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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_299/2011 
 
Arrêt du 21 novembre 2011 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Kernen et Pfiffner Rauber. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève, 
recourant, 
 
contre 
 
S.________, 
représentée par Me Mauro Poggia, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 17 mars 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
S.________, née en 1949, travaillait comme employée de banque à 60 %. Elle s'est annoncée le 15 janvier 2007 à l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI), arguant souffrir des séquelles incapacitantes depuis le 24 mai 2006 de polyarthrose. 
Les renseignements médicaux recueillis ont fait ressortir des scapulalgies bilatérales (sur omarthrose et tendinopathie de la coiffe des rotateurs), une gonarthrose gauche avec chondrocalcinose, une arthrose nodulaire diffuse des doigts ainsi que des métatarsalgies gauches (sur trouble de la statique plantaire) engendrant une incapacité totale de travail depuis mai ou juin 2006 (rapports des docteurs C.________, B.________ et F.________, spécialistes FMH en respectivement chirurgie orthopédique, médecine interne générale et rhumatologie, des 26 janvier, 10 février et 6 juin 2007). Le Service médical régional de l'office AI (SMR) a considéré que l'exercice à mi-temps d'une activité respectant certaines limitations était possible (avis du docteur U.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, du 31 août 2007). 
Sur la base d'informations communiquées par l'assurée (questionnaire du 16 avril 2007) et d'une enquête économique sur le ménage (rapport du 15 mai 2008), l'office AI a estimé que l'intéressée présentait un statut mixte (active à 60 % - ménagère à 40 %) et un taux d'empêchement dans l'accomplissement de ses tâches ménagères de 38,7 %. Le degré d'invalidité dans la sphère professionnelle a été arrêté à 23,1 % (feuille de calcul du 22 décembre 2008). 
Les éléments réunis ont conduit l'administration à envisager le rejet de la requête de prestations dès lors que le degré d'invalidité global s'élevait à 29,4 % et que des mesures de réadaptation n'étaient pas indiquées (projet de décision du 5 janvier 2009). Elle a cependant repris l'instruction de la cause compte tenu des objections formulées par l'assurée et des nouveaux documents médicaux produits (cf. rapports des docteurs B.________, E.________, spécialiste FMH en médecine interne générale et en médecine physique et réadaptation, et F.________, des 24 janvier et 27 octobre 2008 ainsi que 11 janvier 2009) en confiant la mise en oeuvre d'un examen clinique à son service médical. Le docteur P.________, spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation ainsi qu'en rhumatologie, a posé des diagnostics essentiellement identiques à ceux retenus par ses confrères et a arrêté la capacité résiduelle à accomplir les travaux habituels à 60 % et celle à exercer une activité adaptée, précisément décrite, à 40 %; il mentionnait aussi une exigibilité théorique de 50 % avec diminution de rendement de 20 % en raison des épisodes inflammatoires (rapport du 29 avril 2009). 
En dépit de la communication de nouveaux avis médicaux (cf. rapports des docteurs G.________, spécialiste FMH en radiologie, B.________ et F.________, des 23 avril 2008 ainsi que 20 janvier et 15 mars 2009), l'office AI a confirmé son intention de rejeter la demande de prestations (décision du 18 mai 2009). 
 
B. 
L'intéressée a déféré cette décision au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales (aujourd'hui: la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales) invoquant la confusion entre son taux d'occupation et sa capacité résiduelle de travail. L'administration a conclu au rejet du recours. Elle a toutefois corrigé son calcul de comparaison des revenus pour prendre en compte la diminution de rendement de 20 % signalée par le docteur P.________. Le degré global d'invalidité a été arrêté à 38,66 %. 
Les parties et le docteur B.________ ont été entendus en cours de procédure (procès-verbaux des 3 septembre 2009 et 19 août 2010; rapport du 28 septembre 2009). 
Le tribunal cantonal a partiellement admis le recours (jugement du 17 mars 2011). Il a alloué à S.________ un quart de rente à compter du 1er juillet 2007, fondé sur un taux d'invalidité global de 44,6 % en raison du choix d'un revenu sans invalidité différent de celui retenu par l'office AI (35'146 fr. au lieu de 33'156 fr.) et d'un abattement supplémentaire du revenu d'invalide. 
 
C. 
L'administration recourt contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, concluant à la confirmation de la décision du 18 mai 2009. 
L'assurée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, et l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2. 
En l'espèce, le litige porte sur le droit de l'intimée à une rente, en particulier sur la détermination du revenu sans invalidité et l'étendue de l'abattement du revenu d'invalide fondé sur des données statistiques. 
 
3. 
L'office recourant fait d'abord grief à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit fédéral en s'écartant, sans motivation et sans raison valable, du revenu sans invalidité qu'il avait déterminé dans la décision litigieuse. Ce raisonnement est fondé dès lors que, comme l'ont justement indiqué l'administration ainsi que les premiers juges, la comparaison des revenus doit s'effectuer au moment de la naissance du droit à la rente et que ces revenus doivent être évalués le plus concrètement possible (ATF 129 V 222 consid. 4 p. 223 ss). Or, il apparaît que l'office recourant s'est en l'occurrence référé au salaire que l'assurée, toujours sous contrat, aurait perçu en 2007, année de la naissance du droit à la rente (art. 29 al. 1 LAI), tel qu'attesté par l'employeur. On ne voit ainsi pas quelle autre donnée pourrait être plus concrète. Il est vrai que la jurisprudence permet de s'écarter du revenu effectivement réalisé quand des circonstances particulières existent (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224); la juridiction cantonale n'en évoque toutefois aucune, de sorte qu'elle ne pouvait revenir sur le salaire retenu par l'administration sans violer le droit fédéral. 
 
4. 
L'office recourant reproche également aux premiers juges d'avoir retenu un abattement de 10 % du revenu d'invalide en plus de la baisse de rendement de 10 % signalée par le docteur P.________. Il estime que ce procédé revient à prendre en considération deux fois la diminution de rendement mentionnée. Ce reproche est infondé dans la mesure où les circonstances invoquées par la juridiction cantonale pour justifier une réduction supplémentaire du revenu d'invalide sont l'âge de l'intimée ainsi que les problèmes de motricité fine notamment et non le rendement. Or, de tels critères entrent précisément dans le cadre des circonstances personnelles et professionnelles pouvant justifier un abattement du revenu statistique (ATF 126 V 75 consid. 5b p. 79 sv.) destiné à corriger les difficultés à se réinsérer dans une activité adaptée que peut, malgré tout, représenter le handicap objectivé (ATF 126 V 75 consid. 5a p. 78 sv.). Ces critères ne se confondent de surcroît pas avec la baisse de rendement prise en compte à un autre stade de la comparaison des revenus, de sorte que les premiers juges étaient en droit de les retenir. 
 
5. 
Au regard de ce qui précède, le taux d'invalidité se détermine en fonction du calcul de l'administration, selon les précisions qu'elle a apportées au cours de la procédure cantonale auquel il y a lieu d'ajouter l'abattement de 10 % retenu par la juridiction cantonale, soit un degré d'invalidité de 44,52 % (33'156 - [20'440 - 2'044 (20'440 x 10 : 100)] dans la sphère professionnelle et un taux global de 42,312 %, arrondi à 42 % (ATF 130 V 121). 
 
6. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'office recourant (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée a droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté au sens des considérants. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'office recourant. 
 
3. 
L'office recourant versera à l'intimée la somme de 1'000 fr. à titre de dépens pour la dernière instance. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 21 novembre 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Meyer 
 
Le Greffier: Cretton