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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_656/2016  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 9 février 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Christen, Juge suppléante. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Elizaveta Rochat, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Refus d'autorisation d'établissement, 
Non-renouvellement de l'autorisation de séjour. 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 14 juin 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
X.________, ressortissante ukrainienne née en 1978, a épousé un ressortissant suisse le 6 juillet 2007. Elle s'est vue délivrer une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée jusqu'au 5 juillet 2011. Les époux se sont séparés en 2012 et leur divorce a été prononcé le 8 avril 2014. 
X.________ a été victime, le 1er octobre 2012, d'un accident ensuite duquel elle s'est trouvée en incapacité de travail totale, voire partielle, durant presque deux ans. Sans emploi et endettée, elle bénéficie de l'aide sociale depuis le 1er novembre 2012. 
Sur le plan pénal, X.________ a été condamnée, le 18 septembre 2015, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. l'unité, assortie du sursis pendant trois ans, pour dommages à la propriété et dénonciation calomnieuse. 
 
B.  
Par décision du 10 septembre 2014, l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a, tout en prononçant son renvoi de Suisse, refusé, d'une part, de délivrer une autorisation d'établissement à l'intéressée et, d'autre part, de renouveler son autorisation de séjour. Celle-ci a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève, qui a rejeté le recours par jugement du 4 juin 2015. Par arrêt du 14 juin 2016, la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de Justice) a rejeté le recours formé par X.________ contre ce jugement. Elle a jugé en substance que la recourante avait fait ménage commun avec son époux moins de cinq ans et qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une intégration réussie pour demeurer en Suisse. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif et l'assistance judiciaire, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 14 juin 2016 et de lui délivrer une autorisation d'établissement; subsidiairement de lui octroyer une autorisation de séjour; plus subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Par ordonnance du 25 juillet 2016, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours. 
 
D.   
La Cour de justice et l'Office cantonal ont renoncé à se déterminer. Le Secrétariat d'Etat aux migrations a conclu au rejet du recours. La recourante n'a pas formulé de nouvelles observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 III 395 consid. 2.1 p. 397; 140 IV 57 consid. 2 p. 59). 
1.1 D'après l' art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. La recourante fait valoir que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (RS 142.20), respectivement les conditions de son droit à une autorisation d'établissement au sens de l'art. 42 al. 3 LEtr sont remplies. Le recours en matière de droit public est par conséquent recevable, étant précisé que le point de savoir si les conditions posées par la loi sont effectivement réunies relève de l'examen au fond (ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332). 
1.2. Déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), le présent recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Destinataire de l'arrêt attaqué, la recourante a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière sur le recours. 
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Aux termes de cet alinéa, le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante. L'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits et principes constitutionnels violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 142 II 369 consid. 2.1 p. 372; 139 I 229 consid. 2.2 p. 232).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. En vertu de l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 135 III 127 consid. 1.5 p. 129 s.).  
Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s.; 138 I 49 consid. 7.1 p. 51; 138 I 305 consid. 4.3 p. 319). Lorsque la partie recourante s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). 
 
2.3. Pour démontrer le caractère manifestement inexact, conformément aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF en matière d'interdiction de l'arbitraire, la partie recourante doit désigner avec précision le ou les faits pertinents qui auraient été établis de manière manifestement inexacte, en citant les termes de l'arrêt attaqué, ou qui auraient été écartés à tort, en se référant expressément aux pièces du dossier de la procédure précédente. A cet effet, la partie recourante doit établir qu'elle a dûment et correctement, en application du droit de procédure cantonale ou fédérale applicable devant l'instance précédente, allégué le ou les faits litigieux ainsi que les preuves à leur appui. Puis, elle doit exposer concrètement en quoi l'autorité a admis, nié ou ignoré ce fait en se mettant en contradiction évidente avec ce qui résulte de ses allégations en procédure précédente. Le cas échéant, elle doit exposer concrètement en quoi, dans l'appréciation, anticipée ou non, des preuves, le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (arrêts 2C_89/2016 du 14 novembre 2016 consid. 2.2; 2C_912/2015 du 20 septembre 2016 consid. 2.3; 2C_649/2015 du 1er avril 2016 consid. 2.1; 2C_694/2015 du 15 février 2016 consid. 2.3 et les références).  
 
3.   
Dans un grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu car il est susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué indépendamment des chances de succès au fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226; 139 I 189 consid. 3 p. 191), la recourante invoque la violation de l'art. 29 al. 2 Cst. 
 
3.1. La recourante reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir mentionné la déclaration écrite de Y.________ dans son arrêt. Elle se plaint en outre de ce que l'instance précédente n'aurait pas statué sur sa requête tendant à l'audition en qualité de témoin du précité. Selon la recourante, ce témoin aurait pu confirmer sa déclaration écrite, à teneur de laquelle il aurait mal compris les explications de la recourante et ainsi indiqué à tort, dans le courrier du 29 juillet 2013 rédigé par ses soins au nom et pour le compte de cette dernière, que celle-ci s'était séparée de son époux au mois d'avril ou de mai 2012 plutôt qu'au mois de septembre 2012. La recourante soutient que le défaut d'audition de Y.________, de même que la non-prise en considération de sa déclaration écrite, ont abouti à une constatation des faits manifestement inexacte quant à la date de séparation de son couple, avec pour conséquence un refus injustifié de lui délivrer une autorisation d'établissement.  
 
3.2. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.; 141 V 557 consid. 3.1 p. 564; 139 II 489 consid. 3.3 p. 496; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282).  
L'art. 29 al. 2 Cst. impose à l'autorité de donner suite à une offre de preuve lorsque celle-ci a été demandée en temps utile, dans les formes prescrites et qu'elle apparaît de nature à influer sur le sort de la décision à rendre. Il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration des preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). En particulier, l'autorité de jugement peut renoncer à faire citer des témoins si, dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves dénuée d'arbitraire, elle peut dénier à ces témoignages une valeur probante décisive pour le jugement (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 135 et 6c/ dd p. 135 s.; 124 I 274 consid. 5b p. 285; arrêt 2C_850/2014 du 10 juin 2016 consid. 6.1, non publié in ATF 142 II 388). 
 
3.3. L'arrêt attaqué ne mentionne pas la déclaration écrite de Y.________ et est muet sur la demande tendant à l'audition de ce dernier formulée par la recourante. Il en ressort toutefois, de manière implicite mais suffisante, qu'au terme d'une appréciation anticipée des éléments de preuve en sa présence, la Cour de justice a considéré que la déclaration écrite de Y.________, respectivement son audition, n'étaient pas de nature à modifier son appréciation. La juridiction cantonale a en effet relevé que les déclarations de la recourante, selon lesquelles la séparation aurait été effective à compter du mois de septembre 2012, étaient en contradiction avec les indications détaillées figurant dans son courrier du 29 juillet 2013, dont il ressortait que les époux s'étaient séparés au mois d'avril ou de mai 2012. La recourante avait certes expliqué que cette contradiction était due à une erreur commise par un tiers lors de la rédaction du courrier du 29 juillet 2013. Ces explications n'emportaient néanmoins pas la conviction des juges précédents, dès lors qu'elles étaient intervenues à un stade ultérieur, soit lorsque la recourante était conseillée par une avocate. Cette appréciation des preuves n'est pas insoutenable (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47; arrêt 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 3.2). L'on ne voit en outre pas en quoi la déclaration écrite de Y.________, respectivement son audition, pourraient, indépendamment de la crédibilité de ce dernier, apporter plus que les déclarations de la recourante. Celle-ci ne le démontre pas non plus. Dans ces conditions, les griefs de la recourante relatifs à la violation du droit d'être entendu et à la constatation manifestement inexacte des faits doivent être écartés. Le Tribunal fédéral s'en tiendra donc aux constatations de fait de l'autorité précédente s'agissant de la date de séparation (art. 105 al. 1 LTF).  
 
4.  
La recourante soutient en vain avoir droit à un permis d'établissement en application de l'art. 42 al. 3 LEtr, selon lequel après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. En effet, le droit à l'obtention d'une autorisation d'établissement fondé sur cette disposition suppose que le conjoint étranger fasse ménage commun avec le ressortissant suisse durant cinq ans (ATF 140 II 289 consid. 3.6.2 p. 296 s.; sous réserve de l'art. 49 LEtr, cf. arrêt 2C_1125/2014 du 9 septembre 2015 consid. 2.1), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le mariage ayant été célébré le 6 juillet 2007 et la séparation étant intervenue au mois d'avril ou de mai 2012. 
 
5.   
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Elle fait valoir une intégration réussie. 
 
5.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 p. 295; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). En l'espèce, est seul litigieux le point de savoir si la recourante peut se prévaloir d'une intégration réussie.  
 
5.2. Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). D'après l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr et art. 3 OIE; arrêts 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1; 2C_838/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.3.1; 2C_151/2015 du 10 février 2016 consid. 3.2.1; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.2 et les références).  
Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue (arrêts 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1; 2C_838/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.2; 2C_748/2014 du 12 janvier 2015 consid. 3.2; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3; 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.1). A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (arrêts 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3; 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1, non publié in ATF 140 II 345). Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration professionnelle. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques; l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêts 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1; 2C_838/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.2; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3; 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.1). Lorsqu'il s'agit d'examiner l'étendue de l'intégration professionnelle d'un étranger, il y a lieu de se fonder sur la situation effective, à savoir sur la présence ou non de l'intéressé sur le marché du travail. Le point de savoir si un étranger a été durablement empêché de travailler pour des motifs de santé n'entre donc pas en ligne de compte pour juger de son niveau d'intégration professionnelle à proprement parler, mais peut expliquer qu'il ait émargé à l'aide sociale pendant une période (arrêt 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.2 et 5.6.2). L'intégration réussie d'un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu'en la présence de circonstances particulièrement sérieuses (arrêts 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3; 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1). L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (arrêts 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1; 2C_151/2015 du 10 février 2016 consid. 3.2.1; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3; 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1). 
5.3 Sous l'angle de l'intégration professionnelle, il ressort de l'arrêt entrepris que la recourante n'a pas travaillé depuis à tout le moins le 1er octobre 2012, date à laquelle elle a été victime d'un accident ayant engendré une incapacité de travail totale, voire partielle, d'une durée de presque deux ans. La recourante n'a par ailleurs pas pu exercer l'emploi temporaire trouvé par ses soins au mois de juillet 2015 en raison d'une erreur administrative liée aux formulaires utilisés par son employeur potentiel pour solliciter la délivrance d'une autorisation temporaire de travail. Si ces motifs expliquent partiellement l'inactivité professionnelle de la recourante, il ne sont toutefois pas déterminants au regard de la jurisprudence précitée pour juger de son intégration professionnelle en tant que telle. Il en va de même de son statut administratif et de la durée de la procédure devant l'Office cantonal. Force est ainsi de constater que la recourante, qui se trouve sans emploi lui permettant de subvenir à ses besoins, n'est pas intégrée professionnellement. La recourante fait grief à l'autorité précédente de ne pas avoir retenu que, si l'Office cantonal n'avait pas tardé trois ans à statuer sur sa demande de renouveler son autorisation de séjour, elle aurait trouvé un travail entre le mois de juillet 2011 et le 1er octobre 2012, ce qui lui aurait permis de percevoir des indemnités pour perte de gain à la suite de son accident et, ainsi, de ne pas émarger à l'aide sociale et de ne pas s'endetter. Le fait à la base du raisonnement de la recourante, à savoir la conclusion d'un contrat de travail durant la période précitée, est cependant de nature hypothétique. L'on cherche par ailleurs en vain un lien de causalité entre la tardiveté de la décision de l'Office cantonal et l'inactivité professionnelle de la recourante à l'époque considérée, étant précisé que si la recourante avait trouvé un emploi, son futur employeur aurait pu solliciter une autorisation temporaire de travail moyennant l'utilisation des formulaires appropriés pour ce faire et ce avant 2015. Par ailleurs, en se limitant à présenter ses propres version et appréciation des faits, censées illustrer une constatation manifestement inexacte de la part des juges cantonaux, l'argumentation de la recourante ne répond pas aux exigences de motivation en lien avec l'arbitraire (art. 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.2 et 2.3), de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant.  
La situation économique précaire de la recourante, si elle est en partie due à l'accident subi en 2012 et à l'incapacité de travail qui en a découlé, ne va pas non plus dans le sens d'une intégration économique réussie. A cela s'ajoute que le comportement de la recourante, qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour dommages à la propriété et dénonciation calomnieuse, ne permet pas de conclure à une intégration sociale réussie. Sur la base de tous ces paramètres, malgré certains éléments favorables à la recourante, à savoir notamment l'existence d'un réseau social en Suisse et ses connaissances du français - qui ne sauraient être minimisées du fait que la recourante s'est fait assister d'un interprète lors d'une audience devant la Cour de justice (cf. arrêt 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.3 et les références) -, ou qui expliquent en partie sa situation actuelle, comme l'accident dont elle a été victime, l'incapacité de travail qui en a résulté et l'erreur administrative commise par l'employeur qui avait accepté de l'engager, l'examen global de l'autorité précédente niant l'intégration réussie de l'intéressée ne viole pas le droit fédéral des étrangers. 
 
5.3. Sur le vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité précédente a jugé que la recourante ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Cette même instance a par ailleurs retenu à juste titre que la poursuite du séjour en Suisse ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEtr, ce que la recourante ne remet du reste nullement en cause.  
 
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. La recourante a sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, cette requête doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais, calculés toutefois en tenant compte de la situation précaire de l'intéressée, seront mis à la charge de celle-ci, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 9 février 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Kleber