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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 196/02 
 
Arrêt du 23 janvier 2003 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari et Boinay, suppléant. Greffière : Mme von Zwehl 
 
Parties 
D.________, recourant, représenté par Me Jean-Charles Bornet, avocat, rue du Scex 3, 1950 Sion, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 17 mai 2002) 
 
Faits : 
A. 
Le 27 juillet 1983, D.________ - à l'époque menuisier au service de l'entreprise X.________ SA - a subi une luxation antérieure de l'épaule droite en s'interposant dans une dispute. La Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA) a pris en charge le cas, qui a nécessité un traitement médical et entraîné une incapacité de travail jusqu'au 19 septembre 1983. 
 
Le 25 juin 1998, alors qu'il travaillait auprès de l'entreprise Y.________ SA pour le compte de la société de placement Z.________ SA, et était occupé à passer une pièce de bois dans une machine, D.________ a ressenti un craquement dans l'épaule droite. Le lendemain, il est allé consulter le docteur A.________, qui a diagnostiqué une rupture traumatique du tendon sus-épineux et du tendon du muscle biceps. 
 
Dans un premier temps, la CNA a refusé de prester (décision du 18 août 1998). Toutefois, après avoir procédé à des mesures d'instruction complémentaires, elle est revenue sur sa position et a considéré l'atteinte en cause comme une rechute de l'accident de 1983. A l'issue d'une enquête économique, elle a, par décision du 29 novembre 2000, alloué à l'assuré une rente d'invalidité, fondée sur une incapacité de gain de 33,33 %, dès le 1er août 2000, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité corporelle d'un taux de 5 %. Saisie d'une opposition, la CNA l'a écartée dans une nouvelle décision du 8 février 2001. 
 
Entre-temps, D.________ - qui avait déposé au mois de juin 1999 une demande de prestations de l'assurance-invalidité - a suivi un stage d'observation professionnelle aux Ateliers W.________ du 15 mai au 13 août 2000, et s'est vu octroyer une rente d'invalidité entière, limitée dans le temps, du 1er juin 1999 au 31 octobre 2000 (décisions des 27 mars et 20 décembre 2000 de l'Office AI du canton du Valais). 
B. 
L'assuré a déféré la décision sur opposition de la CNA au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais qui l'a débouté par jugement du 17 mai 2002. 
C. 
D.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'octroi par la CNA d'une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de travail de 50 %, ainsi que d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 25 % et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. 
 
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
1. 
Aux termes de l'art. 118 al. 1 LAA, les prestations d'assurances allouées pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l'ancien droit. L'alinéa 2 let. c précise que, dans les cas mentionnés au 1er alinéa, les assurés de la CNA sont toutefois soumis, dès leur entrée en vigueur, aux dispositions de la LAA en ce qui concerne la rente d'invalidité et les indemnités pour atteinte à l'intégrité, si le droit naît après l'entrée en vigueur de la LAA (le 1er janvier 1984). 
 
Selon la jurisprudence, les droits découlant de rentes d'invalidité dégressives, transitoires ou permanentes nés sous l'empire de la Loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents (LAMA) continuent à être régis par l'ancien droit, notamment en ce qui concerne la révision (cf. ATF 118 V 293 consid. 2a). On doit en déduire, a contrario, qu'en cas de rechute, respectivement de séquelles tardives, le nouveau droit est applicable lorsque l'événement accidentel en cause - antérieur au 1er janvier 1984 - n'a pas donné lieu à l'allocation d'une rente. C'est le cas en l'espèce, si bien que les premiers juges ont à raison tranché le litige à la lumière de la LAA. 
 
On ajoutera également que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 23 mars 2001 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
Le litige porte aussi bien sur le taux de la rente d'invalidité que celui de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. 
3. 
En substance, le recourant fait grief à l'intimée comme aux juges cantonaux de s'être écarté sans motif pertinent de la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 18 al. 2 LAA) au profit de la méthode dite extraordinaire, pour évaluer son degré d'invalidité. Il critique également les descriptions de poste de travail (DTP) sur lesquelles s'est fondée la CNA pour fixer son revenu d'invalide, arguant que la plupart d'entre elles (huit DPT sur douze) sont incompatibles avec son handicap; selon lui, il y a lieu d'opérer à tout le moins une réduction de 15 à 20 pour-cent sur le salaire moyen résultant des DPT ou alors de se fonder sur le salaire qu'il réalise effectivement. A cet égard, il produit un contrat passé avec la Fondation V.________ portant sur un stage d'observation et réentraînement du 13 mai au 7 juillet 2002 rémunéré à raison de 12 fr. par heure, ainsi qu'un contrat de mission avec l'agence de placement U.________ d'une durée de 3 mois dès le 10 juin 2002 pour un emploi d'ouvrier d'usine avec un salaire horaire de 19 fr. 47 (vacances incluses et sans 13ème salaire); il en déduit que son degré d'invalidité s'élève à plus de 54 %. Quant au taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, le recourant demande à ce qu'il soit fixé à 25%; il estime en effet que si une réduction de mobilité de l'épaule jusqu'à l'horizontale justifie, selon les tables d'indemnisation de la CNA, un taux de 15 %, le fait de ne pouvoir utiliser le bras droit que jusqu'à la hauteur de la table de travail comme c'est le cas pour lui, ouvre au moins le droit à une indemnité de 25 %. 
4. 
4.1 Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 18 al. 2 LAA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. C'est la méthode ordinaire d'évaluation de l'invalidité. Si l'on ne peut déterminer et évaluer sûrement les deux revenus en cause, il faut, en s'inspirant de la méthode spécifique pour non-actifs (appliqué dans le domaine de l'assurance-invalidité; art. 27 RAI), procéder à une comparaison des activités et évaluer le degré d'invalidité d'après l'incidence de la capacité de rendement amoindrie sur la situation économique concrète. C'est la méthode dite extraordinaire de l'évaluation de l'invalidité. (cf. ATF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 consid. 1a et p. 257 consid. 2b). 
4.2 A lire le jugement cantonal, on pourrait penser que tant l'intimée que les premiers juges ont fait application de cette dernière méthode d'évaluation de l'invalidité (voir page 9 dudit jugement où les juges cantonaux déclarent que «c'est à juste titre que la CNA a choisi la méthode extraordinaire du revenu d'invalide»). Cependant, il n'en est rien; tous deux ont en effet procédé à la confrontation des revenus avec et sans invalidité, ce qui correspond à la méthode d'évaluation de l'invalidité dite ordinaire. La confusion commise par les premiers juges provient vraisemblablement du fait qu'ils se sont écartés du rendement effectif de l'assuré dans son ancienne activité de menuisier pour se fonder sur le salaire moyen résultant des DPT produits par la CNA, et qu'ils ont assimilé la prise en compte de ce «revenu d'invalide hypothétique» à l'application de la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité. Cela étant, il y a lieu d'examiner le bien-fondé du montant de 3'809 fr. 30 retenu à ce titre par les premiers juges comme par l'intimée puisque les critiques du recourant portent essentiellement sur ce point. 
4.3 Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. Si l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et encore que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque l'assuré, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité adaptée normalement exigible - le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de statistiques sur les salaires moyens (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa, 117 V 18). 
4.4 En l'occurrence, on ne saurait retenir comme revenu d'invalide déterminant le gain obtenu par le recourant durant son contrat de mission de trois mois auprès de la société U.________. En effet, une agence de placement a pour vocation de mettre du personnel à disposition des entreprises selon des modalités qui peuvent fortement varier en fonction des besoins de ces dernières, si bien que le montant en cause, susceptible de changer au gré des missions proposées, ne saurait être représentatif de la capacité de gain résiduelle de D.________. De plus, il ne s'agit pas d'un rapport de travail stable. Il faut donc définir le revenu d'invalide déterminant au moyen des critères dégagés par la jurisprudence lorsque l'existence d'un revenu effectif fiable fait défaut. 
4.5 L'instruction médicale a révélé que le recourant subit une nette diminution de son rendement en qualité de menuisier tandis qu'il conserve une capacité de travail entière dans une activité adaptée n'exigeant pas de mouvements au-dessus du niveau d'une table ou de sollicitations répétitives du bras droit, ni le port de charges dépassant 15 à 20 kg; les travaux qui provoquent des vibrations doivent également être évités (cf. le rapport du 21 octobre 1999 du docteur B.________, médecin d'arrondissement de la CNA, qui rejoint dans les grandes lignes l'avis exprimé par le médecin-conseil de l'AI en date du 25 novembre 1999). A partir de ces éléments médicaux - que le recourant ne conteste d'ailleurs pas -, l'intimée s'est appuyée sur les DPT nos 4347, 2635, 1696, 1662, 5885, 3562 (complétés, en cours de procédure cantonale, par les numéros 555, 557, 1370, 1672, 2260 et 2261) pour admettre qu'il est en mesure d'obtenir un revenu mensuel d'invalide de 3'809 fr. 30. La question de savoir si tous les emplois auxquels se réfèrent les DPT précitées sont réellement à la portée du recourant peut demeurer ouverte, dans la mesure où le résultat auquel aboutit la CNA se vérifie par le biais des données économiques statistiques. 
4.6 Le salaire statistique de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, soit en 2000, 4'437 fr. par mois (L'enquête suisse sur la structure des salaires 2000, p. 31, tableau TA1; niveau de qualification 4). Au regard du large éventail d'activités simples et répétitives que recouvrent les secteurs de la production et des services, on doit en effet convenir qu'un certain nombre d'entre elles sont légères et ne requièrent pas une mobilité importante des bras au-dessus de l'horizontale, et sont donc adaptées aux problèmes de l'épaule du recourant. Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2000 (41,8 heures; La Vie économique, 3/2001, p. 100, tableau B 9.2), ce montant doit être portée à 4'636 fr. par mois (4'437 fr. x 41,8 : 40), ce qui donne un salaire annuel de 55'632 fr. Eu égard à l'âge de D.________, au fait qu'il ne peut plus effectuer de travaux lourds et qu'il subit une limitation non négligeable au niveau de son bras droit, il y a par ailleurs lieu d'opérer une réduction de ce salaire statistique comme le permet la jurisprudence (ATF 126 V 78 consid. 5). En l'espèce, une déduction de 15 % paraît adaptée aux circonstances du cas (pour comp. cf. arrêt A. du 30 novembre 2001, I 430/01). Le revenu d'invalide annuel du prénommé s'élève ainsi à 47'287 fr. (15 % de 55'632). 
 
Or, si l'on procède à la comparaison des deux revenus déterminants (à savoir 68'736 fr. pour le revenu sans invalidité et 47'287 fr. pour le revenu d'invalide), son taux d'invalidité atteint 31,17 %. A cet égard, le jugement entrepris ne se révèle donc pas critiquable dans son résultat. 
5. 
Il reste à examiner le bien-fondé du taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité retenu par l'intimée. 
5.1 L'article 118 al. 2 let. c LAA est également applicable aux indemnités pour atteinte à l'intégrité (voir consid. 2 supra). Il s'ensuit que le dommage corporel résultant d'un accident qui a eu lieu avant l'entrée en vigueur de la LAA n'ouvre pas le droit à une telle indemnité lorsque les conditions donnant naissance à ce droit (importance et durabilité de l'atteinte à l'intégrité; art. 36 al. 1 OLAA en rapport avec l'art. 24 LAA), étaient réalisées avant le 1er janvier 1984 déjà, soit sous l'empire de l'ancien droit lequel ne connaissait pas l'institution de l'atteinte à l'intégrité corporelle. Toutefois, lorsque l'atteinte se révèle importante et durable seulement après le 1er janvier 1984, une indemnisation en application de la LAA n'est pas exclue (cf. ATF 127 V 456 consid. 4a; RAMA 1993 n° U 157 consid. 3a p. 20 et 1988 n° 50 p. 284 ss consid. 1b). A cet égard, il convient de prendre en compte la règle de l'art. 24 al. 2 LAA, selon laquelle l'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Pour déterminer si un assuré a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité en application de l'art. 118 al. 2 let. c LAA, il y a donc lieu de se placer au moment où les mesures thérapeutiques se sont achevées (moment qui correspond au demeurant à celui à partir duquel le droit à la rente prend naissance; art. 19 al. 1 LAA). On précisera également qu'en cas d'aggravation durable et importante (5 % au moins) d'une atteinte à l'intégrité survenant après le 1er janvier 1984 en raison d'une rechute ou de séquelles tardives, une indemnité pour atteinte à l'intégrité n'est due que pour la part de cette aggravation (RAMA 1988 n° U 50 p. 286 consid. 2b; voir aussi l'arrêt non publié J. du 18 mars 1997, U 154/96). 
5.2 Dans son rapport du 17 octobre 2000, le docteur B.________ a retenu que le recourant subissait une gêne fonctionnelle douloureuse de l'épaule droite avec une «diminution de la force d'abduction et à la rotation interne (abduction active possible jusqu'à 105°, flexion active jusqu'à 110°)»; il a évalué le taux de l'atteinte à l'intégrité à 12,5 % au total. Estimant toutefois que la lésion actuelle était due pour une large part à l'accident de 1983, soit avant l'entrée en vigueur de la LAA, ce médecin a conclu qu'il fallait déduire 7,5 % du taux total, si bien que l'assuré ne pouvait prétendre en vertu de la LAA qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 5 %. 
5.3 Sur ce point, on ne saurait suivre l'opinion de l'intimée. En effet, aucun élément au dossier ne permet d'affirmer que le recourant aurait souffert d'une atteinte durable et importante à son intégrité physique avant le 1er janvier 1984 déjà, laquelle se serait aggravée ultérieurement en raison d'une rechute. Selon ses déclarations, il n'a jamais éprouvé de problèmes particuliers ensuite de la luxation de son épaule droite, survenue en 1983, jusqu'au jour du 25 juin 1998 où il a ressenti un craquement dans la région scapulaire. La même constatation ressort des anamnèses des divers médecins consultés par l'assuré (voir notamment les rapports des docteurs C.________ et E.________, respectivement des 2 décembre 1998 et 7 octobre 1999). L'existence, pendant des années, d'une «gêne douloureuse» telle qu'évoquée par le docteur B.________ dans son rapport du 21 octobre 1999 ne suffit pas pour justifier une indemnisation seulement partielle de l'atteinte à l'intégrité présentée par le recourant. Une fois le traitement médical terminé, ce dernier a d'ailleurs pu reprendre son travail en plein dès le 19 septembre 1983, ce qui démontre bien que l'atteinte importante et durable dont il souffre actuellement est exclusivement due à la rechute de 1998. Dans ces conditions, son droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique doit être examiné en totalité au regard de la LAA. Selon les constatations médicales effectuées et les tables d'indemnisation de la CNA, le taux de l'atteinte à l'intégrité subie par le recourant doit être fixé à 12,5 %. Est déterminant, pour calculer l'indemnité à raison d'une rechute ou de séquelle tardives, le montant maximum du gain annuel assuré au jour de l'accident; lorsque l'accident est survenu avant l'entrée en vigueur de la LAA, il convient de partir du montant maximum du revenu annuel assuré au 1er janvier 1984, soit 69'600 fr. (ATF 127 V 456). C'est donc la somme de 8'700 fr. qui est due à D.________ à ce titre. Sur ce point le recours se révèle bien fondé. 
6. 
Dans la mesure cependant où le recourant n'obtient que partiellement gain de cause, il ne peut prétendre qu'une indemnité de dépens réduite (art. 159 al.3 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal cantonal valaisan des assurances du 17 mai 2002 et la décision sur opposition de la CNA du 8 février 2001 sont annulés en tant qu'ils fixent le montant du droit à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité; le recourant a droit à un montant de 8'700 fr. à titre d'indemnité pour atteinte à l'intégrité. Il est rejeté pour le surplus. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
La CNA versera au recourant la somme de 1'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
4. 
Le Tribunal cantonal valaisan des assurances statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 23 janvier 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière: