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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_992/2008 ajp 
 
Arrêt du 5 mars 2009 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Favre, Président, 
Wiprächtiger et Ferrari. 
Greffière: Mme Kistler Vianin. 
 
Parties 
X.________, actuellement détenu aux Etablissements pénitentiaires de Bellechasse, 1786 Sugiez, 
recourant, représenté par Me Bruno Charrière, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Crime et complicité de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants; fixation de la peine, 
 
recours contre l'arrêt du 16 octobre 2008 du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 13 novembre 2007, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a condamné X.________ à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de la détention avant jugement, pour crime et complicité de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2 let. a LStup) et pour délit contre la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (art. 23 al. 5 LSEE). 
 
B. 
Par arrêt du 16 octobre 2008, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a confirmé le jugement de première instance. En bref, cet arrêt retient les faits suivants: 
Entre les mois de juin et de juillet 2001, X.________ a acheté, dans un garage privé du quartier de Villars-Vert, à Villars-sur-Glâne, cinq kilos d'héroïne d'un taux de pureté de 39 % à A.________ pour une somme globale de 120'000 francs, à savoir 24'000 francs le kilo. Au moment des faits, A.________ était accompagné de son chauffeur B.________. 
Entre la fin de l'année 2001 et le début de l'année 2002, X.________ a obtenu auprès d'un dénommé C.________, en échange d'un kilo d'héroïne et d'une quantité indéterminée de paracétamol (produit de coupage), 500 grammes de cocaïne d'un taux de pureté de 60 %. 
 
Dans le courant de l'année 2001, X.________ a réceptionné, à Givisiez, dans la forêt de Moncor, la quantité de 40 kilos de paracétamol livrés par D.________ et E.________ qui venaient d'Allemagne. Il a vendu à F.________ et G.________ 2'100 grammes ayant permis la confection de 3 kilos d'héroïne brute d'un taux de pureté de 30 %. 
 
C. 
Contre cet arrêt cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il s'en prend à l'appréciation des preuves, qu'il qualifie d'arbitraire, et à la mesure de la peine. ll conclut à son acquittement des chefs de prévention de crime et de complicité de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants et, à titre subsidiaire, à la réduction de sa peine. En outre, il sollicite sa mise en liberté avec effet immédiat. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recourant conteste être impliqué dans un trafic de stupéfiants. Sa critique de l'arrêt cantonal porte en premier lieu sur l'acquisition de cinq kilos d'héroïne en juin ou juillet 2001 auprès de A.________ qui était accompagné de son chauffeur B.________. 
 
1.1 En relation avec ces faits, il dénonce la violation de son droit d'être entendu et de son droit à l'assistance d'un avocat, consacrés par l'art. 6 CEDH, l'art. 29 Cst. et l'art. 42 let. c CPP/FR. En effet, la cour cantonale se serait appuyée sur les déclarations de B.________, lesquelles ressortiraient, d'une part, d'un procès-verbal d'audition du 17 juin 2004 devant le juge d'instruction fédéral et, d'autre part, d'une confrontation organisée par le juge d'instruction fédéral le 2 mars 2005. En relation avec cette dernière confrontation, le recourant se plaint de ne pas avoir été assisté d'un défenseur et de ne pas avoir ainsi pu poser à B.________ les questions pertinentes et utiles à sa défense. Par ailleurs, les interrogatoires effectués par le juge d'instruction fédéral seraient frappés de nullité, dans la mesure où ils n'auraient pas été contradictoires. 
1.1.1 Aux termes de l'art. 6 § 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la citation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Ce droit découle aussi de l'art. 29 Cst. (cf. pour la jurisprudence relative à l'art. 4 aCst.: ATF 125 I 127 consid. 6b p. 132/133; 124 I 274 consid. 5b p. 284). 
 
Sont considérées comme des déclarations de témoins toutes celles portées à la connaissance du tribunal et utilisées par lui, y compris lorsqu'elles ont été recueillies lors de l'enquête préparatoire ou préliminaire (ATF 125 I 127 consid. 6a p. 132 et les arrêts cités). Les éléments de preuve doivent en principe être produits en présence de l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire. La Constitution et la Convention européenne ne donnent toutefois pas à l'accusé un droit inconditionnel et illimité à l'application du principe de l'immédiateté des preuves (ATF 125 I 127 consid. 6c/bb p. 134 et les arrêts cités). L'accusé a un droit absolu d'être confronté aux témoins à charge, du moins lorsque les déclarations de ceux-ci constituent le seul élément de preuve retenu par le tribunal, ou l'élément déterminant de son appréciation (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 134/135 et 6c/dd p. 135/136 et les arrêts cités). Pour le surplus, l'autorité de jugement peut renoncer à faire citer des témoins - qu'ils soient à charge ou à décharge - si, dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, elle peut dénier à ces témoignages une valeur probante décisive pour le jugement (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 135 et 6c/dd p. 135/136; 124 I 274 consid. 5b p. 285). En outre, on ne saurait, à l'évidence, reprocher au tribunal de ne pas citer un témoin décédé ou introuvable. Le tribunal peut aussi renoncer à entendre le témoin qui fait valoir un motif justifié lui permettant de refuser de témoigner (ATF 125 I 127 consid. 6c/dd p. 136; 124 I 274 consid. 5b p. 285 et les arrêts cités) ou le témoin dont l'accusé a omis de demander l'audition (ATF 125 I 127 consid. 6c/bb p. 134). 
 
L'emploi de dépositions recueillies durant la phase de l'instruction ne heurte pas, en soi, les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH si les droits de la défense sont respectés. Pour cela, l'accusé doit disposer d'une occasion adéquate et suffisante pour contester ces témoignages à charge et en interroger l'auteur, au moment de sa déposition ou ultérieurement dans le cours de la procédure (ATF 125 I 127 consid. 6b p. 132/133, consid. 6b/ee p. 136/137; 124 I 274 consid. 5b p. 284/285; 118 Ia 330 consid. 2b/aa, 459/460 consid. 2b, 469/470 consid. 5a/bb; arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, du 23 avril 1997 par. 51; Ferrantelli et Santangelo c. Italie, du 7 août 1996 par. 51). Dans une affaire où l'accusé avait été confronté aux trois témoins à charge uniquement lors de l'enquête préparatoire, le Tribunal fédéral a jugé que les droits de la défense n'avaient en l'occurrence pas été respectés, car l'accusé, démuni de l'assistance d'un avocat, n'avait pas été concrètement en mesure d'interroger le témoin à charge lors de la confrontation (ATF 116 Ia 289 consid. 3c p. 293/294). 
1.1.2 En l'espèce, le recourant a été confronté à B.________ le 9 novembre 2004 devant le juge d'instruction fribourgeois. A cette occasion, il était assisté d'un défenseur qui avait accès à toutes les pièces du dossier, de sorte qu'il ne peut se plaindre d'avoir été privé de la possibilité d'exercer, au moins une fois au cours de la procédure, son droit d'interroger ou de faire interroger efficacement B.________. Contrairement à ce que soutient le recourant, les dépositions recueillies durant la procédure fédérale ne sont donc pas nulles, mais doivent être appréciées au regard de la confrontation du 9 mars 2004. Il y a lieu d'ajouter que le recourant, qui était assisté d'un défenseur, n'a pas requis, dans les règles et délais prescrits par la procédure pénale cantonale, l'audition de B.________ en première instance, de sorte qu'il est malvenu de se plaindre maintenant de l'absence de toute confrontation. Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être rejeté. 
 
1.2 Le recourant fait valoir que la cour cantonale a établi les faits de manière arbitraire en relation avec l'acquisition des cinq kilos d'héroïne auprès de A.________. 
 
Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148, 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités). 
 
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). 
 
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction. 
 
1.3 L'élément de preuve principal, sur lequel la cour cantonale s'est fondée pour retenir la culpabilité du recourant, réside dans les déclarations faites par B.________. Pour asseoir sa conviction, elle s'est cependant appuyée sur des circonstances d'ordre général relatives à la situation et aux relations du recourant. Elle a relevé que le recourant avait des contacts avec de nombreuses personnes qui avaient été condamnées à de lourdes peines dans l'affaire Albatros (nom donné à une vaste enquête menée de 2000 à 2003 dans les milieux des trafiquants d'héroïne d'origines albanaise et kosovare). Elle a considéré le train de vie élevé du recourant comme étant un indice d'activité criminelle. Plusieurs témoins ont en outre décrit le recourant comme un « caïd » particulièrement craint et pouvant être violent. Enfin, des traces de drogue ont été trouvées dans son bureau, sur le fax qu'il était seul à utiliser, dans son véhicule et même dans ses cheveux. 
 
Reprenant ces circonstances une à une, le recourant relève d'abord qu'il n'est pas étonnant qu'il ait entretenu des contacts avec des personnes impliquées dans l'affaire Albatros, puisqu'il était le gérant et tenancier d'un club albanais, qui servait de lieu de rencontre à des trafiquants. Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait qu'il gérait un club fréquenté par des trafiquants de stupéfiants peut constituer déjà un indice qu'il est mêlé à ce trafic. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté. 
 
Le recourant fait ensuite valoir que la référence à sa situation financière ne repose sur aucun fondement et qu'elle est en contradiction avec les calculs effectués par le juge d'instruction pour fixer sa caution. Dans son argumentation, il concède cependant que les calculs du juge d'instruction ne tenaient pas compte des ressources qu'il aurait tirées d'une éventuelle participation à un trafic de stupéfiants. Pour le surplus, il n'établit pas en quoi la constatation de la cour cantonale, selon laquelle son train de vie était élevé, serait arbitraire et est, dans cette mesure, irrecevable. Le grief soulevé doit donc être écarté. 
 
Le recourant considère aussi que la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en retenant la qualification de « caïd », puisqu'il n'avait pas été possible de déterminer le rang et le rôle exacts qu'il avait au sein du réseau. Par la qualification de « caïd », la cour cantonale se réfère toutefois plutôt à la personnalité du recourant, qui est violent et craint. Le grief soulevé est infondé. 
 
Enfin, pour le recourant, la découverte de traces de drogue dans une boîte de nuit, dans des locaux, auxquels de très nombreuses personnes et notamment des employés de son dancing ont accès, ne serait pas suffisante pour admettre qu'il était lui-même à l'origine de ces traces et que de ce fait il pouvait ou devait être impliqué dans un trafic de drogue; ce serait également à tort que la cour cantonale aurait relevé qu'il était le seul à utiliser le fax et la voiture; enfin, les traces de cocaïne trouvées dans ses cheveux indiqueraient seulement qu'il a consommé une telle substance. Dans la mesure où le recourant prétend qu'il n'était pas le seul à utiliser le fax et que sa voiture avait servi à transporter de très nombreuses personnes, son argumentation est purement appellatoire et, partant, irrecevable. Pour le surplus, ces traces d'héroïne et de cocaïne constituent aussi des indices tendant à démontrer qu'il est lié à un trafic de drogue. 
 
1.4 Le recourant met également en cause le témoignage de B.________. Il fait notamment valoir que celui-ci a pu mentir pour protéger un autre trafiquant; il aurait en outre eu un intérêt certain à collaborer avec la justice pour obtenir une atténuation de sa peine. 
 
La déposition d'un coaccusé - entendu en règle générale à titre de renseignements - n'a pas moins de valeur probante qu'un autre témoignage. Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des dépositions reçues et peut préférer une déclaration faite à titre de renseignements à un témoignage (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, n. 744 ad § 100, p. 472). 
 
En l'espèce, la cour cantonale a indiqué les éléments qui l'ont amenée à accorder de la crédibilité au témoignage de B.________. Celui-ci avait clairement identifié le recourant lors des confrontations. En tant que chauffeur de A.________, il avait participé au transport de dix kilos d'héroïne d'Allemagne (où il résidait) à Fribourg; cinq kilos étaient destinés à H.________ et les cinq autres kilos avaient été livrés à X.________ dans un petit garage privé. B.________ a donné des précisions sur la localisation du garage, sur la manière dont la marchandise a été sortie du véhicule, la position des protagonistes, le placement de la marchandise dans le garage, la luminosité défectueuse de ce local, le prix convenu et la commission qu'il a reçue. Enfin, les juges cantonaux ont relevé que les déclarations de B.________ trouvaient de nombreux appuis auprès d'autres témoins. 
 
Le recourant tente en vain de démontrer que l'appréciation de la cour cantonale est arbitraire. Il se limite à élaborer des hypothèses, sans dire en quoi l'appréciation des preuves opérée par les juges cantonaux serait arbitraire. Il en est ainsi lorsqu'il soutient que l'emplacement de son garage à Villars-sur-Glâne aurait été suggéré à B.________ par les enquêteurs, lorsqu'il s'en prend aux déclarations de B.________ sur le déroulement de la remise des cinq kilos d'héroïne, qui seraient, selon lui, affectées de nombreuses imprécisions et incohérences ou enfin lorsqu'il cite les différents montants articulés à propos de la transaction pour contester la crédibilité des déclarations de B.________. Dans la mesure où ils sont recevables, les griefs soulevés par le recourant doivent être rejetés. 
 
1.5 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir écarté, de manière arbitraire, les propos de A.________, qui nie avoir livré cinq kilos d'héroïne au recourant. 
 
Face à deux dépositions contradictoires, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves (art. 249 PPF). Est déterminante la force de conviction attachée à chaque déposition, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. 
 
En l'espèce, la cour cantonale a écarté les déclarations de A.________ au motif que celui-ci s'était contenté de nier en bloc toute participation, se limitant à admettre qu'il avait un garage dans lequel il n'y avait jamais eu de voiture. Elle a expliqué qu'il n'était pas determinant que A.________ ait reconnu la remise des cinq kilos d'héroïne à H.________, car ce dernier l'avait mis en cause; il n'avait en revanche jamais impliqué les personnes qui, comme le recourant, n'avaient jamais témoigné contre lui. 
 
Le recourant conteste les éléments invoqués par la cour cantonale pour écarter la déposition de A.________. Il note que celui-ci a reconnu quatre livraisons de 20 kilos d'héroïne et qu'il aurait chargé un jeune albanais. La cour cantonale ne saurait en outre soutenir que A.________ n'a jamais impliqué des personnes qui n'avaient pas témoigné contre lui, dans la mesure où le dossier intégral de la procédure instruite à charge de H.________ n'a pas été produit dans le procès instruit à sa charge. Par ces arguments, le recourant ne démontre toutefois pas en quoi la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en écartant les dénégations de A.________. Mal fondés, les griefs soulevés doivent être écartés. 
 
1.6 Enfin, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir pris en compte le résultat négatif de l'administration d'un certain nombre de moyens de preuve dont, en particulier, les écoutes téléphoniques et les visites domiciliaires. 
 
A cet égard, la cour cantonale a expliqué, d'une part, que le recourant n'avait guère besoin d'utiliser le téléphone pour entrer en contact avec ses partenaires et que, d'autre part, les écoutes téléphoniques qui auraient été exécutées en 2004 seulement n'étaient pas à même d'établir une activité délictueuse remontant à l'été 2001 et au début 2002. Ces arguments sont pertinents. C'est en vain que le recourant soutient que la dernière affirmation de la cour cantonale serait erronée, au motif que les premiers contrôles sur les communications du recourant ont été ordonnés et exécutés au mois de mars 2003 déjà (soit après l'activité délictueuse) et que très probablement (mais sans indices) d'autres contrôles non documentés au dossier judiciaire ont été ordonnés et exécutés auparavant déjà. 
 
1.7 En conclusion, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en retenant que le recourant avait acheté cinq kilos d'héroïne en été 2001 auprès de A.________ qui était accompagné de son chauffeur B.________. En effet, les propos de B.________ paraissent crédibles au vu de l'ensemble des circonstances et éléments du dossier. Les griefs portant sur cette transaction sont donc infondés. 
 
2. 
Le recourant conteste sa participation à l'échange intervenu entre lui et un dénommé C.________, au cours duquel il aurait reçu 500 grammes de cocaïne contre un kilo d'héroïne et une quantité indéterminée de paracétamol. Il reproche à la cour cantonale de s'être forgé sa conviction sur la base des seules déclarations de L.________. Celui-ci ne serait en effet pas crédible. Selon le recourant, il est évident qu'il a menti sur les motifs qui l'ont conduit à Fribourg, au club « K.________ », accompagné de M.________, de sorte qu'il aurait dû être condamné pour infraction à la LStup; partant, s'il a bénéficié de l'impunité, c'est qu'il a accepté de faire des déclarations à sa charge. 
 
La cour cantonale a expliqué les raisons qui l'ont amenée à se fier aux déclarations de L.________. Celles-ci contenaient certes des contradictions, mais seulement sur des points de détail ou qui n'étaient pas pertinents (moment où les intéressés se sont assis; manière dont les protagonistes se sont salués, etc.). Elles n'ont en revanche pas varié sur les points importants (époque de la transaction; circonstance de sa venue au club albanais à Fribourg dont le recourant était le « patron »; personnes impliquées; nature et qualité de la drogue échangée; langue employée). La cour cantonale a ajouté que le témoin avait donné des détails sur le physique du recourant et qu'il l'avait reconnu sur les photographies que les enquêteurs lui avaient présentées; il s'est en outre rappelé le prénom du recourant. 
 
Le recourant fait valoir que des imprécisions et contradictions émaillent les déclarations faites par L.________, mais n'en mentionne qu'une. Il relève que le témoin a, d'abord, affirmé avoir entendu le nom de C.________ au club « K.________ », lorsque celui-ci lui a été présenté, alors que quelque temps plus tard, il a affirmé au juge d'instruction qu'il connaissait ce nom car il avait rencontré le témoin à Yverdon. Cette divergence ne porte toutefois que sur un point de détail et ne saurait mettre en cause la crédibilité du témoignage de L.________. Le grief soulevé doit donc être rejeté. 
 
Le recourant reproche en outre à la cour cantonale d'avoir donné trop d'importance au fait que le témoin l'avait reconnu sur photo, puis de visu derrière une vitre sans tain et qu'il avait retenu son prénom. Selon lui, le fait qu'il s'en soit rappelé quatre ans plus tard laisserait au contraire présumer qu'il a été influencé par les enquêteurs. Ces critiques, qui sont de pures spéculations, ne permettent pas non plus de jeter le discrédit sur le témoignage de L.________ et d'arriver à la conclusion que la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en s'y fiant. Les griefs soulevés doivent être rejetés. 
 
3. 
Le recourant nie avoir acquis, au cours de l'été 2001, dans la forêt de Moncor, à Givisiez, une quarantaine de kilos de paracétamol, marchandise qui lui aurait été livrée par D.________ et E.________. 
 
La cour cantonale a indiqué, de manière détaillée, les éléments sur lesquels elle s'était fondée pour se convaincre de la participation du recourant à cette livraison. Elle a expliqué que D.________ avait fait preuve d'une constance quasi parfaite dans ses déclarations et qu'elle avait livré de nombreux détails sur le déroulement des livraisons de paracétamol, détails qui avaient été en grande partie confirmés par E.________ (nombre de voyages, endroits où les livraisons et les rendez-vous avaient eu lieu, fait que le paracétamol était livré dans deux sacs de sport ou que la marchandise était livrée par un certain Papi à La Haye). D.________ a en outre reconnu lors des visions locales les endroits où s'étaient déroulées les livraisons. Elle a identifié le recourant et N.________ sur photo et de visu comme étant les personnes à qui elle avait livré du paracétamol. En outre, elle relevé qu'elle n'avait aucune raison de les charger inutilement, puisqu'elle avait déjà été elle-même condamnée pour ces faits. 
 
Le recourant tente en vain de mettre en doute le témoignage de D.________. Il fait valoir que le témoin ne l'aurait pas identifié formellement, mais aurait simplement déclaré qu'il lui ressemble. La réserve émise par le témoin, relevée au demeurant par la cour cantonale, donne au contraire plus de crédit à ses déclarations, dans la mesure où cela en démontre le sérieux. 
 
Le recourant relève que D.________ se serait en outre trompée sur la couleur de la voiture qui aurait servi à la remise du paracétamol en bordure de la forêt de Moncor. Cette argumentation du recourant ne porte que sur un point de détail, sans pertinence. 
 
Le recourant fait observer que, si D.________ n'a pas pu se souvenir de la couleur de la voiture, elle a nécessairement été influencée par les enquêteurs pour se souvenir d'autres détails, à savoir lorsqu'elle a reconnu le recourant, près de cinq ans après les faits ou quand elle a pu se rappeler tous les détails du trajet qu'elle a effectué jusqu'au lieu de la livraison. Or, il s'agit-là de pures hypothèses de la part du recourant, fondées sur aucun élément. Largement appellatoire, cette argumentation est irrecevable. 
 
Enfin, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir occulté le témoignage de E.________. Il relève que celui-ci n'aurait pas reconnu le recourant et que ses propos divergeraient de manière importante des déclarations de D.________. En particulier, E.________ aurait reconnu avoir fait des voyages à Fribourg et Romont seulement et non pas à Givisiez (Moncor). Le fait que ce dernier a nié avoir fait un voyage à Givisiez ne rend toutefois pas arbitraire l'appréciation de la cour cantonale concernant la qualité du témoignage de D.________, qui se fonde sur toute une série d'indices (cf. ci-dessus). Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté. 
 
4. 
4.1 Le recourant reproche à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en établissant les faits en relation avec la vente de cinq kilos de paracétamol à G.________. 
 
Pour retenir la participation du recourant à cette vente, la cour cantonale s'est fondée essentiellement sur les propos de G.________. Dans ses premières auditions, ce dernier a certes minimisé son implication dans le trafic de stupéfiants. Lors de son audition du 27 novembre 2001 par la police bernoise, il s'est toutefois expliqué de manière précise et exhaustive sur l'étendue réelle de son activité illicite. Par la suite, il a maintenu la même version des faits, et ce en particulier lors de sa confrontation avec le recourant. Le témoin a en outre identifié le recourant de visu et sur photographie; il a indiqué que le prix de vente au kilo du paracétamol était de 1'500 fr., prix articulé également par H.________ et F.________. La cour cantonale a insisté sur la précision et le caractère constant des déclarations de G.________ (notamment en ce qui concerne la période des transactions, le lieu des livraisons, le rôle du recourant, les quantités livrées, les personnes impliquées, le déroulement des opérations, l'utilisation de la marchandise ainsi que son prix). 
 
Le recourant fait valoir que G.________ a été entendu en 2001 et que lui-même n'a été inquiété qu'en 2004; il en déduit que la police et le juge d'instruction n'avaient alors pas accordé de crédit aux allégations de ce témoin. Il ne s'agit-là toutefois que de spéculations, impropres à démontrer que la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en retenant le témoignage de G.________. 
Le recourant discute les déclarations que G.________ a faites à la police le 2 septembre 2004 parce qu'il aurait confirmé celles faites trois ans auparavant, sans qu'on ne lui ait donné au préalable lecture des procès-verbaux. Il s'agit-là de pures hypothèses si bien que, mal fondée, son argumentation doit être écartée. 
 
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte que le témoin était un polytoxicomane et suivait un traitement à la méthadone. Elle aurait notamment passé sous silence que le 27 novembre 2001, avant qu'il ne signe le procès-verbal de son interrogatoire, la police aurait dû l'accompagner pour prendre de la méthadone; selon le recourant, une addiction à des drogues dures durant plusieurs années, ainsi que la consommation de méthadone provoqueraient inévitablement une atteinte aux capacités cognitives et, en particulier, à la mémoire. La cour cantonale n'a pas méconnu que le témoin avait des problèmes de toxicomanie, mais a cependant considéré que son témoignage était crédible, car ses déclarations avaient été constantes et précises. Ce faisant, elle n'est pas tombée dans l'arbitraire en retenant son témoignage. 
 
Le recourant dénonce les contradictions et les erreurs qui parsèment les différents procès-verbaux d'audition de G.________. Le témoin aurait déclaré, dans un premier temps, ne pas connaître le nom de F.________, puis, aurait admis avoir échangé leurs numéros de téléphone et l'avoir même conduit chez sa soeur. Il aurait été fluctuant sur le nombre et la date des transports de paracétamol, ceux-ci passant de trois à huit. Il se serait montré inconstant sur le déroulement même de la remise de paracétamol, notamment en relation avec le lieu où se trouvait la marchandise. Il aurait déclaré être indicateur de la police de Berne, puis se serait rétracté. Enfin, il aurait menti à propos du produit de coupage. Comme l'a constaté la cour cantonale, ces griefs ne portent toutefois que sur des points de détails. Le témoin a confirmé à plusieurs reprises l'essentiel du comportement délictueux, à savoir qu'il était allé chercher avec F.________ au moins huit fois du produit de coupage par quantités de 500 g à 1,5 kg. 
 
Enfin, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir écarté, sans aucune analyse, le témoignage de F.________, qui niait sa participation à l'acquisition de paracétamol. La cour cantonale a expliqué que le témoignage de G.________ était crédible et que les dénégations de F.________ ne mettaient pas en doute cette crédibilité. Ce faisant, elle n'est pas tombée dans l'arbitraire. 
 
4.2 Le recourant conteste sa condamnation pour complicité de crime contre la LStup pour avoir vendu du produit de coupage au motif qu'il n'a pas été déterminé ce qu'il était advenu de cette substance. 
 
La cour cantonale a expliqué que, sur les cinq kilos de paracétamol, 2,1 kilos ont été utilisés comme produit de coupage et vendus par F.________. Elle se réfère à un jugement bernois du 13 décembre 2002, selon lequel F.________ a été reconnu coupable d'avoir vendu, entre juillet 2001 et le 22 septembre 2001, de l'héroïne coupée avec du paracétamol, le tout représentant 3 kilos de marchandise. Elle n'est pas tombée dans l'arbitraire en admettant que le produit de coupage était celui acquis du recourant, dans la mesure où les dates correspondent. 
 
Dans un second grief, le recourant dénonce la violation du principe de l'accusation, au motif que l'ordonnance de renvoi ne décrit aucune infraction principale. Il n'a cependant pas soulevé ce grief constitutionnel devant l'instance cantonale. Or, suivant le principe de l'épuisement préalable des instances cantonales qui découle de l'art. 80 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs constitutionnels qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance. Il s'ensuit que le grief tiré de la violation du principe de l'accusation est irrecevable. 
 
5. 
Le recourant se plaint de la sévérité de la peine qui lui a été infligée. 
 
5.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 
 
Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette disposition, correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition (ATF 134 IV 17 consid. 2.1). Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (voir ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21; 127 IV 101 consid. 2a p. 103; 117 IV 112 consid. 1, 116 IV 288 consid. 2a et les références citées). Le Tribunal fédéral a rappelé les éléments dont il fallait tenir compte, plus spécialement, en matière de trafic de stupéfiants, dans ses arrêts publiés auxquels il suffit de se référer (ATF 122 IV 299, 121 IV 202). 
 
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et les références citées). 
 
5.2 Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir examiné ses antécédents. Elle n'aurait pas tenu compte du fait que, jusqu'en 2001 à tout le moins, il aurait vécu et travaillé en Suisse sans violer la loi, à savoir durant plus de 14 ans. Cette affirmation est erronée, dans la mesure où la cour cantonale a relevé que le recourant avait été condamné le 8 juillet 1998 pour un vol d'usage et le 8 janvier 2002 pour délit et contravention contre la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. 
Le recourant fait grief à la cour cantonale de pas avoir tenu compte de sa situation personnelle. En premier lieu, il fait valoir qu'il est marié et père de sept enfants. Il est cependant inévitable qu'une peine privative de liberté d'une certaine durée ait des répercussions sur les membres de la famille du condamné. Cette conséquence ne peut conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, Art. 47, n. 118). Or, en l'espèce, il n'apparaît pas qu'il existe de telles circonstances. Le recourant note, en second lieu, qu'il a toujours travaillé et qu'il est bien intégré en Suisse. Cet élément ne diminue cependant en rien sa culpabilité et ne saurait justifier une réduction de la peine. 
 
Le recourant fait observer que son activité délictueuse n'a duré que six mois (entre le mois de juillet et de décembre 2001), ce qui en démontrerait la faible intensité. Il n'aurait au demeurant pas commis d'autres infractions depuis le début 2002. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, la cour cantonale a relevé que son activité délictueuse s'était déployée pendant plusieurs mois entre 2001 et le début 2002, constatation qui n'est pas critiquable. Par ailleurs, le simple fait qu'il n'a pas commis de nouvelles infractions depuis 2002 ne joue pas, dans ces circonstances, un rôle atténuant sur la peine à prononcer. Mal fondés, les griefs soulevés doivent être rejetés. 
 
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir accordé une importance exagérée à son comportement pendant la procédure. Selon la jurisprudence, pour apprécier la situation personnelle, le juge peut prendre en considération le comportement postérieurement à l'acte et au cours de la procédure pénale et notamment l'existence ou l'absence de repentir après l'acte et la volonté de s'amender. Il lui sera loisible de relever l'absence de repentir démontré par l'attitude adoptée en cours de procédure (ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25; cf. aussi arrêt non publié du 11 mai 1995 du Tribunal fédéral 6S.686/1994; ATF 113 IV 56 consid. 4c p. 57 11 WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, 2003, art. 63, n. 109). Au vu de cette jurisprudence, après avoir constaté que le recourant n'avait cessé de nier toute implication dans le trafic de stupéfiants et s'obstinait à échafauder une théorie d'un complot orchestré à son encontre par la police et le juge d'instruction, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en déduisant de ce comportement une absence totale de prise de conscience de la gravité des faits reprochés. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté. 
 
5.3 Le recourant ne cite en définitive aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort. Il convient dès lors d'examiner si, au vu des circonstances, la peine privative de liberté de huit ans infligée apparaît exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'examen. 
 
En l'occurrence, la faute du recourant est lourde. Il a été condamné pour infraction grave à la LStup au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Son activité délictueuse a porté sur deux kilos d'héroïne pure et 300 grammes de cocaïne pure; à cela s'ajoutent 2100 grammes de paracétamol qui ont permis de produire une quantité brute de trois kilos d'héroïne. Son rôle et son rang au sein du réseau n'ont certes pu être déterminés, mais il est établi qu'il ne s'agissait pas de celui d'un simple comparse. Il faut encore tenir compte des antécédents, de son attitude peu collaborante pendant la procédure, de son absence de prise de conscience de la gravité des faits et de la circonstance aggravante du concours. Comme le recourant n'a été reconnu coupable que de complicité d'infraction à la LStup pour la livraison du paracétamol, la peine doit en revanche être atténuée conformément aux art. 25 et 48a CP
 
Dans ces circonstances, la peine de huit ans n'apparaît pas sévère à un point tel qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. Le grief tiré de la violation de l'art. 47 CP doit être rejeté. 
 
6. 
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Succombant, le recourant doit être condamné aux frais (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
Vu l'issue du recours, sa demande de libération immédiate doit être refusée. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Un émolument judiciaire de 4000 fr. est mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
Lausanne, le 5 mars 2009 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Kistler Vianin