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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.259/2002 /ngu 
 
Arrêt du 16 octobre 2002 
IIe Cour civile 
 
Les juges fédéraux Bianchi, président, 
Nordmann et Hohl, 
greffière Jordan. 
 
Fondation X.________ Compagnie d'Assurances sur la Vie, 
recourante, 
 
contre 
 
Y.________ SA, 
intimée, 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
art. 9 Cst. (mainlevée provisoire de l'opposition), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 17 juin 2002. 
 
Faits: 
A. 
Le 6 juin 2001, la Fondation X.________, Compagnie d'assurances sur la vie (ci-après: la poursuivante), a fait notifier à Y.________ SA (ci-après: la pour-suivie) un commandement de payer la somme de 21'670 fr. 15, avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 2001 (poursuite no XXX'XXX de l'Office des poursuites de Nyon). Comme titre de créance, elle indiquait: "solde du compte courant de primes au 31.12.2000 du contrat LPP no YY'YYY/YYY (résilié au 31.05.1998)". 
 
Statuant le 19 février 2002, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a refusé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par la poursuivie au commandement de payer susmentionné. 
 
Par arrêt du 17 juin 2002, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par la poursuivante contre ce prononcé, qu'elle a "maintenu". Elle a en bref considéré que la poursuivante n'a pas produit de bordereau de salaire signé par l'employeur, ni aucune autre pièce comportant la signature d'un représentant de celui-ci, hormis le contrat d'adhésion. L'intéressée n'avait, en particulier, signé aucun document qui aurait permis d'établir clairement la quotité des différentes primes, frais et intérêts de retard. Par ailleurs, les calculs destinés à établir le montant réclamé étaient complexes dans leur ensemble, et non aisément "recalculables" en raison d'une modification légale ou d'une indexation. 
B. 
La poursuivante forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à la Cour des poursuites et faillites pour que celle-ci prononce, sous suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 21'670 fr. 15, plus intérêt dès le 1er janvier 2001. Elle demande subsidiairement que la cour de céans statue en ce sens. 
 
L'intimée et l'autorité cantonale n'ont pas été invitées à répondre. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Interjeté en temps utile contre une décision qui refuse en dernière instance cantonale la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 82 LP; ATF 120 Ia 256 consid. 1a p. 257; 93 II 436 consid. 2 p. 437/438 et les références), le présent recours est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ. 
1.2 Le recours de droit public ne peut en principe tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 127 III 279 consid. 1b p. 282 et la jurisprudence mentionnée). Ainsi, lorsque le Tribunal fédéral annule la décision par laquelle la mainlevée a été accordée ou refusée, il ne peut pas, en règle générale, se prononcer lui-même sur la mainlevée. Une exception à cette règle ne peut être admise que lorsque le Tribunal fédéral n'examine pas la décision attaquée uniquement sous l'angle de l'arbitraire et que la situation juridique peut être considérée comme suffisamment claire, hypothèse manifestement non réalisée en l'espèce (ATF 120 Ia 256 consid. 1b p. 257 et les arrêts cités; 111 III 8 consid. 1 p. 9 et l'arrêt cité; arrêt P.1819/1986a consid. 1 non publié aux ATF 113 III 82). Le chef de conclusions tendant à la levée de l'opposition est dès lors irrecevable. Quant à celui qui vise le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue en ce sens, il est superfétatoire; il n'est que la conséquence logique d'une éventuelle annulation. 
2. 
La recourante reproche aux juges intimés "de ne pas avoir respecté des principes importants de procédure". 
2.1 Elle se plaint d'abord d'une violation de la maxime des débats. Après en avoir posé la définition, elle affirme "ne pas partager la manière de voir du Tribunal cantonal", selon lequel la maxime des débats au sens où l'entend la poursuivante ne s'applique pas telle quelle en procédure de mainlevée. A son avis, "même si le juge jouit d'une certaine marche (sic) de manoeuvre, il est tenu d'oeuvrer dans les limites imposées par la loi et les règles de procédure. Il en [irait] de la sécurité du droit". 
 
Une telle critique appellatoire ne répond manifestement pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Selon cette disposition, l'acte de recours doit contenir - sous peine d'irrecevabilité - un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a pas à rechercher si la décision attaquée est en tous points conforme aux droits constitutionnels des citoyens; il n'examine au contraire que les moyens invoqués et suffisamment motivés (ATF 118 Ia 64 consid. 1b p. 67 et 184 consid. 2 p. 188/189). Celui qui forme un recours pour arbitraire doit non seulement indiquer clairement les dispositions que l'autorité intimée aurait violées de la sorte, mais encore préciser en quoi la décision attaquée serait insoutenable. Le recourant ne peut se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale. Il doit démontrer, par une argumentation précise, que la décision repose sur une interprétation ou une application de la loi manifestement insoutenable (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76; 122 I 70 consid. 1c p. 73; 120 Ia 369 consid. 3a p. 373 et la jurisprudence citée). 
2.2 La recourante passe ensuite en revue diverses normes de procédure cantonale dont elle revendique l'application dans la procédure de mainlevée. Elle cite en particulier les art. 164 al. 1 à 3 CPC vaud. (admission des faits sur lesquels les parties sont d'accord) et 165 al. 3 CPC vaud. (admission des faits sur lesquels la partie interpellée ne s'est pas déterminée), qui seraient applicables en vertu du renvoi de l'art. 347 CPC vaud. Elle se prévaut aussi, par analogie, de l'art. 308 CPC vaud., qui règle les conséquences du défaut sur les faits allégués par la partie non défaillante, parce que cette disposition "démontre[rait] que, selon l'esprit du CPC vaudois, la partie qui garde le silence ne devrait en tout cas pas pouvoir en tirer un avantage comme cela a été le cas en l'espèce". De cet exposé, elle conclut que les faits qu'elle a allégués et qui n'ont pas été contestés par l'intimée, défaillante à l'audience du 19 février 2002, auraient dû être admis. 
 
Ce faisant, la recourante échoue derechef à établir une argumentation motivée conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Elle ne démontre en effet pas en quoi les considérations de l'autorité cantonale sur la procédure applicable en mainlevée seraient arbitraires, mais se contente d'opposer sa propre thèse à celle de la cour intimée (cf. supra, consid. 2.1). 
3. 
La recourante soutient par ailleurs, en substance, qu'il est "inconcevable" - et constitutif d'un formalisme excessif - de faire dépendre la mainlevée de la production de bordereaux de salaires signés, dès lors que les assureurs n'ont aucun moyen de les exiger de l'employeur, que l'institution de prévoyance est de toute façon autorisée à facturer le salaire annuel AVS probable et que les salaires annuels peuvent résulter d'autres documents, tels les certificats de prévoyance et les pièces "établies en accord avec la LPP", dont l'autorité cantonale aurait, en l'espèce, méconnu la force probante. Selon la jurisprudence cantonale (JdT 1995 II 32, consid. 2), il suffirait par ailleurs que la signature figure sur le document qui impose une obligation au poursuivi et qui a un caractère décisif, soit, en l'occurrence, le contrat d'adhésion. Sur la base de ce document - qui contient toutes les données nécessaires et fixe clairement les obligations de l'employeur -, des conditions générales, des extraits de compte courant, des certificats de prévoyance et des indications figurant sur la pièce treize du bordereau déposé en cause, le juge de la mainlevée pouvait, à l'instar de tout employeur et assuré, déterminer aisément, sans calculs compliqués, le montant mis en poursuite. A cet égard, la recourante se réfère à l'arrêt publié aux ATF 114 III 71. Elle argue enfin du fait que l'intimée a "accepté d'être débitrice pour la totalité des contributions facturées" (chiffre 3.3 du contrat d'adhésion) et n'a jamais contesté la facturation des primes. 
3.1 Par une telle critique, la recourante méconnaît toutefois à nouveau les exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Son recours s'épuise en effet en un catalogue des points sur lesquels la décision attaquée serait arbitraire, mais sans autre démonstration qu'une suite d'affirmations péremptoires et prolixes. La recourante se contente de citer, hors contexte, des passages jurisprudentiels, de déclarer ne pas être d'accord avec les considérations de l'autorité cantonale ou d'exposer son étonnement et sa stupéfaction à ce sujet. Or, dans un recours de droit public pour arbitraire, il ne suffit pas d'opposer sa propre thèse à celle de l'autorité cantonale; il faut au contraire démontrer en quoi celle-ci aurait arbitrairement violé ou apprécié les preuves, ce qui implique que le recourant établisse, par une argumentation précise, que la décision repose sur une interprétation ou une application insoutenable de la loi, en l'occurrence de l'art. 82 LP, ou que les constatations querellées ne trouvent aucune assise dans le dossier (cf. aussi supra, consid. 2.1). 
3.2 Quant au grief pris du formalisme excessif, il tombe à faux. Forme particulière du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., celui-là est réalisé lorsqu'une autorité applique une prescription formelle avec une rigueur exagérée ou pose des conditions excessives quant à la forme d'actes juridiques, empêchant ainsi un justiciable d'utiliser une voie de droit (ATF 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34; 125 I 166 consid. 3a p. 170; 121 I 177 consid. 2b/aa p. 179 et les références). Or, en l'espèce, on ne voit pas en quoi les juges intimés seraient tombés dans un tel excès en appliquant strictement les principes découlant d'une jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 114 III 71), alors même que, s'agissant du salaire, qui constitue le fondement du calcul de la cotisation, la recourante ne conteste pas n'avoir produit aucun document signé de l'employeur. Au demeurant, la recourante semble oublier que la procédure de mainlevée est, par nature, formaliste (cf. ATF 112 III 88 consid. 2c p. 89) et que, partant, une certaine rigueur quant aux conditions posées à l'admission d'une reconnaissance de dette ne relève en rien d'un formalisme excessif, d'autant plus lorsque ce titre de mainlevée résulte du rapprochement de plusieurs pièces. 
4. 
Autant qu'on puisse la comprendre, la recourante reproche aux juges cantonaux de s'être retranchés, d'une manière contraire aux règles de la bonne foi (art. 9 Cst.), derrière la complexité des calculs et l'absence de bordereaux de salaires signés et de documents établissant clairement la quotité des différentes primes, frais et intérêts de retard pour refuser la mainlevée de l'opposition. Formulé ainsi, ce moyen n'a pas de portée propre par rapport à celui tiré du formalisme excessif (cf. supra, consid. 3.2). 
 
Dans la mesure où la recourante est d'avis que le Tribunal d'arrondissement a violé ces mêmes règles en omettant de l'interroger, son grief est irrecevable au regard de l'art. 86 al. 1 OJ, selon lequel le recours de droit public n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale. 
5. 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, doit être condamnée aux frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre (art. 159 al. 1 et 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté autant qu'il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
Lausanne, le 16 octobre 2002 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: La greffière: