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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.122/2003 /col 
 
Arrêt du 3 mars 2003 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Féraud et Catenazzi. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Parties 
M.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
procédure pénale; non-lieu 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du 28 octobre 2002. 
 
Considérant: 
Que l'arrêt attaqué confirme une ordonnance de non-lieu intervenue dans la cause pénale consécutive à une plainte de M.________; 
Que ce plaideur a protesté contre cet arrêt dans une brève lettre adressée au Tribunal cantonal, datée du 19 février 2003; 
Que cette juridiction l'a transmise au Tribunal fédéral; 
Que l'auteur de cette lettre n'exprime cependant aucune volonté d'obtenir un prononcé du Tribunal fédéral; 
Qu'elle ne devait donc pas être transmise à ce tribunal selon l'art. 32 al. 4 let. a et 32 al. 5 de la loi fédérale d'organisation judiciaire; 
Que, pour ce motif déjà, le recours est irrecevable devant le Tribunal fédéral; 
Qu'au surplus, l'acte est dépourvu de toute motivation; 
Que le Tribunal cantonal vaudois a déjà été invité à s'abstenir de transmettre de tels documents, auxquels le Tribunal fédéral ne peut manifestement donner aucune suite utile (lettre à M. Raymond Grec, Président du Tribunal cantonal, du 8 avril 2002; voir aussi l'arrêt 1P.17/2003 du 27 janvier 2003); 
Que cette invitation doit être ici réitérée. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 3 mars 2003 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: