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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.15/2007 
6S.37/2007 /rod 
 
Arrêt du 19 avril 2007 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Favre et Zünd. 
Greffière: Mme Bendani. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Denis Mathey, avocat, 
 
contre 
 
Y.________ SA, 
intimée, représentée par Me Bruno de Preux, avocat, 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Cour de cassation du canton de Genève, 
case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
6P.15/2007 
Procédure pénale; arbitraire (art. 9 Cst.), présomption d'innocence (art. 32 ch. 1 Cst., art. 6 § 2 CEDH et art. 14 § 2 Pacte II), droit d'être entendu (art. 29 ch. 2 Cst.). 
 
6S.37/2007 
Blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 let. c CP); faux dans les titres (art. 251 CP), 
 
recours de droit public (6P.15/2007) et pourvoi en nullité (6S.37/2007) contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 22 décembre 2006. 
 
Faits : 
A. 
A.a A.________ et B.________ ont fondé, en 1991, la société C.________ SA, dont ils étaient administrateurs tout en assumant les fonctions de vice-président/directeur et de secrétaire/ directrice-adjointe. 
 
Me D.________, avocat, présidait cette entreprise et X.________ en tenait la comptabilité. Ce dernier était aussi administrateur-délégué de la société E.________ SA, qui était l'organe de révision de C.________ SA. 
A.b Au début de l'année 1997, F.________ a consulté G.________, conseiller financier à Genève, pour qu'il lui trouve des intermédiaires qui pourraient l'aider à effacer la provenance de fonds lui appartenant et à les introduire dans le circuit bancaire usuel. Cet argent provenait, en partie tout au moins, de détournements qui avaient été commis entre 1989 et 1993 au détriment du groupe pétrolier Y.________ SA et qui avaient été orchestrés par plusieurs dirigeants et collaborateurs du groupe. 
A.c Toujours au début de 1997, G.________, sans préciser pour qui il agissait, a mis en place avec les responsables de C.________ SA une structure financière complexe destinée à rendre opaque la propriété économique des fonds détournés par F.________. 
 
Ainsi, le 14 avril 1997, une réunion s'est tenue en l'étude de Me D.________ avec notamment A.________ et X.________. A cette occasion, un faux contrat de mandat a été établi entre ce dernier et H.________, un ancien client de C.________ SA qui avait disparu mais dont A.________ détenait les documents d'identité en copie. 
 
Ensuite, grâce à diverses opérations réalisées essentiellement par X.________, les fonds ont tout d'abord été transférés sur un compte qu'il avait fait ouvrir le 17 avril 1997 pour le compte de la société I.________ SA auprès de la Verwaltungs- und Privatbank à Vaduz et dont l'ayant droit économique fictif était H.________. 
 
Le 15 mai 1997, en compagnie de A.________, X.________ solda le compte de la société I.________ SA en opérant trois retraits de respectivement 17'411'116 francs, 20'000'000 francs et 9'000'000 francs. Le premier montant fut remis à A.________ qui transféra, en présence du comptable, 10'000'000 francs à J.________ Ltd et 7'411'116 francs à K.________ Ltd, sociétés acquises par l'entremise de Me D.________ et qui avaient des comptes auprès de la même banque. Le second montant de 20'000'000 francs fut déposé à la Neue Bank à Vaduz, toujours le même jour, sur des comptes ouverts au nom des deux sociétés susmentionnées, soit à raison de 11'000'000 francs pour J.________ Ltd et 9'000'000 francs pour K.________ Ltd. Au banquier de la Neue Bank qui leur demandait le nom des ayant droits économiques, ils indiquèrent le nom de M.________ pour la première société et celui de N.________ pour la seconde. Quant à la dernière somme de 9'000'000 francs, elle fut rapatriée à Genève par A.________ et X.________ dans la voiture de ce dernier. Ils remirent 7'000'000 francs à G.________ et placèrent 2'000'000 francs dans un coffre. 
A.d Selon l'arrêt attaqué, une quittance fictive antidatée au 15 mai 1997 attestait de la remise en espèces de 46'411'116 francs par H.________ à X.________, afin de permettre à ce dernier de justifier, si nécessaire, son activité. 
A.e En France, les détournements commis au préjudice de Y.________ SA ont fait l'objet d'un jugement prononcé le 12 novembre 2003 par la XIème Chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris, laquelle a condamné trente accusés. 
 
Reconnu coupable de complicité et de recel aggravé d'abus de biens sociaux, de complicité et de recel aggravé d'abus de pouvoir, de recel aggravé d'abus du crédit et de recel aggravé d'abus de confiance, F.________ a été condamné à cinq ans d'emprisonnement, à 100'000 euros d'amende et à 177'530'980.60 euros de dommages et intérêts. 
B. 
Par arrêt du 8 octobre 2004, la Cour correctionnelle genevoise, siégeant avec le concours du jury, a condamné A.________ et B.________ pour blanchiment d'argent et faux dans les titres. Elle a en revanche acquitté X.________ de ces deux chefs d'accusation. 
 
Statuant le 21 septembre 2005 sur les pourvois de la partie civile et du Procureur général, la Cour de cassation genevoise a annulé les acquittements prononcés à l'égard de X.________ et renvoyé la cause à l'instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
Le 23 janvier 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours de droit public et pourvoi en nullité formés par X.________ contre l'arrêt de renvoi du 21 septembre 2005, celui-ci ne tranchant pas, de manière définitive, des questions de droit fédéral. 
C. 
Par arrêt du 18 mai 2006, la Cour correctionnelle genevoise, siégeant avec le concours du jury, a condamné X.________, pour blanchiment d'argent aggravé et faux dans les titres, à dix mois d'emprisonnement avec sursis et à un amende de vingt-cinq mille francs. 
 
Par arrêt du 22 décembre 2006, la Cour de cassation du Tribunal cantonal genevois a rejeté le pourvoi de X.________. 
D. 
X.________ dépose un recours de droit public pour violation du droit d'être entendu, arbitraire et violation de la présomption d'innocence ainsi qu'un pourvoi en nullité pour violation des art. 251 et 305bis CP. Dans ses deux mémoires, il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et requiert l'effet suspensif. 
 
Y.________ SA s'en rapporte à justice sur le sort du pourvoi de X.________ et le Procureur général conclut à son rejet. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le présent recours est déposé contre un acte rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), de sorte que celle-ci ne s'applique pas (art. 132 al. 1 LTF). 
 
I. Recours de droit public 
2. 
2.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF). Un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF). 
2.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261 s), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste cette violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et présentés de façon claire et détaillée, le principe jura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut, dès lors, se contenter de critiquer la décision comme il le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait se borner à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée repose sur une application manifestement insoutenable de la loi (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). 
3. 
Invoquant une violation de son droit d'être entendu, le recourant reproche à la Cour de cassation d'avoir insuffisamment motivé sa décision s'agissant, d'une part, de la circonstance aggravante du métier, et, d'autre part, des faux dans les titres. 
3.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre ainsi que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge n'est certes pas tenu de se prononcer sur tous les arguments soulevés par les parties, et peut s'en tenir aux questions décisives; il faut toutefois qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il s'est fondé (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540, 473 consid. 4.1 p. 477; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236). 
3.2 S'agissant de la circonstance aggravante du métier au sens de l'art. 305bis ch. 2 let. c CP, la Cour de cassation a, pour l'essentiel, relevé que le recourant avait blanchi l'argent par une pluralité d'actes, qu'il avait conservé, jusqu'en 2001, une activité rémunérée pour le compte de la société C.________ SA, soit directement, soit par l'intermédiaire de sa propre société E.________ SA, qu'il savait que cette entreprise gérait des avoirs dont l'origine était criminelle et qu'elle était surendettée avant de s'occuper de ces fonds et enfin, qu'il avait, par cette activité, réalisé un gain important, puisque nettement supérieur à 10'000 francs. A propos des faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP, l'autorité cantonale a constaté que le recourant avait versé à la procédure le contrat de mandat et de fiducie qu'il avait conclu le 15 avril 1997 avec H.________ et la fausse quittance du 15 mai 1997, de sorte que ces documents avaient ainsi acquis une force probante particulière et constituaient dès lors des faux intellectuels. 
 
Cette motivation est claire et parfaitement compréhensible. Par ailleurs, le recourant n'est en aucune façon dans l'impossibilité de la critiquer utilement. Le grief est donc rejeté. 
4. 
Le recourant se plaint d'arbitraire et d'une violation de la présomption d'innocence. 
4.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par la cour cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178). 
 
Lorsque le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est entachée d'arbitraire que si le juge ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'il tire des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a p. 211). 
 
La présomption d'innocence, garantie par l'art. 32 al. 1 Cst. et par les art. 6 par. 2 CEDH et 14 par. 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36 et les références citées). En tant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principes signifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Comme règles de l'appréciation des preuves, ils sont violés lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le Tribunal fédéral examine librement si ces principes ont été violés en tant que règle sur le fardeau de la preuve, mais il n'examine que sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû éprouver un doute, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38). 
 
En l'espèce, il n'apparaît pas que la Cour de cassation aurait renversé le fardeau de la preuve, ni qu'elle aurait éprouvé un doute qu'elle aurait interprété en défaveur du recourant. La seule question est donc de savoir si l'autorité cantonale aurait dû éprouver un doute, question qui relève de l'appréciation des preuves et ne peut être examinée que sous l'angle de l'arbitraire, de sorte que ce grief se confond avec celui d'appréciation arbitraire des preuves. 
4.2 Le recourant conteste la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction de blanchiment d'argent. Il explique, en substance, qu'il avait une entière confiance en A.________, qui l'a instrumenté et utilisé pour parvenir à son but, à savoir dissimuler les fonds de F.________, dont il ignorait l'existence. Il soutient n'avoir appris qu'en 2001, soit par le biais de la procédure pénale, la provenance criminelle des valeurs patrimoniales. 
4.2.1 La Cour de cassation a admis que les connaissances que le recourant avait des circonstances entourant l'opération à laquelle il participait pleinement auraient dû faire naître chez lui le soupçon pressant de faits pouvant constituer, selon la loi, un crime, et qu'il s'était cependant accommodé de cette éventualité. Elle a constaté que l'intéressé savait que les comptes qu'il avait ouverts à Vaduz le 17 avril 1997 au nom de O.________ Inc et de I.________, sociétés offshore qu'il avait lui-même acquises, étaient destinés à dissimuler des avoirs supérieurs à 46 millions de francs; il savait également que l'identité des ayant droits économiques des comptes ouverts le 15 mai 1997 était fausse; enfin, le déroulement des événements à compter de cette dernière date démontrait clairement qu'il avait dû comprendre et accepter qu'il participait à une opération frauduleuse. Se référant au jugement de première instance, la Cour de cassation a fondé ces constatations de fait relatives à l'aspect subjectif de l'infraction de blanchiment d'argent, d'une part, sur les déclarations du témoin P.________ et, d'autre part, sur les propres aveux du recourant devant le juge d'instruction. Enfin, A.________ l'a également mis en cause dans cette affaire, assurant notamment qu'il était au courant de tout (cf. arrêt de la Cour correctionnelle avec Jury du 18 mai 2006, procès-verbal des audiences, p. 8, 9, 10 et 13). 
4.2.2 Dans ses écritures, le recourant se contente de nier la constatation selon laquelle il devait connaître l'origine criminelle des fonds, en opposant sa propre version des faits à celle de la Cour de cassation. Il ne s'en prend en aucune manière aux éléments de preuve retenus par les autorités et ne présente pas davantage d'indices pertinents en faveur de sa propre version des faits. Une telle argumentation ne suffit manifestement pas à faire admettre l'arbitraire allégué; le recours sur ce point ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière (cf. supra consid. 2.2). 
4.3 Le recourant conteste que la circonstance aggravante du métier au sens de l'art. 305bis ch. 2 let. c CP soit réalisée. Il relève, pour l'essentiel, n'être intervenu qu'à deux reprises, sans savoir que les actes accomplis relevaient du blanchiment d'argent, n'avoir joué qu'un rôle mineur et durant un laps de temps très court. Il affirme aussi que son mandat d'organe de révision était parfaitement licite. 
 
Savoir si le recourant a agi par métier au sens de l'art. 305bis ch. 2 let. c CP est une question de droit fédéral, irrecevable dans un recours de droit public (cf. supra consid. 2.1 et infra consid. 6 et 7.2). Les faits retenus pour qualifier cette circonstance aggravante relèvent en revanche de l'appréciation des preuves, que la Cour de céans peut revoir sous l'angle de l'arbitraire. En l'espèce, le recourant se contente toutefois de nier les constatations cantonales et de présenter sa propre version des faits sans démontrer en quoi celle retenue par la Cour de cassation serait arbitraire. De nature purement appellatoire, son argumentation est irrecevable (cf. supra consid. 2.2). 
4.4 Le recourant conteste que le contrat de mandat et de fiducie ainsi que la quittance antidatée puissent constituer des faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP. En bref, il affirme qu'il n'a pas participé à la confection de ces documents, qu'il ne les a jamais utilisés pour tromper une tierce personne, qu'il les a requis de A.________ afin de pouvoir attester du service rendu et justifier la remise des fonds à H.________ et qu'il les a finalement remis au juge dans le but de collaborer à l'administration des preuves. 
 
En l'occurrence, l'argumentation développée par le recourant tient soit de la discussion du droit, soit de l'appel, de sorte qu'elle est entièrement irrecevable (cf. supra consid. 2 et infra consid. 8). 
5. 
Le recours de droit public doit ainsi être rejeté autant qu'il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Vu l'issue de la procédure, la demande d'effet suspensif devient sans objet. 
 
 
II. Pourvoi en nullité 
6. 
6.1 Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base exclusive de l'état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Partant, dans la très large mesure où le recourant critique ou s'écarte des constatations cantonales, son argumentation est irrecevable. 
6.2 Le pourvoi en nullité n'est pas ouvert pour se plaindre seulement de la motivation de la décision attaquée; la Cour de cassation examinant librement l'application du droit (cf. art. 277bis al. 2 PPF), elle peut substituer une autre motivation à celle retenue dans l'arrêt attaqué (ATF 122 IV 145 consid. 2 p. 146; 118 IV 233 consid. 2c p. 239). 
7. 
Invoquant une violation de l'art. 305bis CP, le recourant conteste sa condamnation pour blanchiment d'argent par métier. 
7.1 Il affirme tout d'abord qu'il ne pouvait présumer que les fonds provenaient d'un crime. Il explique qu'il ne savait pas qu'en ouvrant les comptes O.________ Inc et I.________ au nom de H.________, il dissimulait par là même 46 millions de francs dans le cadre d'une activité criminelle. Il soutient qu'il ignorait que l'identité des ayant droits économiques des comptes J.________ Ltd et K.________ Ltd était fausse. Il prétend n'avoir appris que lors de son arrestation, en 2001, qu'il avait participé à une opération de blanchiment d'argent. 
7.1.1 Se rend coupable de blanchiment d'argent, celui qui commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime (art. 305bis ch. 1 CP). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et qu'il ait su ou dû présumer, au moment où il a agi, que la valeur patrimoniale provenait d'un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217; 119 IV 242 consid. 2b p. 247); à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon que la valeur patrimoniale provient d'un crime et qu'il s'accommode de cette éventualité (ATF 119 IV 242 consid. 2b p. 247 s.). 
 
Savoir ce que l'auteur voulait, savait ou ce dont il s'accommodait relève du contenu de la pensée, donc de l'établissement des faits, lesquels ne peuvent être revus dans le cadre d'un pourvoi en nullité (cf. supra consid. 6.1; ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252; 119 IV 1 consid. 5a p. 3). 
7.1.2 Selon les constatations cantonales, le recourant savait que les comptes qu'il avait ouverts à Vaduz le 17 avril 1997 étaient destinés à dissimuler des avoirs supérieurs à 46 millions de francs; il savait également que l'identité des ayant droits économiques des comptes ouverts le 15 mai 1997 était fausse; enfin, le déroulement des événements à compter du 15 mai 1997 démontrait clairement qu'il avait dû comprendre et accepter qu'il participait à une opération frauduleuse, que le nom de F.________ lui fût connu ou non. 
 
L'argumentation du recourant consiste à nier les faits précités, de sorte qu'elle est irrecevable. Pour le reste, à partir des constatations factuelles susmentionnées, la Cour de cassation n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant a agi intentionnellement. 
7.2 Le recourant conteste ensuite que la circonstance aggravante du métier puisse être retenue. 
7.2.1 L'art. 305bis ch. 2 let. c CP prévoit que le cas est grave, lorsque le délinquant réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. 
 
Pour que la circonstance aggravante du métier soit retenue, il faut, en premier lieu, que le chiffre d'affaires ou le gain soient importants. La jurisprudence a fixé le montant minimum à 100'000 francs pour le chiffre d'affaires (ATF 129 IV 188 consid. 3.1 p. 190 ss) et à 10'000 francs pour le gain (ATF 129 IV 253 consid. 2.2 p. 255 s.), précisant que la durée de l'activité délictuelle ayant permis de réaliser le chiffre d'affaires ou le gain n'était pas décisive (ATF 129 IV 188 consid. 3.2 p. 192 ss; 129 IV 253 consid. 2.2 p. 255). 
 
La réalisation de la circonstance aggravante du métier suppose en outre que les conditions jurisprudentielles du métier soient réunies. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3 p. 133). Il n'est pas nécessaire que les agissements délictueux du délinquant constituent sa "principale activité professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale; une activité "accessoire" illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b p. 331). La définition abstraite du métier doit être concrétisée pour chaque cas en prenant en considération l'ensemble des circonstances et le genre d'infraction, en particulier l'importance de la peine minimale prévue (ATF 116 IV 319 consid. 4a p. 330). 
7.2.2 En l'occurrence, il est indéniable que le gain réalisé par le recourant est important au sens de la jurisprudence précitée, puisque nettement supérieur à 10'000 francs. En effet, selon l'arrêt entrepris, il a tout d'abord obtenu plusieurs dizaines de milliers de francs de A.________ à leur retour de Vaduz, le 15 mai 1997. Il a également touché au moins 10'000 francs, à titre de rétrocession de commissions en rapport avec la liquidation du dossier titres, montant versé plusieurs mois plus tard. Enfin, il a encore été rémunéré jusqu'en 2001 pour son activité de comptable et d'organe de révision de la société C.________ SA. 
 
La condition du métier telle que définie ci-dessus est également réalisée. En effet, aux mois d'avril et mai 1997, le recourant a commis divers actes de blanchiment (cf. supra consid. A.c), portant ainsi un concours essentiel à la mise en place des structures qui ont permis la dissimulation des biens de F.________. S'il est vrai que ces actes ont été commis durant une période relativement brève, il reste que le recourant est, par la suite, demeuré aux services de C.________ SA durant plusieurs années. Ainsi, jusqu'en 2001, il a tenu, contre rétribution, la comptabilité et assuré la fonction d'organe de révision de cette société, tout en sachant que celle-ci gérait alors des avoirs dont l'origine était criminelle et qu'elle était surendettée avant de s'occuper des fonds en question. Le recourant a de la sorte exercé son activité coupable à la manière d'une profession accessoire. 
 
Sur le vu de ce qui précède, la Cour de cassation n'a pas violé le droit fédéral en admettant que la circonstance aggravante du métier était réalisée. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si l'infraction est prescrite (cf. art. 305bis ch. 2 et 70 CP) et le grief du recourant à ce propos tombe à faux. 
8. 
Le recourant invoque une violation de l'art. 251 CP. Il affirme que le contrat de mandat et de fiducie ainsi que la quittance qu'il a remis au juge d'instruction ne peuvent objectivement constituer des titres. 
8.1 Les infractions du droit pénal relatif aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi, parmi les titres, on ne trouve notamment que les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 ch. 5 al. 1 CP). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. Un écrit constitue un titre en vertu de cette disposition s'il se rapporte à un fait ayant une portée juridique et s'il est destiné et propre à prouver le fait qui est faux. La destination à prouver peut résulter directement de la loi, mais aussi du sens ou de la nature du document; quant à l'aptitude à prouver, elle peut être déduite de la loi ou des usages commerciaux (cf. ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 67 et les références citées). 
 
 
Selon l'art. 251 ch. 1 CP sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (al. 1) aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique (al. 2), ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre (al. 3). Cette disposition vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel; cf. infra consid. 8.1.1), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel; cf. infra consid. 8.1.2). 
8.1.1 Il y a faux matériel lorsqu'une personne fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV 265 consid. 1.1.1 p. 268 et les références citées). Il y a notamment création d'un titre faux lorsque l'auteur rédige un document en faisant apparaître, à côté de sa propre signature, celle supposée d'une autre personne, comme cocontractante, alors que cette dernière n'a nullement approuvé le texte (B. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, ad art. 251 n° 59; M. Boog, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, ad art. 251 n° 9). 
 
Lorsqu'il y a création d'un titre faux, il est alors sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non et il n'y a dès lors plus lieu d'examiner si les documents en question offrent des garanties accrues de véracité quant à leur contenu. Les documents faussement créés doivent toutefois aussi constituer des titres tels que définis par l'art. 110 ch. 5 al. 1 CP et la jurisprudence citée au considérant précédent (ATF 123 IV 17 consid. 2e p. 21). 
8.1.2 Le faux intellectuel vise l'établissement d'un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Il est admis qu'un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, même si l'on se trouve en présence d'un titre, il est nécessaire, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. La jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas; il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration; il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales comme les art. 958 ss CO relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents. La limite entre le mensonge écrit et le faux intellectuel dans les titres doit être fixée de cas en cas en fonction des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 67 s.). 
8.2 La Cour de cassation n'a pas constaté que le contrat de mandat et de fiducie conclu entre le recourant et H.________ le 15 avril 1997 et la quittance datée du 15 mai 1997 étaient des faux matériels. Se référant à l'ATF 122 IV 332 consid. 2c, elle a seulement exposé que ces documents avaient été versés à la procédure par le recourant, de sorte qu'ils avaient ainsi acquis la force probante particulière exigée par la jurisprudence pour constituer des faux intellectuels. 
8.2.1 Ce raisonnement est erroné. Dans l'arrêt cité en référence, l'accusée avait essayé de faire croire au juge d'instruction que des procurations antidatées et signées par le mandant Z avaient été établies en sa faveur pour lui permettre l'acquisition de bijoux et tapis qu'elle avait en réalité escroqués. Le Tribunal fédéral a jugé, au regard des dispositions légales sur la représentation, qu'une procuration écrite ne constituait pas une simple déclarations, mais était, pour son destinataire, digne de confiance, de sorte qu'elle valait titre. Il a encore précisé que, dans le cas particulier, la crédibilité accrue des procurations reposait aussi sur l'usage qui en avait été fait, puisque ces pièces avaient été établies, dans le cadre de la procédure judiciaire, par un témoin dans l'intérêt de l'accusée. 
 
On ne saurait déduire de cette jurisprudence qu'un document mensonger acquiert un caractère probant prépondérant par le seul fait qu'il soit produit en justice. En effet, si tel était le cas, toutes les pièces mensongères, qui tomberaient en possession de la justice, deviendraient alors automatiquement des faux intellectuels. En outre, l'affaire citée par la Cour de cassation n'est pas comparable au cas d'espèce, qui concerne non pas des procurations délivrées par un témoin dans l'intérêt de l'accusée, mais un contrat et une quittance produits au juge par l'intéressé lui-même. 
8.2.2 Le Tribunal fédéral a considéré qu'un contrat en la forme écrite simple, dont le contenu est faux, ne constitue un faux intellectuel que s'il existe des garanties spéciales que les déclarations concordantes des parties correspondent à leur volonté réelle. Il faudrait que les signataires se trouvent dans une position de quasi-garant à l'égard des personnes induites en erreur (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc p. 68 s; 120 IV 25 consid. 3f p. 29). Il a également jugé qu'une facture mensongère, munie d'une quittance, n'était pas dotée, de par la loi, d'une garantie objective suffisante pour nécessairement constituer un faux intellectuel dans les titres. Il fallait encore examiner si un tel document ne possédait pas, selon les circonstances, une valeur de preuve accrue, notamment en raison de la personne qui l'avait établi (ATF 121 IV 131 consid. 2c p. 135 ss). 
 
En l'espèce, le contrat du 15 avril 1997 et la quittance du 15 mai 1997 ne bénéficient d'aucune garantie de véracité particulière, de sorte qu'ils ne peuvent être qualifiés de faux intellectuels. Cependant, il apparaît bien plutôt que ces documents constituent des faux matériels au sens de la jurisprudence citée au considérant 8.1.1. Les constatations cantonales sont toutefois insuffisantes pour trancher cette question. Par conséquent, le pourvoi doit être admis en application de l'art. 277 CP, l'arrêt attaqué doit être annulé et renvoyé à la Cour cantonale, qui devra examiner si ces pièces constituent bien des faux matériels. 
9. 
Sur le vu de ce qui précède, le pourvoi doit être admis sur la question de l'application de l'art. 251 CP, la cause étant renvoyée à la Cour cantonale pour nouvelle décision sur ce point. Pour le surplus, le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Le recourant obtient partiellement gain de cause, de sorte qu'il y a lieu de considérer que la part des frais qui devrait être mise à sa charge pour la partie où il succombe (art. 278 al. 1 PPF) est compensée par l'indemnité qui devrait lui être allouée pour celle où il obtient gain de cause (art. 278 al. 3 PPF). Il n'y a donc pas lieu de percevoir de frais ni d'allouer d'indemnité au recourant pour le pourvoi. L'intimée s'en est rapportée à justice, en sorte que les frais et dépens ne sauraient être mis à sa charge. 
 
Vu l'issue de la procédure, la demande d'effet suspensif devient sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
I. Recours de droit public 
1. 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant. 
 
II. Pourvoi en nullité 
3. 
Le pourvoi est admis partiellement en application de l'art. 277 PPF et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouveau jugement. Il est rejeté, pour le surplus, dans la mesure où il est recevable. 
4. 
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué d'indemnité. 
III. Communication 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de cassation du canton de Genève. 
Lausanne, le 19 avril 2007 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: