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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.37/2003 /dxc 
 
Arrêt du 7 mai 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Karlen. 
Greffière: Kistler. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Paul Marville, avocat, 
case postale 234, 1001 Lausanne, 
 
contre 
 
Z.________, 
intimée, représentée par Me Odile Pelet, avocate, rue du Petit-Chêne 18, case postale 2593, 1003 Lausanne, 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
art. 9 Cst. et art. 6 CEDH (procédure pénale; présomption d'innocence), 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 14 août 2002. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 16 avril 2002, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour viol à la peine de deux ans de réclusion, sous déduction de onze jours de détention préventive, le libérant, pour le surplus, du chef d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui. 
 
Statuant le 14 août 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le jugement de première instance. 
B. 
En résumé, les faits à la base de cette condamnation sont les suivants: 
B.a A partir de 1998, X.________ et Z.________, sa belle-soeur, se sont rapprochés et ont flirté, dansant ensemble sur des rythmes "latino", se serrant, se donnant des baisers, s'embrassant sur la bouche et se caressant, tant en public qu'en privé. Ils n'ont toutefois jamais entretenu des relations sexuelles. A quelques reprises, Z.________ a dit que X.________ était son "chouchou". Elle a également déclaré plusieurs fois à ce dernier, à des dates indéterminées, que "s'ils avaient un enfant ensemble, il serait mignon". 
B.b Le 31 décembre 1999, X.________ et Z.________ ont passé la fin de la soirée ensemble à l'extérieur. Un peu avant 5 heures, Z.________ a invité son beau-frère à venir boire un dernier verre chez elle, ce qu'il a accepté. Entre 5 et 6 heures, elle a téléphoné à deux reprises à son ami A.________, qui passait le Nouvel an au Chili. Avant de s'absenter pour aller téléphoner depuis une cabine téléphonique, elle a demandé à X.________ de quitter son domicile. Constatant à son retour qu'il était toujours là, elle a réitéré sa demande. 
 
La situation a dégénéré aux environs de 6h30, lorsque, constatant qu'il n'avait toujours pas obtempéré, elle l'a enjoint de "se casser". Estimant qu'elle lui avait manqué de respect, X.________ l'a empoignée et le couple s'est retrouvé à terre dans la cuisine, Z.________ sur le dos, son beau-frère lui maintenant les deux bras. Ce dernier s'est couché sur sa victime, qui se débattait et qui s'est mise à crier. Pour la faire taire et l'empêcher de bouger, il lui a serré le cou au point qu'elle n'arrivait plus à respirer, resserrant son étreinte chaque fois que sa victime tentait de crier. Z.________ a cru sa dernière heure arrivée. Elle a souffert de plusieurs contusions au cou ainsi que d'un épanchement de sang dans l'oeil droit. Après lui avoir ôté sous la contrainte ses sous-vêtements dans la cuisine, X.________ lui a dit "tu ne peux rien faire, ça va se passer", lui laissant entendre qu'il voulait lui faire subir l'acte sexuel de toute façon. Il l'a ensuite conduite dans sa chambre à coucher. Z.________ n'est parvenue ni à s'isoler de X.________ en s'enfermant dans une autre pièce, ni à lui fausser compagnie. Sur le lit de la victime, X.________, après lui avoir léché le sexe, l'a pénétrée sans préservatif jusqu'à éjaculation. Encore sous le choc et la peur de l'étranglement, Z.________, résignée, n'a opposé qu'une résistance passive à son agresseur. Elle l'a prévenu que "tout le monde saurait ce qui s'est passé". 
 
Son acte accompli, X.________ s'est entretenu par téléphone avec B.________, à trois reprises entre 7h36 et 8h02. Il lui a demandé de venir le chercher. Il a pleuré dans le véhicule de B.________ et lui a dit qu'il avait couché avec sa belle-soeur et qu'elle allait déposer plainte contre lui pour viol. De son côté, Z.________ a téléphoné à C.________ et lui a annoncé en pleurant qu'elle avait été violée par X.________, ce qu'elle a répété en présence de l'épouse de C.________. Celui-ci a appelé la police judiciaire de Lausanne à 8h25. 
B.c X.________ et sa victime ont été soumis, le 1er janvier 2002, a un test d'alcool à l'éthylomètre qui a révélé respectivement un taux d'alcoolémie de 0,73 g o/oo à 12h00 et de 0,31 g o/oo à 10h05. Au cours des débats, le Tribunal a demandé au Dr Horisberger de l'Institut universitaire de médecine légale (ci-après: IUML) de calculer rétrospectivement le taux d'alcoolémie du couple à 06h00 et à 08h00, étant admis par les parties qu'elles n'avaient pas consommé de boissons alcooliques après 06h00. Selon que la résorption est rapide ou lente, les fourchettes minimales et maximales du taux d'alcool dans le sang de X.________ et de Z.________ s'élevaient respectivement, pour le premier, entre 1,13 et 2,06 g o/oo à 06h00 et entre 1,13 et 1,73 g o/oo à 8h00 et, pour la seconde, entre 0,50 et 1,26 g o/oo à 06h00 et entre 0,50 et 0,71 g o/oo à 08h00. La cour cantonale a dès lors retenu que le taux d'alcoolémie maximum de X.________ était proche de 2 g o/oo au moment des faits, qui se sont déroulés, à une heure indéterminée, entre 06h30 et 07h30. 
C. 
Le recourant forme un recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation cantonale. Invoquant la présomption d'innocence et l'arbitraire dans l'établissement des faits, il conclut à l'annulation de cet arrêt. 
Parallèlement, il a déposé un pourvoi en nullité. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours de droit public au Tribunal fédéral peut être formé contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il ne peut cependant pas être exercé pour une violation du droit fédéral, laquelle peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF). 
 
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Il résulte de l'art. 90 al. 1 let. b OJ que le recourant, en se fondant sur la décision attaquée, doit indiquer quels sont les droits constitutionnels qui auraient été violés et préciser, pour chacun d'eux, en quoi consiste la violation (voir par exemple ATF 122 I 70 consid. 1c p. 73). 
2. 
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits ainsi que de la violation de la présomption d'innocence. 
2.1 Dans le recours de droit public, le recourant peut se plaindre d'arbitraire dans l'établissement des faits pertinents pour le prononcé. Une décision est arbitraire selon la jurisprudence lorsqu'elle viole gravement une règle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci est insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable, encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 124 V 137 consid. 2b p. 139). 
La présomption d'innocence, garantie expressément par l'art. 6 ch. 2 CEDH et l'art. 32 al. 1 Cst., et le principe "in dubio pro reo", qui en est le corollaire, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Dans la mesure où l'appréciation des preuves est critiquée en référence avec la présomption d'innocence, celle-ci n'a pas une portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire. En tant qu'elle s'applique à la constatation des faits et à l'appréciation des preuves, la maxime "in dubio pro reo" est violée lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88; 120 Ia 31 consid. 2e et 4b p. 38 et 40). Sa portée ne va pas, sous cet aspect, au-delà de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38). 
2.2 La conviction de la cour cantonale repose sur un faisceau d'indices qu'elle énumère en détails et qui, réunis de manière logique et objective, constituent le fondement de sa certitude. L'argumentation du recourant consiste, dans l'essentiel, à détacher les indices des uns des autres et à les contester un à un. Par définition, un indice n'établit la culpabilité de l'auteur qu'avec une certaine vraisemblance et peut, isolément, être interprété dans un sens contraire et laisser planer un doute (Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, RPS 108 (1991) p. 309; le même, Die Beweisführung in Strafsachen, insbesondere der Indizienbeweis, Zurich 1974/75 p. 49). Tous les indices pris ensemble peuvent cependant conduire à une certitude et exclure tout doute. Ainsi, l'admission d'un des griefs du recourant, voire même de plusieurs, ne saurait nécessairement suffire pour réduire à néant la conviction de la cour cantonale. 
2.3 Le recourant reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir accordé un crédit particulier aux déclarations de C.________, alors qu'elle aurait dû accueillir ce témoignage avec circonspection vu que son auteur était le beau-père de la victime. 
 
Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, la cour cantonale était en droit de juger ce témoignage particulièrement convaincant malgré la relation quasi paternelle de C.________ avec la victime. Mis à part ce rapport existant entre le témoin et la victime, le recourant n'apporte aucun élément permettant de mettre en doute les déclarations de C.________; il n'apparaît ainsi pas que le témoin se serait contredit ou que ses déclarations iraient à l'encontre d'un autre témoignage ou d'autres éléments du dossier. Il ne paraît pas dès lors arbitraire de la part de la cour cantonale d'avoir retenu le témoignage de C.________. Infondé, le grief du recourant doit être rejeté. 
2.4 Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte des témoignages attestant que le recourant et la victime "sortaient ensemble dans des établissements nocturnes, dansaient de manière serrée, s'embrassaient en public et se caressaient"; selon lui, ces différents témoignages seraient de nature à rejeter la thèse du viol, établissant le consentement de la victime. 
 
Ces témoignages montrent seulement que le recourant et la victime entretenaient des relations étroites, qu'on peut effectivement qualifier d'équivoques et ambiguës. Mais ils ne signifient pas que la victime était d'accord d'entretenir des rapports sexuels avec le recourant le jour du Nouvel an 2000. La cour cantonale n'est donc pas tombée dans l'arbitraire en retenant le viol malgré l'attitude de la victime dans les mois qui ont précédé les faits, comportement dont elle a par ailleurs tenu compte dans le cadre de la fixation de la peine. Mal fondé, le grief du recourant doit être écarté. 
2.5 Le recourant conteste l'appréciation de la cour cantonale, selon laquelle "si la relation sexuelle s'était passée normalement, l'accusé n'avait aucune crainte à avoir"; selon lui, craindre une accusation ne revient pas à avouer qu'elle est fondée. 
 
Si le principe posé par le recourant est vrai, il faut cependant admettre qu'il y a plus de craintes à avoir face à une accusation fondée que face à une accusation mensongère. L'appréciation de la cour cantonale n'est dès lors pas arbitraire. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté. 
2.6 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir assis sa conviction sur seulement une partie de son audition du 1er janvier 2000 et d'avoir omis de tenir compte de certaines déclarations. En effet, s'il a déclaré avoir eu envie de sa victime, il a aussi précisé, tout de suite après, que "en fait, chacun avait envie de l'autre"; il a en outre expliqué qu'il avait proposé à la victime d'aller dans sa chambre, qu'elle avait d'abord refusé, qu'il avait insisté et qu'"elle avait finalement accepté". 
 
Il n'est pas arbitraire de déduire des aveux partiels des déclarations du recourant. Les précisions que le recourant apporte sont sans pertinence. Sur le plan matériel, il n'est pas nécessaire pour retenir le viol que la victime soit hors d'état de résister; il suffit que l'auteur passe outre le refus de sa victime en usant d'un moyen de contrainte efficace (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 745). Or, au vu des déclarations du recourant, le refus de la victime est manifeste. Infondé, le grief du recourant doit être rejeté. 
2.7 Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir conclu au viol de Z.________ en se fondant sur les constatations matérielles de la police, qui a retrouvé le leggings et le string de la victime sur le sol de la cuisine. 
 
Il est vrai que ces vêtements peuvent avoir été déplacés avant l'arrivée de la victime. Il n'est cependant pas arbitraire de considérer que les choses étaient restées en l'état après le viol. Le fait que le recourant ait ou non déshabillé partiellement la plaignante dans la cuisine ne revêt en outre guère d'importance. Mal fondé, le grief du recourant doit être écarté. 
2.8 Le recourant fait valoir que la présence de sperme sur Z.________ ne prouve pas que celle-ci a été victime d'un viol. 
 
En l'occurrence, la cour cantonale ne se fonde pas sur le rapport de l'IUML pour établir l'élément de contrainte, mais pour prouver l'existence de relations sexuelles entre le recourant et Z.________, lesquelles constituent l'un des éléments constitutifs du viol. Le rapport de l'IUML du 25 janvier 2000 confirme de telles relations. Il était donc adéquat de prendre en considération ces analyses. Infondé, le grief du recourant doit être rejeté. 
2.9 Le recourant reproche à la cour cantonale de s'être fondée sur ses nombreuses contradictions au sujet de l'étranglement de Z.________ pour écarter ses dénégations en ce qui concerne le viol. 
 
On ne voit pas en quoi la cour cantonale a fait preuve d'arbitraire en se fondant sur les mensonges du recourant s'agissant de l'étranglement pour conforter sa conviction que le recourant mentait également concernant le viol. Le grief du recourant est infondé et doit être rejeté. 
2.10 En définitive, la conviction de la cour cantonale repose sur un faisceau d'indices pertinents et ne saurait être qualifiée d'arbitraire. C'est à tort que le recourant y voit une violation du principe "in dubio pro reo". 
3. 
Enfin, le recourant soutient que le contexte érotique et alcoolisé aurait dû conduire la cour cantonale à éprouver des doutes quant à sa responsabilité; le juge aurait dû notamment ordonner une expertise en application de l'art. 13 CP pour déterminer son degré de responsabilité pénale. 
 
Selon l'art. 13 CP, le juge doit ordonner l'examen de l'inculpé s'il y a doute quant à sa responsabilité. Si le juge ignore, ne se rend pas compte ou conteste à tort que les conditions de cet article sont réalisées ou, si, tout en le reconnaissant, il renonce néanmoins à mettre en oeuvre une expertise, il viole le droit pénal fédéral. Dans ce cas, seule la voie du pourvoi en nullité est ouverte, ce qui exclut la possibilité du recours de droit public (ATF 106 IV 97 consid. 2 p. 99; 105 IV 161 consid. 2 p. 163; 103 Ia 55 consid. 1 p. 57 s.). En conséquence, le grief du recourant consistant à reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir ordonné une expertise est irrecevable. Dans la mesure où le recourant conteste le calcul même du taux d'alcoolémie, son grief est également irrecevable, en l'absence d'épuisement des instances cantonales (art. 86 al. 1 OJ). 
4. 
En conséquence, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimée qui n'a pas déposé de mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 7 mai 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: