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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_439/2009 
 
Arrêt du 18 août 2009 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Favre, Président, 
Ferrari et Mathys. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Parties 
X.________, représentée par Me Stefano Fabbro, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
A.Y.________, représenté par Me Frank Tièche, avocat, 
intimé, 
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Homicide par négligence (art. 117 CP), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 8 janvier 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 9 octobre 2008, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné, avec suite de frais et dépens, X.________ à dix jours-amende à 100 fr. l'un avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 200 fr. avec peine privative de liberté de substitution de deux jours, pour homicide par négligence. Il a été donné acte de ses réserves à la partie civile. Ce jugement repose, en résumé, sur l'état de fait suivant. 
A.a Le 13 octobre 2006, vers 22h25, X.________, née en 1983, circulait de Founex en direction de Genève au volant de sa voiture sur la route suisse, commune de Tannay, lorsqu'elle a heurté une piétonne, B.Y.________. A l'endroit de l'accident, la route, large de 12 m 10, décrit une courbe à grand rayon à droite en direction de Versoix et dispose d'une voie de circulation pour chaque sens, avec voies de présélection centrales. Le revêtement bitumeux, en parfait état d'entretien, était propre et sec. Le temps était beau. La vitesse est limitée à 80 km/h. Il n'y a pas de passage en surface pour les piétons, mais un passage souterrain situé à une vingtaine de mètres du lieu de l'accident, côté Versoix. Son accès et le signal y relatif sont parfaitement visibles. Une lampe publique est située au débouché de l'accès au restaurant de la Plage sur la route prioritaire. Sa luminosité ne s'étend pas au-delà du milieu de l'artère. Hors de cette zone, il fait très sombre et le contraste entre les deux parties de la route est particulièrement prononcé. 
 
La victime, venant du restaurant de la Plage, traversait la chaussée de gauche à droite selon le sens de marche du véhicule. Heurtée à la tête par le pare-brise de la voiture, elle a été projetée à une distance d'au moins 36 mètres du point d'impact. Son décès est en rapport de causalité naturelle avec le choc. X.________ circulait avec ses feux de croisement, était parfaitement apte à conduire, n'avait pas consommé d'alcool, faisait usage de sa ceinture et n'écoutait ni la radio ni le téléphone. Elle n'a aperçu la victime qu'alors que celle-ci était à environ un mètre devant elle. Elle ne s'explique pas comment elle a pu ne pas la voir auparavant. Selon elle, elle n'a été en mesure d'éviter l'accident à aucun moment. 
A.b A dire d'expert, la vitesse du véhicule était comprise entre 82 et 99 km/h lors du choc. Dans des conditions idéales, avec une distance de perception de 40 mètres, la vitesse n'aurait pas dû excéder 70 km/h pour éviter l'accident. A l'audience, l'expert a ajouté que, même à 80 km/h, le choc aurait été inévitable. 
 
B. 
Saisie d'un recours de la condamnée, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté, par arrêt du 8 janvier 2009. En bref, la cour cantonale a considéré qu'une faute était imputable à la recourante non seulement parce que sa vitesse (82 km/h au minimum) excédait la limitation mais déjà parce que son allure n'était pas adaptée aux circonstances, qui auraient commandé de ne pas rouler à plus de 70 km/h. La recourante, qui n'avait pas vu à temps la piétonne, ne pouvait pas se prévaloir du principe de la confiance. Enfin, le fait que la victime avait traversé la route en un endroit non sécurisé ne constituait pas une circonstance à ce point exceptionnelle qu'elle ait rompu le rapport de causalité adéquate. 
 
C. 
X.________ interjette un recours en matière pénale contre cet arrêt. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'elle soit acquittée du chef d'accusation d'homicide par négligence et, à titre subsidiaire, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
L'art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne. La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions: le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3 p. 147). 
 
Seules prêtent à discussion en l'espèce la négligence et le rapport de causalité. 
 
1.1 Conformément à l'art. 18 al. 3 CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006), celui-là commet un crime ou un délit par négligence, qui, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Cette définition a été reprise sans modification autre que rédactionnelle à l'art. 12 al. 3 CP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal], du 21 septembre 1998, FF 1999 II 1787, spéc. 1809). En d'autres termes, pour qu'il y ait homicide par négligence, il faut tout d'abord que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir. 
 
1.2 Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible. C'est donc en fonction de la situation personnelle de l'auteur que l'on doit apprécier son devoir de diligence. Peu importe toutefois que l'auteur ait pu ou dû prévoir que les choses se passeraient exactement comme elles ont eu lieu. S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 145 consid. 3b p. 147 s. et les références citées). 
 
1.3 En l'espèce, il a été imputé à la recourante de n'avoir pas adapté sa vitesse aux circonstances, qui commandaient, à dire d'expert, de ne pas rouler à une vitesse supérieure à 70 km/h, compte tenu d'une distance de perception de 40 mètres. 
1.3.1 La recourante ne remet en question ni la constatation selon laquelle sa distance de perception était de 40 mètres ni celle selon laquelle une vitesse supérieure à 70 km/h ne lui permettait pas de s'arrêter sur la distance visible. Ces éléments de fait lient en conséquence la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF). 
1.3.2 Selon la jurisprudence, celui qui circule de nuit avec des feux de croisement doit adapter sa vitesse de manière à pouvoir s'arrêter sur la distance éclairée par le feu le plus court (v. ATF 126 IV 91 consid. 4a/cc p. 93; 100 IV 279 consid. 2b p. 282). Il s'ensuit que les autorités cantonales ont jugé à bon escient que la recourante avait enfreint la règle de l'art. 4 al. 1 OCR et qu'elle n'avait, partant, pas adapté sa vitesse aux circonstances au sens de l'art. 32 al. 1 LCR
 
1.4 La recourante, qui se prévaut du principe de la confiance, soutient qu'elle était fondée à conclure qu'aucun piéton raisonnable et diligent ne s'aventurerait à traverser la chaussée dans de telles conditions. 
1.4.1 Le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR, permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 118 IV 277 consid. 4a p. 280; 104 IV 28 consid. 3 p. 30; 99 IV 173 consid. 3b p. 175). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue. Cette limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de savoir si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254; 100 IV 186 consid. 3 p. 189). 
1.4.2 En l'espèce, la recourante ne s'étant pas comportée réglementairement, elle ne peut invoquer le principe de la confiance. 
 
Elle objecte certes que l'on se trouverait précisément, dans son cas, dans l'hypothèse visée par la dernière cautèle jurisprudentielle. On ne peut cependant la suivre dans ce raisonnement. Il lui a, en effet, été reproché de n'avoir pas adapté sa vitesse aux conditions de circulation, soit à la visibilité dont elle disposait. Il ne lui a, en revanche, pas été fait grief de n'avoir pas modéré son allure en raison de la présence ou du comportement des piétons, de la victime en particulier. Il s'ensuit que le moyen déduit de la violation de l'art. 26 al. 1 LCR est infondé. 
1.4.3 Pour le surplus, la règle de prudence en question constitue une règle élémentaire de la circulation routière, qu'aucun détenteur du permis de conduire ne peut ignorer. La décision entreprise ne constate aucune raison qui aurait pu empêcher la recourante de satisfaire à son devoir de prudence et l'intéressée ne tente pas de démontrer non plus l'existence d'une telle circonstance. La négligence est, partant, imputable à faute. 
 
1.5 Il convient ensuite d'examiner le rapport de causalité entre la négligence et le décès de la victime. 
1.5.1 L'arrêt entrepris constate dûment l'existence du rapport de causalité naturelle. Cette constatation de fait lie la cour de céans, la recourante ne soulevant aucun grief sur ce point (art. 105 al. 1 LTF). Seule demeure dès lors litigieuse la causalité adéquate. 
1.5.2 Le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat si le comportement de l'auteur était propre, selon une appréciation objective, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF 131 IV 145 consid. 5.1, p. 147/148 et les arrêts cités). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148 et l'auteur cité). La causalité adéquate suppose une prévisibilité objective. Il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances où il agit, pourrait prédire que le comportement considéré aura très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails. L'acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147 s.). 
 
La causalité adéquate peut cependant encore être exclue, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte revête une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 i.f., p. 148 et les arrêts cités; 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23). 
1.5.3 La règle de prudence selon laquelle l'automobiliste doit être en mesure d'arrêter son véhicule sur la distance visible, au plus (art. 4 al. 1 OCR), procède du constat que, la nuit, le risque, pour l'automobiliste, de rencontrer sur son chemin un obstacle non éclairé n'est pas si minime qu'il puisse en faire abstraction (ATF 126 IV 91 consid. 4a/cc, p. 92 ss et les références citées). On peut en déduire, dans une appréciation objective, que le non-respect de cette règle de prudence, qui tend précisément à prévenir les conséquences de telles situations, est propre à entraîner une collision, respectivement des lésions corporelles ou le décès du piéton qui n'a pu être vu à temps. La causalité entre la négligence consistant à n'avoir pas respecté cette règle de prudence et le décès de la victime apparaît ainsi adéquate. 
1.5.4 La recourante soutient encore que le rapport de causalité adéquate aurait été interrompu par le comportement de la victime. Elle souligne, dans ce contexte, en se référant au rapport d'expertise, que la victime avait une visibilité étendue. Il serait ainsi probable, selon la recourante, que la victime avait aperçu les phares de la voiture, mais qu'elle aurait continué normalement son déplacement parce qu'elle aurait été persuadée d'être vue. La recourante relève également la proximité d'un passage sécurisé dont la victime n'a pas fait usage bien qu'elle en connût l'existence. 
1.5.4.1 La recourante s'écarte, sur les deux premiers points, de manière inadmissible de l'état de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 et 2 LTF), de sorte qu'ainsi articulé le grief est irrecevable. 
1.5.4.2 Par ailleurs, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir considéré que le seul fait que la piétonne n'a pas fait usage du passage sécurisé soit de nature à interrompre le rapport de causalité, dès lors que la règle de prudence dont la violation a été reprochée à la recourante doit précisément permettre de réagir à la présence inattendue d'une personne ou d'un objet sur la chaussée. 
1.5.4.3 En définitive, le comportement de la victime ne pourrait apparaître comme interruptif du rapport de causalité que dans la mesure où il serait établi que la piétonne, invisible jusque-là pour la recourante même si elle avait fait preuve de toute l'attention nécessaire, serait apparue brusquement dans le champ de vision de l'automobiliste à un moment où la conductrice n'aurait plus été en mesure de réagir efficacement, même en roulant à la vitesse adaptée aux circonstances retenue en l'espèce. 
 
Or, l'arrêt entrepris ne constate rien de tel et la recourante ne tente pas de démontrer qu'il présenterait des lacunes sur ce point. On peut, au demeurant, relever, à cet égard, que la victime, au moment d'entreprendre la traversée de la route, venait du restaurant de la Plage. Une lampe publique, dont la luminosité s'étend au plus jusqu'au milieu de l'artère, est précisément située au débouché de l'accès de cet établissement (v. supra consid. A.a). Cela étant, la victime s'est trouvée éclairée durant toute la traversée de la première voie de circulation. On peut en déduire qu'elle a été visible durant ce laps de temps de plusieurs secondes (compte tenu de la largeur de la route de plus de 12 mètres), ce qui exclut l'hypothèse en question. Aucun élément de fait de la décision entreprise ne permet dès lors d'imputer au comportement de la victime d'être la cause unique ou tout au moins la plus probable et immédiate de l'accident. 
 
La recourante ne peut rien déduire non plus en sa faveur de l'arrêt 6S.287/2004 du 24 septembre 2004, auquel elle se réfère. Dans ce cas, la causalité a, en effet, été considérée comme interrompue parce que le piéton, qui cheminait sur la gauche de la route dans le sens de marche de l'automobile, dont la vitesse n'a pas été jugée inadaptée, avait soudainement traversé la route au moment où survenait la voiture, qui, simultanément, avait entrepris une manoeuvre d'évitement en raison de la présence d'autres piétons sur sa droite (arrêt précité, consid. 2.3). Les circonstances de ce cas diffèrent ainsi sensiblement de celles réalisées en l'espèce. 
 
Le grief est infondé, dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, et au Service des automobiles du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 18 août 2009 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Favre Vallat