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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.322/2002 /mks 
1P.323/2002 
 
Arrêt du 11 septembre 2002 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, 
Reeb, Catenazzi, 
greffier Thélin. 
 
A.________, 
recourant, représenté par Me Urbain Lambercy, avocat, chemin du Closelet 2, case postale 1029, 1001 Lausanne, 
 
contre 
 
1P.322/2002: 
B.________, 
intimé, 
Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Délégation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 1014 Lausanne; 
 
1P.323/2002: 
SI C.________ SA, représentée par Me Denys Gilliéron, avocat, rue Neuve 6, 1260 Nyon, 
D.________, 
intimés, 
 
Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne, 
Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
récusations 
 
recours de droit public contre les arrêts de la Cour administrative et de la délégation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 mai 2002. 
 
Faits: 
A. 
Devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, un procès est pendant entre la société SI C.________ SA, A.________ et D.________. B.________ a été entendu en qualité de témoin; A.________, défendeur dans le procès, a déposé plainte pénale contre lui pour faux témoignage. Sans succès, A.________ a demandé la suspension du procès civil jusqu'à droit connu sur cette cause pénale; le Juge instructeur a rejeté sa requête par un prononcé du 19 juillet 2001, contre lequel il n'a pas recouru. 
 
Plusieurs mois après le dépôt de sa plainte pénale, A.________ a constaté que le Juge d'instruction désigné n'avait accompli aucun acte d'enquête, hormis la consultation du dossier du procès civil. Par acte déposé devant le Tribunal cantonal le 6 février 2002, il a alors demandé la récusation des magistrats de l'Office du Juge d'instruction cantonal et de la Cour civile. Selon l'argumentation présentée, les juges de cette section du Tribunal cantonal étaient suspects d'avoir secrètement demandé au Juge d'instruction de laisser l'enquête pénale en suspens, cela jusqu'au jugement à rendre par elle, de façon que le témoignage de B.________ pût être pris en considération. A.________ demandait en outre la récusation des magistrats normalement compétents pour statuer sur sa demande, en raison des liens existant entre eux et ceux directement impliqués. 
B. 
Cette demande de récusation a provoqué deux arrêts du Tribunal cantonal, du 8 mai 2002, rendus l'un par la Cour administrative et l'autre par une délégation spéciale de ce tribunal, refusant respectivement la récusation des juges de la Cour civile et celle des juges du Tribunal d'accusation, qui est la section ordinairement compétente pour statuer sur la récusation d'un juge d'instruction. Pour le surplus, la demande a été transmise au Tribunal neutre qui est constitué de cas en cas lorsque la récusation du Tribunal cantonal en entier est requise; elle est actuellement pendante devant cet organe. 
C. 
Le Tribunal fédéral est saisi de deux recours de droit public formés par A.________, tendant à l'annulation des arrêts du 8 mai 2002. Le recourant se plaint de violation de la garantie constitutionnelle de l'indépendance et de l'impartialité des juges. 
 
Invitée à répondre, la société SI C.________ SA conclut au rejet du recours; les autres parties et les autorités intimées ont renoncé à déposer des observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par l'art. 6 par. 1 CEDH, à l'instar de la protection conférée par l'art. 30 al. 1 Cst., permet au plaideur de s'opposer à une application arbitraire des règles cantonales sur l'organisation et la composition des tribunaux, qui comprennent les prescriptions relatives à la récusation des juges. Elle permet aussi, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité; elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 116 Ia 135 consid. 2; voir aussi ATF 126 I 68 consid. 3 p. 73, 125 I 119 consid. 3a p. 122, 124 I 255 consid. 4a p. 261). En particulier, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, peuvent avoir cette conséquence. Les erreurs éventuellement commises doivent être constatées et redressées dans le cadre des procédures de recours prévues par la loi; il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (ATF 116 Ia 135 consid. 3a p. 138; 114 Ia 153 consid. 3b/bb p. 158). 
 
Les art. 6 par. 1 CEDH et 30 al. 1 Cst. ne s'appliquent pas à la récusation d'un juge d'instruction ou d'un représentant du ministère public, car ces magistrats, pour l'essentiel confinés à des tâches d'instruction ou à un rôle d'accusateur public, n'exercent pas de fonction de juge au sens étroit (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198, 124 I 76, 119 Ia 13 consid. 3a p. 16). L'art. 29 al. 1 Cst. assure toutefois, en dehors du champ d'application des règles précitées, une garantie de même portée (ATF 127 I 196, loc. cit.; jurisprudence relative à l'art. 4 aCst.: ATF 125 I 119 consid. 3b p. 123 et les arrêts cités), à ceci près que cette disposition, à la différence desdites règles, n'impose pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation des autorités auxquelles elle s'applique ( ATF 125 I 119, consid. 3f p. 124). 
2. 
L'attitude que le recourant impute aux juges de la Cour civile et au Juge d'instruction cantonal serait, si elle était avérée, manifestement partiale et devrait entraîner la récusation de ces magistrats. Toutefois, le recourant ne fait état d'aucun indice objectif qui l'autoriserait à supposer, d'une part, que la suspension du procès civil lui soit refusée dans le but de passer outre à la fausseté - alléguée - du témoignage de B.________, ni, d'autre part, que l'enquête pénale soit bloquée intentionnellement et pour la même raison. Il exprime plutôt, à ce sujet, une simple spéculation, qu'il tente de justifier par une critique des relations hiérarchiques existant entre le Tribunal cantonal et les autres offices judiciaires vaudois: au regard des attributions conférées à ce tribunal, qu'il analyse et discute de façon détaillée, il s'estime fondé à affirmer qu'en consultant le dossier du procès civil, le magistrat chargé de l'enquête pénale a "pris ou cherché à prendre" des instructions concernant la conduite de cette enquête. 
 
Pour le surplus, le recourant précise qu'il a délibérément renoncé à contester le refus de la suspension, alors qu'un recours lui était ouvert selon les art. 124a et 451 ch. 7 CPC vaud., et il n'a pas non plus usé de la voie de la réclamation au Tribunal d'accusation, selon l'art. 183 CPP vaud. (Marc-Antoine Aubert, La réclamation au Tribunal d'accusation en procédure pénale vaudoise, thèse, Lausanne 1991, p. 120), pour se plaindre de ce qu'il considère comme un retard injustifié du Juge d'instruction chargé de l'enquête pénale. Dans ces conditions, le soupçon d'une intention partiale des magistrats, avec collusion entre les juges du procès civil et celui de l'enquête pénale, se révèle inconsistant; les arrêts attaqués échappent donc au grief de violation des art. 29 al. 1, 30 al. 1 Cst. ou 6 par. 1 CEDH. 
3. 
Le recourant, qui succombe, doit acquitter l'émolument judiciaire et les dépens à allouer à l'intimée qui a déposé une réponse. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Les recours sont rejetés. 
2. 
Le recourant acquittera les sommes suivantes: 
2.1 un émolument judiciaire de 3'000 fr.; 
2.2 une indemnité de 1'000 fr. à verser à l'intimée SI C.________ SA, à titre de dépens. 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens aux autres parties. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties ou à leurs mandataires, au Procureur général ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de de Vaud. 
Lausanne, le 11 septembre 2002 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: