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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_485/2008 / frs 
 
Arrêt du 1er décembre 2008 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Hohl et Zappelli, suppléant. 
Greffière: Mme Jordan. 
 
Parties 
dame X.________, (épouse), 
recourante, représentée par Me Christophe Piguet, avocat, 
 
contre 
 
X.________, (époux), 
intimé, représenté par Me Jean-Christophe Diserens, avocat, 
 
Objet 
divorce; mesures provisoires, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 18 juin 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
X.________, né en 1965, et dame X.________, née en 1957, tous deux de nationalité russe, se sont mariés en 1995. Une enfant est issue de leur union: Y.________, née en 1998. 
 
Dame X.________ a par ailleurs un fils, aujourd'hui majeur, issu d'une première union. 
 
Les époux vivent séparés depuis 2003. 
 
B. 
B.a Par demande unilatérale en divorce du 30 septembre 2003, dame X.________ a ouvert action en séparation de corps/divorce devant le Tribunal de l'arrondissement de Lausanne. 
B.b La procédure de mesures provisoires qui a opposé les parties a été conflictuelle en raison de désaccords, en particulier sur le plan financier, qui ont donné lieu au dépôt de requêtes successives. 
 
Ainsi, par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juin 2005, le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a fixé la contribution de X.________ à l'entretien des siens à 6'000 fr. par mois, allocations familiales en sus, montant arrêté sur la base d'un revenu mensuel net de l'époux de 10'937 fr. 50. 
 
Dès le mois de février 2007, les aliments ont été réduits, d'entente entre les parties, à 4'000 fr. par mois, X.________ amortissant par ailleurs l'arriéré accumulé à raison de 1'500 fr. par mois. 
 
Le 31 août 2007, dame X.________ a requis de nouvelles mesures provisoires, concluant notamment à ce que, en modification des mesures ordonnées le 28 juin 2005, son mari soit condamné à verser pour l'entretien de la famille 12'000 fr. par mois, dès le 1er août 2006. Statuant sur cette requête le 22 janvier 2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a arrêté à 8'500 fr. par mois, dès le 1er septembre 2007, allocations familiales en sus, la contribution d'entretien due par le mari pour l'entretien des siens. 
B.c Par jugement de ce même 22 janvier 2008, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des parties. Il a notamment astreint X.________ à verser, en faveur de dame X.________, une rente mensuelle de 6'000 fr., payable dès jugement définitif et exécutoire jusqu'au mois de février 2014 compris et, en faveur de sa fille, 2'500 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, 2'750 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans, et 3'000 fr. jusqu'à la majorité, sous réserve de l'art. 277 al. 2 CC
 
Le 5 février 2008, les parties ont recouru au Tribunal cantonal vaudois contre ce jugement, procédure qui est toujours pendante. 
B.d Le jour précédant, dame X._________ avait interjeté appel contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 22 janvier 2008, concluant à l'allocation d'une contribution à l'entretien de la famille de 12'000 fr. par mois, payable dès le 1er août 2006, allocations familiales en sus. Ce recours a été rejeté le 18 juin 2008 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. L'appel joint de X.________ a subi le même sort. 
 
C. 
Dame X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement, à l'annulation de l'arrêt du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 18 juin 2008 et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que l'intimé est astreint à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 12'000 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er août 2006. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1 p. 117 et les arrêts cités). 
 
1.1 Le prononcé de mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2 CC est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Bien que rendu alors qu'une procédure (principale) de divorce est pendante (art. 137 al. 1 CC), il est final au sens de l'art. 90 LTF, dès lors que son objet est différent de celui de la procédure au fond et qu'il met fin à l'instance sous l'angle procédural (ATF 134 III 426 consid. 2.2 p. 431). Comme le litige porte uniquement sur la contribution à l'entretien de la famille, le recours a pour objet une décision rendue dans une affaire pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2 p. 395), dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4; art. 74 al. 1 let. b LTF). Il a par ailleurs été interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF). 
 
1.2 Selon l'art. 75 al. 1 LTF, le recours n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale, ce qui signifie que les griefs soulevés devant le Tribunal fédéral ne doivent plus pouvoir faire l'objet d'un recours ordinaire ou extraordinaire de droit cantonal (Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4115 ch. 4.1.3.2; cf. pour l'art. 86 al. 1 OJ: ATF 126 I 257 consid. 1a p. 258; 119 Ia 421 consid. 2b p. 422; 110 Ia 71 consid. 2 et les arrêts cités). Dans le canton de Vaud, l'arrêt sur appel en matière de mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours en nullité pour tous les motifs prévus par l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC/VD, à savoir pour déni de justice formel, ainsi que pour arbitraire dans l'appréciation des preuves (ATF 126 I 257; arrêt 5A_390/2007 du 29 octobre 2007 consid. 2.2; 5A_87/2007 du 2 août 2007 consid. 2.3; JdT 2007 III 48 consid. 3a p. 49; JdT 2001 III 128; POUDRET/HALDY/TAPPY, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, n. 1 ad art. 108, n. 1 ad art. 111 et n. 15 ad art. 444 CPC/VD; DENIS TAPPY, note in JdT 2000 III 78). 
 
En l'espèce, la recourante reproche à l'autorité cantonale de s'être contentée de faire sien l'état de fait retenu par le premier juge et de n'avoir pas examiné ses arguments, qui tendaient à prouver que l'intimé, par l'entremise de sa société, disposait de revenus supérieurs aux 20'500 fr. mensuels constatés. Elle se plaint à cet égard d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.). Comme ce grief pouvait être soulevé à l'appui d'un recours en nullité (POUDRET/HALDY/TAPPY, loc. cit.), il est irrecevable à défaut d'épuisement des instances cantonales. Le moyen pris de la violation du droit fédéral est en revanche recevable au regard de l'art. 75 al. 1 LTF
 
2. 
La recourante prétend que le Tribunal d'arrondissement aurait appliqué arbitrairement l'art. 137 al. 2 CC en refusant d'accorder à sa requête de modification de mesures provisoires du 31 août 2007 un effet rétroactif au 1er août 2006. Elle soutient en bref que le dossier établit - ainsi qu'elle l'avait déjà relevé dans son appel cantonal - que l'intimé n'a pas fourni tous les renseignements sur sa situation financière. Ce serait sur la base de données totalement erronées et lacunaires que les aliments auraient été réduits, d'un commun accord, à 4'000 fr. par mois dès février 2007. En réalité, la situation financière de l'intimé lui permettait alors parfaitement d'assumer les 6'000 fr. alloués en mesures provisoires. Le tribunal aurait d'ailleurs abondé en ce sens en fixant la rente à 8'500 fr. par mois. La recourante conclut qu'ayant fait valablement valoir que la contribution fixée antérieurement ne correspondait pas à la capacité contributive de l'intimé, il était "particulièrement choquant" de lui refuser l'effet rétroactif. 
 
2.1 L'autorité cantonale a relevé que les parties avaient convenu de réduire, dès le mois de février 2007, la pension à 4'000 fr. par mois, l'intimé versant en outre mensuellement 1'500 fr. à titre d'arriérés, et que l'appelante n'avait apporté aucun élément justifiant que l'on revienne sur cet accord. Dans ces circonstances, elle a considéré que le premier juge avait fait partir à juste titre la pension dès le mois qui suivait le dépôt de la requête de mesures provisionnelles. 
 
2.2 Autant qu'elle est recevable, l'argumentation de la recourante est mal fondée. Selon la jurisprudence, la rétroactivité à une date antérieure au dépôt de la requête de modification de mesures provisoires ne se justifie que s'il existe des motifs particuliers (cf. ATF 111 II 103 consid. 4 p. 107; arrêts 5P.205/2002 du 24 octobre 2002 consid. 2.2; 5P.388/2003 du 7 janvier 2004 consid. 1.1 publié à la FamPra.ch 2004 p. 409; cf. aussi: arrêts 5A_341/2007 du 5 octobre 2007 consid. 3.1; 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 5.1). Sous l'angle d'une violation du droit fédéral, il appartenait dès lors à la recourante de démontrer que l'autorité cantonale a ignoré ou mal apprécié une circonstance exceptionnelle justifiant l'octroi d'un effet rétroactif. Or, à la constatation selon laquelle elle n'a apporté aucun élément justifiant que l'on revienne sur la convention réduisant les aliments à 4'000 fr. par mois dès février 2007, elle se contente d'opposer avoir établi que cet accord a été donné sur la base de renseignements erronés et que les aliments réduits ne correspondaient pas à la capacité contributive de l'intimé. Ce faisant, elle reproche à l'autorité cantonale d'avoir mal constaté les faits, critique qui peut faire l'objet d'un recours en nullité cantonal (cf. supra, consid. 1.2). 
 
3. 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 1er décembre 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Raselli Jordan