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[AZA 0/2] 
 
4C.300/2001 
 
Ie COUR CIVILE 
**************************** 
 
27 février 2002 
 
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Corboz, juge, 
et Pagan, juge suppléant. Greffier: M. Ramelet. 
 
__________ 
 
Dans la cause civile pendante 
entre 
X.________, défendeur et recourant, représenté par Me Raymond Didisheim, avocat à Lausanne, 
 
et 
les époux Z.________, demandeurs et intimés, représentés par Me Philippe Jaton, avocat à Lausanne; 
(responsabilité de l'architecte en cas de dépassement de devis) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- a) Au cours des mois de février et mars 1992, les époux Z.________ ont approché l'architecte X.________ au sujet d'un projet de construction d'une villa individuelle sur une parcelle qu'ils avaient l'intention d'acquérir. Dès le mois de mars 1992, X.________ a établi plusieurs avant-projets et réalisé différentes maquettes. 
 
Le 3 juin 1992, les époux Z.________ ont acheté en société simple la parcelle No ... du cadastre de la Commune de Montreux, sise chemin des Crêtes, pour le prix de 280'000 fr. Compte tenu des honoraires du notaire, des droits de mutation et des frais d'inscription au registre foncier, cette acquisition a représenté 291'714 fr. 
 
Le 15 juin 1992, X.________a établi les plans de la villa. 
 
Le 30 juin 1992, les parties ont conclu un contrat relatif aux prestations de l'architecte sur formule SIA No 1002, renvoyant au Règlement SIA 102. Les honoraires de l'architecte étaient calculés en fonction d'un pourcentage selon le décompte final du coût de l'ouvrage, pour les prestations ordinaires au sens de l'art. 3.6 dudit règlement; pour les prestations supplémentaires, il était prévu un tarif horaire de 135 fr. Le coût probable de l'ensemble de l'ouvrage était évalué à 875'000 fr., le montant donnant droit aux honoraires étant d'environ 450'000 fr. Compte tenu d'un taux de base de 15,65%, d'un degré de complexité V = 1.1 et d'une valeur à 100% des prestations partielles à fournir, les honoraires probables étaient estimés à environ 77'500 fr., payables par 52'000 fr. à la fin de septembre 1992, le solde étant à régler le 25 de chaque mois en fonction des prestations fournies. La fin des travaux était agendée au mois d'avril 1993. 
 
Il résulte du plan financier annexé au contrat que les frais de construction étaient estimés à 825'000 fr., soit 295'000 fr. pour le terrain (CFC 0), 450'000 fr. pour le bâtiment (CFC 2) et 80'000 fr. pour des aménagements extérieurs (CFC 4). Il a été établi que les postes "travaux préparatoires et fondations spéciales (CFC 1)" et "équipement et agencement (CFC 3)", qui devaient être évalués à 50'000 fr., ne figuraient pas dans l'estimation financière, d'où la différence entre le montant figurant dans le contrat du 30 juin 1992 et celui inscrit dans le plan financier. La marge d'approximation, en référence à l'art. 4.4.2 du Règlement SIA 102, était de plus ou moins 20%. Il a été retenu que ce plan financier était incomplet, et donc inutilisable en vue de l'obtention d'un crédit de construction 
 
b) L'enquête publique a eu lieu du 10 au 30 juillet 1992 et le permis de construire a été délivré le 24 août 1992. 
 
Dans le courant du mois d'août 1992, la banque Y.________ a accordé aux époux Z.________ un crédit de construction de 543'910 fr. 
 
Le 18 septembre 1992, X.________ a établi un document comparatif des offres reçues, document qui, selon les enquêtes, ne permettait pas de déterminer le coût total de la construction. 
 
Selon une "situation" dressée par l'architecte le 24 septembre 1992, le coût total était de 833'000 fr. Cette situation ne comprenait toutefois pas la totalité des postes du projet. 
 
Par courrier du 11 décembre 1992, X.________ a fait savoir aux époux Z.________ qu'à cette date environ 70% des travaux avaient déjà été adjugés, ce qui représentait environ 873'000 fr. L'architecte faisait état d'une économie de 30'000 fr. provenant de la renonciation à l'installation d'une pompe à chaleur, de la nécessité d'une augmentation du crédit de construction, de l'aménagement d'un studio indépendant au rez-de-chaussée inférieur de la villa et d'une amplification des frais de terrassement occasionnée par l'excavation d'un rocher. 
 
D'après le décompte annexé à ce pli, le coût provisoire des travaux atteignait 858'533 fr., soit 307'470 fr. 
(terrain), 26'081 fr. (travaux préparatoires), 398'002 fr. 
(bâtiment), 29'000 fr. (frais secondaires), 77'500 fr. (honoraires de l'architecte) et 20'500 fr. (honoraires de l'ingénieur), l'aménagement extérieur et une réserve pour les imprévus ne donnant lieu à aucune évaluation. Il a été prouvé par expertise que ce document était incomplet, car il ne reflétait pas le coût réel de l'ensemble de l'ouvrage et sous-estimait l'ampleur du coût final prévisible. 
 
Le 1er mars 1993, les époux Z.________ ont obtenu un prêt de 30'000 fr. de la part de la mère de sieur Z.________. 
 
Les époux Z.________, qui ont admis avoir commandé des travaux supplémentaires pour environ 40'000 fr., ont pu occuper leur villa au cours du mois de juin 1993; le permis d'habiter leur a été délivré le 31 août 1993. 
 
Le 24 octobre 1993, X.________ a adressé aux époux Z.________ un décompte final des coûts de la construction pour un montant total de 1'239'870 fr.65, somme arrondie à 1'240'000 fr. Le poste relatif à l'acquisition du terrain, à son aménagement et à son accès représentait à cette date 349'821 fr.30; les frais relatifs aux travaux préparatoires étaient de 70'023 fr.15, ce montant comprenant l'excavation d'un rocher à l'explosif et l'évacuation des déblais; la construction du bâtiment lui-même, estimée à 450'000 fr. dans le contrat du 30 juin 1992, atteignait 587'800 fr. en chiffres ronds et le coût des aménagements extérieurs, évalué à 80'000 fr. le 30 juin 1992, ascendait à 92'128 fr.45; les honoraires d'ingénieur se montaient à 23'000 fr. et ceux de l'architecte à 109'956 fr., d'où, sur ce dernier poste, un solde dû de 37'956 fr., les époux Z.________ ayant déjà payé 72'000 fr. 
 
Dans ce décompte final n'étaient pas comprises trois factures qui lui étaient postérieures, ascendant en tout à 7'950 fr. 
 
En date du 24 octobre 1993, les factures payées atteignaient 1'093'718 fr.25 au total. 
 
Le 14 janvier 1994, la banque Y.________ a porté à 645'000 fr. le crédit de construction octroyé aux époux Z.________. 
 
Par pli du 4 février 1994, le conseil des époux Z.________ a informé X.________ que le dépassement de 50% du coût des travaux par rapport à l'estimation du 30 juin 1992 engageait sa responsabilité d'architecte. X.________ a répondu par une fin de non-recevoir. Les parties sont par la suite restées sur leurs positions. 
 
B.- Le 6 décembre 1994, les époux Z.________ ont intenté action devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois à l'encontre de X.________, à qui ils ont réclamé principalement paiement de 293'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 1994. 
 
Le défendeur a conclu à libération des fins de la demande; à titre reconventionnel, il a conclu à ce que les demandeurs soient reconnus comme étant ses débiteurs solidaires pour la somme de 37'956 fr. avec intérêts à 5% dès le 23 décembre 1994. 
 
En cours de procédure, une expertise a été confiée à A.________, architecte SIA, diplômé EPFL. Selon ce dernier, il convient de déduire du coût de la construction estimé à 875'000 fr. le prix d'achat du terrain, par 295'000 fr., ainsi que l'économie réalisée par la renonciation à l'installation d'une pompe à chaleur, par 30'000 fr.; partant, le coût de la construction selon l'estimation initiale était en réalité de 550'000 fr. Pour cet expert, compte tenu de la marge d'approximation de 20 % applicable en la matière, ce coût pouvait osciller entre 440'000 fr. et 660'000 fr. A suivre A.________, l'augmentation des coûts résultait non seulement de la réalisation de travaux à plus-value, mais aussi du fait que la parcelle n'était pas équipée et que les travaux préparatoires étaient difficilement prévisibles, en particulier ceux liés aux sondages, de telle sorte qu'ils ne pouvaient pas être estimés d'une manière raisonnable lors de la signature du contrat. 
 
La Cour civile a commis un second expert en la personne de l'architecte SIA B.________. Cet homme de l'art a considéré que l'augmentation des coûts de construction résultait de travaux nécessaires à l'exécution du projet, mais que ceux-ci en avaient augmenté la charge financière au préjudice du maître de l'ouvrage. Le coût des travaux supplémentaires commandés par les demandeurs ne justifiait pas le dépassement. 
D'autres travaux supplémentaires n'avaient fait l'objet d'aucune confirmation, les demandeurs n'en ayant eu connaissance que lors de la signature des bons de paiement. Cet expert en a déduit que le défendeur n'avait pas rempli son mandat conformément au Règlement SIA 102, mais que les demandeurs, par leur passivité, devaient supporter une part de responsabilité. 
 
Par jugement du 27 novembre 2000, dont les considérants ont été communiqués le 17 juillet 2001, la Cour civile a prononcé que le défendeur devait payer aux demandeurs, solidairement entre eux, 158'187 fr. plus intérêts à 5% dès le 13 janvier 1995. En substance, l'autorité cantonale a considéré que l'activité du défendeur se caractérisait comme celle d'un mandataire. Elle a reconnu, en privilégiant l'opinion de l'expert B.________, que la responsabilité du défendeur était engagée pour avoir estimé de manière incomplète le coût de la construction, insuffisamment contrôlé l'évolution du coût de celle-ci et mal renseigné les demandeurs à ce sujet, lesquels en avaient subi un préjudice dont ils étaient fondés à réclamer réparation. Les juges cantonaux ont retenu que le dommage maximum imputable au défendeur, qui consistait dans la différence entre la valeur objective de l'ouvrage et son utilité subjective pour les demandeurs, était de 237'280 fr. Comme les demandeurs avaient manqué de vigilance à l'égard du défendeur, notamment en ne protestant pas à réception du décompte du 11 décembre 1992 et en payant les factures des entrepreneurs alors que le plan financier était dépassé, une faute concomitante devait être retenue à la charge des maîtres de l'ouvrage, laquelle autorisait une réduction d'un tiers de l'indemnité, ce qui ramenait cette dernière à 158'187 fr. Dans le cadre de la reconvention, l'autorité cantonale a jugé que le "droit à de pleins honoraires" s'élevait pour le défendeur à 101'190 fr. Les manquements dont l'architecte devait répondre autorisaient pourtant une réduction de 30% de ce montant, si bien qu'il ne pouvait prétendre au mieux qu'à 70'833 fr.; comme il avait déjà reçu 72'000 fr., aucun solde ne lui était dû. 
 
C.- X.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il requiert la réforme du jugement cantonal en ce sens qu'il n'est en rien le débiteur des demandeurs et que ceux-ci lui doivent paiement de 37'956 fr. avec intérêts à 5% dès le 23 décembre 1994. 
 
Le recourant a formé, sur le plan cantonal, un recours en nullité contre le jugement du 27 novembre 2000. Par arrêt du 16 octobre 2001, le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a pris acte de la déclaration de retrait de recours, déposée par le défendeur le 15 octobre 2001, et rayé l'affaire du rôle. 
 
Les intimés proposent le rejet du recours. 
 
Considérantendroit : 
 
1.- Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). 
 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 ibidem). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a). 
 
Si le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties, lesquelles ne peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b in fine OJ), il n'est lié ni par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par ceux de la décision cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). 
 
2.- a) Le recourant invoque tout d'abord une violation de l'art. 398 al. 2 CO. Il prétend que le fait de ne pas établir un devis complet correspondait à un accomplissement imparfait de ses prestations, susceptible de donner lieu tout au plus à une réduction de ses honoraires, mais pas d'engager sa responsabilité pour dépassement des coûts de construction. A le suivre, les intimés ne pouvaient pas considérer les estimations incomplètes qu'il leur a présentées comme des devis fixant approximativement le coût total de l'ouvrage. Il aurait appartenu aux demandeurs de réclamer à leur architecte les précisions nécessaires s'ils attachaient de l'importance à l'estimation des postes non devisés, ce qu'ils n'avaient jamais fait. Au demeurant, soutient le recourant, aucune faute ne peut lui être reprochée, dès l'instant où il aurait rapporté la preuve que, même vers la mi-décembre 1992, les travaux préparatoires étaient difficilement prévisibles. La Cour civile a certes retenu le contraire en se fiant à l'opinion de l'expert B.________; d'après le recourant, pour autant que cette conviction non motivée soit jugée admissible au regard de l'art. 8 CC, il répète que le manquement qui peut lui être reproché ne pouvait conduire qu'à une réduction du montant de ses honoraires. 
 
b) Il résulte de l'état de fait définitif (art. 63 al. 2 OJ) que le défendeur, par contrat du 30 juin 1992, a été chargé par les demandeurs d'étudier la construction d'une villa, d'en dresser les plans, d'en évaluer les coûts et d'assumer la direction des travaux. Les parties ont ainsi conclu un contrat d'architecte global. 
 
D'après la jurisprudence, lorsqu'un architecte est chargé d'établir des plans, des soumissions ou des projets de construction, il se conclut un contrat d'entreprise (art. 363 CO); s'il est chargé des adjudications et de la surveillance des travaux, il s'agit d'un mandat (art. 394 CO); si sa mission englobe des activités relevant des deux catégories, le contrat est mixte et relève, suivant les prestations, du mandat ou du contrat d'entreprise (ATF 127 III 543 consid. 2a; 114 II 53 consid. 2b; 110 II 380 consid. 2). 
 
Dans le cas du contrat complet (comme celui d'espèce), la jurisprudence a admis qu'il fallait appliquer les règles du mandat en ce qui concerne la responsabilité de l'architecte pour une mauvaise évaluation du coût des travaux (ATF 127 III 543 consid. 2a; 119 II 249 consid. 3b), bien qu'elle admette l'existence d'un contrat d'entreprise lorsque l'architecte est chargé exclusivement d'élaborer un devis écrit (ATF 114 II 53 consid. 2b). 
 
C'est donc à juste titre que les faits litigieux ont été examinés à la lumière des règles propres au mandat (art. 394 ss CO). 
 
c) aa) De manière générale, le mandataire doit tenir son mandant régulièrement au courant du développement du contrat et lui signaler toute circonstance importante, notamment lorsqu'elle pourrait avoir une influence sur les instructions données. De même, il lui incombe de rendre le mandant attentif aux risques que comporte le service ou l'exécution du mandat (Tercier, Les contrats spéciaux, 2e éd., n. 4040) et, dans l'hypothèse d'un contrat d'architecte, ce devoir d'information porte sur tous les faits qui peuvent avoir une importance sur le déroulement des travaux (Tercier, op. 
cit. , n. 4195). 
 
 
Dans le cadre d'une exécution correcte du mandat qui lui est confié, l'architecte doit établir soigneusement l'estimation des coûts de construction appelée devis et vérifier que ces derniers correspondent à l'évaluation faite, surtout lorsque les travaux ont commencé; en cas de doute à ce sujet, il doit s'en ouvrir au maître de l'ouvrage (ATF 119 II 249 consid. 3b; Schumacher, Die Haftung des Architekten aus Vertrag, in: Le droit de l'architecte, 3ème édition, n. 747). En effet, un comportement passif de l'architecte est de nature à aggraver le problème des coûts et à amener le maître de l'ouvrage à recourir à des dispositions dommageables, du moment que les risques portant sur les coûts ne sont la plupart du temps pas reconnaissables pour le mandant sans une information idoine de son architecte (Schumacher, op. cit. , n. 748). 
 
 
Lorsqu'une évaluation des coûts est dépassée et que l'architecte doit en répondre, il y a lieu de distinguer entre un simple dépassement du montant initialement prévu et le cas où les coûts supplémentaires résultent d'une estimation inexacte ou d'une surveillance insuffisante des coûts. La responsabilité de l'architecte pour les coûts supplémentaires qui ont été causés en violation du contrat et qui auraient pu être épargnés au maître de l'ouvrage par une conduite correcte du chantier existe indépendamment de l'établissement d'un devis, soit d'une évaluation ou estimation des coûts. De tels suppléments de coûts constituent un dommage que l'architecte doit prendre à sa charge si une faute peut lui être imputée (ATF 122 III 61 consid. 2a et les références). 
 
L'inexactitude des estimations dont répond l'architecte peut provenir de l'oubli de certains postes, d'une erreur de calcul, d'une connaissance insuffisante du terrain, voire de l'estimation défectueuse de la quantité des prestations nécessaires, de l'étendue des travaux en régie ou encore des prix entrant en ligne de compte. Il faut considérer que l'architecte qui évalue mal les coûts - compte tenu de la marge de tolérance inhérente à toute estimation - donne une information erronée à son mandant au sujet du coût de construction prévisible. La responsabilité du chef d'une fausse information entraîne l'obligation de réparer le dommage résultant de la confiance déçue qu'a subi le maître en tenant l'estimation pour exacte et en prenant ses dispositions en conséquence. Le préjudice peut notamment consister dans le fait que le maître aurait pu faire construire à moindres frais (ATF 119 II 249 consid. 3b/aa p. 251/252). 
 
bb) Il a été établi in casu que le dépassement de coûts constaté a pour origine l'inexactitude des estimations effectuées par le défendeur, lesquelles se sont révélées incomplètes. 
Ce point n'est pas contesté par le recourant, qui allègue cependant que les estimations de coûts auxquelles il a procédé ne revêtiraient pas la nature d'un devis fixant approximativement le coût total de la construction. 
 
Comme on l'a vu ci-dessus, la responsabilité de l'architecte pour dépassement des coûts est indépendante de l'existence d'un devis, ce qui réduit à néant la critique du défendeur. De toute manière, le plan financier annexé au contrat et faisant référence au Règlement SIA 102 devait être clair et non équivoque, l'architecte devant en particulier attirer l'attention de ses mandants sur le risque de frais supplémentaires (Schumacher, op. cit. , n. 751), ce qui n'a pas été le cas en l'occurrence. 
 
Lorsque le défendeur fait valoir qu'il incombait aux demandeurs de réclamer à leur architecte les précisions nécessaires, il s'en prend de manière irrecevable aux faits constatés par l'autorité cantonale, dès lors qu'il n'a pas été établi que les intimés étaient conscients du caractère incomplet des estimations de coûts que l'architecte leur avait présentées. 
 
C'est manifestement à tort que le recourant soutient que les manquements qui lui sont imputés ne pourraient avoir pour conséquence qu'une réduction de ses honoraires. De fait, il est de jurisprudence qu'il y a cumul entre le droit à réduction des honoraires et la réparation du dommage causé par la mauvaise exécution du mandat (ATF 124 III 423 consid. 3c). L'autorité cantonale pouvait ainsi parfaitement, sans violer le droit fédéral, réduire de 30% les honoraires réclamés par le recourant pour manquement à son devoir de diligence et allouer des dommages-intérêts aux intimés pour dépassement des coûts de construction prévus initialement, tout en réduisant l'indemnité afin de tenir compte de la faute concomitante des demandeurs. 
 
 
En prétendant, du reste sans aucunement étayer son propos, qu'il n'a commis aucune faute, le recourant perd de vue que la faute est présumée en matière contractuelle selon l'art. 97 al. 1 CO, disposition valant également en matière de mandat (Tercier, op. cit. , n. 4079). 
 
Enfin, le défendeur ne peut reprocher aux premiers juges d'avoir suivi l'avis de l'expert B.________ plutôt que celui exprimé par l'expert A.________ et d'avoir considéré que l'avis de ce premier expert était clair et convaincant. 
Il s'agit évidemment d'une question qui porte sur l'appréciation des preuves, laquelle n'est pas régie par l'art. 8 CC, cette disposition ne disant pas comment le juge peut parvenir à une conviction (ATF 127 III 519 consid. 2a p. 522). 
 
Il découle ainsi des considérations qui précèdent que le premier moyen développé par le recourant, qui consiste à contester toute responsabilité contractuelle, est dénué de tout fondement. 
 
3.- a) Le recourant fait ensuite valoir que la cour cantonale aurait méconnu la notion juridique du dommage et violé les principes de droit applicables à son calcul. Il déclare que l'autorité cantonale a fait une fausse application de l'art. 42 al. 2 CO en admettant que le préjudice entraîné par le dépassement de devis correspondait à l'entier de la différence entre la valeur objective et la valeur subjective de l'ouvrage; à son sens, le dommage en cause ne saurait excéder le quart de cette différence. 
 
b) D'après la jurisprudence, l'architecte doit réparer le dommage causé au maître de l'ouvrage qui s'est fié aux renseignements inexacts qui lui ont été donnés sur le coût de la construction; ce préjudice ne correspond pas toutefois à la plus-value objective du bâtiment résultant du dépassement du devis. En effet, le dommage découle du fait que, s'il avait connu à temps l'inexactitude du devis, le maître aurait disposé autrement de son argent au motif que la plus-value de la construction - qu'il ne souhaitait pas - était sans utilité pour lui ou que l'investissement exigé dépassait ses moyens financiers. La plus-value représentant un avantage opposable au maître en tant que celui-ci y a un intérêt personnel, le dommage consiste dans la différence existant entre la valeur objective du bâtiment et son utilité subjective pour le lésé. Il s'agit plutôt du préjudice maximum. 
Le fait que le maître se soit fié au devis ne signifie pas encore que la plus-value qui lui a été imposée soit sans utilité subjective et que le dommage déterminant réside dans la totalité de cette différence (ATF 122 III 61 consid. 2c/aa). 
 
 
L'existence et l'étendue de la valeur subjective de la plus-value relevant de l'appréciation souveraine du dommage par le juge du fait (art. 42 al. 2 CO), leur détermination ne saurait être revue par le Tribunal fédéral en instance de réforme. En d'autres termes, dire s'il y a eu dommage et déterminer quelle en est la quotité est une question de fait soustraite à l'examen du Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (ATF 127 III 543 consid. 2b et les références). Ce dernier est donc lié par les constatations de l'autorité cantonale, à moins que celle-ci ait méconnu la notion juridique du dommage ou violé des principes juridiques quant au calcul du préjudice. Il faut toutefois faire une exception pour la décision qui se fonde uniquement sur l'expérience générale de la vie et qui est formulée en termes abstraits lui donnant le caractère d'une norme valable pour d'autres cas du même genre; mais une décision qui ne se réfère à l'expérience générale de la vie que pour fixer le dommage dans un cas particulier, compte tenu des preuves administrées ou d'autres facteurs d'appréciation, n'entre pas dans cette catégorie (ATF 122 III 61 consid. 2c/bb et les arrêts cités). 
 
c) A l'appui de son moyen, le défendeur se limite pour l'essentiel à substituer sa propre approche des faits à celle de l'autorité cantonale, sans même indiquer le principe juridique qui n'aurait pas été observé. On cherche en vain dans l'argumentation du recourant une énumération des notions juridiques en matière de fixation de dommage qui n'auraient pas été respectées, de sorte qu'il est douteux que le recours satisfasse sur ce point aux exigences de motivation requises. 
 
Au sujet de la détermination de la valeur subjective, le recourant n'explique pas quels sont les faits admis définitivement qui auraient permis de retenir une valeur subjective différente. 
 
En ce qui concerne le calcul du dommage, le défendeur feint d'oublier que les intimés ont dû, d'une part, recourir à un financement bancaire complémentaire de 101'090 fr. (645'000 fr. - 543'910 fr.), lequel a entraîné le paiement d'intérêts débiteurs supplémentaires, et, d'autre part, encore emprunter 30'000 fr. à la mère du demandeur. Or, il sied de rappeler que le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 127 III 543 consid. 2b et les arrêts cités). 
 
Quoi qu'en pense le défendeur, on ne voit pas comment il serait possible de s'écarter du plan financier annexé au contrat du 30 juin 1992, étant donné qu'il s'agit d'un document contractuel définissant le cadre du mandat confié au recourant. 
 
Comme cela a déjà été dit ci-dessus, l'art. 8 CC ne prescrit pas comment le juge doit forger sa conviction. Dès lors, le recourant ne peut remettre en cause en instance de réforme la constatation de fait selon laquelle le crédit de construction a été octroyé sur la base d'un coût de 875'000 fr. 
 
Le recourant fait preuve de mauvaise foi lorsqu'il soutient que les demandeurs ne pouvaient sérieusement se fier au plan financier du 30 juin 1992, document qui était incomplet. 
Comme il n'apparaît pas qu'il aurait rendu ses mandants attentifs à cet état de choses, il invoque à ce propos sa propre turpitude afin de contester le dommage qu'il a causé, attitude qui ne mérite aucune protection. 
 
De toute manière, il faut relever que l'indemnité due a été réduite d'un tiers pour qu'il soit tenu compte de la faute concomitante imputée aux intimés, de sorte que le résultat auquel est parvenu l'autorité cantonale n'apparaît en rien choquant. 
 
Partant, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune violation du droit fédéral quant à la détermination du préjudice subi par les intimés. 
 
4.- a) Invoquant une violation des art. 43 et 44 CO, le recourant affirme que la faute concurrente des intimés est d'une gravité nettement supérieure à celle qui a été retenue dans le jugement déféré. D'après le défendeur, les demandeurs ne pouvaient pas méconnaître le fait que certains postes des estimations présentées, parfois importants, n'étaient pas encore chiffrés. En outre, les intimés étaient en mesure de "comparer les indications fournies et les montants des adjudications qu'ils signaient". 
 
b) L'appréciation de la faute concomitante mise à la charge des intimés relève du droit et le Tribunal fédéral est en mesure de revoir librement cette question (ATF 115 II 283 consid. 1a in fine; 113 II 323 consid. 1c). 
 
L'art. 44 al. 1 CO, siège de la matière, est applicable en matière de responsabilité contractuelle à teneur de l'art. 99 al. 3 CO (ATF 112 II 450 consid. 4 in fine p. 458; Schnyder, Commentaire bâlois, n. 1 ad art. 44 CO). 
 
Pour apprécier la mesure d'une faute concomitante, il y a lieu de procéder à une comparaison entre cette dernière et celle du responsable du dommage (Schnyder, op. cit. , n. 9 ad art. 44 CO; Brehm, Commentaire bernois, n. 20 ad art. 44 CO). A cette fin, l'autorité cantonale jouit d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'excès de ce pouvoir (ATF 123 III 306 consid. 5b p. 314 in fine). Aussi, le Tribunal fédéral s'astreint-il à la retenue et n'intervient-il que si la décision déférée s'est écartée sans raison des principes reconnus par la jurisprudence et la doctrine, ou si elle a pris en considération des faits qui n'auraient dû jouer aucun rôle ou, au contraire, si elle n'a accordé aucune importance à des circonstances qui auraient dû être prises en compte; la juridiction fédérale revoit en outre les décisions d'appréciation lorsqu'elles consacrent un résultat manifestement inéquitable et apparaissent injustes de manière choquante (ATF 125 III 226 consid. 4b; 123 III 246 consid. 6a p. 255, 274 consid. 1a/cc). 
 
 
 
En l'occurrence, on ne discerne pas en quoi les juges cantonaux auraient méconnu les principes précités, d'autant que la réduction d'un tiers opérée sur l'indemnité due aux demandeurs apparaît déjà sévère. 
 
En effet, comme on l'a vu au consid. 2c/aa ci-dessus, les risques portant sur les coûts ne sont la plupart du temps pas reconnaissables pour le mandant sans l'intervention d'un homme de l'art (Schumacher, op. cit. , n. 748). 
De plus, l'autorité cantonale a reconnu de manière à lier le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ) que, faute d'informations suffisantes, les demandeurs n'avaient pas été à même d'évaluer les risques de dépassement et qu'ils s'étaient ainsi trouvés devant le fait accompli, sans plus pouvoir envisager des modifications de l'ouvrage propres à en réduire le coût. 
 
Le moyen est privé de tout fondement. 
 
5.- Le recourant s'en prend encore à la manière dont la cour cantonale a déterminé les honoraires qui lui étaient dus. Il reproche à la Cour civile d'avoir retenu, sur la base du contrat du 30 juin 1992, que le montant donnant droit à des honoraires serait de 450'000 fr. et de n'avoir pas pris en compte le calcul de l'expert A.________, qui serait rigoureusement conforme au Règlement SIA 102. 
 
En dépit des affirmations du défendeur, il résulte clairement du jugement déféré (p. 45 § 3) que les juges cantonaux ont calculé les honoraires du recourant non sur le montant qu'il indique, mais bien sur le coût déterminant de l'ouvrage arrêté à 587'800 fr., cela après avoir écarté sur ce point l'opinion de l'expert A.________. 
 
La critique, pour autant qu'elle ne soit pas dirigée contre l'appréciation des preuves et singulièrement des expertises, n'a aucune consistance. 
 
6.- Enfin, le recourant prétend qu'il n'y aurait pas matière à réduction de ses honoraires. A l'en croire, il se justifierait tout au plus d'opérer sur leur montant une réduction de 6% selon l'avis du premier expert, voire de 15% au maximum. 
 
Comme le recourant n'explique nullement en quoi le jugement querellé serait à cet égard contraire au droit fédéral, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce grief qui ne respecte en rien les exigences de motivation du recours en réforme (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
 
7.- Il suit de là que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, le jugement attaqué devant être confirmé. Les frais et dépens seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme le jugement attaqué; 
 
2. Met un émolument judiciaire de 6'000 fr. à la charge du recourant; 
 
3. Dit que le recourant versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens; 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. 
_________ 
Lausanne, le 27 février 2002 ECH 
 
Au nom de la Ie Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,