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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_770/2017  
 
 
Arrêt du 11 janvier 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Jametti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Yvan Jeanneret, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. X.________, représenté par 
Me Laura Santonino, avocate, 
2. Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimés. 
 
Objet 
Arbitraire; lésions corporelles par négligence, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 30 mai 2017 (AARP/177/2017 P/6438/2013). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 15 juin 2016, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné X.________, pour lésions corporelles par négligence, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, et l'a condamné à verser à A.________ les sommes de 169 fr. 25, 1'500 fr. et 8'930 fr. aux titres de réparation du dommage matériel, respectivement de tort moral et de participation aux honoraires de son conseil. 
 
B.   
Par arrêt du 30 mai 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis l'appel formé par X.________ et a rejeté l'appel joint formé par A.________ contre ce jugement. Elle a réformé celui-ci en ce sens que le premier est acquitté et que le second est débouté de ses conclusions en indemnisation. 
 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
Le 16 novembre 2012, à 23 h 47, X.________ circulait au volant de son automobile sur la route B.________ à C.________, lorsqu'il a aperçu des personnes qui traversaient la route en dehors d'un passage pour piétons. Il a ralenti et s'est déporté sur la gauche en arrivant à la hauteur du groupe en question, lequel se trouvait déjà sur le trottoir de droite. A.________, qui était alcoolisé, est revenu brusquement sur ses pas et s'est retrouvé devant la voiture. Il a été percuté et a souffert de diverses lésions ensuite du choc. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 30 mai 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que X.________ est condamné pour lésions corporelles par négligence, et qu'il doit lui payer les sommes de 169 fr. 25 avec intérêts à titre de réparation du dommage matériel ainsi que de 10'000 fr. avec intérêts à titre de réparation du tort moral. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
 
En l'espèce, le recourant a pris part à la procédure de dernière instance cantonale. Dans ce cadre, il a pris des conclusions civiles chiffrées, répétées devant le Tribunal fédéral, consistant dans l'indemnisation du dommage matériel subi et de son tort moral. Il a ainsi un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée et est habilité à recourir au Tribunal fédéral. 
 
2.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits et apprécié les preuves de manière arbitraire. Il se plaint en outre, à cet égard, d'une violation du principe in dubio pro reo. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. La notion d'arbitraire a été rappelée dans l'arrêt publié aux ATF 142 II 369, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe "in dubio pro reo" n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).  
 
2.2. La cour cantonale a considéré que l'accident s'était produit de nuit, par temps sec et couvert, sur une route rectiligne et bien éclairée où la vitesse était limitée à 60 km/h. La visibilité était bonne, à tout le moins sur une distance d'environ 80 mètres, et le brouillard était haut. D'après les photographies et le croquis effectués par la police, le recourant se trouvait, au moment de l'impact, au milieu de la piste de gauche, dans le sens de marche de l'intimé, étant précisé que la route était composée de deux voies de circulation dans chaque sens, séparées par une double ligne blanche au milieu. Les lésions du recourant se trouvaient sur le côté gauche de son corps, tandis que les dégâts sur la voiture de l'intimé étaient situés à droite, sur le phare et le parebrise. Ces constatations permettaient d'écarter la thèse du recourant, selon laquelle il venait de traverser, de gauche à droite, les deux pistes descendantes de la route B.________ et se trouvait sur la double ligne blanche lorsqu'il avait été percuté par la voiture de l'intimé, qu'il n'aurait pas vue venir, en raison d'un brouillard épais limitant son champ de vision à moins de 10 mètres. Elles étaient en revanche compatibles avec les explications fournies par l'intimé, lequel avait déclaré de manière constante que le recourant avait terminé de traverser les quatre pistes et se trouvait sur le trottoir de droite, lorsqu'il était revenu soudainement sur ses pas. Tant la position des blessures que l'emplacement des dégâts sur le véhicule, ainsi que le point de choc relevé par la police, permettaient de considérer que le recourant s'était déplacé de droite à gauche - en se positionnant du point de vue de l'intimé - lorsqu'il avait été heurté par le véhicule, l'intimé ayant fait un mouvement d'évitement vers la gauche vu l'obstacle ayant surgi sur sa droite. Cette version concordait par ailleurs avec celle du témoin D.________, passager avant de la voiture, qui était sobre selon ses dires et avait une meilleure vision de la scène, vu sa position, que les trois passagères placées à l'arrière, dont les témoignages ne concordaient pas et qui avaient au demeurant toutes bu de l'alcool. Le témoignage d'E.________, qui accompagnait le recourant le soir des faits, n'était pas non plus probant, dès lors qu'il était en contradiction avec les constatations objectives, notamment s'agissant de la position de son ami lors du choc. Compte tenu de ces éléments, la cour cantonale a considéré que l'intimé, qui circulait de nuit avec les feux enclenchés, avait aperçu à temps les personnes qui traversaient la route en dehors d'un passage pour piétons, qu'il avait ralenti en conséquence et s'était déporté sur la piste de gauche en arrivant à la hauteur du groupe, lequel se trouvait déjà sur le trottoir de droite. Elle a estimé que, dans ce contexte, l'intimé ne pouvait s'attendre à ce que l'un des piétons, même alcoolisé, revînt brusquement et soudainement sur ses pas et s'élance sur la deuxième voie de la route, devant son véhicule.  
 
2.3. Le recourant développe une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il oppose à l'appréciation des preuves de la cour cantonale sa propre interprétation des déclarations des parties et témoins, sans démontrer en quoi l'autorité précédente en aurait tiré des constatations insoutenables. Le recourant ne démontre ainsi nullement en quoi il aurait été arbitraire de retenir, sur la base des déclarations de l'intimé et du témoin D.________, que le conducteur avait ralenti à l'approche des piétons. Par ailleurs, le recourant soutient, sans le démontrer, que l'intimé circulait à tout le moins à 50 km/h au moment de l'accident. Il n'apparaît pas que la correction d'un éventuel vice serait, sur ce point, susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), dès lors que rien n'indique que la vitesse de l'intimé eût pu être inadaptée aux circonstances (cf. consid. 3.2 infra).  
 
Le recourant soutient encore que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu qu'il avait atteint le trottoir de droite après avoir traversé la chaussée. A cet égard, l'autorité précédente a exposé que l'intimé s'était déporté sur la piste de gauche "au moment où il [était] arrivé à la hauteur du groupe, qui se trouvait déjà sur le trottoir de droite". On ne voit pas en quoi cette affirmation entrerait en contradiction avec les témoignages et déclarations cités par le recourant, selon lesquels ce dernier aurait eu un pied sur le trottoir et un autre encore sur la chaussée à l'approche de l'intimé. La cour cantonale a en effet constaté que les piétons en question, y compris le recourant, avaient traversé la chaussée et atteint le trottoir de droite, de sorte qu'ils ne se trouvaient plus sur la trajectoire de l'intimé lorsque ce dernier les avait approchés. Pour le reste, il n'apparaît pas que la correction d'un éventuel vice serait, à cet égard, susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), puisque la position du recourant lorsque l'intimé a aperçu ce dernier ne devait de toute manière pas l'amener à adopter un comportement différent de celui qu'il a eu en l'occurrence (cf. consid. 3.2 infra). 
Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, il n'apparaît pas que l'autorité précédente aurait arbitrairement ignoré les déclarations du témoin D.________ et de l'intimé, selon lesquelles ils avaient remarqué que les piétons ayant traversé la chaussée étaient alcoolisés. La cour cantonale a en effet indiqué que l'intimé ne pouvait s'attendre à ce que l'un des piétons, "même si éméché", revienne sur ses pas et se place devant la voiture. 
 
Il découle de ce qui précède que le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 12 al. 3 CP en relation avec les art. 26 et 31 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Il lui fait par ailleurs grief d'avoir violé l'art. 125 CP s'agissant de la rupture du lien de causalité. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions : l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions.  
 
Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; 122 IV 133 consid. 2a p. 135). 
 
L'art. 26 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (al. 1). La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, qui permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; 125 IV 83 consid. 2b p. 87 et les références citées). Selon l'art. 26 al. 2 LCR, une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. Le principe de la confiance ne s'applique donc pas à l'égard de ces personnes (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1 p. 285; 115 IV 239 consid. 2 p. 239 s.). Celui qui n'agit pas de manière conforme aux règles de la circulation routière ne peut se prévaloir du principe de la confiance (ATF 125 IV 83 consid. 2b p. 88). 
 
Selon l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 p. 295 et les références citées; arrêt 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1). Le conducteur doit avant tout porter son attention, outre sur sa propre voie de circulation, sur les dangers auxquels on doit s'attendre et peut ne prêter qu'une attention secondaire à d'éventuels comportements inhabituels ou aberrants (ATF 122 IV 225 consid. 2c p. 228 s.; arrêt 6B_69/2017 précité consid. 2.2.1). 
 
La violation fautive d'un devoir de prudence doit être la cause naturelle et adéquate des lésions subies par la victime (ATF 133 IV 158 consid. 6 p. 167; 129 IV 119 consid. 2.4 p. 123). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit; il s'agit là d'une question de fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61; 138 IV 1 consid. 4.2.3.3 p. 9). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Il s'agit d'une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168). Il y a rupture de ce lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers - propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s.; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168). 
 
3.2. Le recourant soutient que, après que l'intimé eut aperçu suffisamment à l'avance un groupe de personnes alcoolisées traversant la chaussée hors d'un passage pour piétons, celui-ci aurait dû s'attendre à ce que l'un de ces individus adopte un comportement fautif. Selon lui, l'intimé aurait ainsi dû fortement ralentir afin de pouvoir s'arrêter en cas de besoin.  
 
L'argumentation du recourant, tendant à démontrer un manque d'anticipation de la part de l'intimé, tombe à faux. Rien ne permet en effet de conclure que l'intimé ne se serait pas comporté au volant de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies, comme le prescrit l'art. 26 al. 1 LCR. Il ne ressort pas davantage de l'arrêt attaqué que le comportement des piétons aurait dû laisser penser à l'intimé que l'un d'eux pourrait se comporter de manière incorrecte. Le simple fait que les intéressés eussent paru "éméchés" et qu'ils se rendissent dans une discothèque ne permettait pas à lui seul de redouter que l'un d'eux puisse subitement revenir sur ses pas après avoir traversé, afin de se poster devant le véhicule. Quoi qu'il en soit, il ressort de l'état de fait de la cour cantonale que l'intimé a ralenti et s'est déporté sur la piste de gauche à l'approche des piétons en question, afin de tenir compte de leur position. On ne voit pas, partant que celui-ci aurait dû de surcroît, comme le soutient le recourant, "rouler au pas, voire même s'arrêter" à l'approche des intéressés. Ainsi, rien ne permet de considérer que l'intimé aurait roulé à une vitesse excessive - celle-ci fût-elle même de 50 km/h comme le soutient le recourant - ni violé d'une autre manière son devoir de prudence. 
 
Il n'apparaît pas davantage que l'intimé ne serait pas constamment resté maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence, comme le lui imposait l'art. 31 al. 1 LCR, ni qu'il n'aurait pas voué son attention à la route et à la circulation. Il ressort au contraire de l'arrêt attaqué que l'intéressé a observé le groupe de piétons traversant la chaussée, s'est déporté sur la voie de gauche à son approche tout en réduisant sa vitesse. Contrairement à la version des événements que tente de dessiner le recourant, le choc ne s'est ainsi pas produit au bord de la chaussée, car ce dernier n'avait pas achevé sa traversée de la route et n'aurait pas prêté attention au trafic, ni parce que l'intimé aurait conduit à une vitesse impropre à une prompte réaction. L'impact a eu lieu au milieu de la piste de gauche de la double voie, dans le sens de circulation de l'intimé, soit, selon les constatations de la police, à plus de 4 mètres du trottoir de droite. Aucun élément ne permet, à cet égard, de considérer que l'intimé aurait pu éviter le recourant en vouant davantage d'attention au comportement de ce dernier ni qu'il aurait pu, par une conduite ou une manoeuvre différente, ne pas percuter l'intéressé après qu'il eut couru pour se placer devant sa voiture. 
 
Compte tenu de ce qui précède, il n'apparaît pas que l'intimé aurait violé fautivement les règles de prudence que les circonstances lui imposaient et qui découlaient en particulier des art. 26 et 31 LCR. Au demeurant, à supposer même qu'une telle négligence fautive eût pu être reprochée à l'intimé, son comportement n'apparaîtrait de toute manière pas comme la cause adéquate de l'accident. En effet, le raisonnement de la cour cantonale, selon lequel le comportement du recourant s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate du choc, ne prête pas le flanc à la critique. L'attitude du recourant, qui après avoir traversé la chaussée n'a pas seulement fait un pas en arrière ni trébuché, mais a couru sur plusieurs mètres afin de se placer sur la voie de gauche, devant le véhicule de l'intimé, constitue une circonstance extraordinaire et exceptionnelle. Un tel comportement, irrationnel et imprévisible, aurait ainsi rompu le lien de causalité entre un éventuel manque de prudence de l'intimé et l'accident. 
 
Il découle de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en estimant que les éléments constitutifs d'une infraction à l'art. 125 CP n'étaient pas remplis. Le grief doit être rejeté. 
 
4.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens. 
 
 
  
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 11 janvier 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa