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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 660/02 
 
Arrêt du 2 décembre 2002 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M. Métral 
 
Parties 
P.________, recourante, représentée par son père, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
(Jugement du 7 juin 2002) 
 
Faits : 
A. 
A.a P.________ souffre d'ichtyose lamellaire congénitale. Parallèlement à cette atteinte cutanée, elle a développé des troubles psychiques pendant son enfance, qui ont rapidement rendu nécessaire un traitement pédo-psychiatrique ainsi que la fréquentation d'établissements scolaires spécialisés. Par la suite, ses tentatives d'acquérir une formation professionnelle ont échoué, principalement en raison de ses troubles psycho-pathologiques; de même ceux-ci l'ont-ils empêchée de conserver longtemps un emploi ne requérant pas de qualification professionnelle (rapport du 5 septembre 1995 du Centre médical d'observation de l'assurance-invalidité de Lausanne). 
 
Par décision du 15 février 1996, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI) a alloué à la prénommé une rente extraordinaire d'invalidité, avec effet au 1er octobre 1992, en considérant qu'elle présentait un taux d'invalidité de 100 %. 
A.b Lors d'une procédure de révision du droit à la rente, l'office AI confia une expertise psychiatrique aux médecins du Centre médical X.________, à B.________, qui diagnostiquèrent notamment un trouble de déficit de l'attention et d'hyperactivité de l'adulte. Ils posèrent l'indication d'un traitement à la Ritaline, susceptible d'après eux d'améliorer fortement la capacité de travail de l'assurée (expertise du 15 décembre 1999). Malgré de bons progrès sur le plan psychique (rapport du 26 avril 2000 du Centre médical X.________), P.________ ne recouvra qu'une faible capacité de travail, selon les responsables du centre de formation de l'Association Y.________. Au terme d'un stage d'évaluation de 3 mois, ceux-ci firent état d'un manque d'attention et de concentration, ainsi que de difficultés à maintenir un rendement satisfaisant sur le long terme, incompatibles avec une activité professionnelle exercée de manière régulière; ils évaluèrent la capacité de gain de l'assurée à 12 000 fr. par année, dans des activités temporaires telles que celles exercées jusqu'alors (rapport d'évaluation du 15 juin 2001). 
 
Par décision du 19 novembre 2001, l'office AI a maintenu la rente d'invalidité allouée jusqu'alors à l'assurée, au motif qu'elle présentait encore un taux d'invalidité de 80 %. 
B. 
P.________ déféra cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant, en substance, à l'octroi d'une rente fondée sur un taux d'invalidité de 100 %, plutôt que de 80 %, et au renvoi de la cause à l'office AI pour qu'il examine ses possibilités de réadaptation professionnelle. La juridiction cantonale a rejeté le recours dans la mesure où il n'était pas sans objet, par jugement du 7 juin 2002. 
C. 
L'assurée interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation, en prenant des conclusions identiques à celles formulées devant la juridiction cantonale. L'office intimé et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
1. 
1.1 Selon la jurisprudence, un assuré n'a en principe pas d'intérêt digne de protection à faire constater l'existence d'un degré d'invalidité plus élevé que celui retenu par l'administration, lorsqu'il n'en résulte, comme en l'espèce, aucune incidence sur le montant de la rente litigieuse (cf. ATF 115 V 417 sv. consid. 3b/aa et les références). Partant, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions de la recourante relatives à la constatation de son degré d'invalidité. 
1.2 La décision du 19 novembre 2001 de l'office intimé ne porte que sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité, à l'exclusion de son droit à des mesures d'ordre professionnel (cf. art. 15 à 18 LAI). Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue, pour des motifs d'économie de procédure, à une question en état d'être jugée qui excède l'objet de la contestation, c'est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun, et à la condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 122 V 36 consid. 2a et les références). Tel est bien le cas en l'espèce, au regard notamment du second échange d'écriture mis en oeuvre devant la juridiction cantonale et du rapport intermédiaire du 19 juin 2001 figurant au dossier de l'intimé. Partant, c'est à bon droit que l'instance précédente est entrée en matière sur les conclusions de la recourante tendant à l'octroi de mesures d'ordre professionnel, dont il convient également d'examiner le bien-fondé dans le cadre de la présente procédure. 
2. 
2.1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage (art. 8 al. 1 LAI). Celles-ci comprennent en particulier des mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement professionnel, service de placement; art. 8 al. 3 let. b LAI; cf. également art. 15 à 18 LAI). Pour déterminer si une mesure est de nature à rétablir, améliorer, sauvegarder ou à favoriser l'usage de la capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (cf. ATF 110 V 101 sv. consid. 2), qui ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance. 
2.2 D'après le service de réadaptation de l'office AI (rapports des 6 mars et 19 juin 2001), la recourante n'éprouve pas de problème particulier à trouver un emploi, en particulier dans le domaine de la vente, mais ne parvient pas, le plus souvent, à le conserver au-delà du temps d'essai, en raison de ses troubles psychiques. Ceux-ci se traduisent notamment par un manque de concentration et une hyperactivité, lesquels entraînent une baisse progressive du rendement et de la précision de son travail, ainsi que des conflits avec ses supérieurs ou ses collègues (rapport du 15 juin 2001 de Y.________; cf. également le rapport d'expertise psychiatrique du 15 décembre 1999 de X.________). Il n'y a pas de motif de s'écarter de ces constatations, qui correspondent du reste largement à celles effectuées en 1995 au Centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité. Dans ces conditions, force est d'admettre qu'une aide au placement n'apporterait pas d'amélioration durable de la situation de la recourante : elle lui permettrait, au mieux, de passer plus facilement d'une activité temporaire à l'autre, ce qui n'est pas le but visé par l'aide au placement prévue à l'art. 18 al. 1 LAI
 
Il n'en va pas autrement des autres mesures d'ordre professionnel prévues par la LAI, en particulier de la prise en charge d'une formation professionnelle initiale, ou d'une partie de cette formation, par l'office AI (art. 16 LAI). L'intimé s'oppose à cette mesure à juste titre, dès lors qu'elle serait probablement mise en échec par les difficultés de l'assurée à s'astreindre à un horaire de travail régulier à long terme, comme en ont fait état les responsables du centre de formation de Y.________. Partant, les conclusions de la recourante sur ce point sont mal fondées. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 2 décembre 2002 
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: