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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2D_1/2022  
 
 
Arrêt du 13 janvier 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
3. C.A.________, 
agissant par A.A.________, et B.A.________, 
4. D.A.________, 
5. E.A.________, 
tous représentés par Me Jean Orso, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex. 
 
Objet 
Autorisation de séjour 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 30 novembre 2021 
(ATA/1305/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. A.A.________, né le 12 mai 1975, ressortissant du Kosovo, est arrivé en Suisse en 2007. Il est marié à B.A.________, dont il a eu trois enfants D.A.________, E.A.________, et C.A.________, nés en 2001, 2003 et 2007.  
Le 11 janvier 2018, un employeur a sollicité une autorisation de séjour et de travail à Genève pour A.A.________. Le 9 février 2018, ce dernier a également sollicité une autorisation de séjour. Il a produit divers documents attestant de relations de travail de durée indéterminée, d'un niveau de français A1, d'une absence de casier judiciaire et d'absence de recours à l'aide sociale. 
 
1.2. Par décision du 24 mai 2019, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a refusé d'accéder à la demande de A.A.________ du 9 février 2018 tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur et de soumettre son dossier avec préavis positif à l'autorité fédérale. Il a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 24 juillet 2019 pour quitter la Suisse. Par jugement du 19 décembre 2019, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par A.A.________ contre cette décision. Par arrêt du 4 août 2020, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le Tribunal administratif de première instance. Ce dernier arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral.  
En juin 2019, l'épouse et les trois enfants de A.A.________ sont venus le rejoindre en Suisse. 
 
2.  
Par décision du 23 avril 2021, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a retenu que les conditions d'une demande de reconsidération déposée par A.A.________ n'étaient pas remplies et a refusé d'entrer en matière. Il a par ailleurs refusé d'octroyer une autorisation de séjour à B.A.________ et aux enfants D.A.________, E.A.________ et C.A.________, aussi bien sous l'angle du regroupement familial que du cas individuel d'extrême gravité. Il a prononcé leur renvoi de Suisse. Par jugement du 6 août 2021, le Tribunal administratif de première instance a rejeté le recours des membres de la famille A.________. 
 
3.  
Par arrêt du 30 novembre 2021, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que les intéressés avaient interjeté contre le jugement rendu le 6 août 2021 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève. 
 
4.  
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.A.________, B.A.________ et leurs enfants D.A.________, E.A.________ et C.A.________ demandent au Tribunal fédéral en substance d'annuler l'arrêt rendu le 30 novembre 2021 par la Cour de justice du canton de Genève et d'enjoindre l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève d'accorder à A.A.________, B.A.________, C.A.________, D.A.________ et E.A.________ des autorisations de séjour. Ils se plaignent de la violation des art. 8 CEDH 9 et 13 Cst. ainsi que de l'art. 3 al. 1 CDE. Ils demandent l'effet suspensif ainsi qu'un délai supplémentaire pour compléter le mémoire de recours. 
 
5.  
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ainsi que contre celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission, notamment régies par l'art. 30 LEI
Selon la jurisprudence récente, l'étranger doit avoir résidé légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ou, si la durée de la résidence est inférieure à dix ans, avoir fait preuve d'une forte intégration en Suisse, pour se prévaloir de manière soutenable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266). L'art. 13 Cst. ne leur confère pas plus de droit que l'art. 8 CEDH (arrêt 2C_877/2019 du 18 octobre 2019 consid. 3.1). En l'occurrence, les recourants n'ont jamais résidé légalement en Suisse. Ils ne peuvent donc pas se prévaloir de manière soutenable des art. 8 CEDH et 13 Cst. 
Les recourants ne peuvent en outre se prévaloir d'aucun droit potentiel à séjourner en Suisse tiré du principe de protection de l'intérêt de l'enfant consacré aux art. 3 et 9 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), qu'ils invoquent dans leur recours (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2; 126 II 377 consid. 5d), dès lors que leurs enfants sont venus illégalement en Suisse en 2019. 
Ils ne peuvent enfin pas déduire de droit au séjour tiré d'une application par analogie de l'opération Papyrus, dans la mesure où le cadre légal de cette opération s'apparente à celui de l'art. 30 LEI (arrêt 2C_174/2021 du 19 février 2021, consid. 3). 
C'est par conséquent à juste titre qu'ils ont interjeté un recours constitutionnel subsidiaire. 
 
6.  
 
6.1. La voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario) est ouverte pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF).  
 
6.2. Les recourants, qui ne peuvent pas se prévaloir des art. 8 CEDH, 13 Cst., 3 CDE (cf. consid. 4 ci-dessus) et 30 LEI, qui a une formulation potestative, ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'ont pas une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).  
 
6.3. Toutefois, même s'ils n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s. et les références). Ils ne font valoir aucune violation de leurs droits de partie.  
 
7.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. 
La requête d'effet suspensif ainsi que celle tendant à obtenir un délai pour compléter le mémoire de recours sont devenues sans objet. 
 
Succombant les recourants doivent supporter les frais de justice solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 13 janvier 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : Dubey