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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.455/2006 /rod 
 
Arrêt du 1er décembre 2006 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Karlen. 
Greffière: Mme Kistler. 
 
Parties 
X.________, 
Y.________, 
recourants, 
tous les deux représentés par Me Stefano Fabbro, avocat, 
 
contre 
 
A.________, 
intimée, représentée par Me René Schneuwly, avocat, 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg. 
 
Objet 
Victime LAVI, violation des règles de la circulation routière, 
 
pourvoi en nullité contre le jugement de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 
18 août 2006. 
 
Faits : 
A. 
Le jeudi 20 novembre 2003, vers 6h45, A.________ circulait de Rossens en direction de Gumefens à une vitesse d'environ 60 km/h. Dans la commune de Pont-en-Ogoz, au lieu-dit "Sous Russille", dans une courbe à gauche, elle a perdu la maîtrise de son véhicule, en raison de la chaussée verglacée. Sa voiture s'est immobilisée sur la voie de circulation opposée. A ce moment-là, l'automobile conduite par X.________, qui circulait en sens inverse, a percuté le véhicule de A.________. B.________, qui suivait la voiture de X.________, n'a pas pu éviter la collision avec celle-ci. 
 
Blessés, les trois conducteurs et la passagère du véhicule de X.________, Y.________, ont été conduits à l'hôpital. X.________ et sa passagère ont subi des lésions corporelles graves. 
B. 
Par ordonnance pénale du Juge d'instruction du 4 octobre 2004, A.________ a été reconnue coupable de violation des règles de la circulation routière et de lésions corporelles graves par négligence. En application de l'art. 66bis CP, elle a cependant été exemptée de toute peine. Les ¾ des frais de la procédure ont été mis à sa charge. 
 
Le 8 avril 2005, X.________ et Y.________ se sont constitués, en leur qualité de lésés, parties civiles. Ils ont conclu que la responsabilité civile de A.________ dans l'accident du 20 novembre 2003 soit admise et que, partant, ils soient pris acte de leurs réserves civiles. 
 
Statuant le 20 avril 2005 sur opposition de A.________, le Juge de police de la Gruyère a acquitté cette dernière au bénéfice du doute. Il a mis les frais de justice à la charge de l'Etat et renvoyé à la connaissance du juge civil les conclusions civiles prises par X.________ et Y.________. 
 
X.________ et Y.________ ont recouru en appel contre ce dernier jugement. Par jugement du 18 août 2006, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté intégralement le recours des deux victimes dans la mesure où il était recevable, confirmant ainsi le jugement rendu le 20 avril 2005 par le Juge de police de la Gruyère. 
C. 
Contre ce jugement, X.________ et Y.________ déposent un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral. Ils concluent à l'annulation du jugement attaqué, dénonçant une violation de l'art. 31, al. 1, LCR (perte de maîtrise) et de l'art. 32, al. 1, LCR (vitesse inadaptée). 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
En vertu de l'art. 270 let. e ch. 1 PPF, seul le lésé qui est la victime d'une infraction au sens de l'art. 2 LAVI peut exercer un pourvoi en nullité pour autant qu'il soit déjà partie à la procédure et dans la mesure où la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des incidences sur le jugement de celles-ci. 
 
Touchés dans leur intégrité physique par l'accident, les recourants revêtent la qualité de victime au sens de l'art. 2 LAVI et ont participé à la procédure auparavant, puisqu'ils sont à l'origine de la décision attaquée. En ce qui concerne la troisième condition, les recourants font valoir que le jugement querellé confirmant l'acquittement de l'intimée touche directement leurs prétentions civiles, puisqu'ils ont subi d'importantes lésions corporelles lors de l'accident litigieux. 
 
La jurisprudence exige que la victime ait pris des conclusions civiles sur le fond dans le cadre de la procédure pénale, pour autant que cela pouvait être raisonnablement exigé d'elle (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187). Des conclusions civiles ne sont ainsi pas nécessaires lorsque le dommage n'est pas encore établi ou ne peut pas encore être chiffré (ATF 123 IV 184 consid. 1b p. 187). Il incombe alors à la victime qui n'a pas pris de conclusions civiles d'expliquer quelles prétentions elle entend faire valoir et pourquoi elle n'a pas agi dans le cadre de la procédure pénale (ATF 123 IV 184 consid. 1b p. 187). Cette exigence découle de la conception de la LAVI qui a en particulier pour but de permettre à la victime de faire valoir ses prétentions dans la procédure pénale elle-même (ATF 131 IV 195 consid. 1.2.2 p. 198; 128 IV 137 consid. 2b/dd p. 143). Si elle n'est pas respectée, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière. 
 
En l'espèce, alors que la procédure pénale a été menée jusqu'au stade du jugement, les recourants n'y ont pas articulé de prétentions civiles et se sont limités à demander la réserve de leurs droits; en d'autres termes, ils ont simplement signalé qu'ils pourraient s'en prévaloir ultérieurement, dans une autre procédure. On ne saurait donc en déduire qu'ils ont pris des conclusions civiles sur le fond. En pareil cas, il leur incombait d'exposer, dans leur mémoire de recours, les raisons de leur abstention, en particulier de dire en quoi le dommage n'était pas établi ou ne pouvait, en tout état, qu'être difficilement calculé. Or, bien qu'assistés d'un avocat, ils ne s'expliquent nullement et, en l'absence de toute précision, on ne discerne rien qui les empêchait de conclure sur le fond, au moins sur le principe de la responsabilité civile de l'intimée. Dans ces conditions, les recourants ne peuvent remettre en cause le prononcé pénal et leur recours est irrecevable. 
2. 
Succombant, les recourants supporteront les frais judiciaires à parts égales entre eux, leur responsabilité étant solidaire (art. 278 al. 1 PPF; art. 156 al. 1 et 7 OJ). 
 
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimée qui n'a pas déposé de mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire global de 2000 francs est mis à la charge des recourants, qui le supporteront à parts égales entre eux et solidairement. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public de l'Etat de Fribourg et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
Lausanne, le 1er décembre 2006 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: