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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_112/2010 
 
Arrêt du 26 avril 2010 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Juge d'instruction du canton de Fribourg, place Notre-Dame 4, case postale 156, 1702 Fribourg, 
intimé, 
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
rue de Zaehringen 1, case postale, 1700 Fribourg. 
 
Objet 
procédure pénale, conduite de l'instruction, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 29 mars 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le Juge d'instruction du canton de Fribourg instruit une procédure pénale pour atteinte à l'honneur à l'encontre de B.________ et de C.________, sur plaintes de A.________. 
Le 4 mars 2010, ce dernier s'est plaint auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: la Chambre pénale) de la manière dont le juge d'instruction avait mené l'audience du 2 mars 2010 consacrée notamment à l'audition du témoin D.________. Il lui demandait d'obliger le juge à instruire correctement sa plainte en ce sens que ce témoin soit réentendu afin qu'il lui soit posé la bonne question, que B.________ présente à l'audience le propriétaire de la villa dans laquelle il aurait volé un escalier et à qui il aurait versé 600 fr. pour éviter le dépôt d'une plainte, et qu'il cesse d'amener de faux témoins. Il sollicitait également l'ouverture d'une enquête concernant les manipulations dans les procès-verbaux de son procès présidé par le juge E.________. 
Statuant par arrêt du 29 mars 2010, la Chambre pénale a rejeté la plainte, traitée comme un recours, dans la mesure de sa recevabilité. 
A.________ a recouru le 13 avril 2010 contre cet arrêt. Il requiert l'assistance judiciaire. 
 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331). 
La contestation portant sur une décision rendue en matière pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss LTF. L'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure pénale pour atteinte à l'honneur ouverte à l'encontre de B.________ et de C.________ sur plaintes du recourant et revêt un caractère incident. Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation de sorte que l'art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours n'est dès lors recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Le recourant ne prétend pas que l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Il ne pourrait donc s'en prendre à cette décision que si elle l'exposait à un préjudice irréparable (let. a); il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui soit favorable (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de la procédure; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès, et cela seulement lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). 
La plainte que le recourant a adressée à la Chambre pénale tendait à ce que le témoin D.________ soit réentendu et réponde à une question bien précise, ce à quoi se serait refusé le juge d'instruction; elle tendait également à contraindre B.________ à indiquer le nom du propriétaire de la villa dans laquelle il aurait volé un escalier et à qui il aurait versé 600 fr. pour éviter le dépôt d'une plainte et à cesser d'amener de faux témoins. Cette démarche est assimilable à un recours concernant la conduite de l'instruction et l'administration des preuves et la Chambre pénale l'a d'ailleurs traitée comme tel. Or, la jurisprudence dénie en pareil cas l'existence d'un dommage irréparable (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191; 99 Ia 437 consid. 1 p. 438). La règle comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés ou quand la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêt 4P.117/1998 du 26 octobre 1998 consid. 1b/bb/aaa in SJ 1999 I 186). Le recourant ne démontre pas que ces conditions seraient réalisées en l'espèce. Il ressort du dossier cantonal qu'il a sollicité, dans le délai au 22 mars 2010 imparti par le juge d'instruction pour requérir un complément d'instruction l'administration des mêmes mesures d'instruction que celles demandées en vain le 4 mars 2010 à la Chambre pénale. Un accueil favorable à sa requête mettrait fin au préjudice allégué. Si le juge d'instruction devait finalement clore la procédure pénale par un non-lieu sans avoir procédé aux mesures d'instruction requises, A.________ aura la possibilité de recourir contre cette décision auprès de la Chambre pénale et de requérir à nouveau la mise en oeuvre des mesures d'instruction sollicitées sans succès. Il est vrai qu'un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt défavorable de cette autorité serait en principe exclu. La recevabilité du recours au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF peut demeurer indécise car le recourant n'a de toute manière pas la qualité pour recourir. 
Conformément à l'art. 81 al. 1 let. a LTF, seules sont légitimées à former un recours en matière pénale les personnes qui justifient d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Un intérêt de fait ne suffit pas. Or, selon la jurisprudence, à moins qu'il ne se plaigne de la violation d'un droit formel, entièrement séparé du fond du litige, que lui accorde le droit cantonal de procédure, le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre une ordonnance de non-lieu si l'infraction ne l'a pas directement atteint dans son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (ATF 133 IV 228 consid. 2.3 p. 230 et les références citées). Le recourant ne prétend pas que cette condition serait réalisée dans le cas particulier de sorte qu'il ne saurait se plaindre en sa qualité de lésé de la manière dont a été conduite l'instruction de ses plaintes et du refus de la Chambre pénale d'ordonner au juge d'instruction de procéder à une nouvelle audition du témoin D.________ (cf. arrêt 1B_35/2009 du 13 février 2009 consid. 2.1). 
La question de la qualité pour agir du recourant devrait être résolue de la même manière si l'on devait considérer que la Chambre pénale avait été saisie d'une plainte en sa qualité d'autorité de surveillance des juges d'instruction, au sens de l'art. 13 al. 1 du Code de procédure pénale fribourgeois (arrêt 1B_207/2007 du 16 novembre 2007 consid. 1.1 et les références citées). 
 
3. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les conclusions du recourant étant d'emblée vouées à l'échec, il ne saurait être fait droit à sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Vu les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
Lausanne, le 26 avril 2010 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Parmelin