Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.606/2004 /dxc 
 
Arrêt du 22 octobre 2004 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Juge présidant, 
Hungerbühler, Yersin. 
Greffier: M. Langone. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
détention en vue de refoulement selon art. 13b LSEE
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 
16 septembre 2004. 
 
Faits: 
A. 
Le 31 août 2001, la Commission suisse de recours en matière d'asile a déclaré irrecevable le recours formé contre la décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile et de renvoi immédiat de Suisse sous peine de refoulement prise le 29 juin 2001 par l'Office fédéral des réfugiés à l'encontre de X.________, né en 1979, prétendument ressortissant de la Sierra Leone, mais vraisemblablement originaire du Nigeria. 
Au lieu de quitter la Suisse, X.________ a disparu dans la clandestinité le 16 décembre 2001. Interpellé le 9 septembre 2004 à Zurich, il a été ramené dans le canton du Valais le 13 septembre 2004. 
B. 
Par arrêt du 16 septembre 2004, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision du Service de l'état civil et des étrangers du 13 septembre 2004 mettant en détention en vue du refoulement X.________ pour une durée de trois mois au plus, au motif qu'il existait de sérieux indices de danger de fuite. 
C. 
Le Tribunal cantonal a transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence un acte de recours du 18 octobre 2004 (rédigé en langue anglaise) de X.________ concluant implicitement à l'annulation de l'arrêt du 16 septembre 2004 et à sa libération immédiate. Il a également produit son dossier. 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Selon l'art. 13b al. 1 lettre c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20; dans sa nouvelle version introduite par la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003 [RO 2004 p. 1633 et 1647] en vigueur depuis le 1er avril 2004), si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention lorsque des indices concrets font craindre qu'elle se soustraie au refoulement, en particulier dans le cas où elle ne respecterait pas l'obligation de collaborer au sens de l'art. 13f de la présente loi et de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile. 
2. 
2.1 En l'occurrence, il existe un faisceau d'indices sérieux et concrets permettant de conclure que le recourant a l'intention de se soustraire à son refoulement. Dépourvu de papiers d'identité, l'intéressé est sous le coup d'une mesure de renvoi exécutoire. Lorsque l'Office fédéral des réfugiés rend une décision de non-entrée en matière à l'encontre d'un requérant d'asile qui, comme en l'espèce, a trompé les autorités sur son identité (art. 32 al. 2 lettre b de la loi sur l'asile), on peut admettre qu'il existe déjà un risque "objectif" que l'intéressé s'opposera (aussi) à l'exécution de son renvoi ou qu'il essaiera de l'entraver (cf. arrêt 2A.342/2004 du 15 juillet 2004, consid. 2 et 3, destiné à la publication aux ATF 130 II). Dans sa décision du 29 juin 2001, l'Office fédéral des réfugiés a notamment retenu sur la base d'une expertise que, contrairement à ses dires, le recourant n'était pas originaire de Sierra Leone mais très probablement du Nigeria. 
A cela s'ajoute que le recourant a disparu dans la clandestinité pendant presque trois ans et n'a pas collaboré avec les autorités à l'acquisition d'un document de voyage. Tout porte à croire que le recourant cherche à égarer les autorités suisses sur sa véritable identité et ainsi à se soustraire au refoulement. 
Le recourant prétend ne pas avoir reçu la décision d'irrecevabilité du 31 août 2001 de la Commission suisse de recours en matière d'asile. Or, indépendamment du fait que cette décision a été régulièrement notifiée à son mandataire de l'époque, le recourant ne peut, de bonne foi, prétendre qu'il ignorait qu'il devait quitter la Suisse: l'intéressé ne conteste pas avoir eu connaissance de la décision de renvoi immédiat de Suisse du 29 juin 2001 de l'Office fédéral des réfugiés. Or une décision de renvoi de première instance est suffisante pour motiver une détention en vue de refoulement. 
2.2 Pour le surplus, la mise en détention du recourant pour trois mois apparaît comme proportionnée aux circonstances et respecte le principe de diligence. Et l'exécution du renvoi de l'intéressé ne s'avère pas d'emblée impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, mais devrait avoir lieu dans un délai raisonnable. 
3. 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, le recourant doit normalement supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). Compte tenu des circonstances, il se justifie néanmoins de statuer sans frais. 
Le Service cantonal est invité à faire parvenir au recourant une traduction du présent arrêt dans une langue que l'intéressé est à même de comprendre. 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des réfugiés. 
Lausanne, le 22 octobre 2004 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le juge présidant: Le greffier: