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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_971/2023  
 
 
Arrêt du 19 octobre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par 
Maîtres Julien Marquis 
et Caroline Matthey-Marchesi, 
avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Suspension de la peine au profit d'un traitement psychothérapeutique ambulatoire (art. 63 CP), 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 23 mai 2023 (n° 130 PE20.002367-DTE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 16 novembre 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.________ du chef de prévention d'omission de prêter secours, a constaté qu'il s'était rendu coupable d'incendie intentionnel qualifié, l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, a ordonné son placement en détention pour des motifs de sûreté et a confirmé son arrestation immédiate, pour garantir l'exécution de la peine. Il a également ordonné qu'il soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire en application de l'art. 63 CP auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires, en détention, a renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse, a dit qu'il était le débiteur et devait immédiat paiement à l'assurance B.________ du montant de 54'699 fr. 95, valeur échue, à titre de réparation du dommage. Le tribunal a également dit que A.________ était le débiteur et devait immédiat paiement à C.________ du montant de 123'310 fr. 90, valeur échue, à titre de réparation d'une partie du dommage et a renvoyé C.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir ses autres prétentions civiles à l'encontre de A.________. 
 
B.  
Par jugement du 23 mai 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel interjeté par A.________ contre le jugement du 16 novembre 2022 ainsi que l'appel joint du ministère public et a confirmé ledit jugement. 
Il en ressort notamment les faits suivants: 
 
B.a. Le 9 février 2020, peu avant 3 heures, A.________ a volontairement mis le feu d'une manière indéterminée à la chambre n° xx qu'il occupait dans l'Hôtel D.________, sis à U.________. Les flammes ont entièrement brûlé les combles et le bâtiment a été complètement détruit. Les occupants de six chambres et de l'appartement de l'hôtel ont été évacués avec l'aide des pompiers ou sont sortis par leurs propres moyens. Compte tenu de l'ampleur du sinistre, une cinquantaine de personnes habitant les immeubles voisins ont dû également être évacuées jusqu'au lendemain, en raison des dangers liés à la présence de monoxyde de carbone dans leur logement.  
 
B.b. A.________ est un ressortissant italien né en 1969 à V.________. Après sa scolarité obligatoire, A.________ a effectué un apprentissage de ferblantier. Il a obtenu son CFC en 1991. Il a travaillé dans ce domaine deux ou trois ans. La suite de son parcours de vie est jalonnée de séjours en prison à la suite de diverses condamnations pénales ou dans des hôpitaux psychiatriques et des foyers. Peu après les événements du 9 février 2020, A.________ a été hospitalisé à E.________, à la suite d'une tentative de suicide le 13 février 2020. Une autre hospitalisation a eu lieu l'année suivante, du 20 mai au 1er septembre 2021, au Centre psychiatrique F.________.  
Depuis 1998, A.________ est au bénéfice d'une rente d'invalidité. Dès le 1er septembre 2021, il a vécu dans un studio en ville de W.________ géré par G.________ SA, une structure intermédiaire de soins psychiatriques. A.________ est célibataire et sans enfant. || a quelques poursuites en cours et le montant de ses actes de défaut de biens s'élève à 9'048 fr. 45. Il bénéficie d'une curatelle d'accompagnement (art. 393 CC) depuis le 2 novembre 2020. 
Selon un rapport du Dr H.________ du 19 janvier 2021, il a été suivi depuis le mois d'avril 2016 par l'Unité de psychiatrie ambulatoire du Secteur psychiatrique, d'abord sous mandat judiciaire (mesure) puis de façon volontaire. Il y suivait un traitement psychiatrique, psychothérapeutique et psychosocial intégré. L'évolution était décrite comme favorable même s'il y avait régulièrement eu des rechutes concernant sa consommation d'alcool dans des phases de crises ayant occasionné des hospitalisations. Dans le cadre d'un rapport subséquent du 22 mars 2022, ce praticien a écrit que le patient était alors au mieux de son fonctionnement psychique depuis plusieurs années. Il était au profit d'un encadrement familier, psychologique et psychiatrique régulier et il n'avait jamais été aussi stable d'un point de vue psychique. 
A.________ est au bénéfice d'un permis C. Il n'a jamais demandé la nationalité suisse. 
 
B.c. Le casier judiciaire suisse de A.________ comporte les inscriptions suivantes:  
 
- 12 février 2001, Tribunal correctionnel du Val-de-Travers, emprisonnement 2 ans (détention préventive: 124 jours), suspension de l'exécution de la peine au profit d'une mesure (art. 43 ch. 1 al. 1 phr. 1 aCP), modification de la mesure le 11 juillet 2007 (art. 59 CP), pour tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, brigandage et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; 
- 13 mars 2015, Ministère public du canton de Fribourg, peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, amende de 800 fr., pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. 
 
B.d. En cours d'enquête, A.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 31 décembre 2021, les experts ont posé les diagnostics de troubles mixtes de la personnalité avec des traits paranoïaques, émotionnellement labiles et dyssociaux, de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation d'opiacés, sous traitement de substitution, de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation d'alcool, actuellement abstinent, mais dans un environnement protégé, ainsi que de possible trouble de l'identité sexuelle.  
Pour les experts, le premier trouble mis en exergue pouvait être considéré comme grave en raison notamment des multiples conséquences, en particulier relationnelles et judiciaires dans la vie de l'expertisé. 
Appelés à se prononcer sur le risque de récidive, les experts ont indiqué qu'il existait un risque modéré de récidive d'acte illicite de quelque type que ce soit (y compris des actes de violence), si l'on se référait à ses multiples antécédents d'infractions (dans différents registres) mais également en tenant compte du fait que la dynamique infractionnelle (qui avait commencé tôt dans son parcours de vie) semblait s'être tassée depuis 2015, cela indépendamment du fait que l'expertisé ait été ou non l'auteur de l'incendie. Si l'on admettait l'hypothèse que l'incendie était volontaire, le risque de récidive devait être considéré de la même manière que le risque général de commettre un acte illicite car cela s'inscrivait alors dans quelque chose du registre du reste des mécanismes qui pouvait l'amener à commettre des actes illicites. Il n'y avait, selon les experts, pas de problématique spécifique chez l'expertisé en lien avec le feu qui conduirait à devoir traiter cette question différemment. 
Au terme de leur rapport, les experts préconisaient un traitement psychiatrique intégré (prenant en compte sa dépendance à de multiples substances psychoactives) qui impliquait une part semi-institutionnelle. Les modalités mises en place au moment de l'expertise, à savoir notamment un placement en appartement supervisé associé à un suivi régulier psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire, paraissaient adaptées sur le plan psychiatrique. Pour les experts, il était difficile d'évaluer la plus-value qu'apporterait un traitement imposé dans ce contexte. Ils relevaient que l'expertisé était compliant à son traitement psychiatrique ambulatoire intégré alors mis en place, selon les informations portées à leur connaissance, et décrivait de manière positive son placement en appartement supervisé. 
Les experts relevaient que le traitement ambulatoire ne serait pas entravé dans son application et que ses chances de succès ne seraient pas notablement amoindries par l'exécution d'une peine privative de liberté. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement du 23 mai 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire en application de l'art. 63 CP auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires et que l'exécution de la peine privative de liberté est suspendue au profit de l'exécution de cette mesure. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle ordonne un complément d'expertise, ou, à tout le moins, qu'elle procède à l'audition des experts psychiatres. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'ordonner un complément d'expertise et d'avoir refusé l'audition des experts. 
 
1.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3).  
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1155/2022 du 21 août 2023 consid. 2.1; 6B_933/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.1.1; 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 1.2, non publié in ATF 148 I 295). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêts 6B_239/2023 du 10 août 2023 consid. 1.1; 6B_933/2022 précité consid. 2.1.1). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3; arrêt 6B_933/2022 précité consid. 2.1.1). 
 
1.2. Selon l'art. 189 let. a CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l'expertise est incomplète ou peu claire. Tel est notamment le cas lorsque l'expertise ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (arrêts 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.1; 6B_698/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1 et les références citées). Si le juge se fonde sur une expertise dont les conclusions apparaissent douteuses sur des points essentiels et qu'il renonce à recueillir des preuves complémentaires, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3).  
Savoir si une expertise est convaincante est une question d'interprétation des preuves, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire. Lorsque l'autorité cantonale juge l'expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1; arrêt 6B_154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.7.1 et la référence citée). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire. Sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (ATF 142 II 355 consid. 6; 133 II 384 consid. 4.2.3; arrêt 6B_188/2023 du 28 juin 2023 consid. 2.1.5). 
 
1.3. La cour cantonale a relevé qu'au terme de leur rapport du 31 décembre 2021, à la question visant à déterminer si, dans l'hypothèse où un traitement ambulatoire était approprié, celui-ci serait entravé dans son application ou si ses chances de succès seraient notablement amoindries par l'exécution d'une peine privative de liberté, les experts ont répondu par la négative ("Non"). Elle ne partageait pas l'appréciation du recourant au sujet d'une éventuelle contradiction des experts entre cette réponse et le reste de leur rapport. En effet, ils avaient répondu clairement et de manière identique aux questions 4.5 et 5.5 posées, soit par un "Non". Au demeurant, il ne ressortait pas du reste du rapport que l'exécution de la peine entraverait notablement les chances de succès du traitement ambulatoire. On ne saurait en effet déduire du fait que les experts avaient exposé que le trouble de la personnalité présenté par le recourant nécessitait un traitement psychiatrique intégré qui impliquait une part semi-institutionnelle et que les modalités alors mises en place, à savoir notamment un placement en appartement supervisé, associé à un suivi régulier psychiatrique et psychothérapeutique, paraissaient adaptées sur le plan psychiatrique, qu'un traitement ambulatoire serait entravé par l'exécution d'une peine privative de liberté. La cour cantonale ne voyait dans ces explications aucune contradiction avec la réponse claire et sans appel à la question qui leur avait été posée subséquemment de savoir si un traitement ambulatoire serait entravé dans son application ou si ses chances de succès seraient notablement amoindries par l'exécution d'une peine privative de liberté. Sur ce point, l'expertise ne souffrait donc d'aucune inadvertance ou ambiguïté. Par ailleurs, l'expertise était complète, suffisamment étayée et ne comportait aucune contradiction avec les éléments au dossier. Partant, le rapport d'expertise ne souffrait d'aucune ambiguïté de sorte qu'un complément d'expertise était vain. Les réquisitions de preuves sollicitées par le recourant devaient par conséquent être rejetées, les conditions posées par l'art. 389 al. 2 et 3 CP n'étant pas réalisées.  
 
1.4. S'agissant du refus d'ordonner un complément d'expertise, le recourant reproche aux experts d'avoir répondu négativement à la question de savoir si le traitement ambulatoire serait entravé dans son application par l'exécution d'une peine privative de liberté sans en avoir donné les raisons. Il soutient également que cette réponse serait "en totale contradiction" avec le reste du rapport d'expertise. En réalité, il oppose sa propre appréciation de l'expertise à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire, ce qui n'apparaît pas être le cas, étant rappelé que les experts ont clairement répondu "non" à deux questions qui leur ont été posées par rapport à une éventuelle incompatibilité entre un traitement ambulatoire et une exécution de la peine privative de liberté. Pour le surplus, par son argumentation, le recourant présente sa propre appréciation de l'expertise, sans démontrer que celle-ci serait incomplète ou peu claire. On relèvera à cet égard que le fait de considérer que le maintien du recourant dans l'appartement protégé dans lequel il se trouvait paraissait adapté sur le plan psychiatrique ne signifie pas qu'un traitement ambulatoire serait notablement entravé par l'exécution de la peine privative de liberté.  
Dans ces circonstances, l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en ne mettant pas en oeuvre un rapport d'expertise complémentaire au sens de l'art. 189 CPP
 
1.5. Se référant notamment aux art. 389 al. 2 et 6 al. 2 CPP ainsi qu'à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, le recourant s'en prend au refus de la cour cantonale d'entendre l'expert oralement.  
 
1.5.1. Le prévenu dispose d'un droit d'interroger l'expert découlant de l'art. 6 par. 3 let. d CEDH. Ce droit est en principe invoqué au cours de la procédure préliminaire. La demande d'interroger l'expert doit en principe être formulée au plus tard lors de la procédure de première instance dans le cadre des réquisitions de preuves au sens de l'art. 331 al. 2 CPP (arrêt 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.3 et les références citées). L'audition orale d'un expert en deuxième instance peut également se justifier lorsque, par exemple, l'interprétation des constatations de l'expertise par l'instance précédente dans la motivation de son jugement ou un développement ultérieur soulève des questions (arrêt 6B_1080/2021 précité consid. 2.3; cf. aussi MARIANNE HEER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., 2023, n° 3a ad art. 188 CPP).  
 
1.5.2. En l'espèce, il ressort du dossier que le rapport d'expertise du 31 décembre 2021 a été communiqué au recourant le 10 janvier 2022 et qu'un délai lui a été imparti, en application de l'art. 188 CPP, pour formuler ses éventuelles observations. Il a dès lors eu l'occasion de se déterminer par rapport à l'expertise en formulant d'éventuelles questions et/ou critiques. Par courrier du 25 janvier 2022, le recourant a cependant indiqué qu'il n'avait pas d'observations à formuler quant au rapport d'expertise psychiatrique (cf. pièce 71 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Par ailleurs, il ressort également du dossier qu'à la suite d'un courrier du 22 février 2022 impartissant au recourant un délai au 17 mars 2022 pour faire part des éventuelles réquisitions de preuve, celui-ci n'a pas requis l'audition des experts (cf. pièce 75 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Par ailleurs, il ne ressort pas du jugement de première instance qu'il aurait requis une telle mesure devant le tribunal correctionnel.  
Dans ces conditions, il est douteux que le recourant puisse se prévaloir du refus de la cour cantonale d'accéder à sa requête subsidiaire tendant à l'audition des experts psychiatres, formulée en appel à titre de réquisition d'entrée de cause. En tout état, dans la mesure où l'instance précédente a considéré que l'expertise était claire, complète et ne comportait aucune contradiction (cf. supra consid. 1.3), elle pouvait, sans arbitraire, par une appréciation anticipée des preuves, renoncer à l'audition des experts.  
 
2.  
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir suspendu l'exécution de sa peine au profit du traitement ambulatoire ordonné. Il soutient en substance, d'une part, que le risque de récidive serait "contenu" dans le cadre de l'appartement protégé dans lequel il se trouvait depuis 2021 et, d'autre part, qu'il s'est déjà soumis volontairement à ce cadre "semi-institutionnel" qu'il a suivi avec succès et dans lequel il s'est investi de manière positive. Il fait valoir à cet égard que tant les experts que ses soignants considèrent que ce cadre est adapté. 
 
2.1. Aux termes de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.  
Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration (art. 63 al. 2 1re phrase CP). 
Selon la jurisprudence, le principe est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps. La suspension de la peine est l'exception (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 et 4.3; arrêts 6B_147/2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.4; 6B_39/2018 du 5 juillet 2018 consid. 1.1.4; 6B_992/2017 du 11 décembre 2017 consid. 2.1.2; 6B_339/2014 du 27 novembre 2014 consid. 4.1 non publié aux ATF 140 IV 145). Elle est soumise à deux conditions. D'une part, l'auteur ne doit pas être dangereux et, d'autre part, la thérapie ambulatoire doit s'avérer prioritaire (arrêts 6B_1020/2017 du 3 janvier 2018 consid. 2; 6B_53/2017 du 2 mai 2017 consid. 1.3; 6B_297/2014 du 24 novembre 2014 consid. 4.2; cf. également QUELOZ/ZERMATTEN, in Commentaire romand du Code pénal, n° 22 ad art. 63 CP). 
Une suspension doit se justifier suffisamment par des motifs thérapeutiques. Elle doit être ordonnée si la perspective du succès du traitement est considérablement compromise par l'exécution de la peine privative de liberté prononcée. La thérapie doit être privilégiée lorsqu'un traitement immédiat offre de bonnes chances de réinsertion, lesquelles seraient clairement entravées ou réduites par l'exécution de la peine. En outre, il faut tenir compte, d'une part, des effets de l'exécution de la peine, des perspectives de succès du traitement ambulatoire et des efforts thérapeutiques déjà consentis mais également, d'autre part, de l'exigence de politique criminelle de réprimer les infractions proportionnellement à la faute, respectivement d'exécuter en principe les peines qui ont force de chose jugée. Sous l'angle du principe de l'égalité de traitement, le besoin de traitement doit être d'autant plus marqué que la peine suspendue est d'une longue durée. Un traitement ambulatoire ne saurait être ordonné pour éviter l'exécution d'une peine ou la différer indéfiniment (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 et 4.3; arrêts précités 6B_147/2021 consid. 3.4 et 6B_992/2017 consid. 2.1.2). 
 
2.2. La cour cantonale a considéré que, dans la mesure où le recourant avait été condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, il convenait d'apprécier avec retenue si les conditions posées par la jurisprudence étaient réalisées. S'agissant de la première condition, à savoir que l'auteur ne devait pas constituer un danger pour la collectivité, la cour cantonale a constaté que les experts psychiatres avaient retenu, indépendamment du fait que le recourant eut été ou non l'auteur de l'incendie, un risque modéré de récidive d'acte illicite de quelque type que cela soit, dont des actes de violence. En présence d'un risque de récidive d'actes de violence, la suspension de la peine privative de liberté au profit du traitement ambulatoire ordonné paraissait devoir être exclue pour ce motif déjà. En tout état de cause, la cour cantonale a relevé que le traitement psychiatrique intégré à l'Unité de psychiatrie ambulatoire du secteur psychiatrique Nord, entamé depuis 2016 par le recourant ne l'avait pas dissuadé de consommer de grandes quantités d'alcool - une à deux bouteilles de vodka par jour en début de mois selon ses dires - et de commettre un incendie volontaire par lequel il avait créé un danger collectif. Par ailleurs, l'absence de reconnaissance des faits par l'intéressé, ainsi que ses antécédents, achevait de convaincre du fait que la dangerosité qu'il présentait faisait obstacle à la suspension de l'exécution de sa peine au profit du traitement ambulatoire.  
Par surabondance, la cour cantonale a relevé, s'agissant de la seconde condition posée par la jurisprudence, que les experts avaient répondu par la négative à la question de savoir si le traitement ambulatoire serait entravé dans son application ou si ses chances de succès seraient notablement amoindries par l'exécution d'une peine privative de liberté. Partant, l'exécution de la peine privative de liberté combinée avec un traitement ambulatoire n'apparaissait pas incompatible. Le fait que l'intéressé semblait bénéficier du suivi mis en place qu'il investissait de manière positive, qu'un tel suivi soit indiqué sur le plan psychiatrique selon les experts, et que le recourant appelait de ses voeux la poursuite de son suivi à G.________ ne permettait pas non plus de retenir que la peine privative de liberté entraverait sérieusement les perspectives de succès du traitement ambulatoire. Ce d'autant que le recourant avait systématiquement mis en échec les très nombreuses modalités d'exécution de sa mesure thérapeutique institutionnelle mises en place par le passé, et ce, malgré des débuts encourageants. On ne pouvait ainsi pas retenir que les perspectives de succès de la poursuite du traitement ambulatoire hors de la prison, y compris dans une structure telle que G.________, soient particulièrement élevées. La cour cantonale a donc conclu qu'il n'y avait pas lieu de suspendre l'exécution de la peine du recourant au profit du traitement ambulatoire ordonné. 
 
2.3. Le recourant conteste l'argumentation de la cour cantonale quant à sa dangerosité, en relevant que, dans le cadre du dispositif autour de l'appartement protégé en place depuis 2021, le risque de récidive est contenu et qu'il n'a d'ailleurs commis aucune infraction depuis lors. Ce faisant, il oppose essentiellement sa propre appréciation à celle des experts et de la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. En tout état, force est de constater, en l'espèce, que le rapport d'expertise retient un risque de récidive modéré d'actes de violence, que le recourant a commis de multiples infractions par le passé et qu'il ressort des faits du jugement attaqué une absence de reconnaissance des faits par l'intéressé. On relèvera encore que le recourant se trouvait déjà dans l'appartement protégé au moment où le rapport d'expertise a été rendu avec ses conclusions s'agissant du risque de récidive et que le fait qu'il n'ait pas commis d'infraction depuis 2021 n'apparaît pas décisif, étant rappelé qu'il ressort du jugement attaqué qu'il est en détention depuis fin novembre 2022.  
Par ailleurs, quoi qu'en dise le recourant, ainsi que cela ressort du jugement attaqué, les experts ont clairement indiqué que le traitement pouvait se poursuivre dans le cadre de l'exécution de la peine. Les éléments invoqués ne permettent pas de conclure que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en se ralliant aux conclusions de l'expertise judiciaire à cet égard. 
Le recourant semble d'ailleurs perdre de vue que, compte tenu du fait qu'il a été condamné à une peine d'une durée de cinq ans, son besoin de traitement doit être d'autant plus marqué pour qu'une suspension soit envisageable (cf. supra consid. 2.1). Dans son recours, le recourant se réfère au rapport d'expertise et au rapport de son médecin traitant pour faire valoir qu'il semble avoir bénéficié du cadre que procure un appartement protégé, qu'il était compliant à son traitement psychiatrique ambulatoire intégré, dans lequel il s'investissait de manière positive, et que la situation a été considérée par son médecin comme avoir cliniquement été "au plus stable depuis le mois de mai 2021". Ces éléments ne permettent toutefois pas de retenir que les perspectives de succès du traitement seraient considérablement compromises par l'exécution de la peine privative de liberté (cf. arrêt 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2), étant rappelé que l'octroi de la suspension ne doit pas servir à contourner l'exécution de la peine (cf. ATF 129 IV 161 consid. 4.1, cf. aussi QUELOZ/ZERMATTEN, op. cit., 2021, n° 27 ad art. 63 CP).  
 
2.4. Compte tenu notamment de la longue durée de la peine privative de liberté prononcée, du risque de récidive que présente le recourant pour des actes de violence et de la réponse clairement négative des experts à la question de savoir si les chances de succès de la mesure seraient notablement amoindries par l'exécution d'une peine privative de liberté, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en refusant de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté.  
 
3.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 19 octobre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann