Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_227/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 mars 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière: Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
X.________ Sàrl, 
représentée par Me Tony Donnet-Monay, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office des poursuites et faillites de Monthey, avenue de Crochetan 2, 1870 Monthey.  
 
Objet 
état de collocation, délai de plainte, 
 
recours contre la décision de la Juge de l'Autorité supérieure en matière de plainte LP du Tribunal cantonal du canton du Valais du 12 février 2014. 
 
 
Considérant:  
que, par arrêt du 12 février 2014, la Juge de l'Autorité supérieure en matière de plainte LP a rejeté le recours formé par X.________ Sàrl contre la décision de la Juge du district de Monthey du 14 novembre 2013 déclarant irrecevable la plainte du 17 octobre 2013 de l'intéressée concernant l'état de collocation déposé le 27septembre 2013; 
que, par acte remis à la Poste suisse le 17 mars 2014, X.________ Sàrl exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, sollicitant l'octroi de l'effet suspensif à son recours; 
que l'arrêt cantonal attaqué a été envoyé sous pli recommandé à l'avocat de la recourante le mercredi 12 février 2014 et notifié, selon le système «Track & Trace» de suivi des envois de la Poste suisse, le jeudi 13 février 2014 à 7 heures 44; 
que le délai de recours de dix jours (art. 100 al. 2 let. a LTF) est arrivé à échéance le lundi 24 février 2014, de sorte que le recours en matière civile se révèle tardif (art. 100 al. 2 let. a LTF); 
que l'indication des voies de droit dans l'arrêt entrepris, qui mentionne un délai de 30 jours, est certes inexacte; 
que, en vertu du principe de la bonne foi, les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2, ATF 117 Ia 421 consid. 2c); 
que les exigences envers les avocats sont toutefois naturellement plus élevées: on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire ("Grobkontrolle") des indications sur la voie de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; 135 III 374 consid. 1.2.2.2), de sorte que l'avocat de la recourante pouvait se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable; 
que, par conséquent, la recourante ne saurait se prévaloir en l'espèce de la protection de la bonne foi; 
que, manifestement irrecevable, le présent recours tardif doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
que la requête d'effet suspensif devient ainsi sans objet; 
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); 
 
 
par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites et faillites de Monthey et à la Juge de l'Autorité supérieure en matière de plainte LP du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 20 mars 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Gauron-Carlin