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[AZA 0/2] 
6S.122/2001/ROD 
 
COUR DE CASSATION PENALE 
************************************************* 
 
3 avril 2001 
 
Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, 
M. Schneider, M. Wiprächtiger, M. Kolly et Mme Escher, 
Juges. Greffière: Mme Michellod. 
___________ 
 
Statuant sur le pourvoi en nullité 
formé par 
X.________, représenté par Me Renaud Lattion, avocat àYverdon-les-Bains, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 12 juillet 2000 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui oppose le recourant au Ministère public du canton deV a u d; 
 
(insoumission à une décision de l'autorité; 
quotité de la peine) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Par jugement du 7 avril 2000, le Tribunal de police du district de A.________ a reconnu X.________ coupable d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP); il l'a condamné à une peine de deux mois d'arrêts, assortie du sursis à l'exécution, ainsi qu'à une amende de 1'000 francs. 
 
Par arrêt du 12 juillet 2000, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ et a confirmé le jugement de première instance. 
 
B.- Cet arrêt retient notamment les faits suivants: 
 
a) X.________ est en instance de divorce depuis 1997; il a la garde de ses deux filles. Dans le cadre des mesures provisionnelles, la mère des enfants s'est vu accorder un droit de visite, X.________ étant astreint à amener et rechercher les enfants à des heures fixes. 
Il n'a toutefois pas respecté cette obligation, si bien que la mère n'a pas pu pleinement exercer son droit de visite. 
 
b) Par décision du 10 mars 1999, immédiatement exécutoire nonobstant un éventuel recours, le président du tribunal civil a quelque peu élargi le droit de visite, a confirmé l'obligation de X.________ d'amener les enfants chez leur mère ou d'organiser ce transport, et a instauré une curatelle éducative confiée au Service de protection de la jeunesse (SPJ) notamment afin de veiller au bon déroulement de l'exercice du droit de visite. Il a en même temps ordonné à X.________ de respecter le droit de visite de la mère, lui a interdit d'entraver le mandat de curatelle du SPJ et lui a enjoint de collaborer avec ce service, le tout sous la menace des peines d'arrêts et d'amende prévus à l'art. 292 CP. L'appel de X.________ contre cette ordonnance a été rejeté le 1er juin 1999. 
 
Jusqu'à fin mai 1999, X.________ a amené les enfants à leur mère en ne respectant pas l'heure fixée par l'ordonnance. Le 3 mai 1999, la mère des enfants a déposé plainte contre son mari pour insoumission à une décision de l'autorité et violation d'une obligation d'entretien. Par la suite, les enfants ont fait savoir à leur mère qu'elles ne voulaient plus se rendre chez elle. 
X.________ n'a jamais donné suite aux convocations du SPJ; invité à prendre contact avec ce service, il ne s'est pas manifesté. Le 13 octobre 1999, le SPJ a informé le président du tribunal de l'impossibilité de collaborer avec X.________. 
 
C.- X.________ a interjeté un pourvoi en nullité contre l'arrêt du 12 juillet 2000. Invoquant une violation de l'art. 292 CP, il conclut à son annulation. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le pourvoi en nullité, qui a un caractère cassatoire (art. 277ter al. 1 PPF), ne peut être formé que pour violation du droit fédéral et non pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF). 
 
Le pourvoi n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités). Sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste, la Cour de cassation est liée par les constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1 PPF). Il ne peut être présenté de griefs contre celles-ci, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF). Dans la mesure où le recourant présenterait un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, il n'est pas possible d'en tenir compte; le raisonnement juridique doit être mené exclusivement sur la base de l'état de fait retenu par la cour cantonale (cf. ATF 124 IV 92 consid. 1 p. 93, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités). 
 
 
La Cour de cassation n'est pas liée par les motifs invoqués, mais elle ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF), lesquelles doivent être interprétées à la lumière de leur motivation (ATF 124 IV 53 consid. 1 p. 55; 123 IV 125 consid. 1 p. 127). 
 
Lorsqu'un pourvoi est manifestement infondé ou bien fondé, l'arrêt est motivé sommairement, le cas échéant par simple renvoi aux motifs de la décision attaquée (art. 275 bis PPF, art. 36a OJ). 
2.- Le recourant soutient d'abord que les obligations fixées par la décision du 10 mars 1999 n'étaient pas suffisamment précises pour être assorties de la menace de l'art. 292 CP
 
a) En vertu de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni des arrêts ou de l'amende. Cette infraction suppose que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale (ATF 124 IV 297 consid. 4d p. 311). Cette exigence de précision est une conséquence du principe "nullum crimen sine lege" de l'art. 1 CP (cf. ATF 125 IV 35 consid. 8 p. 48). 
 
Dans l'arrêt paru aux ATF 124 IV 297, le Tribunal fédéral devait examiner l'injonction faite à un grossiste en fruits et légumes de présenter un concept garantissant la qualité des denrées alimentaires. Le Tribunal fédéral a admis que cette injonction était suffisamment précise. 
Que le détail de ce concept ne soit pas déterminé n'y changeait rien; si le destinataire ne s'estimait pas suffisamment informé, il pouvait demander des explications complémentaires; si le projet déposé avait été insuffisant, le grossiste aurait reçu des directives du fonctionnaire compétent pour l'adapter. Le Tribunal fédéral a estimé qu'était déterminant le fait que le destinataire n'ait pas réagi après réception de l'injonction; il n'avait pas demandé de précisions ni déposé le moindre concept. Le Tribunal fédéral a donc rejeté le pourvoi en nullité contre la condamnation pour insoumission à une décision de l'autorité. 
b) En l'espèce, l'ordonnance litigieuse du 10 mars 1999 est une décision de mesures provisionnelles rendue dans le cadre d'un procès en divorce; elle règle le droit de visite du parent qui n'a pas la garde des enfants. 
Il est admis en doctrine qu'une telle décision est susceptible d'être assortie de la menace de sanctions pénales conformément à l'art. 292 CP (Martin Schubarth, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Delikte gegen die sexuelle Integrität und gegen die Familie: Art. 187-200, Art. 213-220 StGB, vol. 4, Berne 1997, art. 220 n. 38 i.f.). 
 
 
L'ordonnance du 10 mars 1999 fixe le droit de visite de la mère à un samedi sur deux, alternativement une fois de 14 h. à 20 h., et l'autre fois de 10 h. à 20 h., à charge pour le recourant d'assurer ou d'organiser de la manière la plus appropriée le transport des enfants. Dans ces circonstances, l'injonction qui lui est faite de respecter le droit de visite de la mère est parfaitement claire et précise. 
 
L'ordonnance du 10 mars 1999 instaure en outre une curatelle éducative confiée au SPJ, notamment pour veiller au bon déroulement de l'exercice du droit de visite de la mère; elle interdit au recourant d'entraver l'exécution de ce mandat et lui enjoint de collaborer avec le SPJ. Certes, il n'est pas exclu qu'il puisse y avoir des comportements dont il est difficile de dire s'ils entravent ou non l'exercice du mandat, ou si le SPJ peut les exiger; mais en cas de doute, le recourant pouvait prendre contact avec le SPJ ou avec le juge civil. 
Quoi qu'il en soit, ne pas donner suite aux convocations et appels du SPJ visant à régler les modalités de l'exercice du droit de visite était un comportement manifestement visé par l'ordonnance. 
 
L'ordonnance du 10 mars 1999 était ainsi suffisamment précise pour être assortie de la menace de l'art. 292 CP
 
 
3.- Le recourant allègue ensuite que son comportement ne tombe pas sous le coup de l'injonction donnée, motif pour lequel il ne saurait être sanctionné en vertu de l'art. 292 CP
 
Le recourant a déjà soulevé une objection identique en instance de recours cantonale. La cour cantonale y a répondu de manière circonstanciée, en tirant du jugement du Tribunal de police les nombreux comportements postérieurs au 10 mars 1999 par lesquels le recourant n'a pas respecté l'ordre reçu. Le recourant n'en dit mot dans le pourvoi; son grief est partant irrecevable. Il sied ici de relever que sur ce point, le pourvoi frise la témérité ou la mauvaise foi. 
 
4.- Le recourant, dans un grief très succinctement motivé, se plaint enfin de la peine qu'il estime totalement disproportionnée par rapport à l'infraction retenue. 
 
L'autorité cantonale a qualifié le comportement du recourant de particulièrement répréhensible. Celui-ci objecte qu'il gère une exploitation agricole, assume l'entretien des enfants et travaille dur. Mais ces faits, que l'autorité cantonale n'a d'ailleurs pas contestés, sont sans pertinence pour juger le comportement du recourant visant à éloigner ses filles de leur mère. 
 
Le recourant ne relève pas d'éléments qui auraient été retenus ou omis à tort. Pour le surplus, l'appréciation certes sévère à laquelle à procédé l'autorité cantonale, tenant compte de l'entêtement et de la faute importante du recourant, ne prête pas flanc à la critique (cf. ATF 123 IV 150 consid. 2a); il peut être renvoyé à ses considérants. 
 
5.- Vu l'issue du pourvoi, le recourant supportera les frais de la procédure (art. 278 al. 1 PPF). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
1. Rejette le pourvoi dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2000 francs. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
__________ 
Lausanne, le 3 avril 2001 
 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, La Greffière,