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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.395/2006 /rod 
 
Arrêt du 2 novembre 2006 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Zünd. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Nicolas Bornand, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Neuchâtel, 
rue du Pommier 3, case postale 2672, 
2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
Mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 19 juillet 2006. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 9 novembre 2005, le Tribunal correctionnel du Val-de-Travers a reconnu A.________ coupable d'infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 LStup), de tentative de lésions corporelles graves commise en excès de légitime défense (art. 122 CP en relation avec les art. 21 et 33 al. 2 CP) et de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP). Il a été condamné à une peine de trente mois de réclusion, et un sursis accordé le 9 décembre 2002 a été révoqué. Le 19 juillet 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le pourvoi en cassation interjeté par A.________. 
 
En résumé, les faits retenus à charge de A.________ sont les suivants: D'une part, il a préparé, près d'Yverdon-les-Bains, un site de production de chanvre indoor prévu pour 1200 plants. D'autre part, le 22 décembre 2002, au moyen d'un pistolet de calibre 6.35 mm qu'il avait été chercher dans sa voiture après une dispute avec ses cousins chanvriers à N.________, il a d'abord tiré sur B.________, en visant le bas-ventre, qu'il a atteint sans provoquer de lésions graves, puis il a tenté de tirer sur C.________, sans résultat parce que l'arme s'est enrayée, et enfin il a tiré quelques instants plus tard en direction de C.________ qui s'enfuyait. 
B. 
A.________ s'est pourvu en nullité auprès du Tribunal fédéral. Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le pourvoi en nullité n'est recevable que pour violation du droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF). Saisie d'un pourvoi, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1 phr. 2 PPF). Il n'examine donc l'application du droit fédéral que sur la base de l'état de fait retenu. Il en découle que le recourant doit mener son raisonnement juridique exclusivement sur la base de l'état de fait ressortant de la décision attaquée. Il ne peut ni exposer une version des faits divergente de celle de l'autorité cantonale, ni apporter des éléments de fait supplémentaires non constatés dans la décision attaquée; il ne saurait en être tenu compte (ATF 126 IV 65 consid. 1). Le contenu de la volonté et des pensées d'une personne, en particulier savoir ce que l'accusé a su, envisagé, voulu ou accepté et ce à quoi il a consenti, relève des faits (ATF 128 I 177 consid. 2.2, 125 IV 49 consid. 2d, 123 IV 155 consid. 1a). 
2. 
Le recourant conteste uniquement s'être rendu coupable de mise en danger de la vie d'autrui à l'encontre de C.________. 
2.1 En premier lieu, le recourant conteste qu'on puisse mettre en danger la vie d'autrui avec une arme enrayée, soit avec une arme qui, à cause d'un dérangement technique, n'est pas en état de faire feu. 
2.2 Selon les constatations du Tribunal cantonal, qui pour l'essentiel se réfère au jugement du Tribunal correctionnel (arrêt TC, p. 26 ss), le recourant a d'abord tiré un coup de feu sur B.________, l'atteignant au bas-ventre; à ce moment-là, l'arme était donc bel et bien en état de fonctionner. Puis il a visé C.________ à quelques mètres de distance; mais le coup n'est pas parti, l'arme "s'enrayant" (arrêt TC, p. 6 lignes 1 et 2, p. 27 al. 3 ligne 7, p. 28 al. 1 i.f.; p. 30 al. 2). A ce sujet, le recourant, dans sa déclaration reprise par le Tribunal correctionnel, s'est exprimé comme suit: "J'ai alors pris la décision de tirer un coup de feu dans sa direction pour lui foutre une peur bleue. Mon intention n'était toutefois pas de le tuer. A ce moment-là, le coup n'est pas parti et l'arme s'est enrayée" (jug. Trib. corr. p. 20 al. 5 lignes 11 à 14). 
 
Il ressort clairement de ces constatations de fait qu'au moment où le recourant a visé en direction de C.________ dans l'intention de tirer pour lui faire peur, l'arme n'était pas enrayée, mais au contraire en état de fonctionner. La critique du recourant est donc fondée sur un autre état de fait que celui retenu par l'autorité cantonale; il argumente comme si l'arme était déjà enrayée au moment où il l'a dirigée contre C.________. Une telle critique est irrecevable. 
 
Au demeurant, l'arme s'est enrayée au moment où le recourant, qui visait en direction de C.________, a appuyé sur la détente. Un tel dérangement technique d'un pistolet automatique ne peut jamais être exclu, mais il n'est pas courant et surtout parfaitement imprévisible; il aurait très bien pu ne pas intervenir dans le cas d'espèce. L'enrayement de l'arme qui avait encore parfaitement fonctionné quelques instants plus tôt et a fonctionné à nouveau quelques instants plus tard, ne met dès lors nullement en cause le danger créé pour la vie de C.________, ce qui exclut, au demeurant, également le délit impossible (art. 23 CP). Et en plus, au plan subjectif, le recourant ne soutient pas avoir pensé que l'arme n'était pas en état de fonctionner. 
2.3 En second lieu, le recourant conteste avoir mis en danger la vie de C.________ lorsqu'il a tiré dans sa direction. Il soutient qu'objectivement, au vu de la précision et la portée d'un pistolet de calibre 6.35 mm, il n'y a pas eu de danger de mort imminent pour C.________ distant de 50 mètres et en mouvement; tout au plus pouvait-on craindre un danger pour sa santé ou son intégrité corporelle. Subjectivement, le recourant nie avoir eu l'intention de tuer, blesser ou de mettre en danger C.________; son intention réelle était de l'effrayer. 
 
En soutenant qu'une balle par lui tirée n'était pas susceptible de causer de blessure mortelle, le recourant remet en cause une constatation de fait. Quoi qu'il en soit, le recourant lui-même admet un danger pour l'intégrité corporelle de C.________, c'est-à-dire qu'une balle pouvait l'atteindre et le blesser; or on ne voit pas ce qui permettrait d'exclure qu'une telle blessure fût le cas échéant mortelle. 
 
Le fait que C.________ était en mouvement n'est en aucune façon inconciliable avec un danger de mort. Au contraire, le risque qu'on touche involontairement une personne sera souvent plus grand lorsque celle-ci bouge que lorsqu'elle est immobile. 
 
Pour ce qui concerne le côté subjectif, l'autorité cantonale n'a pas retenu l'intention de tuer ou blesser, motif pour lequel elle n'a pas condamné le recourant pour une tentative d'homicide volontaire ou de lésions corporelles; la critique est sans objet. Il n'est pas non plus contesté que le recourant voulait effrayer C.________. Mais il s'agit là du motif pour lequel il a agi; cela n'exclut nullement qu'il savait et voulait que son comportement, par lequel il voulait effrayer C.________, mît en danger la vie de celui-ci. Or c'est ce que l'autorité cantonale a retenu; ces constatations de fait ne peuvent pas être mises en cause dans le cadre d'un pourvoi en nullité. 
3. 
Dans la mesure où il est recevable, le pourvoi est infondé. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 278 PPF). La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Neuchâtel et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois. 
Lausanne, le 2 novembre 2006 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: