 LEI n'étaient pas remplies et les arguments tirés de la CEDH et de la Convention sur les droits de l'enfant n'étaient pas pertinents, la famille de l'intéressé n'étant pas séparée et les droits de son enfant n'étant pas touchés par la décision attaquée. 
 
3.  
Par courrier du 18 avril 2022, A.________ SA et l'intéressé ont déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 15 mars 2022 par la Cour de justice du canton de Genève. Ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé. Ils se plaignent de la violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), de celle des art. 8, 12 et 14 CEDH, ainsi que de celle des art. 18, 21 et 39 LEI et 12 Cst. notamment. 
 
4.  
Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une décision à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF), ainsi que contre celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (art. 83 let. c ch. 5 LTF). 
 
4.1. L'art. 18 LEI, ainsi que l'art. 30 LEI du reste, aussi invoqué par les recourants, dont les formulations sont potestatives ("peut"), ne confèrent aucun droit aux recourants en l'espèce. Le recours en matière de droit public est manifestement irrecevable sous cet angle.  
 
 
4.2. La recourante 1, qui est une société de droit suisse, ne peut pas invoquer pour elle-même la violation du droit à la vie privée garanti par les art. 13 Cst. et 8 CEDH.  
 
4.3. S'agissant du recourant 2, il découle de la jurisprudence que l'étranger doit avoir résidé légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ou, si la durée de la résidence est inférieure à dix ans, avoir fait preuve d'une forte intégration en Suisse, pour se prévaloir de manière soutenable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266). En l'occurrence, le recourant n'a résidé en Suisse qu'au bénéfice d'une autorisation de travail L d'une durée de deux ans et d'une autorisation de séjour en Suisse par regroupement familial qui dépendait de l'autorisation de séjour pour études de son épouse. Or, lorsqu'il réside en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, l'étranger et les membres de sa famille ne peuvent pas se prévaloir de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Cette jurisprudence est fondée sur le caractère temporaire d'emblée connu de l'autorisation de séjour pour études (arrêt 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3). Le recourant 2 ne peut donc pas se prévaloir de manière soutenable de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée ni sous l'angle de la vie familiale, car aucun membre de la famille ne dispose d'un droit de séjour durable et l'art. 8 CEDH ne donne pas de droit à séjourner dans un Etat déterminé (ATF 144 I 91 consid. 4.2).  
 
4.4. La violation des autres dispositions légales, constitutionnelles et conventionnelles dont se plaignent les recourants ne sont pas suffisamment motivées au regard des exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF s'agissant d'expliquer en quoi, au vu de la jurisprudence développée à l'égard de dites dispositions, celles-ci leur conféreraient de manière défendable un droit de séjour en Suisse.  
 
4.5. La voie du recours en matière de droit public est par conséquent fermée. Seule reste envisageable la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF).  
 
5.  
 
5.1. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185). Les recourants, qui ne peuvent se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH ni des art. 18 et 30 LEI, au vu de leur formulation potestative (cf. consid. 4 ci-dessus), ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'ont pas une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 147 I 89 consid. 1.2.2 et références).  
 
5.2. Même s'ils n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c). Ils n'ont toutefois pas invoqué de telles violations.  
 
6.  
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. 
Succombant, les recourants doivent supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 26 avril 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : Dubey