Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
H 154/03 
 
Arrêt du 3 octobre 2003 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffier : M. Berthoud 
 
Parties 
X.________ SA, recourante, représentée par Me Laurent Savoy, avocat, place Saint-François 8, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise, route du Lac 2, 1094 Paudex, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 3 décembre 2002) 
 
Faits: 
A. 
La société X.________ SA est affiliée à la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (la caisse) en qualité d'employeur. Depuis le 28 novembre 1997, A.________ en est l'administrateur unique. 
 
A la suite d'un contrôle d'employeur effectué le 7 août 2001, la caisse a constaté que des rémunérations versées à trois personnes n'avaient pas été déclarées. Par décision du 31 août 2001, la caisse a fixé à 60'364 fr. 10, frais d'administration et intérêts moratoires compris, les cotisations AVS/AI/APG/AC et AF dues par l'employeur pour les montants payés à A.________ (310'947 fr.), B.________ (10'122 fr.) et C.________ (36'238 fr.), afférentes à l'activité qu'ils ont déployée de 1996 à 2000. 
B. 
La société X.________ SA a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant à son annulation. 
 
Par jugement du 3 décembre 2002, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
C. 
La société X.________ SA interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, avec suite de frais et dépens. Principalement, elle conclut à ce que le Tribunal fédéral des assurances déclare qu'elle n'est débitrice d'aucun montant à titre de cotisations sociales sur les rémunérations versées à A.________, B.________ et C.________. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal cantonal des assurances. 
 
L'intimée conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le statut de cotisants de A.________, de B.________ et de C.________, au regard de l'activité lucrative qu'ils ont déployée au service de la société X.________ SA durant les années 1996 à 2000. 
2. 
Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ en matière d'assurances sociales. Quant à la notion de décision pouvant faire l'objet d'un recours de droit administratif, l'art. 97 OJ renvoie à l'art. 5 PA. Selon le premier alinéa de cette disposition, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral (et qui remplissent par ailleurs certaines conditions relatives à leur objet). Il s'ensuit que le recours de droit administratif est irrecevable dans la mesure où le litige a trait au régime des allocations familiales du droit cantonal (ATF 124 V 146 consid. 1 et la référence). 
3. 
3.1 Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu des salariés concernés par une décision relative à des cotisations paritaires et, par conséquent, celui d'obtenir la notification d'une telle décision, doit, sous réserve d'exceptions admises pour des raisons pratiques, être respecté tant lorsque la qualification de l'activité des travailleurs est en cause que lorsque c'est la nature de certains versements qui est litigieuse. D'une manière générale, cette procédure doit être appliquée chaque fois que l'on est en présence d'une reprise de salaires déterminants. Lorsqu'il apparaît que le salarié doit être mis en mesure de recourir lui-même contre la décision de cotisations paritaires, c'est d'abord à la caisse de compensation qu'il incombe de lui notifier cette dernière. L'autorité de recours qui s'aperçoit de l'omission peut, mais ne doit pas nécessairement y remédier elle-même, en invitant le salarié intéressé à intervenir dans la procédure de recours. 
 
Des exceptions à cette règle sont toutefois admises, par exemple lorsque le nombre des salariés est élevé, quand le domicile des salariés se trouve à l'étranger ou n'est pas connu, ou encore lorsqu'il s'agit de montants de cotisations de minime importance (ATF 113 V 1; ATFA 1965 p. 239 consid. 1 et 3; RCC 1979 p. 116 consid. 1b, 1978 p. 62 consid. 3a). 
3.2 En l'espèce, la caisse intimée n'a pas notifié sa décision du 31 août 2001 aux trois personnes dont le statut d'assuré est touché par ladite décision. Compte tenu du nombre peu élevé des personnes concernées et de l'importance des montants de cotisations réclamés, la caisse ne pouvait renoncer à leur communiquer sa décision. 
 
Quant aux premiers juges, ils ont également violé le droit de A.________, de B.________ et de C.________ d'être entendus. En effet, ces derniers ont été exposés à devoir rembourser à leur employeur la part de leurs cotisations, sans avoir pu s'exprimer sur le bien-fondé des prétentions de l'intimée. 
 
Sans discuter le fond du litige, il convient dès lors d'annuler le jugement attaqué et d'inviter la caisse intimée à notifier de nouvelles décisions de cotisations à A.________, B.________ et C.________. Ce n'est que lorsque le délai de recours contre ces trois nouvelles décisions sera parvenu à échéance que le Tribunal des assurances du canton de Vaud pourra reprendre l'instruction du recours formé contre la décision du 31 août 2001, voire, le cas échéant, instruire un recours que l'un ou l'autre des trois prénommés aurait interjeté de son côté. 
4. 
La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario). L'intimée, qui succombe, supportera les frais de justice, lesquels seront réduits dans la mesure où la Cour de céans n'a pas examiné le fond du litige (art. 153a, 156 al. 1 OJ). 
 
Pour le même motif, l'intimée est redevable d'une indemnité de dépens à la société recourante qui obtient gain de cause (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 3 décembre 2002 est annulé, la cause étant renvoyée à l'intimée afin qu'elle procède conformément aux considérants. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
3. 
L'avance de frais effectuée par la recourante, d'un montant de 4'000 fr., lui est restituée. 
4. 
L'intimée versera à la recourante la somme de 2'000 fr. à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud, à l'Office fédéral des assurances sociales, ainsi qu'à A.________, B.________ et C.________. 
Lucerne, le 3 octobre 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier: