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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_42/2010 
 
Arrêt du 19 février 2010 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Aemisegger, Juge présidant. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, place de l'Hôtel-de-Ville 2A, 1700 Fribourg. 
 
Objet 
procédure pénale, assistance judiciaire, 
 
recours contre l'arrêt du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 3 février 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 13 novembre 2009, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________, préposé à l'Office des poursuites de la Sarine. 
Par ordonnance du 7 janvier 2010, le Juge d'instruction en charge de la plainte a refusé d'ouvrir l'action pénale aux motifs que les faits allégués par le plaignant ne présentaient aucun aspect pénal et que ses contestations relevaient du droit des poursuites. 
Le 1er février 2010, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et requis la désignation d'un défenseur d'office. 
Le Président de cette juridiction a rejeté la requête au terme d'un arrêt rendu le 3 février 2010. 
A.________ a recouru le 16 février 2010 contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral en sollicitant l'assistance judiciaire. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2. 
Le recours, qui doit être traité comme un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF), n'est à l'évidence pas motivé conformément aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, connues du recourant (cf. entre autres, arrêts 5A_718/2009 du 26 novembre 2009, 1B_298/2007 du 10 janvier 2008 et 1B_302/2007 du 27 décembre 2007 consid. 4). 
Le Président de la Chambre pénale a rejeté la requête d'assistance judiciaire pour deux motifs; d'une part, parce que la défense de A.________ n'était pas nécessaire en l'état dès lors que la Chambre pénale statue en principe sur la base du dossier, sans autre mesure d'instruction; d'autre part, parce que les griefs invoqués concernaient des actes accomplis par le préposé dans le cadre de poursuites dirigées contre le recourant, qui ne comportaient aucun élément pénal mais reposaient sur des décisions susceptibles d'être attaquées par la voie de la plainte auprès de l'autorité cantonale de surveillance des offices de poursuites, de sorte qu'une personne raisonnable plaidant à ses propres frais n'aurait pas engagé le procès. 
Le recourant ne démontre pas se trouver dans un cas de défense nécessaire qui justifierait l'assistance d'un avocat. Il ne soutient pas davantage que le Président de la Chambre pénale aurait apprécié de manière arbitraire les faits dénoncés dans sa plainte en considérant qu'ils se rapportaient à des actes ou décisions du préposé ne revêtant aucun caractère pénalement répréhensibles, mais susceptibles tout au plus d'être contestés auprès de l'autorité de surveillance des offices de poursuites. Le recours, insuffisamment motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable. Il n'y a pas lieu de désigner au recourant un avocat d'office pour parfaire son recours car les conditions posées à l'art. 64 al. 2 LTF ne sont pas réunies (cf. arrêts 6C_1/2009 du 22 décembre 2009 consid. 1 et 1F_26/2009 du 10 décembre 2009 consid. 2). 
 
3. 
L'irrecevabilité du recours étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Dès lors que le recourant persiste à déposer des recours manifestement insuffisamment motivés et d'emblée dénués de toutes chances de succès, il ne saurait être question de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
Par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
Lausanne, le 19 février 2010 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: Le Greffier: 
 
Aemisegger Parmelin