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[AZA 0/2] 
 
6P.34/2001/mnv 
6S.153/2001 
 
COUR DE CASSATION PENALE 
************************************************* 
 
26 juin 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Schubarth, Président, Schneider et Kolly. Greffière: Mme Bino. 
 
__________ 
 
Statuant sur les pourvoi en nullité 
et recours de droit public 
formés par 
A.________, représenté par Me Paul Marville, avocat à Lausanne, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 1er septembre 2000 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois; 
 
(soustraction à la prise de sang; refus du sursis; 
violation de la présomption d'innocence; 
droit d'être entendu, etc.) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 19 décembre 1997, vers 1 heure du matin, A.________ circulait, après avoir consommé des boissons alcoolisées, au volant de son véhicule sur la route principale Yverdon-les-Bains/Ste-Croix. Arrivé à B.________, alors qu'il essayait de récupérer son téléphone portable tombé du siège passager avant, il a fait une embardée. 
Son véhicule a dévié à gauche, escaladé un îlot central et percuté une borne de direction surmontée d'un signal "Obstacle à contourner par la droite". La ceinture de sécurité n'était pas crochée. 
 
A.________ a ensuite roulé une dizaine de mètres au-delà des signaux "Autoroute" sur la voie d'engagement de l'autoroute A5, en direction de Neuchâtel, puis a fait demi-tour, contourné un îlot par la droite et roulé une dizaine de mètres à contresens sur la voie d'engagement. 
 
Une fois son véhicule arrêté sur l'îlot situé au terme de la voie de sortie d'Yverdon-Ouest, A.________ a marché jusqu'à son lieu de travail, dans la zone industrielle des "C.________". Il a alors téléphoné à son épouse afin qu'elle vienne le chercher. Cette dernière s'y est rendue accompagnée de la gendarmerie. 
 
A leur arrivée, A.________ présentait des signes manifestes d'ébriété. Il a pris la fuite au moment où les gendarmes ont voulu effectuer un contrôle de son alcoolémie au moyen de l'éthylomètre. Il s'est présenté plus tard le même jour au centre autoroutier d'Yverdon. Il avait bu auparavant deux grogs et deux bières. Un test effectué au moyen de l'éthylomètre à 12h10 a relevé un taux d'alcoolémie de 0,25 o/oo. 
A.________, né en 1956, est titulaire du permis de conduire depuis 1978. Il a déjà été condamné, le 3 août 1995, à quinze jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'000 francs pour ivresse au volant et non port du permis de conduire. 
Cette condamnation est désormais radiée de son casier judiciaire. 
 
B.- Le 16 mai 2000, le Tribunal de police du district d'Yverdon a reconnu A.________ coupable de soustraction à la prise de sang et l'a condamné à la peine de vingt jours d'emprisonnement. Il l'a libéré des accusations de violation simple des règles de la circulation routière, de violation des devoirs en cas d'accident et de contravention à l'Ordonnance sur les règles sur la circulation routière, ces infractions étant prescrites au moment du jugement. Il l'a enfin acquitté, au bénéfice du doute, du chef d'accusation d'ivresse au volant. 
 
C.- Le 1er septembre 2000, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par A.________ et confirmé le jugement du Tribunal de police. 
 
D.- A.________ se pourvoit en nullité et interjette en même temps un recours de droit public contre l'arrêt de la cour de cassation cantonale. Il se plaint de ce que la condamnation litigieuse viole le droit fédéral ainsi que le principe de la présomption d'innocence et conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. 
E.- Les parties n'ont pas été invitées à s'exprimer sur les recours. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 I 81 consid. 1; 125 I 253 consid. 1a et les arrêts cités). 
 
2.- Le recourant se pourvoit en nullité et interjette en même temps un recours de droit public. Il sied de traiter en premier lieu ce dernier (art. 275 al. 5 PPF). 
 
 
I Recours de droit public 
 
3.- a) Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF). 
 
 
Dans la mesure où le recourant soulève des griefs qui concernent l'application du droit fédéral, son recours est irrecevable. 
b) Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'actede recours. Le recourant, en se fondant sur la décision attaquée, doit indiquer quels sont les droits constitutionnels qui auraient été violés et préciser, pour chacun d'eux, en quoi consiste la violation (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495, 72 consid. 1cp. 76; 122 I 70 consid. 1c p. 73). 
 
 
c) Le recourant invoque pour la première fois devant le Tribunal fédéral la violation de son droit d'être entendu ainsi que du principe de la présomption d'innocence. 
 
Le recours de droit public n'est, sous réserve de certaines exceptions qui ne s'appliquent pas en l'espèce, recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ); en d'autres termes, le grief ne doit pas pouvoir faire l'objet d'un moyen de droit au plan cantonal. Cette dernière notion est large; elle comprend non seulement les voies de recours ordinaires et extraordinaires, mais, d'une façon générale, toutes les voies de droit qui sont ouvertes au recourant lui-même afin de faire disparaître le préjudice juridique allégué et qui sont de nature à obliger l'autorité saisie à statuer. Le Tribunal fédéral examine librement le droit cantonal pour déterminer si le grief était susceptible d'un recours cantonal (ATF 126 I 257 consid. 1; 120 Ia 61 consid. 1a; 116 Ia 73; 113 Ia 225 consid. 1b/bb in fine; 110 Ia 136 consid. 2). 
 
 
 
d) En procédure pénale vaudoise, la loi prévoit deux recours contre un jugement rendu en première instance: 
le recours en nullité et le recours en réforme, réglementés respectivement aux art. 411-414a et 415-418adu Code de procédure pénale vaudois. 
 
En l'espèce, le recourant se plaint, avec une motivation extrêmement sommaire, de la violation de son droit d'être entendu et du principe de la présomption d'innocence en tant que règle d'appréciation des preuves. 
 
Il soutient en particulier que les éléments de fait retenus à son encontre pour le condamner pour dérobade à la prise de sang n'auraient pas fait l'objet d'une procédure d'instruction spécifique, notamment devant le Tribunal de police et qu'il subsiste un doute sur "n'importe quel point de faits pertinents". De tels griefs auraient pu et dû faire l'objet d'un recours en nullité au stade cantonal (cf. Roland Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois en procédure vaudoise, JdT 144/1996 III p. 77-84). A défaut d'avoir soulevé ces moyens devant les juges cantonaux, le recourant ne peut plus y revenir dans le cadre du recours de droit public. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ces griefs. 
 
4.- Au vu de ce qui précède, le recours de droit public est irrecevable. Les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). 
 
II Pourvoi en nullité 
 
5.- Interjeté en temps utile (art. 272 PPF) et selon les formes prescrites (art. 273 al. 1 PPF), le pourvoi, circonscrit à la violation du droit fédéral (art. 269 PPF), est recevable. 
6.- Le recourant se plaint d'une violation du droit fédéral, en particulier de l'art. 91 al. 3 LCR. Le refus de se soumettre à un test d'analyse de l'haleinene serait pas un comportement objectivement punissable, cette hypothèse n'étant pas prévue par la disposition précitée. 
 
 
a) En vertu de l'art. 91 al. 3 LCR, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er février 1991, est punissable celui qui intentionnellement se sera opposé ou dérobé à une prise de sang qui avait été ordonnée ou qu'il devait escompter qu'elle le serait, ou à un examen médical complémentaire, ou qui aura fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. Cette disposition prévoit trois hypothèses alternatives, à savoir l'opposition, la dérobade et l'entrave à la constatation de l'alcoolémie. En d'autres termes, le comportement délictueux consiste à se soustraire à la prise de sang ou à tout le moins à empêcher qu'elle puisse atteindre son but (cf. Bernard Corboz, Les principales infractions, vol. I, Berne 1997, ad art. 91 LCR, p. 423 ss). 
 
b) En l'espèce, le recourant a été condamné pour soustraction à la prise de sang. Le cas classique d'application est celui où le conducteur s'enfuit alors que la mesure a été ordonnée. Toutefois, comme le relève à juste titre l'autorité cantonale, l'auteur demeure punissable aussi quand il se dérobe alors qu'il devait escompter que la mesure serait ordonnée. Dans cette circonstance, déterminante est seule la question de savoir si le conducteur, compte tenu des circonstances concrètes, pouvait ou devait s'attendre avec grande vraisemblance à ce qu'une prise de sang soit ordonnée afin de mesurer son taux d'alcoolémie. Cette grande vraisemblance doit être établie en fonction de critères essentiellement objectifs. 
La constatation que le conducteur devait subjectivement s'attendre à ce qu'une prise de sang soit ordonnée n'est, à cet égard, pas suffisante (ATF 124 IV 175 consid. 3 et les arrêts cités). 
 
 
c) Pour affirmer si une prise de sang était hautement vraisemblable, il faut analyser l'ensemble des éléments concrets de nature à amener un policier attentif à soupçonner que l'usager de la route était pris de boisson. 
Les indices d'ébriété peuvent résulter des circonstances de l'accident (ATF 124 IV 175 consid. 3a; 109 IV 141 consid. 3a). Tel pourrait être notamment le cas si le conducteur zigzaguait ou accumulait les fautes de circulation. 
Il en va de même lorsque la faute commise apparaît tellement grossière ou inexplicable qu'elle éveille immédiatement l'idée que le conducteur n'était pas en possession de tous ses moyens. Les suspicions d'ébriété peuvent aussi résulter du comportement du conducteur (ATF 109 IV 141 consid. 3a). Tel est le cas s'il est établi qu'il présentait des signes extérieurs d'ivresse, notamment l'haleine qui sent l'alcool, les yeux injectés de sang, l'élocution pâteuse ou la démarche incertaine. Mais aussi lorsqu'il est constaté qu'il avait précédemment consommé beaucoup d'alcool. Un comportement insolite, par exemple des propos incohérents ou une extrême agitation peuvent aussi fonder des soupçons d'ébriété (cf. Bernard Corboz, op. cit. , n° 71, p. 426-427; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, Lausanne 1996, ad art. 91 LCR, n° 3 p. 501). 
 
d) En l'espèce, il est établi, de manière à lier le Tribunal fédéral (art. 273 al. 1 let. b et 277bis PPF), que, lors de l'arrivée des gendarmes, le recourant paraissait sous l'influence de l'alcool. En effet, sa parole était hésitante, ses yeux étaient injectés de sang et son haleine sentait l'alcool. Il assurait sa stabilité en s'appuyant contre la voiture de son épouse. Ajoutéesà ces indices d'ébriété, les circonstances de l'accident, notamment les dégâts constatés aux différents signaux routiers et le fait que le recourant a roulé à contresens pendant une dizaine de mètres, font naître des doutes sérieux supplémentaires sur l'état de celui-ci. 
 
Il en découle que, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, objectivement, la prise de sang était hautement vraisemblable. 
 
e) Au surplus, l'argumentation du recourant, selon laquelle le refus de se soumettre au test d'analyse de l'haleine n'est pas punissable puisque le texte de l'art. 91 al. 3 LCR ne prévoit pas expressément une telle hypothèse, tombe à faux. 
 
f) Le test de l'éthylomètre représente en pratique le premier stade de la procédure de contrôle de la quantité d'alcool dans le sang d'un conducteur. Si les résultats du test sont négatifs, en principe, il n'y a pas de raison de procéder à une prise de sang (cf. Bussy/Rusconi, op. cit. , ad art. 91 LCR, n° 2.4 p. 692). Cette manière de faire est aussi proportionnelle, puisque la prise de sang apparaît plus incisive pour l'individu. 
 
A cet égard, la jurisprudence citée par le recourant, à savoir les décisions publiées dans les ATF 110 IV 93 et 113 IV 89, n'est pas relevante. En effet, ces deux arrêts traitent du cas où il a été renoncé à une prise de sang (cf. aussi Martin Schubarth, Vereitelung der Blutprobe, in Verkehrsdelinquenz/Délinquance routière, Jörg Schuh, éd. Grüsch 1989, p. 304-305). En l'espèce, comme le relève à juste titre l'autorité cantonale, les gendarmes n'ont pas renoncé à ordonner une prise de sang. 
L'état du recourant les avait conduits à entreprendre la procédure habituelle en cas de suspicion d'ivresse, conformément par ailleurs aux art. 138-142 OAC. D'ailleurs, il sied de rappeler que l'analyse de l'haleine est souvent la première étape d'une telle procédure (art. 138 al. 3OAC). 
 
A noter que le projet sur la nouvelle Loi fédérale sur la circulation routière prévoit la possibilité de punir le refus de se soumettre au test de l'éthylomètre en tant que tel (art. 91a nLCR, FF 1999 4162). 
 
g) Au vu de ce qui précède, l'autorité cantonale, en condamnant le recourant pour soustraction à la prise de sang, n'a pas violé le droit fédéral. Partant, le recours doit être rejeté sur ce point. 
 
7.- Le recourant se plaint encore, à titre subsidiaire, d'une violation des art. 41 et 63 CP. Il soutient, d'une part, que la soustraction à la prise de sangne constitue pas une récidive "au sens étroit", et que, d'autre part, la sanction prononcée serait excessive ainsi que insuffisamment motivée. 
 
a) En ce qui concerne le premier argument, comme le relève à juste titre la cour cantonale, en cas de condamnation pour soustraction à la prise de sang, il est justifié de se fonder, pour fixer la peine et statuer sur le sursis, sur les mêmes critères qu'en cas de condamnation pour ivresse au volant. Cette manière de procéder est conforme au but de l'art. 91 al. 3 LCR, à savoir éviter de favoriser le conducteur pris de boisson qui se soustrait à la prise de sang, rend impossible un contrôle de son état d'alcoolémie et échappe ainsi au risque d'une condamnation pour conduite en état d'ivresse (cf. aussi Martin Schubarth, op. cit. , p. 302). Une telle assimilation n'est toutefois admise que lorsqu'il apparaît possible que l'intéressé, s'il s'était comporté correctement, aurait été condamné pour ivresse au volant au vu des résultats de l'analyse de sang, et non lorsqu'il est établi qu'il n'était pas ivre (ATF 117 IV 297 consid. 2 et les arrêts cités). En l'espèce, cette condition est réalisée compte tenu en particulier des indices d'ébriété énoncés ci-dessus. 
 
Dès lors, le premier moyen soulevé est mal fondé. 
 
b) Tout en exigeant que la peine soit fondée sur la faute, l'art. 63 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine; cette disposition confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation; même s'il est vrai que la Cour de cassation examine librement s'il y a eu violation du droit fédéral, elle ne peut admettre un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine, compte tenu du pouvoir d'appréciation reconnu en cette matière à l'autorité cantonale, que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 123 IV 150 consid. 2a, 49 consid. 2a; 122 IV 299 consid. 2a, 241 consid. 1a, 156 consid. 3b). Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été exposés de manière détaillée dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a, auxquels il convient de se référer. 
 
En l'espèce, le recourant n'indique pas quels seraient les éléments que la cour cantonale aurait mal estimés ou qu'elle aurait dû prendre en considération ni dans quelle mesure le droit fédéral en résulterait violé. 
La question de la recevabilité de ce moyen (art. 273 al. 1 let. b PPF) peut toutefois demeurer ouverte, puisqu'il est de toute manière mal fondé. En effet, compte tenu de la motivation - manifestement suffisante au vu des circonstances litigieuses (ATF 121 IV 49 consid. 2a; 120 IV 136 consid. 3a et les arrêts cités) - de l'autorité cantonale, à laquelle il peut être renvoyé, la peine prononcée n'apparaît manifestement pas trop sévère. 
 
 
c) Selon l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP, le sursis à l'exécution d'une peine privative de liberté peut être octroyé si la durée de la peine n'excède pas dix-huit mois et si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres crimes ou délits. L'octroi ou le refus du sursis dépendent exclusivement des critères prévus par la loi (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 197). 
 
En l'espèce, la seule question litigieuse est de savoir si l'on peut prévoir, en fonction des antécédents et du caractère du condamné, que cette mesure sera de nature à le détourner de commettre d'autres crimes ou délits (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 197). Il s'agit de faire un pronostic quant au comportement futur du condamné (ATF 123 IV 107 consid. 4a p. 111 s.). Le juge de répression dispose d'un large pouvoir d'appréciation; le juge de cassation n'annule la décision prise - en considérant le droit comme violé - que si elle repose sur des considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 197 s.). 
Importent avant tout pour l'octroi du sursis les perspectives d'amendement durable du condamné, telles qu'on peut les déduire de ses antécédents et de son caractère. 
Pour décider si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble (ATF 119 IV 195 consid. 3b; 118 IV 97 consid. 2b p. 100 s.). 
Il faut tenir compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (ATF 123 IV 107 consid. 4a p. 111 s.; 118 IV 97 consid. 2b p. 100 s.). De vagues espoirs quant à la conduite future du délinquant ne suffisent pas pour émettre un pronostic favorable (ATF 115 IV 81 consid. 2a p. 82). Le fait que l'auteur ait déjà été condamné, dans un passé récent, pour une infraction de même nature constitue aussi un élément défavorable important (ATF 115 IV 81 consid. 2a p. 82 et les références), mais qui n'exclut pas nécessairement l'octroi du sursis (ATF 118 IV 97 consid. 2c p. 101; 115 IV 81 ss et 85 ss); on ne doit cependant pas déduire de la jurisprudence que celui qui n'a été condamné qu'une seule fois aurait droit à un sursis lors de sa deuxième condamnation (ATF 116 IV 279 consid. 2c p. 281). 
 
 
S'agissant de la motivation, le juge doit exposer les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été prisen considération et comprendre comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (ATF 117 IV 112 consid. 3b p. 118). 
 
d) Le recourant se cantonne à affirmer qu'il remplit "toutes les conditions objectives et subjectives" pour l'octroi du sursis et de qualifier d'"incohérent" le raisonnement des juges cantonaux sans autres précisions. 
La question de la recevabilité de ce grief (art. 273 al. 1 let. b PPF) peut néanmoins demeurer ouverte puisqu'il est mal fondé. La cour cantonale a prononcé une peine ferme en soulignant en particulier les antécédents du recourant, à savoir la condamnation un peu plus de deux ans auparavant pour une infraction de la même nature et pour laquelle il avait obtenu le sursis. Elle en a conclu qu'une simple menace de peine n'avait pas eu l'effet de découragement recherché. Une telle appréciation est conforme au droit fédéral. 
 
 
8.- Au vu de ce qui précède, le pourvoi en nullité doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
Les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 278 PPF). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Déclare le recours de droit public irrecevable. 
 
2. Rejette le pourvoi en nullité dans la mesure où il est recevable. 
 
3. Met un émolument judiciaire global de4'000 francs à la charge du recourant. 
4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
__________ 
Lausanne, le 26 juin 2001 
 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE: 
Le Président, 
 
La Greffière,