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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_687/2014  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 30 mars 2015  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, Route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (nouvelle demande), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, 
du 21 juillet 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ exerçait six heures par semaine l'activité de téléphoniste et consacrait le reste de son temps à l'entretien de son ménage. Arguant souffrir des suites incapacitantes de lombo-pygialgies, elle a requis des prestations de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) le 7 mai 2008.  
L'office AI a requis l'avis des médecins traitants. Les docteurs B.________ et C.________, spécialistes en médecine interne générale et/ou en rhumatologie, ont confirmé l'existence d'un syndrome lombo-pygialgique, associé à une discopathie L4/5, une arthrose articulaire au même endroit et une dysbalance musculaire, permettant l'exercice de l'activité habituelle (rapports des 15 et 27 mai 2008). Ils ont en outre signalé une obésité morbide, une boulimie réactionnelle, une personnalité anxio-dépressive et la prépondérance du contexte psycho-social dans la perception de la douleur. Selon le docteur D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie travaillant pour le compte du service psycho-social fribourgeois, les pathologies diagnostiquées (trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, anxiété généralisée, hyperphagie associée à d'autres perturbations psychologiques) avaient entraîné une hospitalisation et de brèves périodes d'incapacité de travail pendant les mois de mars et de juin 2008, mais autorisaient la reprise de l'activité habituelle pour autant que l'état dépressif s'améliorât (rapport du 21 juillet 2008). 
A.________ a présenté sa démission pour le 31 décembre 2008 (correspondance du 1er octobre 2008). 
L'administration a en outre mis en oeuvre une enquête économique sur le ménage. Elle a rassemblé différentes informations, dont elle a inféré que l'assurée présentait un statut d'active et de ménagère à mi-temps, et a décrit les empêchements que celle-ci rencontrait dans l'accomplissement de ses tâches ménagères (rapport du 10 décembre 2008). Elle a également confié la réalisation d'une expertise au docteur E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Celui-ci a attesté la présence d'atteintes à la santé connues (anxiété généralisée, hyperphagie associée à d'autres perturbations psychologiques) et non encore diagnostiquées (troubles de la personnalité, sans précision, dépressif récurrent, épisode actuel léger, et panique) laissant néanmoins subsister une capacité de travail de 50 % dans l'activité habituelle, exercée dans un cadre bienveillant exempt d'exigences démesurées, à partir du 1er janvier 2008 (rapport du 16 janvier 2009). 
Sur la base des éléments collectés, l'office AI a annoncé à l'intéressée qu'il envisageait de lui accorder trois quarts de rente pour la période limitée allant du 1er mai 2007 au 31 mars 2008 (projet de décision du 23 mars 2009). Les informations médicales recueillies sur la base des observations formulées par A.________ contre le projet mentionné (rapports des docteurs B.________, ainsi que F.________ et G.________ de la Clinique H.________ des 14 avril et 11 mai 2009) ne remettant pas en question les conclusions de l'expertise du docteur E.________, selon son Service médical régional, l'administration a entériné l'allocation temporaire de trois quarts de rente (décision du 17 novembre 2010). 
 
A.b. L'assurée a déposé une nouvelle demande de prestations le 3 décembre 2010. Elle a fait état de diverses affections (dépression, anxiété, fibromyalgie, hernie discale) et produit un avis de son nouveau psychiatre traitant qui attestait une incapacité totale de travail ainsi que de nombreuses limitations dans l'accomplissement des travaux ménagers (rapport de la doctoresse I.________ du 24 novembre 2010).  
L'office AI a derechef interrogé les médecins traitants. Le docteur C.________ a complété la liste de ses premières constatations par un syndrome douloureux somatoforme et estimé que l'exercice de l'activité habituelle était toujours exigible (rapport du 23 décembre 2010). D'après le docteur B.________, sa patiente ne pouvait plus réintégrer l'économie libre à cause des conséquences des syndromes (cervico-brachial, lombo-vertébral, fibromyalgique), de l'obésité et de la personnalité anxio-dépressive présents (rapport du 18 décembre 2010). La doctoresse I.________ a diagnostiqué un épisode dépressif moyen, une anxiété généralisée, un trouble de la personnalité sans précision, une fibromyalgie, une hyperphagie associée à d'autres perturbations psychologiques ainsi que des difficultés dans les rapports avec son conjoint et le décès de membres de la famille entraînant une incapacité totale de travail depuis le 2 septembre 2010 (rapport du 14 janvier 2011). 
Son opinion sur ces nouveaux éléments ayant été sollicitée par l'administration, le docteur E.________ n'y a pas trouvé d'arguments substantiels en faveur d'une aggravation notable de l'état de santé de l'intéressée susceptible de mettre en doute ses conclusions antérieures (rapport du 18 février 2011). 
Se basant sur ce dernier avis, l'office AI a d'abord voulu rejeter la nouvelle requête de prestations (projet de décision du 1er mars 2011) mais les documents médicaux déposés par A.________ avec ses observations contre le projet mentionné (rapports des docteurs I.________ et B.________ des 9 et 21 mai 2011), ainsi que les arguments développés par celle-ci ont conduit l'administration à reprendre la procédure d'instruction. L'office AI a mandaté la Clinique J.________ pour qu'elle mette en oeuvre une expertise pluridisciplinaire. Les experts ont observé un trouble de la personnalité dépendante décompensée sur le mode dysthymique, une hyperphagie associée à d'autres perturbations psychologiques et un status après cure d'épicondylite totalement incapacitants depuis le début de l'année 2010 en plus de diverses pathologies (obésité morbide, état douloureux chronique diffus, troubles dégénératifs du rachis lombaire, hernie discale D11/12) n'influençant pas la capacité de travail (rapport du 16 janvier 2012). Ils ont suggéré de suivre les conclusions du docteur E.________ concernant la période antérieure à 2010 et l'activité ménagère. L'administration a encore réalisé une nouvelle enquête économique sur le ménage qui à l'instar de la précédente retenait un statut mixte (active et ménagère à mi-temps) et exposait les empêchements que l'assurée rencontrait lors de l'accomplissement de ses travaux domestiques (rapport du 1er mars 2012). 
Se référant expressément aux deux derniers documents collectés, l'office AI a avisé l'intéressée qu'il allait lui octroyer trois quarts de rente à partir du 1er décembre 2010 (projet de décision du 14 mars 2012 annulant et remplaçant celui du 1er mars 2011). A.________ a formulé des observations contre ce projet, critiquant essentiellement la pondération des différents postes composant l'activité ménagère, ainsi que les taux d'empêchement y afférant. Elle a en outre déposé deux avis médicaux faisant état d'une opération pour déchirures du ménisque, d'une discopathie L4/5 et de douleurs sacro-iliaques (rapports des docteurs K.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, et L.________, spécialiste en neurochirurgie, des 7 mai et 19 juin 2012). Ces éléments n'ont pas infléchi la position de l'administration qui a entériné le droit de l'assurée à trois quarts de rente dès le début du mois de décembre 2010 (décision du 3 octobre 2012). 
 
B.   
L'intéressée a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, concluant à l'octroi d'une rente entière depuis le 1er décembre 2010. Elle a en substance développé les mêmes arguments qu'auparavant, critiquant à nouveau la pondération par l'office AI des différents postes composant l'activité ménagère, ainsi que les taux d'empêchement y afférant. Elle a également soutenu que la péjoration de son état de santé se répercutait sur l'accomplissement de ses tâches ménagères contrairement à ce qui avait été retenu par l'administration. Celle-ci a conclu au rejet du recours. 
Le tribunal cantonal a débouté A.________ de ses conclusions (jugement du 21 juillet 2014). Il a décrit les situations médicales (somatique et psychique) existant aux moments où les décisions des 17 novembre 2010 et 3 octobre 2012 avaient été prises et a comparé le contenu des rapports d'enquête économique sur le ménage. Il a estimé que ce contenu était conforme aux constatations médicales qui rattachaient plutôt les empêchements à accomplir les travaux domestiques aux affections physiques, peu importantes au demeurant, et l'incapacité totale de travail aux troubles psychiques. Il en a déduit que la preuve d'une péjoration des limitations rencontrées dans la sphère ménagère n'avait nullement été rapportée et que la décision critiquée devait être confirmée. 
 
C.   
L'assurée recourt contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, et reprend sous suite de dépens la même conclusion qu'auparavant. 
L'office AI et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Saisi d'un recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) interjeté pour violation du droit fédéral (comprenant les droits fondamentaux) au sens de l'art. 95 let. a LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue sur la base des faits retenus par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF) qu'il peut rectifier ou compléter d'office si des lacunes et erreurs manifestes apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il n'examine en principe que les griefs allégués et motivés (art. 42 al. 2 LTF) surtout s'il portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant n'est habilité à critiquer la constatation des faits influant sur le sort du litige que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.   
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité dans le contexte d'une nouvelle demande de prestations, singulièrement sur le point de savoir si - par analogie avec l'art. 17 LPGA (cf. art. 87 al. 3 RAI; cf. aussi ATF 133 V 108 consid. 5 p. 110; 130 V 343 consid. 3.5.2 p. 350; 130 V 71 consid. 3.2 p. 75) - la péjoration de l'état de santé de l'assurée depuis le 17 novembre 2010 justifie l'octroi de trois quarts de rente ou d'une rente entière dès le 1er décembre 2010. Vu les critiques que la recourante a émises contre le jugement cantonal (concernant le devoir d'allégation et de motivation, voir notamment Florence Aubry Girardin, in: Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 24 ad art. 42 LTF et les références jurisprudentielles citées), il s'agit en particulier de déterminer si le tribunal cantonal a correctement apprécié les répercussions des troubles diagnostiqués sur la capacité de l'assurée à accomplir les tâches ménagères. Le jugement entrepris cite les normes légales ainsi que la jurisprudence nécessaires à la résolution du litige, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
3.  
 
3.1. Même si l'aggravation de l'état de santé de la recourante n'est pas et n'a jamais été litigieuse, la juridiction cantonale a toutefois jugé utile d'exposer les situations existant aux moments opportuns qui, selon les principes applicables en matière de nouvelles requêtes de prestations, doivent être comparés pour révéler tout changement important des circonstances propres à influencer le taux d'invalidité et, par conséquent, le droit aux prestations (à ce sujet, cf. ATF 133 V 108 consid. 5 p. 110; 130 V 343 consid. 3.5.2 p. 350; 130 V 71 consid. 3.2 p. 75). Elle a rapporté textuellement des extraits de documents médicaux décrivant des pathologies somatiques et psychiques présentes en novembre 2010 et octobre 2012, ainsi que les descriptions faites par les deux enquêteurs de l'office intimé en décembre 2008 et mars 2012 des champs d'activité constituant les travaux ménagers avec les taux d'empêchement que l'administration avait admis pour chacun de ces champs d'activité. Elle a constaté que ces deux types de renseignements se recoupaient parfaitement. Elle en a inféré que seules les limitations d'ordre physique - stables, fondées sur un substrat organique peu important, surtout conditionnées par une perception erronée de la douleur - entravaient l'accomplissement des tâches domestiques, tandis que l'aggravation de la situation sur le plan psychique n'exerçait son influence que dans le cadre professionnel. Elle a ainsi considéré que la preuve de la péjoration des limitations fonctionnelles rencontrées dans l'exécution des travaux ménagers n'avait pas été rapportée, que le taux d'invalidité n'était probablement pas supérieur à celui retenu et que la décision litigieuse devait dès lors être confirmée.  
 
3.2. L'assurée critique cette appréciation. Elle reproche pour l'essentiel aux premiers juges d'avoir apprécié les pièces médicales ainsi que les rapports d'enquête économique sur le ménage de façon arbitraire. Elle prétend qu'une interprétation correcte des documents mentionnés établit que les pathologies psychiatriques diagnostiquées (en particulier le trouble de la personnalité) influencent tout autant la réalisation des travaux ménagers que la pratique d'une activité professionnelle. Elle conteste en outre une nouvelle fois la pondération des divers postes constitutifs de l'activité ménagère ainsi que les taux d'empêchement déterminés dans la décision litigieuse et repris par le tribunal cantonal, sans discussion malgré les griefs formulés à cet égard.  
 
4.  
 
4.1. Même si elle est présentée de façon quelque peu confuse, l'argumentation de la recourante est fondée. Elle établit effectivement que les conclusions auxquelles a abouti la juridiction cantonale reposent sur une appréciation arbitraire des preuves (à propos de cette notion, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références).  
 
4.2.  
 
4.2.1. Une enquête économique sur le ménage réalisée au domicile de l'assuré consacrant tout ou partie de son temps à entretenir son ménage constitue en principe une base appropriée et suffisante pour apprécier les empêchements rencontrés dans l'accomplissement des tâches ménagères. Le rapport établi à l'issue d'une telle enquête a valeur probante lorsqu'il a été élaboré par une personne qualifiée ayant connaissance de la situation locale et spatiale ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux, lorsqu'il intègre les indications de l'assuré et rapporte les opinions divergentes des participants et lorsqu'il est plausible, motivé de façon détaillée en ce qui concerne les différentes limitations et correspond aux indications relevées sur place. Dans ces conditions, le juge ne saurait remettre en question l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est manifeste que le rapport de ce dernier repose sur des erreurs (cf. ATF 128 V 93).  
 
4.2.2. Si le rapport d'enquête à domicile du 1er mars 2012 paraît de prime abord convaincant - dans la mesure où il contient des informations issues des observations réalisées par l'enquêteur ou transmises directement par la recourante (atteinte à la santé; formation; situation financière; activité salariée; situation familiale; conditions de logement, conditions locales et spatiales; description des empêchements causés par l'invalidité) -, un examen plus approfondi montre toutefois que tel n'est pas le cas. Comme l'affirme justement l'assurée, les premiers juges se sont en effet contentés de reprendre la pondération des champs d'activité constitutifs des travaux ménagers et les taux d'empêchement afférant à ces différents postes tels que retenus dans la décision litigieuse sans procéder à la moindre analyse critique de ces données ni esquisser la moindre remarque au sujet de ces dernières.  
Or, la recourante a mis en évidence certaines anomalies et incohérences dans la détermination des taux de pondération ou d'empêchement résultant des changement survenus - ou l'absence de changements - entre les moments où les enquêtes économiques sur le ménage ont été diligentées. Ainsi, par exemple, la pondération du poste "soins aux enfants et aux autres membres de la famille" est passée de 10 à 12 % alors que le départ de la maison de la fille ainée constitue un motif objectif qui aurait logiquement dû entraîner la baisse du taux de pondération. De même, la pondération du poste "lessive et entretien des vêtements" n'a pas changé alors que le départ de la maison de la fille ainée associé à l'installation d'une machine à laver le linge dans l'appartement auraient nécessairement dû causer une diminution du taux de pondération. Dans le même ordre d'idées, on peut certes exiger de l'assurée qu'elle entreprenne tout ce qui est en son pouvoir pour réduire le dommage (cf. ATF 113 V 22 consid. 4a p. 28) en sollicitant notamment l'aide des membres de la famille (cf. arrêt 9C_925/2013 du 1er avril 2014 consid. 2.3), en mettant en pratique une méthode de travail adaptée (cf. arrêt 9C_19/2012 du 4 octobre 2012 consid. 5.2) ou en ayant recours à des appareils relativement peu dispendieux (cf. arrêt 9C_525/2014 du 18 août 2014 consid. 6.3). On ne saurait cependant considérer que l'engagement récent d'une aide ménagère pour faire le nettoyage, la lessive ou plier linge, en plus de l'assistance apportée par son fils et son mari, le recours désormais quasi-exclusif à internet pour effectuer ses emplettes ou la cessation d'activités (guggenmusik, tricot, perle Swarovski, etc.) pour raisons médicales constituent une participation - raisonnablement exigible - de la part de la recourante à la réduction de son dommage (cf. ATF 133 V 504 consid. 4.2 p. 509 ss) dont il y aurait lieu de tenir compte comme éléments influençant à la baisse le taux d'empêchement dans les champs d'activité "emplettes et courses diverses, lessive et entretien des vêtements et divers". 
On relèvera encore que le fait que les enquêteurs se sont bornés à décrire les divers postes de l'activité ménagère et que l'office intimé s'est chargé d'inférer de ces descriptions les taux de pondération et d'empêchement, sans motivation d'aucune sorte, ne permet pas d'expliquer et encore moins de justifier les incohérences mentionnées. On peut également douter que ces enquêteurs eussent été pleinement conscients des répercussions des diagnostics médicaux dans l'accomplissement des tâches ménagères dès lors que leurs rapports ne comportent aucune constatation à ce sujet, mais seulement les indications de l'assurée à cet égard. On ne peut dès lors reconnaître aux rapports d'enquête économique sur le ménage une pleine valeur probante. 
 
4.3.  
 
4.3.1. Les constatations d'ordre médical sur la capacité à accomplir les travaux habituels ont en principe plus de poids que les conclusions de l'enquête à domicile lorsque l'on est en présence d'une pathologie psychique et qu'il existe des divergences entre les deux types de données évoquées. Une telle priorité est justifiée par le fait qu'il est souvent difficile pour la personne chargée de l'enquête à domicile de reconnaître et d'apprécier l'ampleur de l'atteinte et des empêchements en résultant (cf. arrêt 9C_925/2013 du 1er avril 2014 consid. 2.2 et les références).  
 
4.3.2. Compte tenu de ce qui précède (cf. consid. 4.2.2 et 4.3.1) et des griefs de la recourante (cf. consid. 3.2), il conviendrait normalement de se référer aux constatations médicales pour déterminer avec précision l'incidence de la détérioration de l'état de santé psychique de l'assurée sur sa capacité à assumer ses travaux domestiques, d'autant plus que le tribunal cantonal a expressément mentionné que les empêchements fixés par l'administration étaient tout à fait conformes au tableau médical. Un tel examen n'est cependant pas possible en l'occurrence dans la mesure où, comme le soutient correctement la recourante, la juridiction cantonale a procédé à une constatation manifestement incomplète des faits en ne citant que des passages, choisis, des documents médicaux figurant au dossier ou ne rapportant qu'en partie des conclusions médicales qu'elle a en outre interprétées de façon arbitraire. Ainsi, par exemple, elle a totalement passé sous silence les considérations de la doctoresse I.________ au sujet de l'impact de la situation psychique dans la sphère ménagère. Elle a inféré des conclusions du docteur E.________ lors de la procédure administrative initiale (capacité de travail de 50 % dans un contexte bienveillant) que la famille constituait un cadre bienveillant dans lequel les limitations psychiques évoquées par les médecins consultés (stress, inhibition intellectuelle ou affective, difficulté à organiser la vie quotidienne, dépendance au besoin d'autrui, difficultés dans les relations interpersonnelles, etc.) n'avaient pas d'incidence, sans même ne serait-ce que signaler l'existence de conflits conjugaux, les troubles psychotiques du fils de l'assurée ou la réaction de celle-ci vis-à-vis des décès survenus dans son entourage, pourtant dûment constatés par le corps médical. Elle a aussi et surtout déduit du rapport d'expertise de la Clinique J.________ que l'aggravation de la situation psychique ne se répercutait pas dans l'accomplissement des tâches ménagères au motif que les experts ne s'étaient prononcés que par rapport à l'exercice d'une activité lucrative et avaient renvoyé pour le surplus aux conclusions du docteur E.________. Or, comme l'allègue la recourante, il ressort de l'expertise de ce praticien qu'il ne s'est aucunement exprimé sur les empêchements rencontrés dans la sphère ménagère, de sorte que des constatations médicales sur ce point font défaut.  
 
4.4. Si le Tribunal fédéral peut en principe suppléer l'absence de constatations factuelles sur un point déterminé (cf. arrêt 9C_906/2010 du 5 avril 2011 consid. 3.2.4 in: SVR 2011 IV n° 67 p. 201), le comblement de cette lacune n'est toutefois pas possible en l'espèce dans la mesure où aucun des experts mandatés ne s'est prononcé sur l'impact des affections psychiques diagnostiquées dans l'accomplissement des travaux domestiques, ni n'a pris position sur l'avis catégorique et affirmatif de la doctoresse I.________ à ce propos. Il convient dès lors d'annuler le jugement cantonal ainsi que la décision administrative litigieuse en tant qu'elle nie le droit de l'assurée à une rente entière à partir du 1er décembre 2010 et de renvoyer le dossier à l'office intimé pour qu'il complète l'instruction médicale de la cause sur ce point et rende une nouvelle décision.  
 
5.   
Etant donné l'issue du litige, les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de l'office intimé (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 21 juillet 2014 est annulé, de même que la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg du 3 octobre 2012 en tant qu'elle nie le droit de A.________ à une rente entière depuis le 1er décembre 2010. La cause est renvoyée à l'office intimé pour qu'il en complète l'instruction médicale conformément aux considérants et rende une nouvelle décision. 
 
2.   
Les frais judiciaires arrêtés à 800 fr. sont mis à la charge de l'office intimé. 
 
3.   
L'office intimé versera à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 30 mars 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Glanzmann 
 
Le Greffier : Cretton