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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_388/2021  
 
 
Arrêt du 17 août 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant, 
Jametti et Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
tous les deux représentés par Me Pierre Banna, avocat, 1204 Genève, 
recourants, 
 
contre  
 
C.________ SA, 
représentée par Me Guerric Canonica, avocat, 
intimée, 
 
Département du territoire de la République et canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genève 8, 
 
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, rue de Saint-Léger 10, 1205 Genève. 
 
Objet 
Autorisation de construire, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 19 mai 2021 (JTAPI/482/2021 A/1316/2019 LCI) et l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, du 26 janvier 2021 (ATA/93/2021 A/1316/2019-LCI). 
 
 
Faits :  
 
A.  
D.________ est propriétaire de la parcelle no 4135, d'une surface de 4'186 m², située sur la commune de Veyrier au chemin des Marais 55. Dite parcelle est sise en 5ème zone (cf. art. 58 ss de la loi genevoise du 14 avril 1988 sur les constructions et les installations diverses [LCI]; RS/GE L 5 05), à l'exception d'une surface de 7 m², au nord-ouest de la parcelle, en zone des bois et forêts. Une villa individuelle de deux niveaux hors sol, de 141 m², ainsi qu'un garage y sont érigés. Au nord de ce bien-fonds se trouve la parcelle no 16386, propriété de A.A.________ et de son frère B.A.________. Ces derniers sont également propriétaires du bien-fonds no 16377, situé au nord de la parcelle no 16386. 
Ces trois parcelles sont bordées, à l'ouest, par le bien-fonds n o 525, de 3'949 m² tout en longueur, du sud-ouest au nord-est, situé en zone de bois et forêts.  
Un chemin d'accès aux trois parcelles longe de façon rectiligne la lisière forestière du bien-fonds n o 525 sur plus d'une centaine de mètres. Les voisins sont au bénéfice de servitudes de passage à tout usage, afin de leur assurer un accès au chemin des Marais depuis leurs propriétés.  
 
B.  
Le 11 septembre 2017, C.________ SA a déposé, pour le compte de D.________, une requête d'autorisation de construire portant sur la construction d'habitats groupés de vingt logements, avec haute performance énergétique (HPE) et garage souterrain. Pour tenir compte des avis émis par les instances concernées, le projet a subi plusieurs modifications. 
Une troisième version a été déposée le 9 novembre 2018. Cette version prévoit notamment une emprise de la façade côté forêt d'une longueur de 11 m à une distance de 11 m de la lisière forestière; des mesures ont en outre été prises en faveur de la biodiversité. Selon le courrier d'accompagnement du 16 octobre 2018, l'implantation du bâtiment est conforme et a été validée par la Direction générale de l'agriculture et de la nature, devenue depuis l'Office de l'agriculture et de la nature (OCAN); le déplacement du projet à 15 m de la lisière forestière, tel que souhaité par la Commission des monuments, de la nature et des sites (CMNS), n'était pas envisageable, vu l'impact qui en découlerait sur certains arbres existants qu'il serait opportun de conserver selon l'OCAN. 
Les instances consultées ont préavisé favorablement le projet, dans sa troisième version, avec des conditions, à l'exception de la CMNS, qui a émis un préavis défavorable. En particulier, la Commission consultative de la diversité biologique (CCDB) s'est déclarée favorable au projet, sous conditions, et a donné son accord à une dérogation au sens de l'art. 11 al. 2 let. c de la loi cantonale du 20 mai 1999 sur les forêts (LForêts; rsGE M 5 10). L'OCAN a également émis un préavis au projet avec dérogations et sous conditions; il était notamment nécessaire de réaliser les compensations figurant sur le plan d'aménagement paysager une année au plus tard après l'exécution du projet. 
Par décision du 27 février 2019, l'Office des autorisations de construire du Département du territoire (DT) a délivré l'autorisation globale de construire no DD 110'778, conformément aux plans acceptés et aux conditions émises; selon les plans annexés, le projet comporte dix-huit logements. 
 
C.  
Le 29 mars 2019, A.A.________ et B.A.________ ont formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (TAPI) contre l'autorisation de construire du 27 février 2019, pour violation de la LForêts et de l'art. 59 al. 4 LCI. 
Par jugement du 19 mars 2020, le TAPI a admis le recours. C.________ SA a recouru contre ce jugement auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (Cour de justice), qui l'a admis par arrêt du 26 janvier 2021, annulant le jugement précité et renvoyant la cause au TAPI. La Cour de justice a considéré que le projet comprenant les bâtiments de logement respectait l'art. 11 al. 2 let. c LForêts; toutefois l'application de l'art. 11 al. 2 let. b LForêts au chemin et à la rampe d'accès au garage souterrain ainsi qu'aux murs de soutènement était infondée; le TAPI devait ainsi examiner le grief de violation de l'art. 59 al. 4 LCI. 
Le 11 mars 2021, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par A.A.________ et B.A.________ à l'encontre de l'arrêt du 26 janvier 2021 de la Cour de justice (arrêt 1C_125/2021); celui-ci ne mettait pas un terme à la procédure d'autorisation de construire et aucun préjudice irréparable n'était démontré. 
Après avoir repris l'instruction de la cause, le TAPI a rendu son jugement le 19 mai 2021; il s'est déterminé uniquement sur le grief de violation de l'art. 59 al. 4 LCI, dont il a considéré que les conditions pour l'octroi d'une dérogation étaient remplies. Il a ainsi rejeté le recours interjeté le 29 mars 2019 par A.A.________ et B.A.________ contre la décision du 27 février 2019 du DT délivrant l'autorisation de construire le projet litigieux. 
 
D.  
Par acte du 21 juin 2021, A.A.________ et B.A.________ forment un recours en matière de droit public contre l'arrêt du 26 janvier 2021 de la Cour de justice et le jugement du 19 mai 2021 du TAPI. Ils demandent au Tribunal fédéral de confirmer le jugement du 19 mars 2020 du TAPI et de mettre à néant l'autorisation définitive de construire délivrée le 27 février 2019 par le DT. Subsidiairement, ils sollicitent l'annulation de l'arrêt et du jugement précités et le renvoi du dossier auprès de la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La Cour de justice informe n'avoir aucune observation à formuler au sujet du recours et persiste dans les considérants de son arrêt. Le TAPI s'est déterminé, précisant notamment que la Cour de justice n'avait pas discuté de la violation éventuelle de l'art. 11 al. 2 let. c LForêts concernant la rampe d'accès au garage souterrain prévue. L'intimée ainsi que le DT concluent au rejet du recours. L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) considère que la conservation, le traitement ainsi que l'exploitation de la forêt paraissent garantis par le projet litigieux. Les recourants ont répliqué. Le TAPI, le DT ainsi que l'intimée ont dupliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est recevable lorsque, en application de l'art. 93 al. 3 LTF, il est dirigé contre une décision incidente et une décision finale, dans la mesure où celle-là influe sur le contenu de celle-ci (cf. l'arrêt 1C_125/2021 du 11 mars 2021 consid. 2, rendu dans la présente cause dans le cadre du recours dirigé contre l'arrêt cantonal incident du 26 janvier 2021 de la Cour de justice; également ATF 117 Ia 251 consid. 1b; arrêt 1C_474/2018 du 11 mai 2021 consid. 1.1). 
En tant qu'il est conjointement dirigé contre l'arrêt cantonal incident du 26 janvier 2021 de la Cour de justice et le jugement final du 19 mai 2021 du TAPI et qu'il est incontesté et manifeste que celui-là ait influé sur ce dernier, le recours est donc sur le principe ouvert. 
Pour le surplus, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est en l'espèce réalisée; la voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF est dès lors ouverte. 
Enfin, les recourants, en tant que propriétaires d'une parcelle voisine du projet litigieux, sont touchés plus que quiconque par celui-ci, dans la mesure où il est prévu de construire un immeuble, comprenant l'aménagement d'une rampe d'accès au garage souterrain et l'élargissement du chemin existant - lequel dessert également leur parcelle -, qu'ils tiennent pour non conformes aux règles en matière de distance à la forêt; à ce titre, ils ont un intérêt digne de protection au respect des dispositions légales en matière de distance minimale entre le projet de construction et la lisière de la forêt et ont la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF
Les autres conditions de recevabilité sont réunies, si bien qu'il y lieu d'entrer en matière sur le fond. 
 
2.  
Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus. Selon eux, la Cour de justice aurait dû procéder à une inspection locale et auditionner les instances consultées au sens de l'art. 11 al. 3 LForêts. 
 
2.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 143 V 71 consid. 4.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Dans ce contexte, la partie recourante est soumise aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 146 I 62 consid. 3).  
 
2.2. En l'espèce, les recourants n'exposent pas en quoi les pièces figurant au dossier (plans, photos, etc.) seraient insuffisantes. Quant aux auditions des instances consultées au sens de l'art. 11 al. 3 LForêts, les recourants ne démontrent pas non plus pourquoi elles étaient indispensables. L'évolution de la position de certaines de ces instances, au fur et à mesure des modifications apportées au projet, est sans pertinence en l'espèce, leur point de vue étant repris dans l'ensemble des préavis figurant au dossier. Il sied enfin de relever que l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas de droit à une audition orale (cf. arrêt 1C_476/2015 du 3 août 2016 consid. 2.2). Ce grief doit dès lors être écarté.  
 
3.  
Les recourants se plaignent d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst. et 97 al. 1 LTF). Ils qualifient en outre d'arbitraire l'application du droit cantonal en matière de distance minimale entre le projet litigieux et la forêt. 
 
3.1. En vertu de l'art. 17 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0), les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation (al. 1). Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt; cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement (al. 2). Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges (al. 3). Cette disposition concrétise le mandat de protection des forêts donné à la Confédération par l'art. 77 al. 1 Cst. et trouve son fondement à l'art. 77 al. 2 Cst. (NOÉMIE GONSETH, in Commentaire de la loi sur les forêts, 2022, n o 15 ad art. 17 LFo).  
Le but de l'art. 17 LFo est de protéger la forêt des atteintes naturelles ou humaines. La distance par rapport à la forêt doit également permettre d'y avoir accès et de la gérer de façon appropriée, de la protéger contre les incendies et de préserver les lisières qui ont une grande valeur écologique. Cette distance minimale permet aussi de protéger les constructions et installations contre les dangers pouvant venir de la forêt (arrêts 1C_163/2020 du 7 juin 2021 consid. 3.4; 1C_386/2014 du 13 novembre 2014 consid. 3.1). Selon le Message, cette distance ne devrait en principe pas être inférieure à 15 m, quelle que soit l'exposition et la hauteur prévisible du peuplement (Message du 29 juin 1988 concernant la loi fédérale sur la conservation des forêts et la protection contre les catastrophes naturelles, FF 1998 III ch. 224 p. 183). La détermination de la distance à la forêt, tenant compte de tous les critères précités, dépend étroitement des circonstances concrètes du cas particulier. Enfin, le principe selon lequel la forêt ne doit subir aucune atteinte du fait des constructions établies à proximité est une règle de droit fédéral directement applicable. On doit donc admettre que, lorsque sont invoquées des atteintes à la forêt consécutives au caractère inapproprié de la distance entre celle-ci et les bâtiments projetés, c'est le droit fédéral déduit de l'art. 17 LFo qui est décisif (cf. arrêts 1C_18/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2; 1C_64/2017 du 31 août 2017 consid. 5.1; 1C_386/2014 du 13 novembre 2014 consid. 3.1; 1C_621/2012 du 14 janvier 2014 consid. 2.2.2, in DEP 2014 251, p. 255) et le droit cantonal doit être interprété conformément au droit supérieur. 
Dans le canton de Genève, l'art. 11 al. 1 LForêts - dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 septembre 2019 (ATF 144 II 326 consid. 2.1.1) - prévoit que l'implantation de constructions à moins de 20 mètres de la lisière de la forêt est interdite. 
Selon l'art. 11 al. 2, le département peut accorder des dérogations pour: 
 
" a) des constructions ou installations d'intérêt général dont l'emplacement est imposé par leur destination; 
b) des constructions de peu d'importance contiguës au bâtiment principal ou des rénovations, reconstructions, transformations, ainsi que pour un léger agrandissement de constructions existantes; 
c) des constructions respectant l'alignement fixé par un plan d'affectation du sol, un plan d'alignement, ou s'inscrivant dans un alignement de constructions existantes, pour autant que la construction nouvelle soit réalisée sur un terrain en zone à bâtir et située à 10 mètres au moins de la lisière de la forêt et qu'elle ne porte pas atteinte à la valeur biologique de la lisière. " 
Selon l'art. 11 al. 3 LForêts, sont consultés préalablement, hormis pour les requêtes en autorisation de construire instruites en procédure accélérée, le département, la commune, la CCDB et la CMNS. L 'octroi de dérogations est subordonné aux intérêts de la conservation de la forêt et de sa gestion, au bien-être des habitants, ainsi qu'à la sécurité de ces derniers et des installations; ces dérogations peuvent être assorties de conditions relatives à l'entretien de la lisière et de compensations, au sens des art. 8 et 9 LForêts (art. 11 al. 5 LForêts). 
 
3.2. Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire. Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Par conséquent, si celle-ci ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation cantonale en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (cf. ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 IV 305 consid. 1.2; arrêt 1C_645/2020 du 21 octobre 2021 consid. 4.2). Dans ce contexte, les recourants sont soumis aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.  
 
3.3. Les recourants reprochent à la Cour de justice d'avoir dressé les faits arbitrairement en ce sens qu'elle n'aurait pas compris le raisonnement tenu par le TAPI dans son premier jugement du 19 mars 2020. Selon eux, la Cour de justice aurait dû analyser la problématique de la distance à la lisière de l'accès au garage et des murs de soutènement prévus par le projet sous l'angle de l'art. 11 al. 2 let. c LForêts et non l'art. 11 al. 2 let. b LForêts. Ces éléments étant à une distance de moins de 10 m de la lisière forestière (cf. art. 11 al. 2 let. c LForêts), ils ne pouvaient bénéficier d'aucune dérogation.  
On ne distingue en premier lieu pas ce qui justifierait d'annuler l'arrêt entrepris au motif que la Cour de justice n'aurait pas " compris " le raisonnement tenu par le TAPI. En effet, en procédure administrative genevoise, les autorités de recours, soit aussi bien le TAPI que la Cour de justice (lorsque la loi prévoit deux instances judiciaires de recours), ont le même pouvoir d'examen (cf. art. 61 al. 1 de la loi cantonale sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA; rsGE E 5 10]); cela permettait à la Cour de justice de statuer d'une manière divergente des premiers juges sur la base du dossier et des faits admis par le jugement attaqué, peu importe qu'elle ait compris ou non le raisonnement juridique opéré par ces derniers. Au demeurant, le TAPI a certes fait application de l'art. 11 al. 2 let. c LForêts s'agissant du bâtiment projeté. Il a toutefois également mentionné l'art. 11 al. 2 let. b LForêts, considérant que si la rampe d'accès - située à moins de 10 m de la lisière forestière - répondait à la définition d'une CDPI au sens de cette disposition, aucune dérogation n'avait été accordée à ce titre par le DT. Il n'est donc pas " choquant " que la Cour de justice ait considéré que - dès lors que la rampe d'accès ne répondait pas à la définition d'une CDPI - l'application de l'art. 11 al. 2 let. b LForêts était infondée. 
Cela étant, il faut concéder aux recourants que l'argumentation de la Cour de justice n'est pas des plus claires. S'agissant tout d'abord du bâtiment projeté, on comprend de l'arrêt entrepris qu'il tombe sous le coup de la dérogation prévue à l'art. 11 al. 2 let. c LForêts, ce qui n'est pas contesté. En ce qui concerne ensuite l'accès au garage et les murs de soutènement, l'autorité précédente a considéré qu'ils ne constituaient pas une CDPI au sens de l'art. 11 al. 2 let. b LForêts, sans parler expressément de dérogation pour ces aménagements. 
Il n'en demeure pas moins que le projet, qui se situe à moins de 20 m de la lisière de la forêt, a été autorisé dans sa globalité par le DT; cette décision a ensuite été confirmée par la Cour de justice. C'est donc que les autorités précédentes ont considéré que les conditions de la dérogation figurant à l'art. 11 al. 2 LForêts étaient en l'espèce réalisées. Cela est suffisant sous l'angle du droit d'être entendus des recourants (cf. ATF 146 IV 297 consid. 2.2.7; 141 V 557 consid. 3.2.1); cette réflexion ne leur a en effet pas échappé, puisqu'ils ont précisément attaqué l'arrêt cantonal sur ce point. Pour le reste, il n'est en tout cas pas arbitraire de considérer, comme l'a expliqué le DT dans ses déterminations, que les aménagements litigieux, dépourvus de toiture et contigus au bâtiment principal qu'ils desservent, entrent dans la définition d'un léger agrandissement des constructions existantes au sens de l'art. 11 al. 2 let. b LForêts, de sorte qu'une dérogation, même implicite, à la limitation générale de l'al. 1 pouvait également leur être accordée. A l'instar de ce qu'a relevé le département précité (cf. déterminations du 17 janvier 2022), et sans que cela ne soit contesté par les recourants, ces aménagements viennent en effet s'implanter sur un revêtement de sol déjà présent sur les quatre côtés de la villa à démolir située sur la parcelle no 4135 (cf. plan de niveaux et d'arbres) et sur un chemin de passage également existant, se situant à moins de dix mètres de la lisière de la forêt et desservant le bien-fonds précité ainsi que les parcelles nos 16386 et 16377. 
S'agissant du préavis défavorable émis par le CMNS concernant le projet de construction, la Cour de justice en a relativisé la portée, dans la mesure où les autres instances concernées se sont dites favorables, y compris E.________. Elle a précisé que la CMNS fixait la limite de la construction à 15 m, sans indiquer les raisons d'une telle exigence; elle ne répondait pas non plus à l'OCAN, qui demandait la conservation et la protection des arbres nos 13, 14, 20 et 21, lesquels devaient être abattus dans l'hypothèse où l'accès serait repoussé à 15 m de la lisière forestière; le refus de la CMNS se fondait aussi sur des arguments relatifs à la faune et la flore, non pertinents dans l'analyse de l'art. 11 al. 2 LForêts et pour lesquels d'autres services spécialisés s'étaient prononcés favorablement. Ce raisonnement est tout sauf insoutenable et les recourants ne développent aucune argumentation propre à le remettre en cause; ils se bornent à opposer leur propre appréciation de la situation à celle de la Cour de justice, sans répondre réellement à son argumentation. Pour le surplus, ils semblent oublier que l'autorité précédente s'est fondée sur les autres préavis, unanimement positifs, dont ceux obligatoires du DT, de la commune et de la CCDB. Ils perdent aussi de vue que l'art. 3 al. 3 LCI prévoit que les préavis n'ont qu'un caractère consultatif et ne lient pas les autorités. 
En tout état de cause, outre que le projet en cause porte sur la construction de 18, voire 20 logements supplémentaires, ce qui constitue un intérêt public important, rien n'indique que la distance entre le chemin et la rampe d'accès, respectivement les murs de soutènement et la lisière forestière compromettrait la conservation, le traitement ou l'exploitation de la forêt voisine (cf. art. 17 al. 1 LFo). Il apparaît en effet qu'aucune des différentes autorités spécialisées consultées, ni même la CMNS, n'indique que l'occupation du terrain aurait un impact, respectivement entraînerait une pression excessive sur l'aire forestière. Cette appréciation est par ailleurs confirmée par l'OFEV, qui a précisé dans ses déterminations que la rampe d'accès à ciel ouvert et les murets de soutènement ne devraient pas être, au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, notamment du fait qu'il s'agit d'une rampe d'accès reliée à une route existante, susceptible de compromettre le but de protection de la forêt au sens de l'art. 17 LFo. D'ailleurs, les recourants n'allèguent ni a fortiori ne démontrent le contraire; ils ne prétendent en particulier pas que l'agrandissement du chemin d'accès et la localisation de la rampe d'accès au garage compromettraient manifestement la conservation et l'exploitation forestière, respectivement impacteraient le bien-être des habitants ou la sécurité de ces derniers (cf. art. 11 al. 5 LFo). 
 
3.4. En définitive, les recourants n'établissent nullement que l'art. 11 LForêts aurait été appliqué de façon arbitraire. Ils ne démontrent pas plus que la dérogation accordée au projet de construction implanté à moins de 20 m de la lisière de la forêt, respectivement l'autorisation de construire délivrée pour ce projet en particulier, aboutirait à un résultat choquant.  
 
4.  
Il s'ensuit que le recours est rejeté, aux frais des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). L'intimée, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux autorités (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.  
Une indemnité de dépens de 3'000 fr., est allouée à l'intimée, à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Département du territoire de la République et canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, au Tribunal administratif de première instance du canton de Genève et à l'Office fédéral de l'environnement. 
 
 
Lausanne, le 17 août 2022 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
La Greffière : Nasel