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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_246/2021  
 
 
Arrêt du 14 mai 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Michel De Palma, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office central du Ministère public 
du canton du Valais, 
case postale 2305, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
Procédure pénale; refus d'administrer des preuves, 
 
recours contre l'ordonnance du Juge unique 
de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton 
du Valais du 30 mars 2021 (P3 21 34). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 2 avril 2020, l'Office central du Ministère public du canton du Valais a ouvert une instruction pénale contre B.________ et C.________ pour lésions corporelles par négligence à la suite d'une plainte pénale déposée par A.________. 
Le 26 janvier 2021, D.________ a été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Lors de cette audition, le Procureur a décidé de ne plus soumettre les questions de la partie plaignante à partir de la question n° 6 en laissant le soin au conseil de celle-ci de saisir la Chambre pénale du Tribunal cantonal si elle estimait que son droit d'être entendue a été violé. 
Le même jour, E.________ a été entendue en la même qualité. Le Procureur a refusé de poser les questions préparées par la partie plaignante malgré la requête en ce sens présentée par l'avocat de celle-ci. 
Le 8 février 2021, A.________ a saisi la Chambre pénale d'un recours en concluant à ce que l'instruction soit conduite par le Ministère public de sorte que les questionnaires préparés à l'intention de E.________ et D.________ leur soient intégralement soumis et qu'elles soient réauditionnées ultérieurement. 
Statuant comme juge unique par ordonnance du 30 mars 2021, le Président de la Chambre pénale a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance et de donner ordre au Ministère public de poursuivre l'instruction dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
La voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte contre les décisions prises en matière d'administration des preuves dans le cadre d'une procédure pénale. 
Le refus du Ministère public de soumettre à E.________ et D.________ les questions ou certaines des questions préparées par la recourante à leur intention ne met pas un terme à la procédure pénale et constitue une décision incidente. Il en va de même de l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale qui rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours déposé par la recourante contre cette décision. Le fait que le Ministère public ait prononcé dans l'intervalle le classement de la procédure pénale n'y change rien. L'ordonnance attaquée ne constitue en outre pas une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation, de sorte que l'art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours en matière pénale n'est donc en principe recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, soit si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Il est vrai que la jurisprudence renonce à l'exigence d'un préjudice irréparable lorsque le recours a été déclaré irrecevable (ATF 143 I 344 consid. 1.2). Toutefois, dans la mesure où le Juge unique de la Chambre pénale s'est également prononcé sur le fond, cette règle ne s'applique pas. 
L'art. 93 al. 1 let. a LTF suppose, en matière pénale, que la partie recourante soit exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1). Les décisions rejetant une réquisition de preuves ne sont en principe pas de nature à causer un tel dommage puisqu'il est normalement possible, à l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir que la preuve refusée à tort soit mise en oeuvre si elle devait avoir été écartée pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 136 IV 92 consid. 4.1). Cette règle comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés, ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêts 1B_234/2019 du 6 février 2020 consid. 2.3 et 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 in SJ 2013 I p. 93). 
La recourante ne prétend pas que l'une des exceptions consenties par la jurisprudence serait réalisée. Elle voit un préjudice irréparable dans le fait que les réquisitions de preuve liées aux auditions de E.________ et D.________ ne pourront pas être répétées à la suite de la clôture de l'instruction et du classement de la procédure pénale prononcé par le Ministère public le 29 mars 2021. Si les preuves litigieuses ne pourront effectivement pas être administrées devant le Tribunal de première instance faute de renvoi en jugement, la recourante pourra déposer un recours contre l'ordonnance de classement et se plaindre dans ce cadre du refus du Ministère public de poser les questions préparées à l'intention de E.________ et D.________. L'admission du recours et le renvoi de la cause pour complément d'instruction mettrait un terme au préjudice allégué. Il en irait de même en cas d'admission par le Tribunal fédéral d'un éventuel recours contre un arrêt cantonal qui viendrait confirmer le classement de la procédure pénale. L'existence d'un préjudice irréparable n'est ainsi pas démontrée. Pour le surplus, la recourante ne prétend pas à juste titre que l'hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF serait réalisée. 
Il s'ensuit que l'ordonnance querellée ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat devant le Tribunal fédéral. 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, ainsi qu'à l'Office central du Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 14 mai 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin