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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_78/2022  
 
 
Arrêt du 3 octobre 2022  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, 
Heine et Abrecht. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Hubert Theurillat, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse d'allocations familiales du 
canton du Jura (CAF), rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, 
intimée. 
 
Objet 
Allocation familiale (restitution; péremption), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 14 décembre 2021 
(AF 96 / 2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 29 août 2017, la Commune B.________, employeur de A.________, a transmis le contrat d'apprentissage du 24 août 2017 du fils de ce dernier, C.________, né en 1997, à la Caisse d'allocations familiales du canton du Jura (ci-près: la CAF). Ce contrat d'apprentissage couvrait la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2020 et prévoyait (en page 2, sous le point 7) une indemnisation mensuelle de 2500 fr. lors de la première année de formation, de 3000 fr. lors de la deuxième et de 3500 fr. lors de la troisième année.  
Par décision du 18 septembre 2017, la CAF a octroyé à A.________ des allocations familiales (sous forme d'allocations de formation) pour son fils C.________ d'un montant mensuel de 300 fr. à partir du 1er septembre 2017. 
 
A.b. Par lettre du 14 avril 2020, adressée en copie à la CAF, l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura a informé C.________ qu'il prenait en charge les frais supplémentaires de sa formation professionnelle initiale de poseur de sol et parquet pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Le nouveau contrat d'apprentissage de C.________, du 27 janvier 2020, mentionnait (en page 2 du contrat, sous le point 7: "Indemnisation") un salaire brut de 2500 fr. par mois.  
Sur la base de ces informations, la CAF a été amenée à réexaminer la situation de C.________ et a constaté que les allocations versées à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 30 avril 2020 l'avaient été à tort; en effet, la limite supérieure du revenu d'une activité lucrative permettant l'octroi d'une allocation de formation professionnelle était fixée au montant maximal de la rente de vieillesse complète de l'AVS qui se montait à 2350 fr. par mois; or C.________ avait perçu dès le début de son apprentissage un salaire supérieur au montant précité. 
 
A.c. Par décision du 12 mai 2020, confirmée sur opposition le 1er septembre 2020, la CAF a demandé à A.________ la restitution d'un montant de 9700 fr., correspondant aux allocations familiales versées à tort entre le 1er septembre 2017 et le 30 avril 2020.  
 
B.  
Par arrêt du 14 décembre 2021, la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à son annulation. 
L'intimée conclut au rejet du recours. La cour cantonale et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer. Le recourant a répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
 
3.  
Le litige porte sur le point de savoir si l'autorité précédente a violé le droit fédéral en confirmant la décision de la CAF en restitution des allocations familiales perçues par le recourant entre le 1 er septembre 2017 et le 30 avril 2020. Singulièrement, il concerne la péremption éventuelle du droit de l'intimée de demander la restitution.  
 
4.  
 
4.1. Aux termes de l'art. 25 al. 2, première phrase, LPGA (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 applicable en l'espèce), le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s'agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 146 V 217 consid. 2.1; 142 V 20 consid. 3.2.2; 140 V 521 consid. 2.1).  
 
4.2. La cour cantonale a constaté que le recourant ne contestait pas qu'il n'avait pas droit aux allocations familiales à partir du 1er septembre 2017, compte tenu du salaire perçu par son fils (cf. art. 1 al. 1 OAFam [RS 836.21], art. 25 al. 5 LAVS et art. 49bis al. 3 RAVS). Par conséquent, la décision d'octroi d'allocations familiales du 18 septembre 2017 était manifestement erronée. En outre, au vu du montant dont la restitution était réclamée, il était manifeste que la rectification revêtait une importance notable. Les conditions de la reconsidération étaient ainsi réalisées. Par ailleurs, l'erreur de l'intimée avait été commise au moment de la décision du 18 septembre 2017 puisque le contrat d'apprentissage qui lui avait été transmis le 29 août 2017 mentionnait clairement, sous l'intitulé "indemnisation", un salaire mensuel de 2500 fr. durant la première année de formation, soit dès le 1er septembre 2017. Bien qu'informée du montant de ce salaire mensuel, l'intimée n'avait pas réalisé que cet état de fait excluait le droit à des prestations de sa part. Ce n'était qu'au moment où elle avait été informée de la communication de l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura relative à la prolongation de l'octroi de la formation professionnelle du fils du recourant, le 14 avril 2020, que l'intimée avait réexaminé le droit aux allocations familiales du recourant et qu'elle avait donc pu se rendre compte de son erreur initiale. En rendant sa décision de restitution le 12 mai 2020, l'intimée avait respecté le délai relatif d'une année à compter du moment où elle avait eu connaissance du fait. Par ailleurs, la créance en restitution portant sur des prestations allouées à partir du 1er septembre 2017, le délai (absolu) de cinq ans avait également été respecté.  
 
4.3. Le recourant invoque une violation par la juridiction cantonale de l'art. 25 al. 2, première phrase LPGA, en tant qu'elle n'a pas fait partir le délai de péremption d'une année dès le 18 septembre 2017 au plus tard. Il fait valoir qu'ayant reçu le contrat d'apprentissage de C.________ le 30 août 2017, la CAF connaissait parfaitement ab initio les conditions de rémunération de ce dernier durant les trois années d'apprentissage, à savoir 2500 fr. par mois la première année, 3000 fr. par mois la deuxième année et 3500 fr. par mois la troisième année. Dès lors, entre le 30 août et le 18 septembre 2017, date de sa décision d'allocations familiales, l'intimée était en possession de tous les éléments lui permettant de rendre une décision en toute connaissance de cause et dans le strict respect des dispositions légales et des directives régissant son activité. Il ne s'agissait nullement d'une erreur de calcul, mais simplement d'une négligence de l'intimée commise ab initio. Le recourant relève encore que lorsque l'intimée avait procédé au réexamen de la situation le 14 avril 2020, elle n'avait pas disposé à ce moment-là d'éléments nouveaux qu'elle ne connaissait pas antérieurement. Le contrat d'apprentissage du 27 janvier 2020 prolongeant le contrat d'apprentissage initial n'avait apporté aucun élément nouveau à l'intimée propre à lui permettre de se rendre compte de son erreur initiale datant de 2017. Ce n'était qu'en réexaminant le dossier qu'elle s'était aperçue de sa négligence constatée sur la base de tous les éléments dont elle disposait déjà depuis le 18 septembre 2017.  
 
4.4. Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 148 V 217 consid. 5.1.1; 146 V 217 consid. 2.1; 140 V 521 consid. 2.1; 139 V 6 consid. 4.1). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. Si elle omet de le faire, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. En revanche, lorsqu'il résulte d'ores et déjà des éléments au dossier que les prestations en question ont été versées indûment, le délai de péremption commence à courir sans qu'il y ait lieu d'accorder à l'administration du temps pour procéder à des investigations supplémentaires (arrêts 8C_799/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.4; 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 4 non publié in ATF 139 V 106 et les références).  
 
4.5. Cependant, lorsque le versement de prestations indues repose sur une erreur de l'administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai d'une année le moment où l'erreur a été commise par l'administration, mais le moment auquel celle-ci aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise. En effet, si l'on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour l'administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part (ATF 148 V 217 précité consid. 5.1.2; 146 V 217 précité consid. 2.2; 139 V 570 consid. 3.1; arrêt 8C_799/2017 précité consid. 5.6; arrêts 9C_877/2010 du 28 mars 2011 consid. 4.2.1; 8C_262/2017 du 8 août 2017 consid. 3.1 et 8C_968/2012 du 18 novembre 2013 consid. 2.2).  
 
4.6. En l'occurrence, le versement illégal des allocations familiales pour la période du 1er septembre 2017 au 30 avril 2020 était dû à une erreur de la CAF, laquelle n'a pas vu que, selon le contrat d'apprentissage de C.________ du 24 août 2017, un salaire mensuel de 2500 fr. pour la première année d'apprentissage, respectivement de 3000 fr. pour la deuxième année et de 3500 fr. pour la troisième année avait été convenu entre le fils du recourant et son employeur. Selon la jurisprudence précitée, le délai de péremption relatif d'une année ne commence pas à courir au moment où l'erreur a été commise par l'administration, mais seulement lorsque l'institution d'assurance, dans un deuxième temps, aurait pu découvrir ou a découvert son erreur (cf. consid. 4.5 supra). S'il est vrai, comme le souligne le recourant, que la CAF était en possession de tous les éléments décisifs pour se prononcer sur le droit aux prestations dès le 30 août 2017, date où elle a reçu le contrat d'apprentissage de C.________, ces éléments ne pouvaient pas fonder une créance en restitution avant même que des prestations aient été versées. En effet, la CAF n'aurait pas été en mesure de rendre une décision de restitution avant même d'avoir procédé au versement des prestations. Ce n'est qu'en prenant connaissance de la lettre de l'Office AI adressée le 14 avril 2020 à C.________, par laquelle celui-là informait celui-ci de la prise en charge des frais supplémentaires de la formation initiale pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, que la CAF a réexaminé le dossier du recourant et qu'elle s'est rendu compte, dans un deuxième temps, de son erreur. A ce moment-là, elle a reçu une copie du nouveau contrat d'apprentissage conclu entre C.________ et son employeur, mentionnant un salaire mensuel de 2500 fr. pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, et disposait dès lors des éléments fondant la créance en restitution à l'encontre du recourant (cf. arrêts 8C_623/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.3 et 8C_689/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.2). Rendue le 12 mai 2020, la décision de restitution respecte ainsi le délai de péremption relatif d'une année.  
 
4.7. Vu ce qui précède, le recours se révèle mal fondé.  
 
5.  
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1, première phrase, LTF). La caisse intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 3 octobre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Fretz Perrin