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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.345/2005 /rod 
 
Arrêt du 19 octobre 2005 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Karlen. 
Greffière: Mme Bendani. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Gilles Favre, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Fixation de la peine (art. 63 CP); 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 1er juillet 2005. 
 
Faits: 
A. 
Le 9 avril 2004, suite à une interpellation, la police a découvert, dans les chaussures de X.________, 700 grammes de cocaïne d'un taux de pureté avoisinant les 62,3 %. Ce dernier a soutenu qu'il ignorait transporter de la drogue. 
B. 
Par jugement du 19 mai 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour infraction grave à la LStup, à trois ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive, et l'a expulsé du territoire suisse pour une durée de neuf ans. 
 
Par arrêt du 1er juillet 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________. 
C. 
Invoquant une violation de l'art. 63 CP, X.________ dépose un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral et conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il requiert également l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 63 CP
1.1 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arrêts cités). 
 
Les éléments pertinents pour la fixation de la peine, qui ont été exposés de manière détaillée dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a, ont été rappelés récemment dans l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20/21., auxquels on peut donc se référer. 
 
Une inégalité de traitement dans la fixation de la peine peut être examinée dans le cadre d'un pourvoi en nullité (ATF 120 IV 136 consid. 3a; 116 IV 292 consid. 2; cf. également ATF 117 IV 112 consid. 2b/cc, 401 consid. 4b). La comparaison avec d'autres cas concrets est cependant d'emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, et généralement stérile dès lors qu'il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144; 116 IV 292). La jurisprudence a par ailleurs toujours souligné la primauté du principe de la légalité sur celui de l'égalité (ATF 124 IV 44 consid. 2c p. 47), de sorte qu'il ne suffirait pas que le recourant puisse citer l'un ou l'autre cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). L'idée de ne pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux est cependant soutenable (ATF 123 IV 150 consid. 2b p. 154). 
1.2 Le recourant invoque uniquement une inégalité de traitement dans la fixation de la peine, compte tenu de celle qui a été infligée à un accusé jugé le 29 septembre 2004 par le Tribunal correctionnel de Lausanne, pour des faits similaires dans une cause différente. Ce seul jugement rendu dans une autre cause ne constitue toutefois pas une base pour une comparaison valable. Le grief est dès lors infondé. 
1.3 La peine de trois ans de réclusion infligée au recourant a été fixée dans le cadre légal et sur la base de critères pertinents. Au vu des éléments, tant favorables que défavorables à prendre en compte dans le cas particulier et exposés sous chiffre 5.1 des pages 9 et 10 de l'arrêt attaqué, elle ne paraît pas à ce point sévère que la Cour de cassation doive se voir reprocher un abus de son pouvoir d'appréciation. Elle ne viole donc pas le droit fédéral. 
2. 
Le pourvoi doit ainsi être rejeté. Comme il était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ et 278 al. 1 PPF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi en nullité est rejeté. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 19 octobre 2005 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: