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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C.1/2005 /gan 
 
Arrêt du 5 août 2005 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Merkli, Président, 
Hungerbühler et Wurzburger. 
Greffier: M. Langone. 
 
Parties 
X.________, 
demandeur, 
 
contre 
 
Etat de Fribourg, représenté par le Conseil d'Etat du canton de Fribourg, rue des Chanoines 118, 
1702 Fribourg. 
 
Objet 
prétention en responsabilité civile, 
 
procès civil direct contre Etat de Fribourg. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
1.1 X.________ a déposé devant le Conseil d'Etat du canton de Fribourg une demande préalable tendant à l'indemnisation du prétendu préjudice subi dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre lui à la suite d'une dénonciation du gouvernement cantonal. Par décision du 21 septembre 2004, notifiée le 27 septembre 2004, le Conseil d'Etat a rejeté ces prétentions, tout en indiquant que l'intéressé disposait, sous peine de déchéance, d'un délai de six mois dès communication de ce rejet pour ouvrir action en responsabilité auprès de l'autorité compétente. 
1.2 Le 18 avril 2005, X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'une action en responsabilité contre l'Etat de Fribourg, en réclamant une indemnité pour tort moral de 30'000 fr. et le remboursement de ses frais de procédure notamment d'un montant total de 88'000 fr. 
 
Le Conseil d'Etat conclut au rejet de la demande, ne serait-ce que parce que celle-ci a été déposée plus de six mois après la notification du rejet des prétentions. 
1.3 Dans ses déterminations du 5 juillet 2005, le demandeur admet que son action est tardive, partant périmée, à la suite d'une erreur dans le décompte du délai de six mois pour déposer sa demande. Pour le surplus, les parties se sont déclarées d'accord avec la proposition du président soussigné de renoncer à des débats préparatoires et à des débats publics avec plaidoiries, délibération et prononcé du jugement séance tenante. 
2. 
2.1 Selon l'art. 17 de la loi cantonale fribourgeoise du 16 septembre 1986 sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents (LResp./FR), le Tribunal administratif est compétent pour juger les actions fondées sur la loi en cause (al. 1); sont toutefois portées devant le Tribunal fédéral les actions de tiers contre l'Etat lorsque le préjudice est causé par un membre du Grand Conseil, du Conseil d'Etat, du Tribunal cantonal ou du Tribunal administratif, ainsi que les actions de l'Etat contre les membres de ces autorités (al. 2). La compétence du Tribunal fédéral pour connaître en instance unique des différends de droit administratif cantonal découle de l'art. 190 al. 2 Cst. (qui correspond à l'art. 114bis al. 4 aCst.), prévoyant que les cantons peuvent, avec l'approbation de l'Assemblée fédérale, placer sous la juridiction du Tribunal fédéral des différends qui relèvent du droit administratif cantonal. L'art. 17 al. 2 LResp./FR a été approuvé par l'art. 1er al. 1 de l'arrêté fédéral du 3 mars 1988 de l'Assemblée fédérale (FF 1988 I 1391). L'art. 190 Cst. a été abrogé et remplacé par un nouvel article 190 Cst. selon l'arrêté fédéral du 8 octobre 1999 relatif à la réforme de la justice, accepté par le peuple et les cantons le 12 mars 2000. L'Assemblée fédérale n'ayant pas encore fixé la date de l'entrée en vigueur de cette nouvelle disposition, l'art. 190 al. 2 Cst. (dans sa version initiale) demeure donc applicable (RO 2002 p. 3149 s.). 
2.2 D'après l'art. 24 al. 2 LResp./FR (en relation avec l'art. 20 al. 1 lettre a et al. 3 LResp./FR), si le Conseil d'Etat rejette la prétention en tout ou en partie, le lésé doit, sous peine de déchéance, introduire action dans les six mois dès la communication du rejet. 
En vertu de l'art. 1er al. 2 de l'arrêté fédéral précité du 3 mars 1988, le Tribunal fédéral statue sur les contestations selon la procédure de l'action de droit administratif, les art. 20 à 26 LResp./FR étant toutefois applicables. Quant à l'art. 18 al. 2 LResp./FR, il précise que la procédure devant le Tribunal fédéral est régie par le droit fédéral, mais que les art. 20 à 26 de la présente loi demeurent applicables. 
2.3 En l'espèce, la décision du 21 septembre 2004 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté les prétentions litigieuses a été notifiée au demandeur le 27 septembre 2004. Le délai de six mois fixé à l'art. 24 al. 2 LResp./FR pour ouvrir action est donc arrivé à échéance à fin mars 2005. Il s'agit là d'un délai de péremption en ce sens que le lésé est déchu du droit d'exiger la réparation de son prétendu dommage s'il n'agit pas en justice dans les délais prescrits. Ce délai de péremption n'est en principe susceptible d'aucune suspension ni prolongation (voir Message du 11 mars 1986 accompagnant le projet de loi, in Bulletin Officiel des séances du Grand Conseil du canton de Fribourg, mai 1986, p. 540). 
Déposée le 18 avril 2005, la présente demande est ainsi périmée. 
3. 
La demande doit donc être rejetée. Succombant, le demandeur doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ en relation avec l'art. 69 PCF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
La demande est rejetée. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du demandeur. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au demandeur et à l'Etat de Fribourg. 
Lausanne, le 5 août 2005 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: