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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_308/2020  
 
 
Arrêt du 18 juin 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Kneubühler et Haag. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Cinzia Petito, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public du canton de Vaud, Procureur cantonal Strada, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Conditions de détention, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 8 mai 2020 
(275 PC20.002909-PHK). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________ a été arrêté le 19 mars 2019. Il a été détenu dans un premier temps, jusqu'au 2 avril 2019, dans la zone carcérale de la police cantonale vaudoise, au Centre de la Blécherette. Le 3 avril 2019, il a été transféré à la Prison du Bois-Mermet. Le 13 février 2020, il a saisi le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (Tmc) d'une demande tendant à la constatation du caractère illicite de sa détention, en raison notamment de l'espace individuel insuffisant dont il disposait en cellule. 
 
1.1. Par ordonnance du 11 mars 2020, le Tmc a constaté que les conditions de détention au centre de la Blécherette du 22 mars au 2 avril 2019, étaient illicites. En revanche, depuis le 3 avril 2019, les conditions de détention à la prison de Bois-Mermet étaient admissibles: il n'avait séjourné, jusqu'au 22 octobre 2019, que durant trois jours dans une cellule de moins de 4 m²; dès le 23 octobre 2019, il avait séjourné environ 4 mois et demi dans une cellule offrant moins de 4 m² par personne, à quoi s'ajoutait l'absence de séparation des sanitaires et la mauvaise isolation thermique. Toutefois, le recourant travaillait et ne séjournait en cellule que 19h par jour, ce qui était admissible.  
 
1.2. Par arrêt du 8 mai 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (CRP) a admis le recours formé par le détenu: le séjour à la Blécherette avait duré du 21 mars au 2 avril 2019, ce qui faisait un jour de plus de conditions de détention illicites. La licéité des conditions de détention du 3 avril au 22 octobre 2019 n'était pas contestée. S'agissant de la période suivante, la CRP a considéré qu'en dépit de la taille des deux cellules occupées par le recourant (3,54 m² et 3,82 m², déduction faite de la surface des installations sanitaires), de la mauvaise isolation thermique et de l'absence de séparation des sanitaires, le détenu pouvait sortir pour travailler durant 5 heures par jour (ou passer ces heures seul dans sa cellule), ce qui paraissait raisonnable, la jurisprudence n'exigeant pas que le détenu passe 8 heures par jour hors de sa cellule. Toutefois, depuis la crise liée au Covid-19, le recourant travaillait avec son co-détenu, ce qui augmentait le temps passé en commun en cellule. La cause était donc renvoyée au Tmc afin que celui-ci détermine depuis quand s'appliquait ce nouveau régime, et si celui-ci était admissible depuis cette date.  
 
2.   
Par acte du 15 juin 2020, A.________ forme un recours en matière pénale par lequel il demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et de renvoyer la cause au Tmc (subsidiairement au Tribunal cantonal) pour nouvelle décision dans le sens des considérants, plus subsidiairement d'annuler l'arrêt cantonal et de constater que les conditions de détention au Centre de la Blécherette ont été illicites, que les conditions de détention à la Prison du Bois-Mermet ont été licites du 3 avril au 22 octobre 2019, et illicites dès le 23 octobre 2019. Le recourant demande l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
2.1. L'arrêt attaqué est une décision de renvoi au Tmc pour nouvelle instruction sur les conditions de détention tenant compte des mesures prises suite à l'épidémie de Covid-19, et nouvelle décision sur la licéité des conditions de détention pour cette période. Selon la jurisprudence constante, un arrêt de renvoi constitue en principe une décision incidente (ATF 138 I 143 consid. 1.2 p. 148) contre laquelle le recours au Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions de l'art. 93 LTF. Le recours n'est donc recevable que contre les décisions qui peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). En général, une décision de renvoi à l'instance inférieure n'est pas susceptible de causer un préjudice irréparable aux parties, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul accroissement des frais de celle-ci n'étant pas considérés comme des éléments constitutifs d'un tel dommage (ATF 141 III 395 consid. 2.5 p. 400; 138 III 190 consid. 6 p. 192). Par ailleurs, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est généralement pas applicable en matière pénale (ATF 144 IV 127 consid. 1.3 p. 130; 141 IV 284 consid. 2 p. 286).  
 
2.2. Le recourant reconnaît que le renvoi au Tmc est nécessaire pour tenir compte de l'aggravation de ses conditions de détention en raison des mesures liées au Covid-19, mais considère que, pour la période précédant ces mesures, l'arrêt attaqué serait partiel puisqu'il nie définitivement l'existence de conditions inhumaines ou dégradantes au sens de l'art. 3 CEDH. L'entrée en force de l'arrêt attaqué impliquerait que les conditions de détention pour la période à partir du 23 octobre ne pourraient plus être remises en cause. Il relève également que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'est vaudois a renvoyé l'audience de jugement jusqu'à droit connu sur le présent recours.  
 
2.3. Il est vrai que la cour cantonale s'est prononcée en principe sur le caractère admissible des conditions de détention dès le 23 octobre 2019. On ne saurait toutefois y voir une décision partielle au sens de l'art. 91 let. a LTF puisque la période concernée par cette décision n'est pas définitivement fixée; elle dépend en effet de la date à laquelle ont pris effet les mesures liées à la pandémie de Covid-19, question qui n'est pas élucidée et pour laquelle la cause a précisément été renvoyée au Tmc. Dans de telles circonstances, l'arrêt attaqué doit être considéré comme un pur arrêt de renvoi, ne causant pas de préjudice irréparable. Le recours est dès lors irrecevable, et le recourant pourra, à l'occasion d'un recours contre la décision finale, reprendre le cas échéant les griefs qu'il soulève par le présent recours, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF.  
 
3.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et celle-ci peut, compte tenu des spécificités de la cause, lui être accordée. Me Cinzia Petito est désignée comme avocate d'office, rétribuée par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 LTF
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Cinzia Petito est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud, Procureur cantonal Strada, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, ainsi que, pour information, au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois. 
 
 
Lausanne, le 18 juin 2020 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Kurz